CR.2004.0251
TA - CR.2004.0251 - 2004-11-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation
24 novembre 2004Français14 min
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N° affaire:
CR.2004.0251
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
CONTRÔLE MÉDICAL
LCR-14-2-c
LCR-16-1
LCR-17-1bis
LCR-17-3
Résumé contenant:
Conformément à la jurisprudence, un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme doit être assorti d'un délai d'épreuve d'un an au moins. Par ailleurs, le contrôle de l'abstinence d'alcool effectué par l'USE s'entend non pas d'un contrôle effectué uniquement par cette institution spécialisée, mais bien d'un contrôle qui peut le cas échéant être effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le sérieux. Recours partiellement admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 2004
Composition
M. Pierre Journot, président. MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
recourante
X.________, à ********, représenté par Philippe
ROSSY, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 12 juillet 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, née en 1943, est
titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 28 juillet 2003, vers 15h20,
X.________ a circulé sur l’avenue Jurigoz, à Lausanne, alors qu’elle se
trouvait sous l’influence de l’alcool et de médicaments. Parvenue dans la
présélection conduisant les usagers sur l’avenue de Bellefontaine, elle a réagi
trop tardivement et a heurté l’arrière d’un véhicule arrêté au feu rouge. En
dépit de la demande du conducteur impliqué de s’arrêter sur l’avenue de
Florimont, l’intéressée a quitté les lieux, avant de tomber en panne sur
l’avenue de Bellefontaine où la police l’a interpellée peu après. La prise de
sang effectuée à 16h55 a révélé un taux d’alcoolémie de 2,67 gr. ‰ au minimum.
X.________ a déclaré à la police qu’elle avait consommé deux cachets de
Lexotanil durant la nuit précédant les faits. Le permis de l’intéressée a été
saisi immédiatement.
Par décision du 11 août
2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ à titre préventif et informé l’intéressée qu’il allait mettre en
œuvre une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR).
Cette expertise a été mise en œuvre en date du 10 septembre 2003.
En date du 3 février 2004,
l’UMTR a rendu un rapport d’expertise dont on extrait le passage suivant :
« Comme critères diagnostiques de la
dépendance à l’alcool selon la CIM-10, nous pouvons retenir un désir
irrésistible de consommer, une aptitude au contrôle réduite, un usage de la
substance pour atténuer les symptômes de sevrage, une tolérance et la
consommation persistante de substances ou d’alcool malgré la preuve des
conséquences dommageables.
Madame X.________ présente donc une dépendance
à l’alcool avec, anamnestiquement, une abstinence depuis le 10 décembre 2003.
Son médecin traitant confirme ce diagnostic et ajoute qu’elle souffre d’un
problème dépressivo-anxieux.
Madame X.________ pense que son hospitalisation
au CHUV avec mise en évidence d’une cirrhose avec ascite et varices
oesophagiennes lui a servi de le¿n et mentionne que depuis lors, elle n’a plus
consommé d’alcool.
Au vu de la dépendance à l’alcool, nous
estimons qu’une abstinence d’une année avec suivi clinique et biologique par dosage
des tests hépatiques et de la CDT ainsi qu’un suivi à l’USE pendant un minimum
d’une année sont indiqués. La durée de la poursuite des contrôles après
restitution du permis sera établie en fonction des différents intervenants et
de l’expertise de restitution. »
Par préavis du 24 février
2004, le Service des automobiles a informé l’intéressée qu’il entendait
substituer au retrait préventif une mesure de retrait du permis de conduire
d’une durée indéterminée, minimum douze mois, la restitution du droit de
conduire étant subordonnée à une abstinence contrôlée par l’USE (Unité
socio-éducative) pendant un an et à un rapport d’expertise favorable de l’UMTR.
Par lettre du 6 avril
2004, le médecin traitant de X.________ a informé le Service des automobiles et
l’USE qu’il était prêt à effectuer son contrôle d’abstinence et précisé qu’elle
était totalement abstinente depuis le 10 décembre 2003. Par lettre du même jour
adressée au conseil de l’intéressée, le médecin traitant a expliqué qu’il
suivait X.________ depuis 1981 et que, suite à son hospitalisation le 10
décembre 2003, il la suivait de façon rapprochée pour des problèmes de santé et
son problème d’alcoolisme, à raison d’une fois par semaine au début, puis à
raison d’une fois toutes les trois semaines. Il a indiqué que ces contrôles
consistent en une anamnèse sur son état de santé et son éventuelle consommation
d’alcool, un examen physique et des dosages sanguins comprenant des tests de la
fonction hépatique.
Par lettre du 13 avril
2004, X.________ a demandé au Service des automobiles de prendre en compte,
dans le cadre de son abstinence contrôlée, les contrôles effectués par son
médecin traitant. En annexe à sa demande, elle a produit copie des demandes
adressées par son conseil à l’UMTR et à l’USE, ainsi que copie des lettres du
médecin traitant du 6 avril 2004 à l’USE et à son conseil.
Par lettre du 13 mai 2004,
le Service des automobiles a informé l’intéressée que les modalités du suivi de
l’abstinence devaient être fixées d’entente avec l’USE et l’a invitée à se
renseigner directement auprès de cette unité.
Par lettre du 25 mai 2004,
le médecin traitant a demandé à l’USE de lui fixer les modalités du suivi de
l’abstinence de la recourante.
Par lettre du 29 juin
2004, X.________ a demandé au Service automobiles d’organiser sans délai
l’expertise auprès de l’UMTR afin qu’elle puisse récupérer son permis de
conduire dès le 28 juillet 2004.
Par lettre du 7 juillet
2004, le Service des automobiles a rappelé à l’intéressée que le suivi
d’abstinence devait être effectué par l’USE et que l’UMTR n’effectuait ses
expertises que sur mandat du Service des automobiles ; il l’a donc invitée
à indiquer si elle maintenait sa demande de restitution du droit de conduire.
C.
Par décision du 12 juillet 2004, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 28 juillet
2003 et subordonné la levée de la mesure « à l’abstinence complète
d’alcool, contrôlée par l’USE, pendant au moins douze mois et à la présentation
d’un rapport favorable d’une expertise simplifiée de l’UMTR qui devra se
déterminer également sur le bilan de l’évolution psychique ».
D.
Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 2 août 2004. Elle fait valoir que, dès lors que
l’expertise de l’UMTR révèle qu’elle présente une dépendance à l’alcool, le
retrait de sécurité a été prononcé pour des raisons médicales, de sorte qu’il
ne devrait pas être assorti d’un délai d’épreuve d’une année. Par ailleurs,
elle fait valoir qu’un contrôle de son abstinence par son médecin traitant est
suffisant à remplir les conditions de la décision attaquée. Elle conclut à ce
que le retrait du permis ne soit pas soumis à un délai d’épreuve,
subsidiairement à ce que l’abstinence d’alcool puisse être attestée par l’USE
ou par un médecin, voire toute autre instance compétente.
La recourante a effectué
une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à
répondre au recours. Par mémoire complémentaire du 27 août 2004, la recourante
a déclaré maintenir son recours et confirmé ses conclusions.
La recourante a
transmis au tribunal une copie de la lettre adressée à son conseil par l'USE en
date du 13 août 2004 dont on extrait le passage suivant :
"Mme X.________ a débuté son suivi au sein de notre
service au moins de juin 2004. Le début de son abstinence date du mois de
décembre 2003. La première analyse de sang a été faite chez son médecin
traitant le ******** au mois de février 2004.
Comme transmis à votre cliente, la demande de restitution
de son permis de conduire ne pourra intervenir qu'au début du mois de décembre
2004 à la condition que l'intéressée poursuive son abstinence de toute
consommation d'alcool, qu'elle continue d'effectuer régulièrement ses tests
sanguins auprès de son médecin traitant et qu'elle se présente aux entretiens
imposés par notre unité."
E.
Le tribunal a fixé une audience
d’office, mais cette audience a été annulée, conformément à la demande de la
recourante du 28 octobre 2004 qui n’en voyait pas l’utilité et demandait qu’un
arrêt soit rendu sans délai. Le tribunal a dès lors délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La recourante ne conteste pas le
principe du retrait de sécurité ordonné à son encontre en raison de son
alcoolodépendance, mais soutient que le retrait a été prononcé pour des raisons
médicales au sens de l’art. 17 al. 1 bis in fine LCR, de sorte que la décision
attaquée ne devrait pas être assortie d’un délai d’épreuve d’un an.
2.
Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR,
le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les
conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art. 14 al.
2.
let. c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui
s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses
aptitudes à conduire.
L’art. 17 al. 1bis, 2ème
phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au
moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: en
effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec
une certaine sûreté par un médecin (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398,
CR.2001.150 ; CR.2001.278). Par motif médical, il faut entendre par
exemple des séquelles d’accidents graves, des problèmes de vue ou des maladies
dont la preuve de la disparition peut être apportée facilement par un
certificat médical.
En revanche, dans les cas
d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, la preuve de la "guérison" ne
peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine
durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib
179, c. 3b - JT 1986 I 398, CR.2001.150 ; CR.2001.278). Au demeurant,
lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le
comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai
d'épreuve. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait de sécurité
ordonné pour cause d'alcoolisme est prononcé pour une durée indéterminée et
assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (ATF 125 II 396 consid. 2a/bb
p. 399 ; ATF 129 II 82 consid. 2 p. 84 ; ATF 6A.34/2002 du 27 mai
2002).
3.
En l’espèce, la recourante ne
conteste pas souffrir d’un problème d’alcoolodépendance. En application de la
jurisprudence précitée, la décision de retrait de durée indéterminée doit dès
lors être assortie d’un délai d’épreuve. Aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, la
durée du délai d'épreuve d'un an au moins prévue par l'art. 17 al. 1bis en cas
de retrait de sécurité ne peut être réduite. Correspondant en l'espèce à cette
durée minimale d'un an, la durée du délai d'épreuve fixée par l'autorité
intimée ne peut dès lors qu'être confirmée.
4.
La recourante ne conteste pas, à juste
titre d’ailleurs, l’obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée d’une
année : en effet, selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de
sécurité pour cause d'alcoolisme ou de toxicomanie, la restitution du permis
est subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF
127.
II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF
6A.34/2002 du 27 mai 2002). Ces conditions de restitution représentent en effet
pour la recourante le moyen de démontrer qu'elle est parvenue à surmonter son
inaptitude en ayant durablement cessé toute consommation d'alcool
(CR.2003.0035; CR.2003.0238).
En l'espèce, la situation
de la recourante présente ceci de particulier qu'il s'est écoulé presque une
année entre l'infraction du 28 juillet 2003 qui a motivé l'intervention de
l'autorité et la décision finalement rendue par le Service des automobiles le
12.
juillet 2004. Dans l'intervalle, la recourante déclare avoir entrepris de se
soumettre à une abstinence contrôlée par son médecin traitant afin de respecter
la condition de restitution posée dans la décision attaquée, qui subordonne la
levée de la mesure "à l'absence complète d'alcool, contrôlée par l'USE,
pendant au moins douze mois et à la présentation d'un rapport favorable d'une
expertise simplifiée de l'UMTR qui devra se déterminer également sur le bilan
de l'évolution psychique". La recourante s'en prend à la nature du
contrôle qui lui est imposé. Elle demande dans ses conclusions subsidiaires que
l'abstinence complète d'alcool pendant une année au moins puisse être attestée
par l'USE ou par un médecin, voire toute autre instance compétente.
Le tribunal de céans a
déjà tranché cette question et jugé que le contrôle de l'abstinence d'alcool
doit également pouvoir être effectué valablement par tout médecin, car il
serait disproportionné d'exiger que l'abstinence d'alcool ne puisse valablement
être contrôlée que par l'OCA (ancien office remplacé par l’USE) (CR 1998/0078).
A cet égard, la Commission de recours, puis le Tribunal administratif (CR
1991/426 du 26.2.1992) ont jugé que l'intervention de l'OCA (ou de l’USE) était
nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier le sérieux du contrôle effectué par
un tiers. La Commission de recours a cependant jugé que cela ne signifie pas
encore que l'autorité puisse tenir pour sans valeur toute démarche qui n’a pas
été engagée dès l'origine sous l'égide de l'OCA (ou de l’USE); elle a considéré
qu'au contraire, s'il s'avère que l'intéressé a entrepris une démarche dont le
sérieux ne peut être nié de prime abord, l'autorité ne doit pas statuer sur une
demande de restitution anticipée avant d'avoir recueilli ou fait recueillir les
renseignements nécessaires pour apprécier la situation réelle et actuelle de
l'intéressé (CCRCR I. Sa. du 21.11.1989, cité dans CR 1992/0063 du 3 juin 1992,
CR 1997/0134 du 22 août 1997 et CR 1998/0078 du 31 juillet 1998).
En l'espèce, il résulte de
la lettre adressée par l'Unité socio-éducative (USE) le 13 août 2004 que cette
instance spécialisée admet que le début de l'abstinence de la recourante date
du mois de décembre 2003, ce qui est antérieur au début du contrôle organisé
par l'USE à partir du mois de juin 2004. On se trouve donc bien dans la
situation où le Service des automobiles pourra faire recueillir par l'USE les
renseignements nécessaires, notamment auprès du médecin traitant de la
recourante, pour apprécier la situation réelle et actuelle de l'intéressé. Il y
a donc lieu, pour plus de clarté, de préciser que le contrôle de l'abstinence
par l'USE s'entend non pas d'un contrôle effectué exclusivement par cette
institution spécialisée, mais bien d'un contrôle qui peut le cas échéant être
effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le sérieux. Pour le
surplus, il n'y a pas lieu de préciser plus avant les modalités de ce contrôle
direct ou indirect.
La décision attaquée sera dès lors
réformée en ce sens et le recours partiellement admis pour la recourante qui a
droit à des dépens réduits à la charge du Service des automobiles.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 12 juillet 2004 est réformée en ce sens que la levée de la
mesure est subordonnée à l’abstinence complète d’alcool, contrôlée directement
ou indirectement par l’USE.
III.
Un émolument de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Une somme de 300 (trois cents) francs
est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des
automobiles.
Lausanne, le 24 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).