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Décision

CR.2004.0261

TA - CR.2004.0261 - 2004-10-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation

28 octobre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1949, est titulaire

d'un permis de conduire pour motocycles depuis 1967 et pour voitures depuis

1993. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions

suivantes à son sujet :

-

un retrait du permis de conduire de sept

mois, du 13 janvier au 19 mars 1998 et du 17 août

au 10 janvier 1999 en raison d'une ivresse au volant (1,74 gr. ‰), commise le

13 janvier 1998 à La-Tour-de-Peilz;

-

un retrait du permis d'un mois, du 16

janvier au 15 février 2003 en raison d'une inattention commise le 26 avril 2002

à Niederbipp (SO) ;

-

un retrait du permis de douze mois

pour récidive d’ivresse au volant (1,18 gr.‰) commise le 22 avril 2003, à

Noville, à exécuter, suite à un arrêt du Tribunal administratif du 21 janvier

2004, en quatre périodes, soit du 5 février 2004 au 5 mai 2004, du 5 juillet

2004 au 5 octobre 2004, du 5 janvier 2005 au 5 avril 2005 et du 5 juin 2005 au

10 août 2005.

B.

Le mercredi 14 juillet 2004, vers

01h55, X.________ a circulé au guidon d’un cyclomoteur à Vevey, rue de

l’Oyonne, alors qu’il se trouvait manifestement sous l’influence de l’alcool.

Selon le rapport de police, il zigzaguait fortement sur la totalité de sa voie

de circulation et a failli heurter la bordure du trottoir à plusieurs reprises.

Lors de son interpellation, à peine descendu de son cyclomoteur, il a failli

tomber et a dû être soutenu. Il a ensuite catégoriquement refusé de se

soumettre aux tests à l’éthylomètre ainsi qu’à la prise de sang. Selon les

constatations effectuées par la police, l’intéressé avait une démarche très

incertaine, une parole incohérente, son visage était rouge, ses yeux injectés

et son haleine sentait l’alcool. Son permis de conduire les cyclomoteurs a été

saisi immédiatement.

Par lettre du 21 juillet

2004, le conseil de X.________ a demandé la restitution du permis de conduire

les cyclomoteurs de son client.

Par décision du 27 juillet

2004, notifiée à X.________ personnellement, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé à titre préventif ainsi

que l’interdiction de conduire les véhicules des catégories F, G et M et l’a

informé qu’il mettait en œuvre une expertise auprès de l’Unité de médecine du

trafic à Lausanne (ci-après UMTR). Par lettre du même jour, le Service des

automobiles a mis en œuvre une expertise auprès de l’UMTR.

Cette décision n’a pas été

retirée au guichet postal et a été renvoyée au Service des automobiles avec la

mention "Ne lève plus sa boîte aux [sic] depuis des mois, PARTI SANS

LAISSER D'ADRESSE".

C.

Par décision du 2 août 2004 notifiée

au conseil de X.________, le Service des automobiles a ordonné le retrait du

permis de conduire de l’intéressé à titre préventif ainsi que l’interdiction de

conduire les véhicules des catégories F, G et M et l’a informé qu’il mettait en

œuvre une expertise auprès de l’UMTR.

D.

Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours en date du 23 août 2004. Il soutient qu’il ne souffre ni de

troubles psychiques, mentaux ou caractériels et qu’il n’a pas de problème avec

l’alcool. Il se prévaut par ailleurs de l’utilité que revêt pour lui la

possession de son permis de conduire les cyclomoteurs en tant que transporteur

indépendant habitant les hauts de ********. Il conclut dès lors à l’annulation

de la décision attaquée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée

s’agissant de l’interdiction de conduire les véhicules de la catégorie M.

Par décision du 2

septembre 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la

décision attaquée.

Le

recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité

intimée a répondu au recours en date du 12 octobre 2004 en s’en remettant à

justice.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant

Considérants

1.

En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16

al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui

s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer

leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR,

le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit

qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son

permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être

retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion

aient été élucidés.

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance

lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq

ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

2.

L’art. 34 al. 4 OAC prévoit que, si

l’infraction a été commise avec un véhicule d’une catégorie spéciale (F, G ou

M), l’autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de

conduire pour des véhicules automobiles des catégories ou sous-catégories.

En l’espèce, le recourant a

commis trois ivresses au volant et au guidon en l’espace de six ans et demi,

les deux dernières en l’espace de 15 mois seulement. Même si le recourant ne

remplit pas exactement les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet

d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolodépendance, puisqu’on ignore le

dernier taux d’alcoolémie en raison de l’opposition du recourant à la prise de

sang, force est toutefois de constater que la proximité dans les temps des

trois ivresses et le fait que le recourant a commis sa dernière ivresse au

guidon d’un cyclomoteur alors qu’il est sous le coup d’un retrait de douze mois

pour récidive d’ivresse font naître suffisamment de craintes sur le

comportement du recourant vis-à-vis de l’alcool et suscitent de sérieux doutes

sur son aptitude à conduire en toute sécurité. Dans ces conditions, il se

justifie d’écarter immédiatement le recourant de la circulation routière

jusqu'à ce que ces doutes aient été élucidés au moyen de l'expertise auprès de

l'UMTR. Le retrait du permis de conduire à titre préventif est dès lors

justifié.

Il en va de même pour le retrait à

titre préventif des permis des catégories spéciales F, G et M. En effet, le

soupçon d'alcoolodépendance qui pèse sur le recourant le fait apparaître comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route, même en

tant que conducteur de véhicules des catégories F, G ou M, dont la vitesse est

limitée à 45 km/h ou 30 km/h (voir CR.2004.0085). Sous l'empire de l'ancien

droit qui prévoyait une réglementation spéciale pour les cyclomoteurs afin de

tenir compte du danger plus limité que leur utilisation impliquait (anciens

art. 36 et 37 OAC), le Tribunal administratif avait déjà jugé qu'au stade

provisionnel et devant l'impossibilité pour l'autorité de déterminer la gravité

ou l'intensité du motif d'inaptitude dont le soupçon pèse sur le conducteur

concerné, il n'était pas contraire au principe de la proportionnalité de faire

prévaloir l'intérêt public à la sécurité routière et de procéder également au

retrait préventif du permis pour cyclomoteurs (CR.2002.0148 du 27 août 2002,

confirmé par un arrêt 6A.69/2002 du Tribunal fédéral du 2 novembre 2002; CR.2001.0295

du 8 octobre 2001; CR.2000.0328 du 9 février 2001; CR.2000.0180 du 31 août

2000).

La décision attaquée échappe ainsi

à la critique et doit être confirmée; le recours sera dès lors rejeté aux frais

du recourant et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une

décision définitive sur l'aptitude à conduire du recourant une fois connus les

résultats de l'expertise auprès de l'UMTR.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 2 août 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).