CR.2004.0273
CDAP - CR.2004.0273 - 2008-01-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
14 janvier 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0273
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.01.2008
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
DURÉE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LCR-17-1-c
OAC-31-1
Résumé contenant:
Retrait de six mois ordonné en raison d'une conduite malgré le retrait du permis. Peu importe de savoir si la décision de retrait notifiée durant la détention préventive du recourant a été ou non valablement notifiée, car le recours doit être rejeté : en effet, le dépôt du permis dans le délai fixé par la décision démontre que la décision est bien parvenue à la connaissance du recourant; par ailleurs, le fait que le recourant ait été en possession de son permis bleu lors de son interpellation démontre qu'il a bien reçu la lettre-type lui restituant son permis en annexe à l'échéance de la mesure et l'informant de la date à partir de laquelle il avait le droit de conduire à nouveau. Pas de motif de s'écarter de la durée minimale de six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2008
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et
François Gillard, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à Y.________, représenté par Robert Fox, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 11 août 2004 (retrait du permis de conduire d’une durée de six
mois)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en Y.________, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1997. Hormis la décision de retrait litigieuse
dans la présente cause, le fichier des mesures administratives contient
l'inscription d'un retrait de permis d'un mois prononcé par les autorités
fribourgeoises en 1999. Il ressort du dossier que l'intéressé détenait alors un
permis bleu ancien format, un duplicata de ce document et un permis de conduire
format carte de crédit.
Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à son
encontre, l'intéressé a été placé en détention préventive du 2 novembre 2003 au
15 janvier 2004. Comme cela ressort du rapport de police du 11 février 2004
cité plus loin, la police lausannoise a saisi le permis de conduire carte de
crédit et le duplicata bleu de l'intéressé dans le cadre de cette enquête au
mois de novembre 2003. Ces documents ont ensuite été transmis à la Commission
des mesures administratives en matière de circulation routière du Canton de
Fribourg (ci-après CMA), comme cela ressort des annotations figurant au dossier
du Service des automobiles vaudois (SAN). En effet, à cette époque, l'intéressé
était domicilié à Y.________/FR (voir rapport de la police lausannoise du 5
octobre 2003 figurant au dossier de la CMA).
B.
Les faits suivants ressortent du dossier de la CMA produit
dans le cadre du présent recours :
Par décision du 27 novembre 2003 (alors que
l'intéressé se trouvait en détention préventive), la CMA a ordonné le retrait
du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois. Cette décision
précise que la mesure de retrait prend effet à compter du jour du dépôt du
permis de conduire et que le permis doit être déposé dans les trente jours au
plus tard à compter de la notification de la décision.
La décision de la CMA du 27 novembre 2003 a été
notifiée par lettre recommandée à l'adresse de X.________ à Y.________. Selon
l'accusé de réception de la poste de Y.________ figurant au dossier, le pli
recommandé a été retiré en date du 9 décembre 2003.
Le permis de conduire de l'intéressé (l'ancien
format bleu original, puisque le duplicata bleu et le permis carte de crédit
avaient été saisis) a été déposé auprès de la CMA en date du 12 janvier, de
sorte que la CMA a mis en vigueur la mesure de retrait du permis de conduire
dès cette date et jusqu'au 11 février 2004.
Quelques jours avant l'échéance du retrait, la CMA
a, par lettre-type non datée, restitué le permis de conduire à X.________.
Selon les notes manuscrites figurant au dossier du SAN, la CMA a restitué le
permis carte de crédit et le permis bleu original à l'intéressé, mais a
conservé le duplicata. La lettre-type de la CMA a par ailleurs attiré son
attention sur le fait qu'il était toujours sous le coup du retrait et qu'il
n'avait pas le droit de conduire jusqu'au 11 février 2004 inclus. Cette lettre
ajoute qu'en cas de circulation malgré l'interdiction, une nouvelle mesure
administrative d'au moins six mois devrait être prononcée à son encontre.
C.
Le 11 février 2004, X.________ a fait l'objet d'un rapport
de police au sujet d'un incident survenu le mardi 10 février 2004, à 15h45, à
la rue Centrale, à Lausanne. Ce rapport a la teneur suivante :
"Alors que nous nous trouvions dans un véhicule de
service, nous avons intercepté le conducteur de la voiture Audi A4 break jaune,
FR 1********, soit M. X.________. Sachant que ce dernier devait normalement se
trouver sous l'effet d'une interdiction de conduire, nous avons effectué les
contrôles d'usage. Précisons que l'intéressé nous a présenté un original de
l'ancien format du permis de conduire. Les contrôles ont permis d'établir que
X.________ était bel et bien sous le coup d'une mesure administrative.
En conséquence, son permis de conduire a été immédiatement
saisi et transmis au Service des automobiles. Notification faite par remise de
l'exemplaire original de la formule ad hoc.
Précisons que lors d'une enquête pénale dirigée à l'endroit
de X.________, ceci au cours du mois de novembre 2003, nous lui avions saisi un
duplicata de son permis de conduire dans l'ancien format, ainsi qu'un nouveau
permis de conduire du type carte de crédit. Ces deux documents ont été transmis
au Service des automobiles."
Comme X.________ était désormais domicilié à
Lausanne, le SAN lui a confirmé, par lettre du 18 février 2004, la saisie
provisoire de son permis de conduire.
Par lettre du 1er avril 2004, le conseil
de l’intéressé a demandé la restitution du permis de conduire, en précisant que
son client n’avait "guère eu connaissance de la décision fribourgeoise du
27 novembre 2003 en raison d’une détention préventive qu’il subissait à
l’époque".
Par préavis du 28 juin 2004, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il allait prononcer à son encontre une
mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois, dès l’échéance
de la précédente mesure, soit dès le 12 février 2004.
Par lettre du 29 juillet 2004, le conseil de
l’intéressé a expliqué que le permis de son client avait apparemment été déposé
le 12 janvier 2004 auprès de la CMA, alors qu'il se trouvait en détention
préventive, sans que l’on puisse savoir qui l’avait déposé. Il soutient qu’au
moment où son client a été arrêté, il ignorait qu’il ne pouvait plus conduire.
Il a par ailleurs demandé une nouvelle fois la restitution de son permis de
conduire.
D.
Par décision du 11 août 2004, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six
mois, dès le 12 février 2004, précisant que la mesure avait déjà été exécutée.
E.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 1er septembre 2004. Il fait valoir qu'on ignore s'il a reçu
la lettre de la CMA lui indiquant que son permis lui était restitué mais qu'il
ne pouvait pas conduire jusqu'au 11 février inclus. Il soutient que la
jurisprudence selon laquelle la durée minimale de six mois n’est pas applicable
aux cas de très peu de gravité doit lui être appliquée, dès lors qu’il n’était
pas infondé de penser que la mesure serait exécutée à sa sortie de détention au
mois de janvier et qu’il pouvait penser qu’un mois après avoir retrouvé sa
liberté, en février 2004, il serait autorisé à conduire. Le recourant a requis
production de divers documents auprès des autorités fribourgeoises. Il conclut
à ce que la durée de la mesure soit inférieure à six mois, subsidiairement à ce
que la décision attaquée soit annulée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le permis de conduire figurant au dossier de
l’autorité intimée (permis original bleu saisi par la police le 10 février
2004) a été restitué en mains du recourant en date du 24 septembre 2004.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du
22 novembre 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Par lettre du 17 janvier 2005, le recourant a fait
valoir que l'on ignorait toujours la date à partir de laquelle son permis de
conduire a été déposé et par qui il l'a été et que l'on ne savait toujours pas
à partir de quelle date le recourant a été avisé de la durée du retrait et que
l'on n'avait pas la preuve qu'il avait reçu le courrier indiquant que le permis
avait été restitué avec l'indication de la date jusqu'à laquelle la mesure
restait en vigueur.
Le 15 novembre 2005, l'instruction de la cause a été
suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Le 17 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a rendu un jugement dont on extrait le passage
suivant :
"7. a) X.________ est enfin accusé d'avoir circulé en
ville de Lausanne le 10 février 2004 au volent du véhicule Audi A4 immatriculé
FR-1********, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de
son permis de conduire depuis le 12 janvier 2004.
b) X.________ indique qu'il ignorait être sous le coup d'une
mesure de retrait de permis ce jour-là. La décision de retrait aurait été
réceptionnée par ses parents alors que lui-même se trouvait en détention
préventive. Cette décision ne lui aurait pas été transmise.
c) La question de cette contravention peut rester ouverte, au
motif qu'elle est aujourd'hui absolument prescrite. Le Tribunal souhaite
seulement qu'à réception du présent jugement, l'autorité administrative prenne
toute mesure utile pour que soient retirés à l'accusé les divers duplicatas
dont il s'est trouvé porteur, ainsi que l'a relevé l'enquête."
Par lettre du 30 octobre 2007, le tribunal a versé
au dossier une copie de ce jugement et imparti au recourant un délai pour
indiquer s'il maintenait son recours. Par lettre du 20 novembre 2007, le
recourant a répondu par l'affirmative.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Même si la mesure de retrait de permis de six mois
contestée en l'espèce a déjà été exécutée entièrement, le recourant conserve
néanmoins un intérêt à recourir, dès lors que cette mesure, si elle est
confirmée, sera inscrite dans le fichier ADMAS et fera partie des antécédents
du recourant en tant que conducteur. Or, ces antécédents peuvent avoir de
lourdes conséquences pour le recourant en cas de récidive. Le recours n'est
donc pas dénué d'intérêt actuel.
2.
L’autorité intimée a ordonné le
retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de six mois au motif
qu'il a conduit un véhicule le 10 février 2004, alors qu’il se serait trouvé
sous le coup d’un retrait de permis d’un mois ordonné par la CMA, du
12.
janvier 2004 au 11 février 2004. Cette mesure est fondée sur l'art. 17
al. 1 litt. c LCR (ancien) qui prévoit que la durée du retrait de permis sera
de six mois au moins si le conducteur a conduit un véhicule automobile malgré
le retrait du permis.
La conduite malgré le retrait ne figure pas parmi
les cas de retrait obligatoire du permis qu'énumère l'art. 16 al. 3 LCR
(ancien). Ce n'est que dans l'ordonnance réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (OAC) que l'art. 32 al. 1 OAC
(ancien) précise que la conduite d'un véhicule malgré le retrait constitue un
cas de retrait obligatoire du permis. Le Tribunal fédéral a jugé que cette
disposition réglementaire bénéficiait d'une base légale suffisante (ATF 112 1b
309). Cependant, le Tribunal fédéral a aussi jugé que dans les cas de peu de
gravité, une mesure inférieure à la durée minimum de six mois pouvait être
ordonnée. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si
l'autorité peut, suivant les circonstances, descendre en dessous de la durée
minimum d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 LCR dans les cas de
particulièrement peu de gravité (ATF 123 II 225).
3.
En l'espèce, le recourant demande au
tribunal de faire application de cette jurisprudence et de prononcer une mesure
d’une durée inférieure à six mois, au vu des circonstances particulières de son
cas. En effet, il fait valoir qu’au moment de son interpellation le 10 février
2004, il ignorait qu’il était sous le coup d’un retrait de permis, car il se
trouvait en détention préventive lorsque la décision de la CMA lui retirant son
permis de conduire lui a été notifiée.
Pour sa part, l'autorité intimée fait
valoir que le recourant devait s’attendre à recevoir une décision de la CMA et
que la décision de la CMA du 27 novembre 2003 ordonnant le retrait de son
permis de conduire a été notifiée au recourant ou à tout le moins à un tiers
habilité par lui à retirer un envoi recommandé, le 9 décembre 2003,
comme cela ressort de la copie de l’accusé de réception figurant au dossier de
la CMA.
La question de savoir si la décision de la CMA du 27
novembre 2003 a été ou non valablement notifiée au recourant peut rester
ouverte, car le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs
suivants :
Le recourant soutient qu’il ignorait à partir de
quelle date il était sous le coup de la mesure d’un mois de retrait de permis.
Certes, la décision de la CMA du 27 novembre 2003 ne fixe pas de date pour
le dépôt du permis (contrairement à la pratique du Service des automobiles du
Canton de Vaud), mais elle impartit un délai de trente jours pour déposer le
permis dès la communication de la décision, avec avis qu’à défaut de dépôt du
permis dans ce délai, la gendarmerie procédera à la saisie du permis. En
l’espèce, le permis de conduire du recourant a été déposé le 12 janvier 2004
auprès de la CMA, comme cela ressort de la note manuscrite figurant sur la
décision de la CMA, soit juste après l’échéance du délai de trente jours dès la
notification de la décision de la CMA, ce qui démontre que cette décision a
bien été reçue puisque le délai imparti pour le dépôt du permis a été respecté.
Le recourant ne conteste d’ailleurs pas que le
permis ait été déposé auprès de la CMA, mais il fait valoir que l’on ignore par
qui il a été déposé et demande que ce point soit élucidé. Cette question peut
toutefois rester ouverte, dès lors qu’il ne peut s’agir que d’une personne qui
était en possession du permis du recourant, soit le recourant lui-même ou la
personne chargée par lui de gérer ses affaires pendant sa détention
préventive ; en effet, on voit mal que le permis de conduire du recourant
ait été déposé par pur hasard auprès de la CMA dans le délai de trente jours
imparti par la décision attaquée en dehors de toute instruction du recourant et
alors que ce dernier se trouvait en détention préventive. Le dépôt spontané du
permis de conduire auprès de la CMA dans le délai fixé par la décision démontre
bien que la décision de retrait est bien parvenue à sa connaissance et qu'il a
pris les mesures utiles pour respecter le délai imparti pour le dépôt du
permis.
Par ailleurs, le recourant soutient encore qu’il ne
savait pas quand la mesure est arrivée à échéance, car il n’y aurait pas de
preuve qu’il a bien reçu la lettre-type de la CMA l’informant de la date de
l’échéance de la mesure. On ne saurait suivre le recourant sur ce point. En
effet, il ressort du dossier que le permis bleu original a été déposé auprès de
la CMA le 12 janvier 2004. Or, lors de son interpellation par la police le 10 février
2004, le recourant était précisément en possession de ce permis de conduire.
Cela signifie donc qu'il a bien reçu la lettre-type de la CMA lui restituant ce
permis (ainsi que le permis carte de crédit saisi en novembre 2003) en annexe
et l'informant qu'il n'avait pas le droit de conduire avant le 11 février 2004
inclus. Le fait que le recourant ait été en possession de son permis original
bleu démontre à satisfaction de droit qu'il a bien reçu la lettre-type de la
CMA. Contrairement à ce que soutient le recourant, on peut partir du principe
que le recourant avait donc connaissance de l'injonction qui lui était faite de
ne pas conduire avant le 11 février 2004 inclus.
4.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère qu’aucun
motif ne lui permet de s’écarter du minimum de six mois prévu par la loi en cas
de conduite malgré le retrait du permis de conduire. La décision du Service des
automobiles s’en tenant à cette durée minimale ne peut qu’être confirmée et le
recours rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 11 août 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.