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Décision

CR.2004.0245

TA - CR.2004.0245 - 2005-05-27 - X. /Service des automobiles et de la navigation

27 mai 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ********, ancien assesseur de la Justice

de paix, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1968.

B.

Le 7 septembre 2001, à 17h.15, A.________ a circulé à

Vevey en état d'ivresse (2,44 gr ‰) et a violé à deux reprises des

signaux "accès interdit". Le permis de conduire lui a été retiré à

titre préventif. Une expertise de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) du 18

décembre 2001 a conclu que A.________ était dépendant des boissons alcoolisées.

C.

Par décision du 18 février 2002, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du

permis de conduire (étendue aux cyclomoteurs), pour une durée indéterminée,

minimum douze mois (délai d'épreuve), dès et y compris le 7 septembre 2001, la

levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool contrôlée

par l'USE, l'Unité socio-éducative du centre de traitement en alcoologie (au

moins douze mois) et aux conclusions favorables d'une nouvelle expertise de

l'UMTR. Il ressort de la décision que la durée du délai d'épreuve a été fixée

en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, notamment de la gravité

du taux d'alcoolémie présentée au moment de l'accident.

A.________ a retiré le recours qu’il avait formé

auprès du Tribunal administratif contre cette décision et la cause a été rayée

du rôle le 26 novembre 2002.

D.

Le 9 juillet 2003, A.________ a requis du Service des

automobiles la restitution de son droit de conduire. A l'appui de sa demande,

il explique avoir des contacts réguliers avec l'USE depuis le retrait de son

permis et avoir effectué les tests sanguins demandés, satisfaisant ainsi aux

conditions prévues par la décision. A.________ s'engage par ailleurs à

respecter une stricte abstinence aussi longtemps que le service le jugera

nécessaire et à se conformer aux "autres exigences".

Par courrier du 21 juillet 2003, le Service des

automobiles a rappelé les conditions auxquelles la décision de retrait pouvait

être reconsidérée. Le Service des automobiles évoque aussi l'émolument à payer

de la procédure antérieure; le règlement de ce point a donné lieu à un échange

de correspondance sans incidence pour le présent arrêt.

Le 25 septembre 2003, le Service des automobiles a

demandé à l'USE d'examiner si A.________ avait changé d'aptitude vis-à-vis de

l'alcool, le cas échéant de préciser à quand remontait ce changement et quels

moyens de contrôle avaient été utilisés.

Le 6 novembre 2003, l'USE a rendu compte que son

mandat avait débuté le 29 août 2002 à la demande de l'intéressé, pour un

contrôle d'abstinence de douze mois, qui faisait suite à un suivi d'abstinence

contrôlée auprès du médecin traitant depuis le 15 mars 2002. L'intéressé

s'est montré très collaborant. Sur huit valeurs CDT, sept sont restées dans la

norme de référence; les valeurs GGT par contre sont très élevées depuis l'été

2003, période durant laquelle A.________ a consommé à nouveau de l'alcool en

raison de graves ennuis survenus dans sa vie. Un "suivi renforcé" a

été mis en place. Malgré les efforts produits, conclut l'USE, les derniers

événements ne permettent pas d'émettre un préavis favorable, la situation

pouvant cependant être réévaluée dans six mois.

E.

Le 29 janvier 2004, le Service des automobiles a informé A.________

qu'au vu du préavis de l'USE, il suspendait la demande de restitution du droit

de conduire jusqu'au début de juin 2004.

F.

Le 25 avril 2004, A.________, qui explique n'avoir pu réagir

plus tôt à cause d'un bras cassé, est intervenu auprès du Service des

automobiles afin de contester, pour arbitraire, la décision qui prolonge de six

mois son "délai d'attente". Il met en avant que le seul contrôle

défavorable tient, comme le sait l'USE, à deux drames familiaux survenus en

cinq jours, ce dont les responsables du dossier n'ont pas tenu compte. A.________

souligne qu'il ne voit pas quelle disposition légale permet qu'il subisse un

retrait du permis et un contrôle d'abstinence depuis plus de deux ans, avec un

manque à gagner mensuel de l'ordre de 3'000 francs. A.________ signale par

ailleurs que, pour son médecin traitant, comme pour le médecin qui le suit à la

PMU, ces mesures ne se justifient pas.

A l'occasion de ce courrier, A.________ a versé au

dossier les résultats de divers tests de laboratoire effectués sous le contrôle

de son médecin traitant. On retient de ces pièces les taux de CDT suivants : 5

novembre 2002, 3,8 % (valeur de référence en-dessous de 2,6 %, zone grise entre

2,6 et 3,0 %, consommation chronique possible au-dessus de 3 %); 9 janvier

2003, 1,5 %; 7 avril 2003, 2,1 %; 1er décembre 2003, 2,5 %; 7 mai

2004, 3,9 %. Les taux de CDT résultant d'examens effectués par un autre

laboratoire ont donné : 8 octobre 2003, 3,5 % (valeur de référence inférieure à

3,0); 4 février 2004, 2,9 %; 17 mars 2004, 3,6 %. Les résultats des

analyses GGT ont donné : 61 u/l le 4 février 2004, 210 u/l le 8 octobre 2003,

417 u/l le 1er décembre 2003, 66,5 u/l le 17 mars 2004, 99,5 u/l le

7 mai 2004.

G.

Le 12 mai 2004, le Service des automobiles a interpellé

l'USE sur les objections de A.________ quant au préavis formulé par ce service.

L'USE a répondu le 19 mai 2004 que - contact pris

avec le médecin traitant de A.________, qui a communiqué les résultats des

tests effectués sur les huit derniers mois - la difficulté de l'intéressé à

maintenir une abstinence d'alcool prolongée se trouvait confirmée. Dès lors,

l'USE ne pouvait émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution du

droit de conduire.

H.

Par décision du 20 juillet 2004, le Service des

automobiles a refusé de révoquer la mesure de retrait du permis de conduire, vu

le préavis de l'USE du 19 mai 2004 dont il ressort que A.________ ne peut se

prévaloir d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant

douze mois.

I.

Agissant en temps utile le 27 juillet 2004, A.________ a

recouru contre cette décision et conclu à la restitution sans délai de son

permis de conduire. Il reprend les moyens qu'il avait déjà invoqués (absence de

base légale, dommage de 3'000 fr. par mois, comportement adéquat sauf la

période de fin octobre 2003 où il a subi un double drame familial, décès et

tentative de suicide suite au décès). Le recourant estime que si le Service des

automobiles entend soutenir qu'il est un conducteur dangereux, il lui incombe

de le prouver autrement que par des suppositions ou des affirmations gratuites

et diffamatoires. A.________ déclare porter plainte contre le Service des

automobiles et sa juriste pour abus de position dominante et diffamation. Il

déclare en outre formuler toute réserve quant à l'action judiciaire qu'il

engage par le présent acte de recours pour le dédommagement de son préjudice.

J.

A sa requête et au vu des pièces produites, le recourant a

été dispensé de l'avance de frais le 6 octobre 2004. A la demande du Service

des automobiles, le délai pour déposer sa réponse au recours et pour

transmettre son dossier a été prolongé au 22 novembre 2004 (première requête

de prolongation).

K.

Dans sa réponse du 22 novembre 2004, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours, au motif que les conditions de la révocation

de la décision de retrait n'étaient pas réalisées. Le service intimé rappelle

qu’une nouvelle requête de l'intéressé reste possible dès qu'il aura satisfait

aux exigences de durée d'abstinence et de contrôle. Le service rappelle au

demeurant que, loin de s'acharner à instruire des procédures, il doit assumer

la mission qui lui incombe : la sécurité du trafic et celle de l'usager en

particulier.

Par avis du 25 novembre 2004, le juge instructeur a

invité le recourant à se déterminer sur la réponse du service intimé jusqu'au 9

décembre 2004.

Le 8 décembre 2004, A.________ a répondu pour

l'essentiel ce qui suit au courrier du 25 novembre 2004, qu'il explique

avoir reçu le 5 décembre 2004 :

"(…)

6. Je conteste encore une fois totalement le rapport mensonger de Mme B.________

de l'UMTR, celui-ci recelant de multiples erreurs de compréhension de mes

propos ainsi que de dates données par mes soins et retranscrites d'une façon

totalement erronée.

7. Le délai de 12 mois ne repose sur aucune base légale, à part les lois

que le SAVD se fabrique lui-même pour pouvoir faire ce qu'il veut.

8.

L'unité-Socio-éducative, ainsi que M. C.________ ont mal

fait leur travail, (ils sont bien sûr aussi payés par l'Etat), ce qui explique

beaucoup de choses. J'avais réalisé mon année d'abstinence basée non pas sur

les GGT mais sur les CDT, d'entente avec M. C.________, et mon médecin traitant

: Dr D.________ à ********, compte tenu de ma forte consommation de médicaments

divers ainsi que de la chimio que j'avais subie suite à un cancer du poumon

(guéri depuis). Il n'y a eu que le contrôle au début de novembre 2003 qui a été

hors norme. Je m'en suis plus que largement expliqué, cet écart ayant été dû à un

double drame familial survenu en octobre 2003, décès de ma belle-sœur et

tentative de suicide de mon fils, (est-ce assez pour comprendre quelque-chose

pour un JUGE ?)."

Par décision du 19 janvier

2005, le juge instructeur a rejeté la requête en désignation d'un avocat

d'office. Par avis du même jour, les parties ont été informées qu'une audience

serait fixée pour donner au recourant l'occasion de s'expliquer. L'avis annonce

en outre la présence d'un médecin dans la composition de la section appelée à

juger.

L.

Le Tribunal a tenu audience le 10 février 2005. Le Service

des automobiles ne s'est pas présenté, ainsi qu'il l'avait annoncé, et le

recourant a fait savoir qu'il était malade et ne pouvait comparaître.

Après une

première délibération, le 11 février 2005, le Tribunal administratif a fait

savoir qu'un complément d'instruction lui paraissait nécessaire et a invité le

recourant à produire, dans un délai au 4 mars 2005, un certificat médical de

son médecin traitant indiquant la liste des médicaments prescrits au dernier

trimestre 2003 (a), le type de chimiothérapie subie, la période de traitement

et la liste des médicaments prescrits (b), avec, dans la mesure du possible,

des explications sur la présence de CDT supérieure à 3 % lors des examens du 17

mars 2004 (3,6) et du 7 mai 2004 (3,9) (c).

Le 14 mars

2005, sans nouvelle du recourant, le juge instructeur a prolongé d’office le

délai de production du certificat médical requis le 11 février 2005 et a

précisé qu’à l’échéance du nouveau délai, l’instruction serait considérée comme

close et que le tribunal statuerait à huis clos.

Le 25 avril 2005, le médecin traitant a répondu ce

qui suit :

"En réponse à votre demande et pour compléter votre

dossier, je vous communique ci-après les réponses à vos questions contenues

dans votre courrier du 11.02.2005.

a) Liste

des médicaments prescrits au cours du dernier trimestre 2003

Seropram 20mg/jour, Antra mups 20mg/jour, Becozyme Benerva 1

cp/jour, Seresta 15 mg/jour, Vioxx ou Voltarène 50 mg à 100 mg/jour, Dafalgan 1

g/en réserve.

b) Type

de chimiothérapie subie par le patient, période de traitement et médicaments

prescrits

Une médiastinoscopie, biopsie ganglionnaire puis lobectomie

supérieure droite ont été pratiquées le 18.12.1996. Le consilium d'oncologie

qui s'en est suivi n'a pas proposé de traitement complémentaire (chirurgie

uniquement).

Patient suivi régulièrement au CHUV – Oncologie (Dr E.________, RTH, BH 06).

c) Présence

de CDT

Le patient est bien connu pour une consommation exagérée

d'alcool. Les derniers tests biologiques dont il est fait mention dans votre

correspondance sont donc conformes à la réalité et confirment malheureusement

un syndrome de dépendance chronique à l'alcool."

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

A défaut de base légale expresse, l'admissibilité d'une

prescription accessoire peut découler, soit du but de la loi, soit d'un intérêt

public en lien de connexité matérielle avec la prescription principale. L'exigence

d’abstinence est précisément une prescription accessoire de la décision qui, en

tant que telle, n'a pas besoin de base légale expresse (JT 2003 I 450 no 17). Selon

la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause

d'alcoolisme ou de toxicomanie, la restitution du permis est subordonnée, en

règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid.

3b, ATF 126 II 185, ATF 126 II 361, ATF 120 Ib 305, ATF 6A.34/2002 du 27 mai

2002). Ces conditions de restitution représentent pour la partie le moyen de

démontrer qu'elle est parvenue à surmonter son inaptitude en ayant durablement

cessé toute consommation d'alcool (CR 2003/0035 du 4 avril 2003, CR

2003/0238 du 12 juillet 2004).

Dans le

cas particulier, le Service des automobiles a exigé du recourant dans sa

décision du 18 février 2002 qu’il apporte la preuve du respect d’une abstinence

contrôlée pendant un an au moins. Le recourant soutient à cet égard que le seul

écart est dû à deux événements dramatiques survenus dans sa famille en 5 jours

en octobre 2003, et que les autorités compétentes devraient pouvoir comprendre

ce qui s’est passé. Sans remettre en cause les efforts entrepris par le

recourant (plusieurs des tests versés au dossier ont donné des résultats

inférieurs à la valeur de référence de 3% au-dessus de laquelle existe la forte

présomption d'une consommation de plus de 60 gr d'éthanol par jour pendant plus

de deux semaines – sauf très rares exceptions non réalisées ici; cf. CR

2004/010 du 14 septembre 2004), le tribunal ne peut le suivre dans ses

explications. On observera ainsi que, outre le mois d’octobre 2003 (3,5%), les

examens des CDT ont révélé des taux supérieurs à la valeur de référence de 3 %

en mars 2004 (3,6 %) et mai 2004 (3,9 %), alors que les autres contrôles

étaient en-dessous de la norme (décembre 2003 : 2,5% ; février

2004.

: 2,9%). Dans son préavis du 6 novembre 2003, l’USE soulignait une

reprise de la consommation d’alcool par le recourant depuis l’été 2003, en se

référant il est vrai au taux des GGT, que le Tribunal tient en principe pour un

marqueur moins spécifique de la consommation d’alcool que les CDT; le Tribunal

relève cependant que la médication décrite par le médecin traitant le 25 avril

2005.

pour le dernier trimestre 2003, quand les GGT étaient très élevées (210,

417.

u/l) est sans influence sur ce test hépatique. Il ressort ainsi du dossier

que, depuis le 15 mars 2002, date à laquelle il a commencé à faire contrôler

son abstinence, le recourant n’a pas pu se prévaloir d’une période de 12 mois

au moins sans consommation d’alcool. Le médecin traitant du recourant a rendu

compte à cet égard de la réalité du problème de consommation exagérée d’alcool

par le recourant. Enfin, le recourant invoque dans sa lettre du 8 décembre 2004

une chimiothérapie dont le traitement aurait pu influer sur les résultats des

tests; il ressort toutefois du courrier du médecin traitant du 25 avril 2005

que le recourant a été opéré d’un cancer pulmonaire en décembre 1996, sans

autre traitement adjuvant, en particulier sans chimiothérapie. Cela étant,

compte tenu de l’ensemble des circonstances, et en particulier des résultats

des tests indiquant une consommation irrégulière, mais importante et répétée

d’alcool, le Tribunal ne peut considérer que le recourant a apporté la preuve

qu’il est capable de maîtriser sa consommation durablement. Les préavis de

l’USE se révèlent justifiés. A ce stade, l’intervention de l’UMTR (dont un

rapport favorable est une autre condition à la restitution du droit de conduire

au recourant) n’était pas nécessaire. La décision du Service des automobiles se

révèle fondée et doit être maintenue. Pour le surplus, le Tribunal

administratif rappelle qu’il n’est pas compétent en matière civile ou pénale et

qu’il n’est pas autorité de surveillance de l’administration cantonale; il

appartient au recourant, s’il l’estime encore nécessaire, de saisir les

autorités compétentes, dans les formes légales.

2.

Il résulte de ce qui précède que le

recours est rejeté. Il n’y a pas lieu de mettre des frais à la charge du

recourant, qui avait été dispensé d’en faire l’avance.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 20 juillet 2004

est confirmée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 27 mai 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)