CR.2004.0246
TA - CR.2004.0246 - 2005-11-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation
15 novembre 2005Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0246
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
ERREUR DE DROIT{DROIT PÉNAL}
ERREUR SUR LES FAITS{DROIT PÉNAL}
OCR-22
OCR-4a-2
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 21 à 24 km/h dans une localité constitue un cas de gravité moyenne mais selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut y avoir des circonstances particulières qui justifient de considérer néanmoins le cas comme de peu de gravité notamment si le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse. Cette jurisprudence qui paraît représenter un cas particulier d'erreur de fait ou de droit (art. 19 et 20 CP) n'a cependant jamais pu être invoquée avec succès par les conducteurs qui se trouvaient à l'intérieur d'une limitation de vitesse dûment signalée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 novembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
à Lausanne
Objet
Décision du Service des automobiles du 26 juillet 2004
Vu les faits suivants
A.
Né en ******** et titulaire depuis 1969 d'un permis de
conduire pour lequel il n'a encore jamais fait l'objet d'une mesure
administrative, le recourant a circulé le 16 mars 2004 à 7h19 sur la route de
la Sorge à Chavannes-Renens à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité
déduite), dépassant ainsi de 21 km/h la vitesse maximale autorisée.
D'après les explications fournies par le recourant
lui-même, il sortait de l'allée centrale de l'EPFL (avenue Piccard) et il n'a
croisé aucun panneau de limitation de vitesse, ni aucun rappel au débouché sur
la route de Chavannes. Il a ajoute que le tronçon où était posté le radar se
trouve compris entre deux virages serrés et un passage à niveau du TSOL avant
le passage inférieur sous l'autoroute. Il ajoute enfin qu'il y a un rappel de
la limitation, situé bien au-delà de la position du radar. L'une de ses lettres
comporte une photographie des lieux où l'on voit que la route comporte un
trottoir (tout au moins à droite) et qu'elle est bordée des deux côtés par des
arbres, voire même une forêt du côté droite.
Il a également versé au dossier une photographie
dont il indique qu'elle correspond à la position du contrôle de vitesse et
qu'il l'a obtenue à la gendarmerie. On y voit un tronçon de route équipé d'un
trottoir, avec une signalisation lumineuse placée peu avant le débouché d'un
chemin sur la droite.
Sur le plan pénal, le recourant a précisé dans une
lettre du 11 juin 2004 au Service des automobiles qu'il avait payé le 19 mai
2004 une amende de 350 fr. infligée par la Préfecture de Morges. Il n'a pas
contesté cette amende, si ce n'est dans une lettre du 11 août 2004 dont il a
versé copie au dossier et qui est manifestement tardive.
B.
Interpellé par le Service des automobiles sur la mesure
d'un mois envisagée par ce dernier, le recourant a posé différentes questions à
l'autorité intimée qui a précisé notamment que les procédures pénales et
administratives sont instruites indépendamment l'une de l'autre. Le recourant
s'est encore déterminé le 17 juin 2004 en exposant que le tronçon litigieux a
toutes les caractéristiques d'une route de campagne.
C.
Par décision du 26 juillet 2004, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une
durée d'un mois dès le 8 décembre 2004.
D.
Recourant le 29 juillet 2004, l'intéressé demande
l'annulation du retrait de permis en invoquant l'art. 22 al. 3 OSR selon lequel
le signal de fin de limitation doit être placé à partir de l'endroit où ni l'un
ni l'autre côté de la route n'est bâti de façon compacte. Il joint notamment à
son recours un extrait de presse relatif à une amende pour excès de vitesse qui
a été annulée par le Tribunal de police pour le motif que l'intéressé était en
droit de penser qu'il circulait à l'extérieur d'une localité puisque l'endroit
n'était plus bâti de façon compacte (24 heures, 24-25 juillet 2004 p. 21).
Le Service des automobiles a répondu au recours le
30 septembre 2004 en exposant que la route de la Sorge traverse un site
universitaire fréquenté bordé d'un trottoir et du TSOL, ce qui justifie la
limitation à 50 km/h. Il a invoque un arrêt du Tribunal fédéral (6S.99/2004 du
25 août 2004) selon lequel un tronçon à quatre pistes délimité par une berne
centrale et peu fréquenté peut être considéré comme en localité en raison du
trottoir et de l'arrêt de bus qui le borde. Il relève enfin que la route de la
Sorge est équipée de panneaux de signalisation limitant la vitesse générale à 50
km/h à chacune de ses extrémités et que deux panneaux de rappel sont placés le
long de cette route, si bien que le recourant devait considérer, en l'absence
d'un panneau indiquant la fin de la limitation, qu'il circulait toujours dans
une zone limitée à 50 km/h.
Le recourant s'est encore déterminé par lettre du 5
octobre 2004, sans toutefois présenter de réquisition tendant à l'organisation
d'une audience. Le tribunal a annoncé qu'il délibérerait à huis clos et
notifierait son arrêt par écrit. L'effet suspensif a été accordé le 27 décembre
2004.
1.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis
de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité
de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16
al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission
d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence,
l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement
ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation,
aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque
(ATF 120 Ib 286).
Ces dispositions sont applicables à l'infraction du
16 mars 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er
janvier 2005.
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un
simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un
retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les
antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b
67 c. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'est excédée
que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour
déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art.
16 al. 3 lit. a LCR; a contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le
seuil des 30 km/h est largement dépassé (ATF 119 I b 156; 118 IV 190). On peut
résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent
être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le
Tribunal de céans in CR 1995.0042 du 11 août 1995):
- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée,
ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;
- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être
considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et
ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances,
notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de
conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité,
un excès de vitesse de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres
usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire
(ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas
de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97);
- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils
entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et
les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur
l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de
l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un
dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus est toujours un cas
grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 122 II 228 et CR 2001.0308 du
3 octobre 2001) ; en effet, un excès de vitesse de 30 km/h, hors localité,
ne peut résulter d’une simple négligence (CR 2002.048 du 20 juin 2002); les
règles s’appliquant en cas d’excès de vitesse de 30 km/h et plus doivent être
observées strictement, sans égard aux circonstances concrètes de l’infraction
(v., par analogie, 124 II 259, consid. c, p. 263 et, plus
particulièrement : CR 2000.0128 du 22 décembre 2000 ; à titre
d’illustration d’application stricte des règles en matière de circulation
routière, v., par analogie : CR 2002.0048 du 20 juin 2002, déjà cité,
où le Tribunal de céans a rejeté le recours d’un automobiliste qui, ayant
commis un excès de vitesse de 30 km/h, hors localité, deux ans jour pour jour
après l’échéance d’une précédente mesure de retrait de permis de conduire,
contestait que les conditions de la récidive fussent réalisées) ;
- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura
retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les
conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR
en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).
En l'espèce, l'excès de vitesse commis par le
recourant entre dans la catégorie des excès de vitesse de 21 à 24 km/h à
l'intérieur d'une localité : il s'agit d'un cas de moyenne gravité entraînant
en principe un retrait de permis.
3.
Invoquant une photographie qui montre un tronçon de route
entouré par des arbres sans que les constructions soient visibles, le recourant
fait valoir que le signal de fin de limitation de vitesse devrait être placé à
partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre côté de la route n'est bâti de façon
compacte, conformément à ce que prévoit l'art. 22 al. 3 OSR.
Il est exact que dans sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral rappelle régulièrement que si un excès de vitesse de 21 à 24 km/h dans
une localité constitue un cas de gravité moyenne, il peut y avoir des
circonstances particulières qui justifient de considérer néanmoins le cas comme
grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse
pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux
de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF
124 II 97 consid. 2c p. 101). Cette jurisprudence qui paraît représenter un cas
particulier d'erreur de fait ou de droit (art. 19 et 20 CP) n'a cependant
jamais pu être invoqué avec succès par les conducteurs qui se trouvaient à
l'intérieur d'une limitation de vitesse dûment signalée.
En effet, selon l'art. 4a al. 2 OCR et la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la limitation générale à 50 km/h s’applique,
à l’intérieur de la localité, dans toute la zone bâtie de façon compacte sur un
côté de la route au moins (art. 22 OSR; la notion de zone bâtie de façon
compacte n’exige pas des constructions contiguës). Elle commence au signal
« vitesse maximale 50, limite générale » et se termine seulement au
signal « fin de vitesse maximale 50, limite générale », ce dernier signal
étant déterminant pour la fin de la limitation (ATF 6A.78/2004 du 21 février
2005). Le Tribunal fédéral a déjà refusé de considérer qu'on se trouve hors
localité au vu de la configuration des lieux pour le motif que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire
abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique clairement
que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et à admettre
que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être
remises en cause (ATF 126 II 196; v. ég. l'arrêt du Tribunal fédéral
6A.78/2004 du 21 février 2005 disponible sur le site internet du Tribunal
administratif, de même que l'ATF 6A.89/1999 du 30 mars 2000).
C'est donc en vain que le recourant fait valoir que
l'endroit de l'infraction a toutes les caractéristiques d'une route de
campagne. Il n'invoque d'ailleurs aucune circonstance qui aurait été
susceptible de lui faire croire qu'il était déjà sorti de la zone où la vitesse
est limitée à 50 km/h alors même qu'il n'avait pas encore franchi de signal
indiquant la fin de cette limitation.
4.
Il résulte de ce qui précède que le principe du retrait de
permis est justifié. Comme la décision ordonne cette mesure pour la durée
minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR (dans la teneur en vigueur à
l'époque de l'infraction), la décision attaquée ne peut être que maintenue. Il
appartiendra au Service des automobiles de fixer à nouveau le délai d'exécution
de la mesure attaquée d'une manière qui laisse au recourant le temps de s'organiser
en conséquence, le recourant n'ayant pas à pâtir de la durée de la procédure de
recours.
5.
Le recours étant rejeté, l'arrêt sera rendu aux frais du
recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 26 juillet 2004
est maintenue.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 15 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)