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Décision

CR.2004.0249

TA - CR.2004.0249 - 2005-11-15 - X /Service des automobiles et de la navigation

15 novembre 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la suite d'une plainte pénale déposée contre lui pour

usage indu d'une postcard, le recourant a fait l'objet d'un rapport de police

faisant état de la découverte à son domicile de plusieurs pilules douteuses

qu'il déclarait être des ecstasys. Le 9 avril 2002, le Service des automobiles

a ouvert une procédure administrative à son égard et l'a astreint à se

soumettre à trois contrôles médicaux successifs auprès de l'Unité de médecine

du trafic de l'Institut universitaire de médecine légale à Lausanne.

Le recourant ne s'est pas présenté à ces contrôles.

Le 12 juin 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif de

son permis de conduire. Après plusieurs échanges de correspondance, le

recourant a déposé son permis de conduire le 18 octobre 2002.

Le recourant s'est ensuite soumis aux examens

toxicologiques prévus et l'Institut universitaire de médecine légale a établi

un rapport du 22 novembre 2002 faisant état de la présence de benzodiazépines

et d'opiacés dans l'urine.

Après de nombreuses nouvelles correspondances, le

recourant a fait l'objet d'un rapport de l'Unité de médecine du trafic du 7

août 2003 qui conclut à l'absence de problèmes caractériels et de critères de

dépendance aux toxiques, l'analyse des urines ne permettant pas d'exclure la

consommation de gâteaux au pavot comme origine de la présence d'opiacés dans

l'urine.

B.

En date du 15 septembre 2003, le Service des automobiles,

constatant l'aptitude du recourant à la conduite, a levé le retrait préventif

et lui a restitué son permis de conduire. Cette décision, qui n'est pas munie

de l'indication des voies de recours, ajoute que les frais d'expertise par

1'450 fr. sont mis à la charge du recourant parce que l'expertise a été mise en

œuvre au vu du contenu du rapport de police.

C.

Le recourant déclare avoir adressé une lettre du 18

septembre 2003 au Service des automobiles dont il a produit une copie portant

la mention "copie du 24 février 2004", en annexe à une lettre de ce

jour-là au Service des automobiles. Il y critiquait la procédure suivie à son

égard et ajoutait :

"Au sujet des frais expertise

et s'agissant bien là d'actes médicaux, la facturation adressée au patient doit

impérativement être détaillée et les tarifs dûment indiqués.

Vous comprendrez bien au vu des

résultats analyse, je ne suis me résoudre à prendre en charge les erreurs

d'autrui.

Toutefois, si vous entendez

néanmoins me réclamer cette somme, je vous conseille de faire appel à la voie

légale de recouvrement, mais je doute que vous obteniez gain de cause toujours

pour les mêmes raisons".

L'original de cette lettre ne figure pas dans le

dossier du Service de automobiles. Figure en revanche au dossier du Service des

automobiles une lettre du recourant du 26 septembre 2003 (soit quelques

jours après la date de la lettre citée ci-dessus) où il demande communication

du contenu du registre ADMAS conformément à l'ordonnance du 18 octobre 2000.

Le recourant a encore écrit le 7 novembre 2003 en

déclarant être "toujours dans l'attente d'une prise de position

concernant mon opposition à votre décision rendue le 15 septembre 2003, plus

précisément portant sur la procédure ainsi que sur les questions

médicaux-légales".

Le relevé des mesures administratives en matière de

circulation routière enregistrées au nom du recourant dans le fichier fédéral

ADMAS lui a été adressé le 3 août 2004 par le Service des automobiles.

D.

En date du 29 juillet 2004, le recourant a adressé au

Tribunal administratif une lettre dans laquelle il se plaint notamment de ne

pouvoir obtenir du Service des automobiles l'obtention de plaques

d'immatriculation. A cette lettre était jointe une demande tendant à

l'ouverture d'une procédure administrative à l'encontre du bureau des mesures

administratives du Service des automobiles et du laboratoire de toxicologie de

l'Institut universitaire de médecine légale.

En accusant réception de ces procédés, le tribunal a

indiqué au recourant qu'une demande d'ouverture d'une enquête administrative

n'était pas de sa compétence. Il l'a invité à préciser s'il recourait contre

une décision, en précisant laquelle, ou s'il se plaignait qu'aucune décision

n'avait été rendue, en indiquant celle qui aurait dû l'être.

Le recourant a déposé une écriture du 19 août 2004

où il se plaint apparemment de ce que le registre ADMAS ne fait pas état de la

procédure dont il a fait l'objet, ainsi qu'une lettre du 26 août 2004 dans

laquelle il déclare déposer un recours "pour déni de justice contre

diverses décisions datées des 9 avril, 12 juin, 1er octobre et

24 décembre 2002, ainsi que du 15 septembre 2004" (cette dernière

est celle qui fixe l'émolument mais le recourant n'évoque pas ce dernier dans

son courrier du 26 août 2004). Le recourant mentionne encore un recours

"pour déni de justice" contre des décisions des 22 janvier, 22 avril

et 2 août 2004 (cette dernière lui communiquait le contenu du fichier ADMAS).

E.

Le dossier qu'a transmis le Service des automobiles n'est

pas complet. Il résulte en effet du volumineux dossier de pièces produit

par le recourant qu'en date des 22 janvier et 4 mai 2004, le Service des

automobiles a effectivement expliqué au recourant qu'en raison du non-paiement

des émoluments relatifs au retrait préventif (200 fr.) et aux frais d'expertise

(1'450 fr.), le Service des automobiles "a pris des mesures qu'il a

jugées opportunes afin de préserver ses intérêts, entre autre pour s'assurer

que si l'usager requiert une nouvelle prestation il lui soit rappelé qu'il est

encore notre débiteur pour de précédentes prestations". Cette lettre

du 22 janvier précise que l'accès aux prestations requises présuppose au moins

un engagement de règlement avec proposition de plan de paiement. La lettre du 7

mai 2004 se réfère à nouveau aux montants impayés en indiquant "nous

attirons votre attention sur le fait qu'aucune prestation ne vous sera accordée

dans le cadre du Service des automobiles et de la navigation tant que vous

n'aurez pas régularisé votre situation financière à notre endroit".

F.

Par lettre du 1er septembre 2004, le juge

instructeur a informé les parties qu'étaient apparemment litigieuses trois

contestations portant respectivement sur l'émolument de 1'450 fr., sur le refus

des prestations du Service des automobiles, ainsi que sur l'extrait du fichier

fédéral des mesures administratives ADMAS.

Le Service des automobiles a déposé une réponse du

19 octobre 2004 en contestant avoir reçu le courrier du recourant du 18

septembre 2003 et en concluant au rejet du recours. L'autorité intimée relève "qu'elle

ne recourt pas à l'exécution forcée, mais se réserve le droit, afin de

préserver ses intérêts, de bloquer dans un premier temps la délivrance d'une

nouvelle prestation en faveur d'un usager débiteur étant bien entendu que la

situation peut être débloquée sur simple arrangement de l'usager quant à un

plan de règlement de son dû."

Les parties ont été informées que le dossier serait

soumis à une section du tribunal qui déciderait soit de passer au jugement soit

de fixer une audience.

Considérants

1.

L'art. 31 al. 2 LJPA prévoit que l'acte de recours doit

indiquer les conclusions et les motifs du recours, mais l'art. 35 LJPA permet

d'accorder un délai de grâce à l'auteur du recours si ces exigences ne sont pas

respectées.

Bien qu'en l'espèce, le caractère prolixe des

écritures adressées au tribunal rende délicat l'examen de la recevabilité du

recours, le tribunal renoncera à contester globalement cette dernière pour ce

motif.

On constatera donc, en examinant le détail des

décisions que le recourant déclare contester dans sa lettre du 26 août 2004,

que le recours est irrecevable pour toutes les décisions rendues en 2002 que le

recourant déclare contester pour "déni de justice". En effet, le

recours est largement tardif pour ce qui concerne ces décisions et il est

d'ailleurs aussi sans objet puisque la plupart de ces décisions ont déjà sorti

leurs effets et qu'en définitive, le recourant a récupéré son permis de conduire

depuis lors.

2.

Le recours dirigé "pour déni de justice" contre

la "décision" du 22 avril 2004 est également irrecevable car il vise

en réalité une lettre dans laquelle le Service des automobiles ne fait que

rappeler le déroulement de la procédure et sa position précédente au sujet de

l'émolument. En tant qu'elle ne change rien à la situation juridique de

l'intéressé, la lettre du Service des automobiles n'est pas une décision. Le

recourant ne semble pas parvenir à comprendre que le Tribunal administratif n'est

compétent que pour statuer sur des recours contre des décisions administratives

qui ont pour effet de modifier la situation de l'administré en créant,

modifiant ou annulant des droits ou des obligations, ou en en constatant

l'existence, l'inexistence pour l'étendue (art. 29 LJPA). Le Tribunal

administratif n'est en revanche pas l'autorité à laquelle il serait possible

d'adresser n'importe quelle récrimination critiquant l'administration.

Seuls sont donc finalement susceptibles d'être

éventuellement recevables les recours dirigés contre les trois décisions

évoquées dans le courrier du juge instructeur du 1er septembre 2004.

On les examinera ci-dessous.

3.

L'émolument de 1'450 fr. correspond aux frais de

l'expertise qui a permis la restitution du permis de conduire du recourant. Ce

montant a été réclamé au recourant dans une lettre du 15 septembre 2003 dans

laquelle le Service des automobiles a négligé de faire figurer l'indication de

la voie et du délai de recours. La lettre du 18 septembre 2003 que le recourant

déclare avoir adressée au Service des automobiles ne figure pas au dossier de

ce dernier et le recourant n'est pas en mesure de prouver qu'elle a réellement

été adressée à cette autorité. Le recourant aurait été bien avisé de formuler

sa contestation sous pli recommandé. Il échoue dans la preuve qu'il aurait

déposé un recours en temps utile.

La jurisprudence constante considère il est vrai que

selon le principe de la bonne foi, la personne qui reçoit une décision

administrative ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours

doit s'informer des moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les

renseignements nécessaires, agir en temps utile. Par exemple, le recourant qui

attend plusieurs mois pour attaquer une décision n'agit pas en temps utile,

ceci quand bien même cette décision n'indiquait pas les voies de recours (PS

2005.0054

du 15 juin 2005, ATF 2P.244/2001 du 8 janvier 2002 dans la cause

cantonale GE 2001.0038, ATF 2P.471/1993 du 8 décembre 1995 dans la cause

cantonale FI 1992.0075). En l'espèce cependant, la lettre du recourant du 24

février 2004, qui se borne à rappeler une opposition du 18 septembre 2003, est

trop éloignée dans le temps pour qu'on puisse la considérer comme un recours

déposé par un justiciable de bonne foi contre la décision du 15 septembre 2003.

A titre subsidiaire, le tribunal constate que même

déposé en temps utile, le recours aurait dû être rejeté. En effet, le Tribunal

administratif a déjà jugé que l'émolument lié à la procédure de retrait

préventif du permis de conduire repose sur une base légale suffisante et qu'il

en va de même s'agissant de la facturation des frais liés à une expertise

médico-légale (FI 2002.0031 du 21 mars 2003). Quant à la justification du

principe même de l'émolument (dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté),

elle peut effectivement se fonder, comme l'indique le Service des automobiles,

sur le rapport de police qui avait amené à la découverte de produits

stupéfiants en possession du recourant ainsi qu'aux premiers examens qui

avaient révélé la présence de benzodiazépine et d'opiacés dans l'urine du

recourant.

4.

Pour ce qui concerne les lettres du Service des

automobiles du 22 janvier et du 7 mai 2004, qui sont à considérer comme autant

de décisions refusant de statuer au sens de l'art. 30 LJPA, la question de la

tardiveté ne se pose pas car selon l'art. 31 al. 1 in fine LJPA, le refus de

statuer au sens de l'art. 30 LJPA peut faire l'objet d'un recours en tout

temps.

Comme l'a déjà indiqué le juge instructeur dans son

courrier du 1er septembre 2004, la position du Service des

automobiles est mal fondée car aucune base légale ne permet au Service des

automobiles de subordonner l'octroi d'une autorisation (en l'occurrence

l'immatriculation d'un véhicule) à l'acquittement d'une autre contribution de

droit public quelle qu'elle soit. Ce principe connaît une exception notoire en

matière d'impôt sur les véhicules puisque l'art. 16 al. 4 LCR prévoit

expressément le retrait du permis de circulation lorsque les impôts ou les

taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été

payés. Il n'existe pas de disposition semblable qui permettrait au Service des

automobiles de refuser l'immatriculation d'un véhicule pour le motif que le

requérant resterait devoir un émolument ou des frais relatifs à son permis de

conduire.

Il y a donc lieu d'inviter le Service des

automobiles, pour autant qu'il ne l'ait pas fait dans l'intervalle, à entrer en

matière sans condition sur la demande d'immatriculation du recourant.

5.

Enfin, le recourant paraît contester le contenu du fichier

fédéral des mesures administratives ADMAS qui lui a été communiqué, mais

curieusement, il semble se plaindre qu'il ne comporte pas suffisamment

d'inscriptions. On peut douter qu'il bénéficie d'un intérêt digne de protection

à ce qu'un registre le concernant porte la trace d'une décision qu'il a

pourtant contestée et qui a d'ailleurs été levée dans l'intervalle. A titre de

comparaison, on ne concevrait pas que le casier judiciaire porte la trace de

condamnations qui ont été annulées sur recours. Quoi qu'il en soit, comme

l'exposait le juge instructeur dans son courrier du 1er septembre

2004, l'art. 13 de l'Ordonnance sur le registre ADMAS permet aux conducteurs de

demander par requête écrite à l'autorité de retrait de son canton de domicile

de rectifier ou de compléter les données le concernant. C'est la réponse de

cette autorité à sa demande de rectification qui pourra le cas échéant faire

l'objet d'un recours, conformément à l'art. 14 de l'ordonnance précitée (RS 741.55).

On remarquera en passant qu'on peut s'interroger sur

le bien-fondé de l'émolument prélevé par le Service des automobiles pour la

communication du relevé du registre automatisé des mesures administratives

ADMAS (art. 26 du règlement sur les émoluments perçus par le Service des

automobiles et de la navigation, RSV 741.15.1) car il pourrait se révéler

contraire à l'art. 13 al. 2 de l'Ordonnance sur le registre ADMAS (RS 741.55

déjà cité) qui semble prévoir le principe de la gratuité. Toutefois, cette question

que le recourant semble avoir abordée dans certains courriers précédents

lorsque le Service des automobiles lui a annoncé son intention de prélever un

tel émolument, n'a plus fait l'objet d'une quelconque contestation dans les

différentes écritures du recourant qui peuvent être considérées comme un

recours adressé au Tribunal administratif. L'objet du litige étant limité par

les conclusions prises devant le Tribunal administratif, celui-ci ne peut pas

examiner la question dans le présent arrêt.

6.

Il résulte de ce qui précède qu'en bref, les procédés

prolixes du recourant recèlent des contestations dont certaines se révèlent

finalement fondées, ce qui justifie en définitive de rendre le présent arrêt

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours dirigé contre la décision du 18 septembre

2003 mettant à la charge du recourant un émolument de 1'450 fr. est

irrecevable.

II.

Le recours interjeté contre le refus du Service des

automobiles de statuer en matière d'expertise et d'immatriculation est admis.

Le Service des automobiles est invité à entrer en matière sur la requête du

recourant.

III.

Le recours dirigé contre la lettre du Service des

automobiles du 3 août 2004 communiquant le relevé des mesures administratives

du fichier fédéral ADMAS est irrecevable.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)