CR.2004.0269
TA - CR.2004.0269 - 2004-09-13 - X. /Service des automobiles et de la navigation
13 septembre 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0269
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CARACTÈRE{PERSONNE}
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
LCR-14-2-d
OAC-35-3
Résumé contenant:
En l'absence de lourds antécédents ou d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle à la conduite, un épisode de conduite dangereurse en localité ne suffit pas à justifier le retrait du permis à titre préventif qui doit être annulé, de même que l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Bertrand Gygax, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17
août 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif et
l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1955,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures obtenu en Nouvelle-Zélande
en 1989 et échangé contre un permis suisse en 1990. Il ressort du fichier des
mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire
d'une durée d'un mois, du 16 novembre au 15 décembre 2000 pour inobservation
d'un feu rouge et accident.
B. Le mardi 6 juillet 2004,
vers 17h00, X.________ est sorti de l'autoroute Genève-Lausanne à la jonction
de Vennes et s'est engagé à vive allure sur la route de Berne en direction
d'Epalinges. Lors de cette manœuvre, sa voiture a dérapé sur la chaussée et
manqué de heurter la bordure du trottoir. Témoin de cette scène, une agente de
la police municipale de Lausanne en congé a alors suivi l'intéressé qui a
emprunté la route de Berne à vive allure avant de bifurquer en direction du
Parking-Relais de Vennes en dérapant sur la chaussée. Poursuivant en direction
de Valmont, l'intéressé a franchi une interdiction générale de circuler à vive
allure et glissé en travers de la route au croisement situé à la hauteur de
Valmont 20. Au croisement de l'avenue de Valmont et de la route d'Oron, X.________
a brusquement freiné provoquant un fort crissement de pneus et de la fumée. Il
a ensuite brusquement démarré et obliqué à gauche en direction de Savigny, en
dérapant à nouveau en travers de la route, dans un crissement de pneus et de la
fumée. Il a circulé sur la route d'Oron à vive allure, avant d'obliquer à
droite sur le chemin de la Fauvette, en dérapant encore une fois sur la
chaussée. Sur le chemin de la Fauvette, limité à 30 km/h, l'intéressé a tenté
plusieurs fois de dépasser la voiture circulant devant lui et a brusquement
accéléré lorsque ce véhicule s'est finalement rangé sur le côté. Arrivé au
croisement avec l'avenue de Chailly, il a brusquement freiné, avant d'obliquer
à gauche sur cette avenue occasionnant crissement de pneus, fumée et dérapage
en travers de la route. Enfin, il a obliqué à droite sur le chemin du Ravin où
il a été interpellé par l'agente de police qui le suivait. X.________ a
expliqué qu'il avait passé une journée difficile et qu'il avait eu un différend
avec son employeur. Le rapport de police précise que son attitude a été
correcte et qu'il reconnu le bien-fondé de l'intervention de la police. Son
permis de conduire a été saisi immédiatement.
Par lettre du 17 août
2004, X.________ a demandé au Service des automobiles la restitution immédiate
de son permis de conduire.
C. Par décision du 17 août
2004, le Service des automobiles, considérant qu'au vu des faits relatés dans
le rapport de police et de son antécédent, des doutes apparaissaient quant à
son aptitude à conduire, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________,
à titre préventif et mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine
du trafic (ci-après UMTR).
D. En date du 31 août 2004,
X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir qu'il s'est senti
poursuivi par l'agente qui était en civil et qu'il a pris peur, ayant récemment
été poursuivi par un conducteur. Il soutient qu'il n'existe aucun motif de
sécurité pour retirer son permis à titre préventif. Il explique enfin qu'il est
chauffeur professionnel depuis 22 ans et qu'il circule énormément. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'un avertissement
soit prononcé à son encontre, plus subsidiairement à ce qu'un retrait d'un mois
soit prononcé et plus subsidiairement encore à ce que le dossier soit renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Par décision du 2
septembre 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, de
sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant.
Le Service des
automobiles a répondu au recours en date du 6 septembre 2004 et conclu à son
rejet.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 16 al. 1 LCR
prévoit que le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate
que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR,
ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré aux
conducteurs qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie
qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et
qu'ils auront égard à leur prochain (cf. art. 14 al. 2 let. d LCR). A teneur de
l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré
pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un
véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de
toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres
motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité
entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le
soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35
al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre
préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le
silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être
ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait
préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril
1996.
et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263
du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée considère que les diverses infractions commises par le recourant le 6
juillet 2004 et son antécédent font naître des doutes sur son aptitude à
conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.
La conduite dangereuse
adoptée par le recourant à l'intérieur d'une localité et sur une assez longue
distance constitue une infraction qui doit entraîner un retrait d'admonestation
au vu de sa gravité. Peu importe de savoir si le recourant a vraiment cru être
poursuivi et pris peur ou si, comme il l'a dit à l'agente au moment de son
interpellation, il avait eu un différend avec son employeur, puisqu'il suffit
de constater que son comportement ce jour-là, aussi répréhensible soit-il, ne
dénote pas chez ce dernier une inaptitude caractérisée à se comporter
habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Si le fait
qu'un conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la circulation
routière ne suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit mise en cause,
en revanche les circonstances accessoires à la commission de cette infraction
peuvent être révélatrices. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, lors de
son interpellation par l'agente de police, le recourant a adopté une attitude
correcte et a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Aucun élément dans
le rapport de police ne permet de supposer que le recourant n'avait pas
conscience de la gravité de la faute commise, ni qu'il tentait de la minimiser.
Cet épisode apparaît dès lors comme un épisode isolé dans sa vie
d'automobiliste. En effet, le seul antécédent du recourant, titulaire d'un
permis depuis quinze ans et chauffeur professionnel de surcroît - donc amené à
parcourir beaucoup plus de kilomètres que le conducteur moyen - date de quatre
ans et n'est pas de même nature que les infractions qui lui sont reprochées
(inobservation d'un feu rouge).
Dans ces conditions,
en l'absence de lourds antécédents ou d'indices concrets faisant naître le
soupçon d'une inaptitude caractérielle telle qu'il apparaîtrait urgent
d'écarter le recourant de la circulation pour préserver la sécurité des autres
usagers, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se
justifie pas.
3.
S'agissant de
l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon
d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure porte
profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office
et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et
des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user
correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour
déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour
décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT
1978.
I 412). Il en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude
caractérielle.
En l'espèce, comme on
l'a vu ci-dessus, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant
de mettre en doute l'aptitude du recourant à la conduite automobile, de sorte
que le tribunal considère qu'il n'y a pas matière à le soumettre à un examen à
caractère psychiatrique. L'obligation de se soumettre à une expertise auprès de
l'UMTR ne se justifie dès lors pas. La décision attaquée sera également annulée
sur ce point.
Au vu de ce qui
précède, le recours est admis sans frais pour le recourant qui, représenté par
un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du Service des
automobiles. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende
une nouvelle décision sanctionnant l'infraction commise le 6 juillet 2004 à
titre de mesure d'admonestation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 17 août 2004 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
600 (six cents) francs est allouée au recourant, à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
Lausanne, le 13 septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).