CR.2004.0255
TA - CR.2004.0255 - 2004-12-08 - X.____/Service des automobiles et de la navigation
8 décembre 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0255
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
RÉCIDIVE{INFRACTION}
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif et d'une expertise auprès de l'UMTR à l'encontre d'un conducteur qui a conduit 2 fois sous l'influence de l'alcool en 8 mois, avec un taux d'alcoolémie de 1,51 gr.o/oo, respectivement de 1,81 gr. o/oo, car son cas peut être sans autres assimilé à celui, visé dans la jurisprudence, du conducteur qui conduit 2 fois en 5 ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.o/oo.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2004
Composition
Pierre Journot,
président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme
Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 13 juillet 2004 (retrait préventif du permis)
Faits
Vu les faits suivants :
I
A.
X.________, ressortissant chilien né
en 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 15 août
2001. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions
suivantes à son sujet :
-
un avertissement prononcé le 18 juin
2002 pour excès de vitesse commis le 7 mars 2002 à Renens ;
-
un retrait du permis de conduire de
deux mois, ordonné le 9 décembre 2002 et exécuté du 20 octobre 2001 au 2
novembre 2001 et du 6 janvier 2003 au 18 février 2003 en raison d’une
inattention et d’une entrave à la prise de sang commises le 19 octobre 2001 à
Renens.
B.
Le samedi 4 octobre 2003, vers 04h45,
l’intéressé a circulé sur la route de Genève, à la droite de la gare de
marchandises de Sébeillon, à Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence
de l'alcool. La prise de sang effectuée à 05h40 a révélé un taux d'alcoolémie
moyen de 1,51 gr. ‰. Son permis de conduire a été saisi immédiatement. Le 7
octobre 2003, le Service des automobiles le lui a restitué à titre provisoire.
Par préavis du 2 février 2004, le
Service des automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une
durée de huit mois et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure
envisagée. Par lettre du 11 février 2004, l’intéressé a contesté les faits
relatés dans le rapport de police. En annexe à ses observations, il a produit
une copie de son opposition à l’ordonnance du juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne.
Par lettre du 19 mars 2003, le Service
des automobiles a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
Par jugement du 5 avril 2004, le
Tribunal de police a pris acte de du retrait de l’opposition à l’ordonnance de
condamnation du 9 décembre 2003, de sorte que l’ordonnance le condamnant à six
jours d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 600 francs est devenue
exécutoire.
Le Service des automobiles a rendu un
nouveau préavis, le 3 mai 2004, qui a la même teneur que celui du 2 février
2004. Par lettre du 12 mai 2004, l’intéressé s’est une nouvelle fois opposé à
la mesure envisagée.
C.
Le vendredi 25 juin 2004, à 04h45, X.________
a circulé sur la rue de Genève, à la hauteur du parking du Centre, à Lausanne,
alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. Il a été soumis à une
prise de sang à 05h40 qui a révélé un taux d’alcoolémie moyen de 1,81 gr. ‰.
Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
D.
Par décision du 13 juillet 2004
annulant et remplaçant le préavis du 3 mai 2004, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé à titre préventif,
ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories F/G/M et
l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de médecine du
trafic (UMTR).
E.
Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 2 août 2004. Il fait valoir que, lors de son
interpellation en octobre 2003, il n’a fait que déplacer sa voiture qui avait
un pneu crevé et conteste le rapport de police. Il se prévaut également de
l’utilité qu’il a de son permis dans le cadre de sa profession et conclut à
l’annulation du retrait préventif et de l’expertise auprès de l’UMTR.
F.
Par décision du 12 août 2004 , le
juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de sorte que
le permis de conduire du recourant est resté au dossier. Par lettre du même
jour, le juge instructeur a informé le recourant que son recours paraissait
manifestement mal fondé et l’a invité à le retirer.
Par lettre du 22 août 2004, le
recourant a déclaré maintenir son recours. Par ailleurs, il a effectué une
avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à
répondre au recours.
Par lettre du 4 octobre 2004, l’UMTR a
informé le Service des automobiles que le recourant n’avait pas répondu à sa
convocation, de sorte qu’elle ne pouvait pas remplir le mandat qui lui avait
été confié.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce
point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait
justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de
faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se
poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de
sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées;
arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce
que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un
conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il
n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En
effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé
présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale,
naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt
subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et
important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état
d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au
minimum (ATF 126 II 361).
3.
En l'espèce, le recourant a conduit deux
fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de huit mois seulement, avec un
taux d’alcoolémie moyen de 1,51 gr. ‰, respectivement 1,81 gr. ‰. Au vu de la
grande proximité dans le temps des deux ivresses au volant, on peut sans autres
assimiler le cas du recourant à celui, visé dans la jurisprudence, du
conducteur qui conduit deux fois en cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6
gr. ‰. Conformément à la jurisprudence, il y a donc bien lieu de procéder à une
expertise afin de contrôler l’aptitude du recourant à la conduite automobile en
raison du soupçon d’alcoolisme qui pèse sur lui. Par conséquent, le recourant
doit être retiré de la circulation routière jusqu’à ce que les doutes sur son
aptitude à conduire soient élucidés en raison du danger potentiel qu’il peut
représenter pour les autres usagers de la route. Le retrait de son permis à
titre préventif, l’interdiction de conduire les véhicules des catégories
spéciales et l’expertise auprès de l’UMTR doivent dès lors être confirmés.
4.
La décision attaquée est ainsi maintenue
et le recours rejeté aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 13 juillet 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).