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Décision

CR.2004.0273

CDAP - CR.2004.0273 - 2008-01-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

14 janvier 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en Y.________, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1997. Hormis la décision de retrait litigieuse

dans la présente cause, le fichier des mesures administratives contient

l'inscription d'un retrait de permis d'un mois prononcé par les autorités

fribourgeoises en 1999. Il ressort du dossier que l'intéressé détenait alors un

permis bleu ancien format, un duplicata de ce document et un permis de conduire

format carte de crédit.

Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à son

encontre, l'intéressé a été placé en détention préventive du 2 novembre 2003 au

15 janvier 2004. Comme cela ressort du rapport de police du 11 février 2004

cité plus loin, la police lausannoise a saisi le permis de conduire carte de

crédit et le duplicata bleu de l'intéressé dans le cadre de cette enquête au

mois de novembre 2003. Ces documents ont ensuite été transmis à la Commission

des mesures administratives en matière de circulation routière du Canton de

Fribourg (ci-après CMA), comme cela ressort des annotations figurant au dossier

du Service des automobiles vaudois (SAN). En effet, à cette époque, l'intéressé

était domicilié à Y.________/FR (voir rapport de la police lausannoise du 5

octobre 2003 figurant au dossier de la CMA).

B.

Les faits suivants ressortent du dossier de la CMA produit

dans le cadre du présent recours :

Par décision du 27 novembre 2003 (alors que

l'intéressé se trouvait en détention préventive), la CMA a ordonné le retrait

du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois. Cette décision

précise que la mesure de retrait prend effet à compter du jour du dépôt du

permis de conduire et que le permis doit être déposé dans les trente jours au

plus tard à compter de la notification de la décision.

La décision de la CMA du 27 novembre 2003 a été

notifiée par lettre recommandée à l'adresse de X.________ à Y.________. Selon

l'accusé de réception de la poste de Y.________ figurant au dossier, le pli

recommandé a été retiré en date du 9 décembre 2003.

Le permis de conduire de l'intéressé (l'ancien

format bleu original, puisque le duplicata bleu et le permis carte de crédit

avaient été saisis) a été déposé auprès de la CMA en date du 12 janvier, de

sorte que la CMA a mis en vigueur la mesure de retrait du permis de conduire

dès cette date et jusqu'au 11 février 2004.

Quelques jours avant l'échéance du retrait, la CMA

a, par lettre-type non datée, restitué le permis de conduire à X.________.

Selon les notes manuscrites figurant au dossier du SAN, la CMA a restitué le

permis carte de crédit et le permis bleu original à l'intéressé, mais a

conservé le duplicata. La lettre-type de la CMA a par ailleurs attiré son

attention sur le fait qu'il était toujours sous le coup du retrait et qu'il

n'avait pas le droit de conduire jusqu'au 11 février 2004 inclus. Cette lettre

ajoute qu'en cas de circulation malgré l'interdiction, une nouvelle mesure

administrative d'au moins six mois devrait être prononcée à son encontre.

C.

Le 11 février 2004, X.________ a fait l'objet d'un rapport

de police au sujet d'un incident survenu le mardi 10 février 2004, à 15h45, à

la rue Centrale, à Lausanne. Ce rapport a la teneur suivante :

"Alors que nous nous trouvions dans un véhicule de

service, nous avons intercepté le conducteur de la voiture Audi A4 break jaune,

FR 1********, soit M. X.________. Sachant que ce dernier devait normalement se

trouver sous l'effet d'une interdiction de conduire, nous avons effectué les

contrôles d'usage. Précisons que l'intéressé nous a présenté un original de

l'ancien format du permis de conduire. Les contrôles ont permis d'établir que

X.________ était bel et bien sous le coup d'une mesure administrative.

En conséquence, son permis de conduire a été immédiatement

saisi et transmis au Service des automobiles. Notification faite par remise de

l'exemplaire original de la formule ad hoc.

Précisons que lors d'une enquête pénale dirigée à l'endroit

de X.________, ceci au cours du mois de novembre 2003, nous lui avions saisi un

duplicata de son permis de conduire dans l'ancien format, ainsi qu'un nouveau

permis de conduire du type carte de crédit. Ces deux documents ont été transmis

au Service des automobiles."

Comme X.________ était désormais domicilié à

Lausanne, le SAN lui a confirmé, par lettre du 18 février 2004, la saisie

provisoire de son permis de conduire.

Par lettre du 1er avril 2004, le conseil

de l’intéressé a demandé la restitution du permis de conduire, en précisant que

son client n’avait "guère eu connaissance de la décision fribourgeoise du

27 novembre 2003 en raison d’une détention préventive qu’il subissait à

l’époque".

Par préavis du 28 juin 2004, le Service des

automobiles a informé l’intéressé qu’il allait prononcer à son encontre une

mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois, dès l’échéance

de la précédente mesure, soit dès le 12 février 2004.

Par lettre du 29 juillet 2004, le conseil de

l’intéressé a expliqué que le permis de son client avait apparemment été déposé

le 12 janvier 2004 auprès de la CMA, alors qu'il se trouvait en détention

préventive, sans que l’on puisse savoir qui l’avait déposé. Il soutient qu’au

moment où son client a été arrêté, il ignorait qu’il ne pouvait plus conduire.

Il a par ailleurs demandé une nouvelle fois la restitution de son permis de

conduire.

D.

Par décision du 11 août 2004, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six

mois, dès le 12 février 2004, précisant que la mesure avait déjà été exécutée.

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 1er septembre 2004. Il fait valoir qu'on ignore s'il a reçu

la lettre de la CMA lui indiquant que son permis lui était restitué mais qu'il

ne pouvait pas conduire jusqu'au 11 février inclus. Il soutient que la

jurisprudence selon laquelle la durée minimale de six mois n’est pas applicable

aux cas de très peu de gravité doit lui être appliquée, dès lors qu’il n’était

pas infondé de penser que la mesure serait exécutée à sa sortie de détention au

mois de janvier et qu’il pouvait penser qu’un mois après avoir retrouvé sa

liberté, en février 2004, il serait autorisé à conduire. Le recourant a requis

production de divers documents auprès des autorités fribourgeoises. Il conclut

à ce que la durée de la mesure soit inférieure à six mois, subsidiairement à ce

que la décision attaquée soit annulée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le permis de conduire figurant au dossier de

l’autorité intimée (permis original bleu saisi par la police le 10 février

2004) a été restitué en mains du recourant en date du 24 septembre 2004.

L’autorité intimée a répondu au recours en date du

22 novembre 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Par lettre du 17 janvier 2005, le recourant a fait

valoir que l'on ignorait toujours la date à partir de laquelle son permis de

conduire a été déposé et par qui il l'a été et que l'on ne savait toujours pas

à partir de quelle date le recourant a été avisé de la durée du retrait et que

l'on n'avait pas la preuve qu'il avait reçu le courrier indiquant que le permis

avait été restitué avec l'indication de la date jusqu'à laquelle la mesure

restait en vigueur.

Le 15 novembre 2005, l'instruction de la cause a été

suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Le 17 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a rendu un jugement dont on extrait le passage

suivant :

"7. a) X.________ est enfin accusé d'avoir circulé en

ville de Lausanne le 10 février 2004 au volent du véhicule Audi A4 immatriculé

FR-1********, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de

son permis de conduire depuis le 12 janvier 2004.

b) X.________ indique qu'il ignorait être sous le coup d'une

mesure de retrait de permis ce jour-là. La décision de retrait aurait été

réceptionnée par ses parents alors que lui-même se trouvait en détention

préventive. Cette décision ne lui aurait pas été transmise.

c) La question de cette contravention peut rester ouverte, au

motif qu'elle est aujourd'hui absolument prescrite. Le Tribunal souhaite

seulement qu'à réception du présent jugement, l'autorité administrative prenne

toute mesure utile pour que soient retirés à l'accusé les divers duplicatas

dont il s'est trouvé porteur, ainsi que l'a relevé l'enquête."

Par lettre du 30 octobre 2007, le tribunal a versé

au dossier une copie de ce jugement et imparti au recourant un délai pour

indiquer s'il maintenait son recours. Par lettre du 20 novembre 2007, le

recourant a répondu par l'affirmative.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Même si la mesure de retrait de permis de six mois

contestée en l'espèce a déjà été exécutée entièrement, le recourant conserve

néanmoins un intérêt à recourir, dès lors que cette mesure, si elle est

confirmée, sera inscrite dans le fichier ADMAS et fera partie des antécédents

du recourant en tant que conducteur. Or, ces antécédents peuvent avoir de

lourdes conséquences pour le recourant en cas de récidive. Le recours n'est

donc pas dénué d'intérêt actuel.

2.

L’autorité intimée a ordonné le

retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de six mois au motif

qu'il a conduit un véhicule le 10 février 2004, alors qu’il se serait trouvé

sous le coup d’un retrait de permis d’un mois ordonné par la CMA, du

12.

janvier 2004 au 11 février 2004. Cette mesure est fondée sur l'art. 17

al. 1 litt. c LCR (ancien) qui prévoit que la durée du retrait de permis sera

de six mois au moins si le conducteur a conduit un véhicule automobile malgré

le retrait du permis.

La conduite malgré le retrait ne figure pas parmi

les cas de retrait obligatoire du permis qu'énumère l'art. 16 al. 3 LCR

(ancien). Ce n'est que dans l'ordonnance réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (OAC) que l'art. 32 al. 1 OAC

(ancien) précise que la conduite d'un véhicule malgré le retrait constitue un

cas de retrait obligatoire du permis. Le Tribunal fédéral a jugé que cette

disposition réglementaire bénéficiait d'une base légale suffisante (ATF 112 1b

309). Cependant, le Tribunal fédéral a aussi jugé que dans les cas de peu de

gravité, une mesure inférieure à la durée minimum de six mois pouvait être

ordonnée. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si

l'autorité peut, suivant les circonstances, descendre en dessous de la durée

minimum d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 LCR dans les cas de

particulièrement peu de gravité (ATF 123 II 225).

3.

En l'espèce, le recourant demande au

tribunal de faire application de cette jurisprudence et de prononcer une mesure

d’une durée inférieure à six mois, au vu des circonstances particulières de son

cas. En effet, il fait valoir qu’au moment de son interpellation le 10 février

2004, il ignorait qu’il était sous le coup d’un retrait de permis, car il se

trouvait en détention préventive lorsque la décision de la CMA lui retirant son

permis de conduire lui a été notifiée.

Pour sa part, l'autorité intimée fait

valoir que le recourant devait s’attendre à recevoir une décision de la CMA et

que la décision de la CMA du 27 novembre 2003 ordonnant le retrait de son

permis de conduire a été notifiée au recourant ou à tout le moins à un tiers

habilité par lui à retirer un envoi recommandé, le 9 décembre 2003,

comme cela ressort de la copie de l’accusé de réception figurant au dossier de

la CMA.

La question de savoir si la décision de la CMA du 27

novembre 2003 a été ou non valablement notifiée au recourant peut rester

ouverte, car le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs

suivants :

Le recourant soutient qu’il ignorait à partir de

quelle date il était sous le coup de la mesure d’un mois de retrait de permis.

Certes, la décision de la CMA du 27 novembre 2003 ne fixe pas de date pour

le dépôt du permis (contrairement à la pratique du Service des automobiles du

Canton de Vaud), mais elle impartit un délai de trente jours pour déposer le

permis dès la communication de la décision, avec avis qu’à défaut de dépôt du

permis dans ce délai, la gendarmerie procédera à la saisie du permis. En

l’espèce, le permis de conduire du recourant a été déposé le 12 janvier 2004

auprès de la CMA, comme cela ressort de la note manuscrite figurant sur la

décision de la CMA, soit juste après l’échéance du délai de trente jours dès la

notification de la décision de la CMA, ce qui démontre que cette décision a

bien été reçue puisque le délai imparti pour le dépôt du permis a été respecté.

Le recourant ne conteste d’ailleurs pas que le

permis ait été déposé auprès de la CMA, mais il fait valoir que l’on ignore par

qui il a été déposé et demande que ce point soit élucidé. Cette question peut

toutefois rester ouverte, dès lors qu’il ne peut s’agir que d’une personne qui

était en possession du permis du recourant, soit le recourant lui-même ou la

personne chargée par lui de gérer ses affaires pendant sa détention

préventive ; en effet, on voit mal que le permis de conduire du recourant

ait été déposé par pur hasard auprès de la CMA dans le délai de trente jours

imparti par la décision attaquée en dehors de toute instruction du recourant et

alors que ce dernier se trouvait en détention préventive. Le dépôt spontané du

permis de conduire auprès de la CMA dans le délai fixé par la décision démontre

bien que la décision de retrait est bien parvenue à sa connaissance et qu'il a

pris les mesures utiles pour respecter le délai imparti pour le dépôt du

permis.

Par ailleurs, le recourant soutient encore qu’il ne

savait pas quand la mesure est arrivée à échéance, car il n’y aurait pas de

preuve qu’il a bien reçu la lettre-type de la CMA l’informant de la date de

l’échéance de la mesure. On ne saurait suivre le recourant sur ce point. En

effet, il ressort du dossier que le permis bleu original a été déposé auprès de

la CMA le 12 janvier 2004. Or, lors de son interpellation par la police le 10 février

2004, le recourant était précisément en possession de ce permis de conduire.

Cela signifie donc qu'il a bien reçu la lettre-type de la CMA lui restituant ce

permis (ainsi que le permis carte de crédit saisi en novembre 2003) en annexe

et l'informant qu'il n'avait pas le droit de conduire avant le 11 février 2004

inclus. Le fait que le recourant ait été en possession de son permis original

bleu démontre à satisfaction de droit qu'il a bien reçu la lettre-type de la

CMA. Contrairement à ce que soutient le recourant, on peut partir du principe

que le recourant avait donc connaissance de l'injonction qui lui était faite de

ne pas conduire avant le 11 février 2004 inclus.

4.

Au vu de ce qui précède, le tribunal considère qu’aucun

motif ne lui permet de s’écarter du minimum de six mois prévu par la loi en cas

de conduite malgré le retrait du permis de conduire. La décision du Service des

automobiles s’en tenant à cette durée minimale ne peut qu’être confirmée et le

recours rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 11 août 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.