CR.2004.0261
TA - CR.2004.0261 - 2004-10-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation
28 octobre 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0261
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CYCLOMOTEUR
ALCOOLISME
DOUTE
EXPERTISE MÉDICALE
OAC-34-4 (01.04.2003)
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif (y compris pour les véhicules des catégories F, G et M) à l'encontre d'un conducteur ayant commis trois ivresses au volant et au guidon d'un cyclomoteur en l'espace de six ans et demi, les deux dernières en l'espace de 15 mois. La proximité dans le temps des trois ivresses et le fait que le recourant a commis sa dernière ivresse au guidon d'un cyclomoteur alors qu'il se trouve actuellement sous le coup d'un retrait de permis de 12 mois pour récidive d'ivresse font naître suffisamment de craintes sur son comportement vis-à-vis de l'alcool et son aptitude à conduire.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 octobre 2004
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Romano BUOB, avocat,
à 1800 Vevey 1,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 2 août 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1949, est titulaire
d'un permis de conduire pour motocycles depuis 1967 et pour voitures depuis
1993. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions
suivantes à son sujet :
-
un retrait du permis de conduire de sept
mois, du 13 janvier au 19 mars 1998 et du 17 août
au 10 janvier 1999 en raison d'une ivresse au volant (1,74 gr. ‰), commise le
13 janvier 1998 à La-Tour-de-Peilz;
-
un retrait du permis d'un mois, du 16
janvier au 15 février 2003 en raison d'une inattention commise le 26 avril 2002
à Niederbipp (SO) ;
-
un retrait du permis de douze mois
pour récidive d’ivresse au volant (1,18 gr.‰) commise le 22 avril 2003, à
Noville, à exécuter, suite à un arrêt du Tribunal administratif du 21 janvier
2004, en quatre périodes, soit du 5 février 2004 au 5 mai 2004, du 5 juillet
2004 au 5 octobre 2004, du 5 janvier 2005 au 5 avril 2005 et du 5 juin 2005 au
10 août 2005.
B.
Le mercredi 14 juillet 2004, vers
01h55, X.________ a circulé au guidon d’un cyclomoteur à Vevey, rue de
l’Oyonne, alors qu’il se trouvait manifestement sous l’influence de l’alcool.
Selon le rapport de police, il zigzaguait fortement sur la totalité de sa voie
de circulation et a failli heurter la bordure du trottoir à plusieurs reprises.
Lors de son interpellation, à peine descendu de son cyclomoteur, il a failli
tomber et a dû être soutenu. Il a ensuite catégoriquement refusé de se
soumettre aux tests à l’éthylomètre ainsi qu’à la prise de sang. Selon les
constatations effectuées par la police, l’intéressé avait une démarche très
incertaine, une parole incohérente, son visage était rouge, ses yeux injectés
et son haleine sentait l’alcool. Son permis de conduire les cyclomoteurs a été
saisi immédiatement.
Par lettre du 21 juillet
2004, le conseil de X.________ a demandé la restitution du permis de conduire
les cyclomoteurs de son client.
Par décision du 27 juillet
2004, notifiée à X.________ personnellement, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé à titre préventif ainsi
que l’interdiction de conduire les véhicules des catégories F, G et M et l’a
informé qu’il mettait en œuvre une expertise auprès de l’Unité de médecine du
trafic à Lausanne (ci-après UMTR). Par lettre du même jour, le Service des
automobiles a mis en œuvre une expertise auprès de l’UMTR.
Cette décision n’a pas été
retirée au guichet postal et a été renvoyée au Service des automobiles avec la
mention "Ne lève plus sa boîte aux [sic] depuis des mois, PARTI SANS
LAISSER D'ADRESSE".
C.
Par décision du 2 août 2004 notifiée
au conseil de X.________, le Service des automobiles a ordonné le retrait du
permis de conduire de l’intéressé à titre préventif ainsi que l’interdiction de
conduire les véhicules des catégories F, G et M et l’a informé qu’il mettait en
œuvre une expertise auprès de l’UMTR.
D.
Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 23 août 2004. Il soutient qu’il ne souffre ni de
troubles psychiques, mentaux ou caractériels et qu’il n’a pas de problème avec
l’alcool. Il se prévaut par ailleurs de l’utilité que revêt pour lui la
possession de son permis de conduire les cyclomoteurs en tant que transporteur
indépendant habitant les hauts de ********. Il conclut dès lors à l’annulation
de la décision attaquée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée
s’agissant de l’interdiction de conduire les véhicules de la catégorie M.
Par décision du 2
septembre 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la
décision attaquée.
Le
recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité
intimée a répondu au recours en date du 12 octobre 2004 en s’en remettant à
justice.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant
Considérants
1.
En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16
al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui
s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer
leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR,
le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit
qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son
permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être
retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion
aient été élucidés.
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance
lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq
ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
2.
L’art. 34 al. 4 OAC prévoit que, si
l’infraction a été commise avec un véhicule d’une catégorie spéciale (F, G ou
M), l’autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de
conduire pour des véhicules automobiles des catégories ou sous-catégories.
En l’espèce, le recourant a
commis trois ivresses au volant et au guidon en l’espace de six ans et demi,
les deux dernières en l’espace de 15 mois seulement. Même si le recourant ne
remplit pas exactement les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet
d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolodépendance, puisqu’on ignore le
dernier taux d’alcoolémie en raison de l’opposition du recourant à la prise de
sang, force est toutefois de constater que la proximité dans les temps des
trois ivresses et le fait que le recourant a commis sa dernière ivresse au
guidon d’un cyclomoteur alors qu’il est sous le coup d’un retrait de douze mois
pour récidive d’ivresse font naître suffisamment de craintes sur le
comportement du recourant vis-à-vis de l’alcool et suscitent de sérieux doutes
sur son aptitude à conduire en toute sécurité. Dans ces conditions, il se
justifie d’écarter immédiatement le recourant de la circulation routière
jusqu'à ce que ces doutes aient été élucidés au moyen de l'expertise auprès de
l'UMTR. Le retrait du permis de conduire à titre préventif est dès lors
justifié.
Il en va de même pour le retrait à
titre préventif des permis des catégories spéciales F, G et M. En effet, le
soupçon d'alcoolodépendance qui pèse sur le recourant le fait apparaître comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route, même en
tant que conducteur de véhicules des catégories F, G ou M, dont la vitesse est
limitée à 45 km/h ou 30 km/h (voir CR.2004.0085). Sous l'empire de l'ancien
droit qui prévoyait une réglementation spéciale pour les cyclomoteurs afin de
tenir compte du danger plus limité que leur utilisation impliquait (anciens
art. 36 et 37 OAC), le Tribunal administratif avait déjà jugé qu'au stade
provisionnel et devant l'impossibilité pour l'autorité de déterminer la gravité
ou l'intensité du motif d'inaptitude dont le soupçon pèse sur le conducteur
concerné, il n'était pas contraire au principe de la proportionnalité de faire
prévaloir l'intérêt public à la sécurité routière et de procéder également au
retrait préventif du permis pour cyclomoteurs (CR.2002.0148 du 27 août 2002,
confirmé par un arrêt 6A.69/2002 du Tribunal fédéral du 2 novembre 2002; CR.2001.0295
du 8 octobre 2001; CR.2000.0328 du 9 février 2001; CR.2000.0180 du 31 août
2000).
La décision attaquée échappe ainsi
à la critique et doit être confirmée; le recours sera dès lors rejeté aux frais
du recourant et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une
décision définitive sur l'aptitude à conduire du recourant une fois connus les
résultats de l'expertise auprès de l'UMTR.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 2 août 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).