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Décision

CR.2004.0268

TA - CR.2004.0268 - 2005-03-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation

31 mars 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 30 janvier 1970, est titulaire d'un

permis de conduire les véhicules automobiles des catégories F et G (depuis mai

1986), A1 et A2 (depuis août 1988), B, D2 et E (depuis mars 1989) et de la

catégorie A (depuis mars 1993). Il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures

administratives à ce jour. Outre deux avertissements trop anciens pour qu'il en

soit tenu compte, on relèvera deux retraits de permis de conduire :

-

d'une durée de deux mois, du 16 janvier 1998 au

12 mars 1998, en raison d'une ivresse au volant (0,99 gr o/oo) et d'une

vitesse inadaptée aux circonstances, assorti de l'obligation de suivre un cours

d'éducation routière, étant précisé que le cours a été effectué le 17 novembre

1998;

-

d'une durée de six mois, du 28 février 2000 au 24 août

2000, pour excès de vitesse (117 km/h au lieu de 80 km/h).

B.

Le 14 février 2004, à 5h15, à Lausanne, rue César-Roux,

X.________ a été interpellé au volant de son véhicule par une patrouille de

police, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à

l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,98 gr o/oo à 5h15, de 1,15 gr

o/oo à 5h50 et de 0,95 gr o/oo à 6h20. Une prise de sang, réalisée à 6h05, a

révélé un taux d'alcoolémie se situant entre 1,10 gr o/oo et 1,22 gr o/oo. Le

permis de conduire de X.________ a été saisi sur-le-champ par les policiers

communaux. Son permis de conduire lui a toutefois été restitué à titre

provisoire le 18 février 2004 par le Service des automobiles.

Par préavis du 3 mai 2004, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre

Considérants

une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, sous

déduction de 6 jours correspondant à la durée de la saisie provisoire, et l'a

invité à faire valoir, par écrit, ses éventuelles observations sur la mesure

envisagée.

Le 26 mai 2004, l'intéressé, par l'entremise de son

assurance de protection juridique, a proposé que la durée du retrait de permis

envisagée soit ramenée de six à quatre mois, compte tenu de l'utilité professionnelle

qu'il a de son permis de conduire, en tant que chef de vente et de responsable

de la logistique auprès de la société ******** SA. Il a produit à ce sujet une

lettre de son employeur du 24 mai 2004. Il invoque par ailleurs des difficultés

importantes pour se rendre, sans son véhicule, de son domicile, situé à

Y.________, à son lieu de travail, à ********. Il a joint en outre une copie

d'une lettre de licenciement reçue à la suite de son précédent retrait du

permis de conduire d'une durée de six mois.

C.

Par décision du 9 août 2004, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq

mois, dès et y compris le 3 novembre 2004.

Contre cette décision, X.________, par l'entremise

de son conseil, a déposé un recours en date du 30 août 2004. Il fait valoir en

substance que la gravité de la faute, les antécédents, ainsi que l'utilité

professionnelle de son permis de conduire ne justifient pas un retrait de

permis d'une durée de cinq mois, si bien que celle-ci devrait être ramenée à

trois mois.

L'intéressé a déposé volontairement son permis de

conduire le 1er septembre 2004. L'effet suspensif a été accordé au

recours le 8 septembre 2004. Son permis lui a été restitué par le Service des

automobiles le 1er novembre 2004.

Le 16 novembre 2004, le Service des automobiles a

répondu au recours en concluant à son rejet.

Le 11 février 2005, l'intéressé, toujours par

l'entremise de son conseil, a déposé un mémoire ampliatif qui renvoie pour

l'essentiel à ce qui a déjà été exposé dans le cadre du recours. A l'appui de

son mémoire, il a joint la copie de la lettre de son employeur du 24 mai 2004

qui avait déjà été transmise au Service des automobiles le 26 mai 2004.

Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience,

Dispositif

le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

1.

Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire

doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les

art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer

la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de

la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur

de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui

seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois

(art. 17 al. 1 lit. b LCR).

2.

a) En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif,

suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225,

RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse

est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr o/oo); il faut également que

l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du

recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature

absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité

professionnelle.

b) Lorsqu'un conducteur a déjà encouru un retrait de

permis pour ivresse au volant, il faut en tenir compte pendant un certain

nombre d'années pour fixer la durée de la nouvelle mesure en cas de récidive

d'ivresse au volant. Lorsque l'échéance du précédent retrait est intervenue

moins de cinq ans avant la nouvelle infraction, cet antécédent intervient dans

l'appréciation de la réputation du conducteur au sens de l'art. 33 al. 2 OAC et

le législateur lui a assigné la portée que définit l'art. 17 al. 1 lit. d LCR :

le nouveau retrait durera une année au moins. Lorsque plus de cinq ans séparent

l'échéance du précédent retrait de la nouvelle infraction, le conducteur

échappe à l'application du minimum légal d'un an instauré par l'art. 17 al. 1

lit. d LCR, mais la précédente mesure conserve un certain poids dans

l'appréciation de ses antécédents. Le Tribunal fédéral admet ainsi qu'une

seconde ivresse commise après l'échéance du délai de récidive entache de toute

façon la réputation de l'intéressé en tant que conducteur (soit l'une des

circonstances prévues à l'art. 33 al. 2 OAC); de plus, on peut admettre que la

faute est aggravée si la seconde ivresse se produit peu de temps après

l'échéance du délai de récidive. Toutefois, donner trop de poids à l'élément

temporel au détriment des autres critères est une violation du droit fédéral

(ATF 124 II 44 : ivresse avec un taux d'alcoolémie de 1,27 gr o/oo, intervenue

cinq ans et neuf mois après l'expiration du premier retrait; durée du retrait

ramenée de huit à quatre mois, soit le double du minimum légal). Par arrêt non

publié du 30 mars 1988 (6A.1/1998 dossier cantonal CR 1997/0165), mais

disponible sur le site internet du Tribunal administratif (www.ta.vd.ch), le

Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur, avec un antécédent, qui a circulé

avec un taux d'alcoolémie de 1,29 gr o/oo, environ quatre mois après l'échéance

du délai prévu à l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, et pour qui l'usage d'un véhicule

est professionnellement utile (mais dans une moindre mesure que dans le cas de

l'ATF 124 II 44), devait être sanctionné par une mesure de retrait d'une durée

de cinq mois, soit deux fois et demi le minimum légal.

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste ni l'infraction

reprochée ni le principe du retrait du permis de conduire, mais demande une

réduction de la durée de la mesure à trois mois.

On rappellera d'abord que le recourant présentait un

taux d'alcoolémie de 1,10 gr o/oo au minimum, soit un taux supérieur à celui

pour lequel le Tribunal administratif réserve le minimum légal (entre 0,8 et

1,0 gr o/oo). A ceci s'ajoute les antécédents défavorables du recourant en tant

que conducteur de véhicules automobiles. Tout d'abord, le recourant a subi une

première mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois,

soit du 16 janvier 1998 au 12 mars 1998, pour ivresse au volant (0,99 gr o/oo)

et vitesse inadaptée aux circonstances. S'il est vrai que le recourant échappe

à l'application du minimum légal d'un an instauré par l'art. 17 al. 1 lit. d

LCR, il n'en demeure pas moins que cette précédente mesure conserve un certain

poids dans l'appréciation de ses antécédents, d'autant plus que la nouvelle

infraction a été commise relativement peu de temps après l'échéance du délai de

récidive (un peu moins d'une année). Par ailleurs, les autres antécédents du

recourant, même s'ils ne concernent pas des cas d'ivresse au volant, ne sont

pas moins significatifs de sa réputation en tant que conducteur de véhicules

automobiles au sens de l'art. 33 al. 2 OAC et justifient encore une aggravation

de la mesure. En particulier, on rappellera notamment que le recourant a fait

l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de six

mois, parvenue à échéance le 24 août 2000, pour excès de vitesse (mesure qui

est à l'origine de son licenciement en février 2000).

A ces éléments défavorables qui appellent une mesure

d'une certaine sévérité s'écartant sensiblement de la durée minimale, il faut

opposer en faveur du recourant l'utilité professionnelle relative que présente

pour lui la possession de son permis de conduire. Au regard de l'attestation

établie par son employeur, il est en effet établi que le recourant, en tant que

chef de vente et responsable de la logistique, doit se déplacer régulièrement

pour la vente et la promotion des produits, et ceci dans toute la Suisse

romande. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité

professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980

p. 49; 1983 p. 359), il s'agit d'une circonstance à prendre en compte au regard

du principe de la proportionnalité. En l'occurrence, les désagréments encourus

par le retrait du permis ne paraissent pas excessifs. En effet, le recourant ne

se trouve pas totalement empêché d'exercer sa profession, ni privé de toute

source de revenu, contrairement à un chauffeur ou un livreur professionnel. En

fixant la durée du retrait à cinq mois au lieu des six prévus initialement,

l'autorité intimée a d'ores et déjà pris en compte l'utilité professionnelle

relative du permis de conduire pour le recourant.

4.

Dans ces conditions, tenant compte d'une part de la

gravité de la faute commise et des antécédents, et d'autre part de l'utilité

professionnelle relative dont peut se prévaloir le recourant, le Tribunal de

céans considère qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois

est adéquat, étant précisé que la durée de la saisie provisoire, soit six

jours, ainsi que la période de deux mois, du 1er septembre 2004 au 1er

novembre 2004, pendant laquelle le recourant a déposé volontairement son permis

de conduire, seront déduites.

La

décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée. Le

recours sera dès lors rejeté aux frais de son auteur qui, succombant, n'a pas

droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 9 août 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)