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Décision

CR.2004.0255

TA - CR.2004.0255 - 2004-12-08 - X.____/Service des automobiles et de la navigation

8 décembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

I

A.

X.________, ressortissant chilien né

en 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 15 août

2001. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions

suivantes à son sujet :

-

un avertissement prononcé le 18 juin

2002 pour excès de vitesse commis le 7 mars 2002 à Renens ;

-

un retrait du permis de conduire de

deux mois, ordonné le 9 décembre 2002 et exécuté du 20 octobre 2001 au 2

novembre 2001 et du 6 janvier 2003 au 18 février 2003 en raison d’une

inattention et d’une entrave à la prise de sang commises le 19 octobre 2001 à

Renens.

B.

Le samedi 4 octobre 2003, vers 04h45,

l’intéressé a circulé sur la route de Genève, à la droite de la gare de

marchandises de Sébeillon, à Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence

de l'alcool. La prise de sang effectuée à 05h40 a révélé un taux d'alcoolémie

moyen de 1,51 gr. ‰. Son permis de conduire a été saisi immédiatement. Le 7

octobre 2003, le Service des automobiles le lui a restitué à titre provisoire.

Par préavis du 2 février 2004, le

Service des automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une

durée de huit mois et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure

envisagée. Par lettre du 11 février 2004, l’intéressé a contesté les faits

relatés dans le rapport de police. En annexe à ses observations, il a produit

une copie de son opposition à l’ordonnance du juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne.

Par lettre du 19 mars 2003, le Service

des automobiles a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le plan pénal.

Par jugement du 5 avril 2004, le

Tribunal de police a pris acte de du retrait de l’opposition à l’ordonnance de

condamnation du 9 décembre 2003, de sorte que l’ordonnance le condamnant à six

jours d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 600 francs est devenue

exécutoire.

Le Service des automobiles a rendu un

nouveau préavis, le 3 mai 2004, qui a la même teneur que celui du 2 février

2004. Par lettre du 12 mai 2004, l’intéressé s’est une nouvelle fois opposé à

la mesure envisagée.

C.

Le vendredi 25 juin 2004, à 04h45, X.________

a circulé sur la rue de Genève, à la hauteur du parking du Centre, à Lausanne,

alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. Il a été soumis à une

prise de sang à 05h40 qui a révélé un taux d’alcoolémie moyen de 1,81 gr. ‰.

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

D.

Par décision du 13 juillet 2004

annulant et remplaçant le préavis du 3 mai 2004, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé à titre préventif,

ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories F/G/M et

l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de médecine du

trafic (UMTR).

E.

Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours en date du 2 août 2004. Il fait valoir que, lors de son

interpellation en octobre 2003, il n’a fait que déplacer sa voiture qui avait

un pneu crevé et conteste le rapport de police. Il se prévaut également de

l’utilité qu’il a de son permis dans le cadre de sa profession et conclut à

l’annulation du retrait préventif et de l’expertise auprès de l’UMTR.

F.

Par décision du 12 août 2004 , le

juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de sorte que

le permis de conduire du recourant est resté au dossier. Par lettre du même

jour, le juge instructeur a informé le recourant que son recours paraissait

manifestement mal fondé et l’a invité à le retirer.

Par lettre du 22 août 2004, le

recourant a déclaré maintenir son recours. Par ailleurs, il a effectué une

avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à

répondre au recours.

Par lettre du 4 octobre 2004, l’UMTR a

informé le Service des automobiles que le recourant n’avait pas répondu à sa

convocation, de sorte qu’elle ne pouvait pas remplir le mandat qui lui avait

été confié.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce

point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait

justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de

faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se

poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de

sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées;

arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce

que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un

conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il

n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En

effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé

présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale,

naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt

subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et

important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état

d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au

minimum (ATF 126 II 361).

3.

En l'espèce, le recourant a conduit deux

fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de huit mois seulement, avec un

taux d’alcoolémie moyen de 1,51 gr. ‰, respectivement 1,81 gr. ‰. Au vu de la

grande proximité dans le temps des deux ivresses au volant, on peut sans autres

assimiler le cas du recourant à celui, visé dans la jurisprudence, du

conducteur qui conduit deux fois en cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6

gr. ‰. Conformément à la jurisprudence, il y a donc bien lieu de procéder à une

expertise afin de contrôler l’aptitude du recourant à la conduite automobile en

raison du soupçon d’alcoolisme qui pèse sur lui. Par conséquent, le recourant

doit être retiré de la circulation routière jusqu’à ce que les doutes sur son

aptitude à conduire soient élucidés en raison du danger potentiel qu’il peut

représenter pour les autres usagers de la route. Le retrait de son permis à

titre préventif, l’interdiction de conduire les véhicules des catégories

spéciales et l’expertise auprès de l’UMTR doivent dès lors être confirmés.

4.

La décision attaquée est ainsi maintenue

et le recours rejeté aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 13 juillet 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).