CR.2004.0250
TA - CR.2004.0250 - 2005-03-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 mars 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0250
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
REPORT{DÉPLACEMENT}
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de fractionnement d'un retrait de 8 mois, non contesté, le recourant ne démontrant pas que l'exécution du retrait d'un seul tenant le toucherait de manière excessive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan, ad hoc.
recourant
X.________, à Y.________,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 28 juin 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles depuis le 26 janvier 1993. Il ressort du fichier des
mesures administratives qu'il a fait l'objet de deux avertissements pour excès
de vitesse, l'un prononcé le 12 novembre 1995 (148 km/h au lieu de 120 km/h),
l'autre le 20 février 1999 (70 km/h au lieu de 50 km/h).
B.
Le mardi 18 novembre 2003, peu avant 5h40, entre Gland et
Chéserex, X.________ a circulé sous l'emprise de l'alcool. Le rapport de
gendarmerie établi à cette occasion rapporte les faits comme il suit:
"Le jour et à l'heure
indiqués ci-dessus, le personnel de notre centrale d'engagement (CET),
demandait notre intervention à l'endroit précité, suite à une dispute
conjugale.
Nous nous sommes immédiatement
rendus sur place. A notre arrivée, devant le domicile, nous avons rencontré Mme
X.________, ainsi que son mari, M. X.________. Questionné, ce dernier nous
expliqua qu'un litige avait débuté environ 1 heure auparavant, dans la voiture
qu'il pilotait. D'emblée, M. X.________ nous sembla pris de boisson. Après nous
être assuré que cette personne n'avait plus bu de boissons alcooliques depuis
son retour au domicile et jusqu'à notre arrivée, il a été soumis à un test à
l'éthylomètre portatif, lequel s'est révélé positif. Dès lors, il a été conduit
à l'Hôpital de Nyon, pour la suite des opérations."
Entendu, l'intéressé a admis avoir circulé sous
l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie
de 1,2 gr o/oo à 5h40 et de 0,95 gr o/oo à 6h40. Le test sanguin, effectué à
6h20, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,21 gr o/oo et 1,34 gr o/oo.
Le permis de X.________ a été saisi sur-le-champ. Sur le formulaire de saisie
provisoire que l'intéressé a signé, il est indiqué que la saisie provisoire a,
jusqu'à ce que l'autorité cantonale compétente ait statué, les mêmes effets
qu'une décision de retrait de permis et que, pendant le temps du retrait, il
est strictement interdit de conduire tout véhicule automobile.
Considérants
Le jour même, soit le 18 novembre 2003, dans
l'après-midi, alors qu'il faisait précisément l'objet d'un retrait provisoire
de son permis de conduire, X.________ a circulé avec sa voiture pour conduire
son épouse de Y.________ à Nyon et retour, ainsi que pour effectuer le trajet
Y.________-Echallens. Entendu à ce sujet, l'intéressé a admis les faits.
C.
Le 15 janvier 2004, le permis de conduire de X.________
lui a été restitué à titre provisoire par le Service des automobiles.
Par lettre du 15 avril 2004, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner à son encontre
une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois, sous
déduction de 60 jours correspondant à la durée de la saisie provisoire du
permis de conduire, et l'a invité à faire valoir, par écrit, ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Le 29 avril 2004, X.________ a invoqué notamment
l'absence d'antécédents, l'absence de mise en danger des autres usagers de la
route, ainsi que l'utilité professionnelle de son permis de conduire, ce qui
justifiait à son avis une certaine clémence de la part du Service des
automobiles. Au sujet de l'utilité professionnelle invoquée, il a expliqué
travailler dans la restauration comme cuisinier, d'où des horaires de travail
irréguliers. Il a en outre exposé devoir se déplacer souvent entre Echallens et
Y.________, où se situe la maison familiale, pour se reposer, ainsi que dans la
région nyonnaise pour donner des cours de gymnastique à de jeunes enfants.
D.
Par décision du 28 juin 2004, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de huit
mois, dès et y compris le 15 octobre 2004. Dans les considérants de la
décision, il est précisé que la durée pendant laquelle le permis a déjà été
saisi (soit 60 jours) sera portée en déduction de la période d'exécution.
Contre cette décision, X.________ a déposé un
recours le 29 juillet 2004. Il ne conteste pas les infractions reprochées, pas
plus que le principe ou la durée du retrait du permis de conduire. Il demande
toutefois à pouvoir bénéficier d'un retrait de permis "par
tranche plutôt que d'une seule traite". Il n'invoque toutefois
aucun motif particulier, si ce n'est des raisons de commodité personnelle.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 28
septembre 2004.
Le 19 octobre 2004, le Service des automobiles a
répondu au recours et conclu à son rejet, un retrait fractionné du permis de
conduire n'étant pas envisageable en l'espèce.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Déposé le 29 juillet 2004, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas les infractions
reprochées, soit l'ivresse au volant et la conduite sous retrait, ni même le
principe ou la durée du retrait de permis prononcée par l'autorité intimée à
raison de ces infractions. Dans cette mesure, la décision ne peut être que
confirmée, d'autant plus que la sanction apparaît comme adéquate, au vu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le recourant demande toutefois à
pouvoir être mis au bénéfice d'un retrait fractionné de son permis de conduire.
Seule cette question sera donc examinée ci-après.
3.
a) Selon la jurisprudence du Département fédéral de
l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après,
DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigé contre les
décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures
administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission
d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait
n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à
l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas
d'indices réels de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure
commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement
brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt
du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publié).
Le Tribunal administratif a fait sienne la
jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une
exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêt CR 2001/0370; CR
2002/0210; CR 2003/0223; CR 2004/0043). Dans ses arrêts, le tribunal s'est
toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant
des conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement,
préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du
cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme
pour la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être
examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut
éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive
(ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité).
b) En l'espèce, le recourant invoque la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou les horaires irréguliers en
cuisine, mais sans fournir aucun motif particulier à l'appui de sa demande
d'exécution fractionnée. Dans ces conditions, le Tribunal de céans se voit contraint
de statuer sur la base des éléments figurant au dossier. Or, ces éléments ne
permettent pas de déterminer en quoi l'exécution fractionnée de la mesure
serait moins préjudiciable pour le recourant, par exemple sur le plan
professionnel. On ne se trouve pas en présence d'une situation particulière où
les conséquences excessives du retrait de permis pourraient précisément être
évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée de la mesure. Au contraire,
tout porte à croire que le recourant souhaite uniquement, par un fractionnement
de la mesure, en diminuer les désagréments, pour des raisons de commodité
personnelle. Par conséquent, en l'absence de justes motifs, le fractionnement
de la mesure doit être refusé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les
autres conditions posées par la jurisprudence du DETEC seraient, cas échéant,
réalisées.
On observera au demeurant que la saisie du permis
lors de l'interpellation du 18 novembre 2003 et sa restitution provisoire le 15
janvier 2004 mettent déjà le recourant au bénéfice d'un fractionnement de la
mesure de retrait. Les conclusions du recours tendent de ce fait à l'octroi
d'un nouveau fractionnement. Les considérations qui précèdent justifient
d'autant moins l'octroi d'un second fractionnement qu'elles auraient déjà
conduit à refuser le premier.
4.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le
recours rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 28 juin 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)