CR.2004.0245
TA - CR.2004.0245 - 2005-05-27 - X. /Service des automobiles et de la navigation
27 mai 2005Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0245
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
CONTRÔLE MÉDICAL
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
RETRAIT DE SÉCURITÉ
LCR-17-3
OAC-33-1
Résumé contenant:
Pas de restitution du permis à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, faute pour le recourant de pouvoir prouver d'une abstinence contôlée pendant le délai d'épreuve d'une année.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mai 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril
Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos. Greffier : M. Nader Ghosn.
recourant
A.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours A.________ contre décision du Service des
automobiles du 20 juillet 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, ancien assesseur de la Justice
de paix, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1968.
B.
Le 7 septembre 2001, à 17h.15, A.________ a circulé à
Vevey en état d'ivresse (2,44 gr ‰) et a violé à deux reprises des
signaux "accès interdit". Le permis de conduire lui a été retiré à
titre préventif. Une expertise de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) du 18
décembre 2001 a conclu que A.________ était dépendant des boissons alcoolisées.
C.
Par décision du 18 février 2002, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du
permis de conduire (étendue aux cyclomoteurs), pour une durée indéterminée,
minimum douze mois (délai d'épreuve), dès et y compris le 7 septembre 2001, la
levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool contrôlée
par l'USE, l'Unité socio-éducative du centre de traitement en alcoologie (au
moins douze mois) et aux conclusions favorables d'une nouvelle expertise de
l'UMTR. Il ressort de la décision que la durée du délai d'épreuve a été fixée
en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, notamment de la gravité
du taux d'alcoolémie présentée au moment de l'accident.
A.________ a retiré le recours qu’il avait formé
auprès du Tribunal administratif contre cette décision et la cause a été rayée
du rôle le 26 novembre 2002.
D.
Le 9 juillet 2003, A.________ a requis du Service des
automobiles la restitution de son droit de conduire. A l'appui de sa demande,
il explique avoir des contacts réguliers avec l'USE depuis le retrait de son
permis et avoir effectué les tests sanguins demandés, satisfaisant ainsi aux
conditions prévues par la décision. A.________ s'engage par ailleurs à
respecter une stricte abstinence aussi longtemps que le service le jugera
nécessaire et à se conformer aux "autres exigences".
Par courrier du 21 juillet 2003, le Service des
automobiles a rappelé les conditions auxquelles la décision de retrait pouvait
être reconsidérée. Le Service des automobiles évoque aussi l'émolument à payer
de la procédure antérieure; le règlement de ce point a donné lieu à un échange
de correspondance sans incidence pour le présent arrêt.
Le 25 septembre 2003, le Service des automobiles a
demandé à l'USE d'examiner si A.________ avait changé d'aptitude vis-à-vis de
l'alcool, le cas échéant de préciser à quand remontait ce changement et quels
moyens de contrôle avaient été utilisés.
Le 6 novembre 2003, l'USE a rendu compte que son
mandat avait débuté le 29 août 2002 à la demande de l'intéressé, pour un
contrôle d'abstinence de douze mois, qui faisait suite à un suivi d'abstinence
contrôlée auprès du médecin traitant depuis le 15 mars 2002. L'intéressé
s'est montré très collaborant. Sur huit valeurs CDT, sept sont restées dans la
norme de référence; les valeurs GGT par contre sont très élevées depuis l'été
2003, période durant laquelle A.________ a consommé à nouveau de l'alcool en
raison de graves ennuis survenus dans sa vie. Un "suivi renforcé" a
été mis en place. Malgré les efforts produits, conclut l'USE, les derniers
événements ne permettent pas d'émettre un préavis favorable, la situation
pouvant cependant être réévaluée dans six mois.
E.
Le 29 janvier 2004, le Service des automobiles a informé A.________
qu'au vu du préavis de l'USE, il suspendait la demande de restitution du droit
de conduire jusqu'au début de juin 2004.
F.
Le 25 avril 2004, A.________, qui explique n'avoir pu réagir
plus tôt à cause d'un bras cassé, est intervenu auprès du Service des
automobiles afin de contester, pour arbitraire, la décision qui prolonge de six
mois son "délai d'attente". Il met en avant que le seul contrôle
défavorable tient, comme le sait l'USE, à deux drames familiaux survenus en
cinq jours, ce dont les responsables du dossier n'ont pas tenu compte. A.________
souligne qu'il ne voit pas quelle disposition légale permet qu'il subisse un
retrait du permis et un contrôle d'abstinence depuis plus de deux ans, avec un
manque à gagner mensuel de l'ordre de 3'000 francs. A.________ signale par
ailleurs que, pour son médecin traitant, comme pour le médecin qui le suit à la
PMU, ces mesures ne se justifient pas.
A l'occasion de ce courrier, A.________ a versé au
dossier les résultats de divers tests de laboratoire effectués sous le contrôle
de son médecin traitant. On retient de ces pièces les taux de CDT suivants : 5
novembre 2002, 3,8 % (valeur de référence en-dessous de 2,6 %, zone grise entre
2,6 et 3,0 %, consommation chronique possible au-dessus de 3 %); 9 janvier
2003, 1,5 %; 7 avril 2003, 2,1 %; 1er décembre 2003, 2,5 %; 7 mai
2004, 3,9 %. Les taux de CDT résultant d'examens effectués par un autre
laboratoire ont donné : 8 octobre 2003, 3,5 % (valeur de référence inférieure à
3,0); 4 février 2004, 2,9 %; 17 mars 2004, 3,6 %. Les résultats des
analyses GGT ont donné : 61 u/l le 4 février 2004, 210 u/l le 8 octobre 2003,
417 u/l le 1er décembre 2003, 66,5 u/l le 17 mars 2004, 99,5 u/l le
7 mai 2004.
G.
Le 12 mai 2004, le Service des automobiles a interpellé
l'USE sur les objections de A.________ quant au préavis formulé par ce service.
L'USE a répondu le 19 mai 2004 que - contact pris
avec le médecin traitant de A.________, qui a communiqué les résultats des
tests effectués sur les huit derniers mois - la difficulté de l'intéressé à
maintenir une abstinence d'alcool prolongée se trouvait confirmée. Dès lors,
l'USE ne pouvait émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution du
droit de conduire.
H.
Par décision du 20 juillet 2004, le Service des
automobiles a refusé de révoquer la mesure de retrait du permis de conduire, vu
le préavis de l'USE du 19 mai 2004 dont il ressort que A.________ ne peut se
prévaloir d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant
douze mois.
I.
Agissant en temps utile le 27 juillet 2004, A.________ a
recouru contre cette décision et conclu à la restitution sans délai de son
permis de conduire. Il reprend les moyens qu'il avait déjà invoqués (absence de
base légale, dommage de 3'000 fr. par mois, comportement adéquat sauf la
période de fin octobre 2003 où il a subi un double drame familial, décès et
tentative de suicide suite au décès). Le recourant estime que si le Service des
automobiles entend soutenir qu'il est un conducteur dangereux, il lui incombe
de le prouver autrement que par des suppositions ou des affirmations gratuites
et diffamatoires. A.________ déclare porter plainte contre le Service des
automobiles et sa juriste pour abus de position dominante et diffamation. Il
déclare en outre formuler toute réserve quant à l'action judiciaire qu'il
engage par le présent acte de recours pour le dédommagement de son préjudice.
J.
A sa requête et au vu des pièces produites, le recourant a
été dispensé de l'avance de frais le 6 octobre 2004. A la demande du Service
des automobiles, le délai pour déposer sa réponse au recours et pour
transmettre son dossier a été prolongé au 22 novembre 2004 (première requête
de prolongation).
K.
Dans sa réponse du 22 novembre 2004, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours, au motif que les conditions de la révocation
de la décision de retrait n'étaient pas réalisées. Le service intimé rappelle
qu’une nouvelle requête de l'intéressé reste possible dès qu'il aura satisfait
aux exigences de durée d'abstinence et de contrôle. Le service rappelle au
demeurant que, loin de s'acharner à instruire des procédures, il doit assumer
la mission qui lui incombe : la sécurité du trafic et celle de l'usager en
particulier.
Par avis du 25 novembre 2004, le juge instructeur a
invité le recourant à se déterminer sur la réponse du service intimé jusqu'au 9
décembre 2004.
Le 8 décembre 2004, A.________ a répondu pour
l'essentiel ce qui suit au courrier du 25 novembre 2004, qu'il explique
avoir reçu le 5 décembre 2004 :
"(…)
6. Je conteste encore une fois totalement le rapport mensonger de Mme B.________
de l'UMTR, celui-ci recelant de multiples erreurs de compréhension de mes
propos ainsi que de dates données par mes soins et retranscrites d'une façon
totalement erronée.
7. Le délai de 12 mois ne repose sur aucune base légale, à part les lois
que le SAVD se fabrique lui-même pour pouvoir faire ce qu'il veut.
8.
L'unité-Socio-éducative, ainsi que M. C.________ ont mal
fait leur travail, (ils sont bien sûr aussi payés par l'Etat), ce qui explique
beaucoup de choses. J'avais réalisé mon année d'abstinence basée non pas sur
les GGT mais sur les CDT, d'entente avec M. C.________, et mon médecin traitant
: Dr D.________ à ********, compte tenu de ma forte consommation de médicaments
divers ainsi que de la chimio que j'avais subie suite à un cancer du poumon
(guéri depuis). Il n'y a eu que le contrôle au début de novembre 2003 qui a été
hors norme. Je m'en suis plus que largement expliqué, cet écart ayant été dû à un
double drame familial survenu en octobre 2003, décès de ma belle-sœur et
tentative de suicide de mon fils, (est-ce assez pour comprendre quelque-chose
pour un JUGE ?)."
Par décision du 19 janvier
2005, le juge instructeur a rejeté la requête en désignation d'un avocat
d'office. Par avis du même jour, les parties ont été informées qu'une audience
serait fixée pour donner au recourant l'occasion de s'expliquer. L'avis annonce
en outre la présence d'un médecin dans la composition de la section appelée à
juger.
L.
Le Tribunal a tenu audience le 10 février 2005. Le Service
des automobiles ne s'est pas présenté, ainsi qu'il l'avait annoncé, et le
recourant a fait savoir qu'il était malade et ne pouvait comparaître.
Après une
première délibération, le 11 février 2005, le Tribunal administratif a fait
savoir qu'un complément d'instruction lui paraissait nécessaire et a invité le
recourant à produire, dans un délai au 4 mars 2005, un certificat médical de
son médecin traitant indiquant la liste des médicaments prescrits au dernier
trimestre 2003 (a), le type de chimiothérapie subie, la période de traitement
et la liste des médicaments prescrits (b), avec, dans la mesure du possible,
des explications sur la présence de CDT supérieure à 3 % lors des examens du 17
mars 2004 (3,6) et du 7 mai 2004 (3,9) (c).
Le 14 mars
2005, sans nouvelle du recourant, le juge instructeur a prolongé d’office le
délai de production du certificat médical requis le 11 février 2005 et a
précisé qu’à l’échéance du nouveau délai, l’instruction serait considérée comme
close et que le tribunal statuerait à huis clos.
Le 25 avril 2005, le médecin traitant a répondu ce
qui suit :
"En réponse à votre demande et pour compléter votre
dossier, je vous communique ci-après les réponses à vos questions contenues
dans votre courrier du 11.02.2005.
a) Liste
des médicaments prescrits au cours du dernier trimestre 2003
Seropram 20mg/jour, Antra mups 20mg/jour, Becozyme Benerva 1
cp/jour, Seresta 15 mg/jour, Vioxx ou Voltarène 50 mg à 100 mg/jour, Dafalgan 1
g/en réserve.
b) Type
de chimiothérapie subie par le patient, période de traitement et médicaments
prescrits
Une médiastinoscopie, biopsie ganglionnaire puis lobectomie
supérieure droite ont été pratiquées le 18.12.1996. Le consilium d'oncologie
qui s'en est suivi n'a pas proposé de traitement complémentaire (chirurgie
uniquement).
Patient suivi régulièrement au CHUV – Oncologie (Dr E.________, RTH, BH 06).
c) Présence
de CDT
Le patient est bien connu pour une consommation exagérée
d'alcool. Les derniers tests biologiques dont il est fait mention dans votre
correspondance sont donc conformes à la réalité et confirment malheureusement
un syndrome de dépendance chronique à l'alcool."
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
A défaut de base légale expresse, l'admissibilité d'une
prescription accessoire peut découler, soit du but de la loi, soit d'un intérêt
public en lien de connexité matérielle avec la prescription principale. L'exigence
d’abstinence est précisément une prescription accessoire de la décision qui, en
tant que telle, n'a pas besoin de base légale expresse (JT 2003 I 450 no 17). Selon
la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause
d'alcoolisme ou de toxicomanie, la restitution du permis est subordonnée, en
règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid.
3b, ATF 126 II 185, ATF 126 II 361, ATF 120 Ib 305, ATF 6A.34/2002 du 27 mai
2002). Ces conditions de restitution représentent pour la partie le moyen de
démontrer qu'elle est parvenue à surmonter son inaptitude en ayant durablement
cessé toute consommation d'alcool (CR 2003/0035 du 4 avril 2003, CR
2003/0238 du 12 juillet 2004).
Dans le
cas particulier, le Service des automobiles a exigé du recourant dans sa
décision du 18 février 2002 qu’il apporte la preuve du respect d’une abstinence
contrôlée pendant un an au moins. Le recourant soutient à cet égard que le seul
écart est dû à deux événements dramatiques survenus dans sa famille en 5 jours
en octobre 2003, et que les autorités compétentes devraient pouvoir comprendre
ce qui s’est passé. Sans remettre en cause les efforts entrepris par le
recourant (plusieurs des tests versés au dossier ont donné des résultats
inférieurs à la valeur de référence de 3% au-dessus de laquelle existe la forte
présomption d'une consommation de plus de 60 gr d'éthanol par jour pendant plus
de deux semaines – sauf très rares exceptions non réalisées ici; cf. CR
2004/010 du 14 septembre 2004), le tribunal ne peut le suivre dans ses
explications. On observera ainsi que, outre le mois d’octobre 2003 (3,5%), les
examens des CDT ont révélé des taux supérieurs à la valeur de référence de 3 %
en mars 2004 (3,6 %) et mai 2004 (3,9 %), alors que les autres contrôles
étaient en-dessous de la norme (décembre 2003 : 2,5% ; février
2004.
: 2,9%). Dans son préavis du 6 novembre 2003, l’USE soulignait une
reprise de la consommation d’alcool par le recourant depuis l’été 2003, en se
référant il est vrai au taux des GGT, que le Tribunal tient en principe pour un
marqueur moins spécifique de la consommation d’alcool que les CDT; le Tribunal
relève cependant que la médication décrite par le médecin traitant le 25 avril
2005.
pour le dernier trimestre 2003, quand les GGT étaient très élevées (210,
417.
u/l) est sans influence sur ce test hépatique. Il ressort ainsi du dossier
que, depuis le 15 mars 2002, date à laquelle il a commencé à faire contrôler
son abstinence, le recourant n’a pas pu se prévaloir d’une période de 12 mois
au moins sans consommation d’alcool. Le médecin traitant du recourant a rendu
compte à cet égard de la réalité du problème de consommation exagérée d’alcool
par le recourant. Enfin, le recourant invoque dans sa lettre du 8 décembre 2004
une chimiothérapie dont le traitement aurait pu influer sur les résultats des
tests; il ressort toutefois du courrier du médecin traitant du 25 avril 2005
que le recourant a été opéré d’un cancer pulmonaire en décembre 1996, sans
autre traitement adjuvant, en particulier sans chimiothérapie. Cela étant,
compte tenu de l’ensemble des circonstances, et en particulier des résultats
des tests indiquant une consommation irrégulière, mais importante et répétée
d’alcool, le Tribunal ne peut considérer que le recourant a apporté la preuve
qu’il est capable de maîtriser sa consommation durablement. Les préavis de
l’USE se révèlent justifiés. A ce stade, l’intervention de l’UMTR (dont un
rapport favorable est une autre condition à la restitution du droit de conduire
au recourant) n’était pas nécessaire. La décision du Service des automobiles se
révèle fondée et doit être maintenue. Pour le surplus, le Tribunal
administratif rappelle qu’il n’est pas compétent en matière civile ou pénale et
qu’il n’est pas autorité de surveillance de l’administration cantonale; il
appartient au recourant, s’il l’estime encore nécessaire, de saisir les
autorités compétentes, dans les formes légales.
2.
Il résulte de ce qui précède que le
recours est rejeté. Il n’y a pas lieu de mettre des frais à la charge du
recourant, qui avait été dispensé d’en faire l’avance.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 20 juillet 2004
est confirmée.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 27 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)