CR.2004.0268
TA - CR.2004.0268 - 2005-03-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation
31 mars 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0268
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
ANTÉCÉDENT
DURÉE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
OAC-33-2
Résumé contenant:
Conduite en état d'ivresse (1,10 gr o/oo) commise 5 ans et 11 mois après l'échéance d'un retrait de 2 mois pour ivresse au volant (0,99 gr o/oo) et 3 ans et 6 mois après l'échéance d'un retrait de 6 mois pour excès de vitesse : pas de récidive au sens de LCR-17-1-d, mais prise en compte des antécédents défavorables du recourant dans l'examen de sa réputation en tant que conducteur. Utilité professionnelle relative en tant que chef de vente et responsable de la logistique dans une société. Retrait de 5 mois confirmé. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan, ad hoc.
recourant
X.________, à Y.________, représenté par Me Eric STAUFFACHER, avocat à
Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 9 août 2004 (retrait de permis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 30 janvier 1970, est titulaire d'un
permis de conduire les véhicules automobiles des catégories F et G (depuis mai
1986), A1 et A2 (depuis août 1988), B, D2 et E (depuis mars 1989) et de la
catégorie A (depuis mars 1993). Il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures
administratives à ce jour. Outre deux avertissements trop anciens pour qu'il en
soit tenu compte, on relèvera deux retraits de permis de conduire :
-
d'une durée de deux mois, du 16 janvier 1998 au
12 mars 1998, en raison d'une ivresse au volant (0,99 gr o/oo) et d'une
vitesse inadaptée aux circonstances, assorti de l'obligation de suivre un cours
d'éducation routière, étant précisé que le cours a été effectué le 17 novembre
1998;
-
d'une durée de six mois, du 28 février 2000 au 24 août
2000, pour excès de vitesse (117 km/h au lieu de 80 km/h).
B.
Le 14 février 2004, à 5h15, à Lausanne, rue César-Roux,
X.________ a été interpellé au volant de son véhicule par une patrouille de
police, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à
l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,98 gr o/oo à 5h15, de 1,15 gr
o/oo à 5h50 et de 0,95 gr o/oo à 6h20. Une prise de sang, réalisée à 6h05, a
révélé un taux d'alcoolémie se situant entre 1,10 gr o/oo et 1,22 gr o/oo. Le
permis de conduire de X.________ a été saisi sur-le-champ par les policiers
communaux. Son permis de conduire lui a toutefois été restitué à titre
provisoire le 18 février 2004 par le Service des automobiles.
Par préavis du 3 mai 2004, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre
Considérants
une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, sous
déduction de 6 jours correspondant à la durée de la saisie provisoire, et l'a
invité à faire valoir, par écrit, ses éventuelles observations sur la mesure
envisagée.
Le 26 mai 2004, l'intéressé, par l'entremise de son
assurance de protection juridique, a proposé que la durée du retrait de permis
envisagée soit ramenée de six à quatre mois, compte tenu de l'utilité professionnelle
qu'il a de son permis de conduire, en tant que chef de vente et de responsable
de la logistique auprès de la société ******** SA. Il a produit à ce sujet une
lettre de son employeur du 24 mai 2004. Il invoque par ailleurs des difficultés
importantes pour se rendre, sans son véhicule, de son domicile, situé à
Y.________, à son lieu de travail, à ********. Il a joint en outre une copie
d'une lettre de licenciement reçue à la suite de son précédent retrait du
permis de conduire d'une durée de six mois.
C.
Par décision du 9 août 2004, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq
mois, dès et y compris le 3 novembre 2004.
Contre cette décision, X.________, par l'entremise
de son conseil, a déposé un recours en date du 30 août 2004. Il fait valoir en
substance que la gravité de la faute, les antécédents, ainsi que l'utilité
professionnelle de son permis de conduire ne justifient pas un retrait de
permis d'une durée de cinq mois, si bien que celle-ci devrait être ramenée à
trois mois.
L'intéressé a déposé volontairement son permis de
conduire le 1er septembre 2004. L'effet suspensif a été accordé au
recours le 8 septembre 2004. Son permis lui a été restitué par le Service des
automobiles le 1er novembre 2004.
Le 16 novembre 2004, le Service des automobiles a
répondu au recours en concluant à son rejet.
Le 11 février 2005, l'intéressé, toujours par
l'entremise de son conseil, a déposé un mémoire ampliatif qui renvoie pour
l'essentiel à ce qui a déjà été exposé dans le cadre du recours. A l'appui de
son mémoire, il a joint la copie de la lettre de son employeur du 24 mai 2004
qui avait déjà été transmise au Service des automobiles le 26 mai 2004.
Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience,
Dispositif
le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les
art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer
la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de
la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur
de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui
seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois
(art. 17 al. 1 lit. b LCR).
2.
a) En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif,
suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225,
RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse
est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr o/oo); il faut également que
l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du
recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature
absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité
professionnelle.
b) Lorsqu'un conducteur a déjà encouru un retrait de
permis pour ivresse au volant, il faut en tenir compte pendant un certain
nombre d'années pour fixer la durée de la nouvelle mesure en cas de récidive
d'ivresse au volant. Lorsque l'échéance du précédent retrait est intervenue
moins de cinq ans avant la nouvelle infraction, cet antécédent intervient dans
l'appréciation de la réputation du conducteur au sens de l'art. 33 al. 2 OAC et
le législateur lui a assigné la portée que définit l'art. 17 al. 1 lit. d LCR :
le nouveau retrait durera une année au moins. Lorsque plus de cinq ans séparent
l'échéance du précédent retrait de la nouvelle infraction, le conducteur
échappe à l'application du minimum légal d'un an instauré par l'art. 17 al. 1
lit. d LCR, mais la précédente mesure conserve un certain poids dans
l'appréciation de ses antécédents. Le Tribunal fédéral admet ainsi qu'une
seconde ivresse commise après l'échéance du délai de récidive entache de toute
façon la réputation de l'intéressé en tant que conducteur (soit l'une des
circonstances prévues à l'art. 33 al. 2 OAC); de plus, on peut admettre que la
faute est aggravée si la seconde ivresse se produit peu de temps après
l'échéance du délai de récidive. Toutefois, donner trop de poids à l'élément
temporel au détriment des autres critères est une violation du droit fédéral
(ATF 124 II 44 : ivresse avec un taux d'alcoolémie de 1,27 gr o/oo, intervenue
cinq ans et neuf mois après l'expiration du premier retrait; durée du retrait
ramenée de huit à quatre mois, soit le double du minimum légal). Par arrêt non
publié du 30 mars 1988 (6A.1/1998 dossier cantonal CR 1997/0165), mais
disponible sur le site internet du Tribunal administratif (www.ta.vd.ch), le
Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur, avec un antécédent, qui a circulé
avec un taux d'alcoolémie de 1,29 gr o/oo, environ quatre mois après l'échéance
du délai prévu à l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, et pour qui l'usage d'un véhicule
est professionnellement utile (mais dans une moindre mesure que dans le cas de
l'ATF 124 II 44), devait être sanctionné par une mesure de retrait d'une durée
de cinq mois, soit deux fois et demi le minimum légal.
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste ni l'infraction
reprochée ni le principe du retrait du permis de conduire, mais demande une
réduction de la durée de la mesure à trois mois.
On rappellera d'abord que le recourant présentait un
taux d'alcoolémie de 1,10 gr o/oo au minimum, soit un taux supérieur à celui
pour lequel le Tribunal administratif réserve le minimum légal (entre 0,8 et
1,0 gr o/oo). A ceci s'ajoute les antécédents défavorables du recourant en tant
que conducteur de véhicules automobiles. Tout d'abord, le recourant a subi une
première mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois,
soit du 16 janvier 1998 au 12 mars 1998, pour ivresse au volant (0,99 gr o/oo)
et vitesse inadaptée aux circonstances. S'il est vrai que le recourant échappe
à l'application du minimum légal d'un an instauré par l'art. 17 al. 1 lit. d
LCR, il n'en demeure pas moins que cette précédente mesure conserve un certain
poids dans l'appréciation de ses antécédents, d'autant plus que la nouvelle
infraction a été commise relativement peu de temps après l'échéance du délai de
récidive (un peu moins d'une année). Par ailleurs, les autres antécédents du
recourant, même s'ils ne concernent pas des cas d'ivresse au volant, ne sont
pas moins significatifs de sa réputation en tant que conducteur de véhicules
automobiles au sens de l'art. 33 al. 2 OAC et justifient encore une aggravation
de la mesure. En particulier, on rappellera notamment que le recourant a fait
l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de six
mois, parvenue à échéance le 24 août 2000, pour excès de vitesse (mesure qui
est à l'origine de son licenciement en février 2000).
A ces éléments défavorables qui appellent une mesure
d'une certaine sévérité s'écartant sensiblement de la durée minimale, il faut
opposer en faveur du recourant l'utilité professionnelle relative que présente
pour lui la possession de son permis de conduire. Au regard de l'attestation
établie par son employeur, il est en effet établi que le recourant, en tant que
chef de vente et responsable de la logistique, doit se déplacer régulièrement
pour la vente et la promotion des produits, et ceci dans toute la Suisse
romande. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité
professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980
p. 49; 1983 p. 359), il s'agit d'une circonstance à prendre en compte au regard
du principe de la proportionnalité. En l'occurrence, les désagréments encourus
par le retrait du permis ne paraissent pas excessifs. En effet, le recourant ne
se trouve pas totalement empêché d'exercer sa profession, ni privé de toute
source de revenu, contrairement à un chauffeur ou un livreur professionnel. En
fixant la durée du retrait à cinq mois au lieu des six prévus initialement,
l'autorité intimée a d'ores et déjà pris en compte l'utilité professionnelle
relative du permis de conduire pour le recourant.
4.
Dans ces conditions, tenant compte d'une part de la
gravité de la faute commise et des antécédents, et d'autre part de l'utilité
professionnelle relative dont peut se prévaloir le recourant, le Tribunal de
céans considère qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois
est adéquat, étant précisé que la durée de la saisie provisoire, soit six
jours, ainsi que la période de deux mois, du 1er septembre 2004 au 1er
novembre 2004, pendant laquelle le recourant a déposé volontairement son permis
de conduire, seront déduites.
La
décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée. Le
recours sera dès lors rejeté aux frais de son auteur qui, succombant, n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 9 août 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)