Lexipedia

Décision

CR.2004.0267

TA - CR.2004.0267 - 2005-03-08 - X c/Service des automobiles et de la navigation

8 mars 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1964, est titulaire

d'un permis de conduire pour voitures depuis 1982. Il ressort du fichier des

mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire

d'un mois, du 16 juin 2003 au 15 juillet 2003, en raison d'un excès de vitesse

(115 km/h au lieu de 80 km/h), commis le 9 novembre 2002 sur l'autoroute H20, à

Neuchâtel.

B.

Le vendredi 5 décembre 2003, à 09h15,

X.________ a circulé sur l'autoroute Lausanne-Yverdon (A1), entre les jonctions

de Cossonay et de Crissier, district de Morges, à une vitesse de 116 km/h

(marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée était

limitée à 80 km/h en raison de travaux, commettant ainsi un excès de vitesse de

36 km/h. Le rapport de police précise qu'il faisait beau au moment des faits et

que la chaussée était sèche.

Par préavis du 9 mars

2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait ordonner à

son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six

mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 6 avril

2004, X.________ a demandé au Service des automobiles de réduire la durée de la

mesure à deux mois et de l’effectuer en deux périodes séparées d'un mois

chacune, subsidiairement, de pouvoir effectuer le retrait de six mois en

périodes séparées d'un mois chacune.

Par lettre du 4 mai 2004,

l'intéressé a produit une attestation de son employeur confirmant qu'il devait

assurer la surveillance de dix chantiers répartis dans toute la Suisse romande.

C. Par décision du 9 août 2004,

le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée de six mois, dès le 9 septembre 2004.

D. Contre cette décision, X.________

a déposé un recours en date du 30 août 2004. Il ne conteste pas les faits,

mais soutient que l'autorité intimée n'était pas liée par le minimum de six

mois et qu'elle aurait dû, au vu des circonstances (notamment la configuration

des lieux, les conditions de circulation au moment de l’infraction) et de

l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire en tant que

responsable romand d'une entreprise de rénovation chargé du suivi des chantiers,

s'en tenir à une mesure de retrait n'excédant pas deux mois. Par ailleurs, il

fait valoir qu'une exécution de la mesure d'une seule traite aurait des

conséquences pénibles et désastreuses pour l'entreprise de son employeur et

demande par conséquent à pouvoir exécuter la mesure par périodes fractionnées.

Il conclut ainsi à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la

durée du retrait est fixée à deux mois et s'effectue sous forme de périodes

séparées d'un mois chacune, subsidiairement à ce que la durée du retrait ne

dépasse pas six mois et puisse s'effectuer par périodes séparées d'un mois

chacune.

Le recourant a été mis au

bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Pour sa part, le Service des automobiles a répondu au recours en date du 30

septembre 2004 et conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a encore

déposé un mémoire complémentaire en date du 1er novembre 2004

dans lequel il soutient qu'il y a matière à retenir le cas de très peu de

gravité en l’espèce et que la jurisprudence a admis le fractionnement des

mesures administratives à plusieurs reprises.

E. A la demande du recourant,

le tribunal a tenu une audience en date du 16 décembre 2004 en présence du

recourant personnellement, assisté de son conseil et d’une représentante de

l’autorité intimée. Le recourant a expliqué qu’il avait une société en nom

propre employant 15 collaborateurs fixes et 15 temporaires et qu’il devait se

déplacer pour suivre les réunions de chantier, surveiller les travaux et se

rendre dans ses ateliers de production à ********. Il a expliqué qu’il ne

pouvait pas toujours demander à un de ses employés de le conduire, car il a des

réunions tard le soir. Il a demandé que la mesure soit réduite à trois mois,

car une mesure de six mois de retrait pénaliserait beaucoup son entreprise. Le

recourant a admis qu’un fractionnement de la mesure de six mois ne l’aiderait

finalement pas beaucoup. La représentante de l’autorité intimée a indiqué que

le dépassement de vitesse commis constituait une faute grave et qu’elle ne

pratiquait pas le fractionnement des mesures.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux

termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 35 km/h sur

l’autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et

entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire, même si les conditions

de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106 ;

124.

II 97 ; ATF 124 II 259).

En l'espèce, le recourant,

qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 36 km/h sur

l’autoroute, de sorte que, selon la jurisprudence précitée, il doit faire

l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16

al. 3 lit. a LCR, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce.

3.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux

termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au

minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis

l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce, l'infraction

litigieuse (entraînant, comme on l'a vu, un retrait obligatoire du permis de

conduire) a été commise moins de cinq mois après l'échéance de la précédente

mesure de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par

conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte

que la durée du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six

mois.

4.

Le recourant fait cependant valoir que,

selon la jurisprudence, l’autorité n’est pas liée par le minimum légal de six

mois dans les cas de très peu de gravité.

Comme le tribunal a déjà eu

l’occasion de le rappeler (CR.2002.0048, confirmé par un arrêt du Tribunal

fédéral 6A.39/2002 du 20 juin 2002), la jurisprudence du Tribunal fédéral admet

que l'on s'écarte de l'autre minimum de six mois prévu par l'art. 17 al. 1 lit.

c LCR, qui vise celui qui conduit malgré le retrait de son permis. Toutefois,

cette jurisprudence a été initialement développée sur le pendant pénal qu'est

l'art. 95 ch. 2 LCR et en relation avec l'art. 100 ch. 2 LCR concernant le cas

de très peu de gravité. Elle repose en bref sur la considération que ce minimum

de six mois vise un comportement qui se conçoit principalement comme une

infraction intentionnelle (l'auteur conduit au mépris du retrait dont il a

conscience) et que le minimum de six mois apparaît comme choquant en cas

d'infraction commise par négligence (ATF 124 II 103 consid. 2 et les arrêt

cités). Un tel raisonnement ne peut être suivi en cas de récidive dans les deux

ans constituée par un cas grave entraînant un retrait obligatoire au sens de

l'art. 16 al. 3 LCR, même si la qualification de cas grave est fondée sur la

jurisprudence certes schématique développée en matière d'excès de vitesse.

Outre que l'on ne saurait s'écarter à la légère du texte clair de la loi, on ne

voit pas en quoi l'on pourrait considérer (comme le Tribunal fédéral l'a fait

pour l'art. 95 ch. 2 LCR, ATF 117 IV 302 consid. 3) que le cas du recourant

constituerait une hypothèse non typique de l'état de fait visé par le

législateur et que celui-ci n'aurait pas vu toutes les conséquences de la

disposition qu'il a adoptée. Comme dans l’ATF 6A.39/2002 du 20 juin 2002 précité,

non publié mais disponible sur le site internet du tribunal, le recourant ne

saurait dès lors tirer argument de l’ATF 124 II 103. En effet, son dépassement

de la vitesse autorisée de 36 km/h ne peut résulter d’une simple

négligence ; en dépassant dans une si notable mesure la vitesse autorisée,

le recourant a agi intentionnellement ou du moins a commis une négligence

grossière (ATF 126 II 202 consid. 1b p. 205 ; 122 IV 173 consid. 2e p.

178.

; 121 IV 230 consid. 2c p. 234).

C'est donc à juste titre

que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire

d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal.

5.

Le recourant demande à titre subsidiaire que

la mesure de six mois puisse s’exécuter par périodes séparées d’un mois

chacune.

Selon la jurisprudence du

Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la

communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de

recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités

d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in

fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la

mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas

d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe

pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure

commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement

brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt

du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

Le Tribunal administratif a

fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la

possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire

(arrêts CR.2001.0370; CR.2002.0210; CR.2003.0223 ; CR.2004.0043). Dans ces

arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop

schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission

d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière

de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut

pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la

question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui

toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196

déjà cité).

En l’espèce, après avoir

recueilli ses explications en audience, le tribunal considère que les

conséquences d’un retrait de permis de six mois exécuté d’un seul tenant sur le

bon déroulement de l’activité professionnelle du recourant sont assurément

lourdes. Toutefois, le recourant n’est pas parvenu à démontrer les raisons pour

lesquelles l’exécution fractionnée de la mesure de six mois lui serait moins

préjudiciable sur le plan professionnel. Il a d’ailleurs admis en audience que

si la durée de la mesure était fixée à six mois, le fractionnement de la mesure

ne l’aiderait guère. On ne se trouve donc pas en présence d'une situation

particulière où les conséquences excessives du retrait de permis pourraient

précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée de la mesure.

Le fractionnement de la mesure doit dès lors être refusé.

6.

Au vu de ce qui précède, la décision

attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 30 août 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).