CR.2004.0275
TA - CR.2004.0275 - 2006-12-27 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
27 décembre 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0275
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2006
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
GARANTIE DE PROCÉDURE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
DÉPENS
PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Cst-29-1
LJPA-30-1
LJPA-55-1
Résumé contenant:
Recours pour déni de justice formel déclaré irrecevable, faute d'intérêt actuel, le SAN ayant rendu sa décision 5 jours après le dépôt du recours. Recours contre une décision de retrait préventif du permis de conduire admis, après dépôt d'une expertise de l'UMTR concluant à la pleine capacité du recourant et renonciation du SAN en cours d'instance au prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire. Sort des frais et des dépens (refusés pour le 1er recours, alloués pour le 2ème) .
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Marie-Chantal May.
recourant
X.________, à ********, représenté par Christian FISCHER, avocat, à
Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ pour déni de justice et contre décision
du Service des automobiles et de la navigation du 7 septembre 2004 (retrait
préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles depuis le 28 octobre 1947. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le samedi 14 août 2004, vers 0h.25, X.________ a été
interpellé par une patrouille de la gendarmerie, sur dénonciation d’un témoin,
alarmé par la conduite prétendument dangereuse du conducteur qui le précédait.
Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion relate les faits de la
manière suivante :
"A 0030, M. J. B.,
automobiliste de passage, nous avisait par le biais de notre centrale, du
comportement dangereux de l'automobiliste pilotant la voiture (…). Dès lors,
nous avons interpellé cet usager sur la route principale Lausanne / St-Maurice,
au droit du restaurant Le Castel, direction Lausanne. Selon les témoins, qui
ont été entendus, il ressort que M. X.________ zigzaguait fortement entre la
voie de sortie de la jonction de Vevey et la route de la Crottaz. Sur ce
trajet, il a heurté, à plusieurs reprises le trottoir. Peu avant son
interpellation, le sgt Guldimann et l'agte Reuse ont suivi l'intéressé sur
quelques mètres et ont également vu qu'il ne tenait pas correctement sa
droite."
Lors de son audition, le témoin N. B. a déclaré ce
qui suit :
"J'étais passager de la
voiture conduite par mon copain, M. J. B.. Sur la voie de sortie de l'autoroute
de la jonction de Vevey, j'ai remarqué une voiture qui roulait en partie sur la
bande d'arrêt d'urgence. Par la suite, alors qu'il se trouvait dans le
giratoire, sis au terme de la voie de sortie, il a heurté, avec les roues
droites de son auto, le trottoir. Par la suite, il a enfilé la route
d'Hauteville. Dans la descente, il zigzaguait sur sa partie de route. Dans le
giratoire du Genévrier, il a laissé dévier son auto vers le centre de la
chaussée et a heurté avec les roues gauches cet ouvrage. Par la suite, il se
dirige vers la route de Rio Gredon. Dans la descente, à la hauteur de Gétaz
Romand, il a heurté, avec les roues droites, le trottoir. Dès lors, il a donné
un coup de volant à gauche pour corriger sa manœuvre. Arrivé dans le giratoire
des Terreaux, il est monté, avec ses roues gauches, sur cet ouvrage avant de
continuer sa route vers Vevey. Sur la route de Châtel-St-Denis, il continuait à
zigzaguer sur sa voie de circulation. Par la suite, il a enfilé la route de la
Crottaz. Nous avons fait appel à la police, parce que je croyais que cet usager
était complètement ivre au vu de sa conduite".
Le témoin J. B. s'est exprimé quant à lui dans les
termes suivants :
"J'étais le conducteur de ma
voiture et accompagné de N. B. Alors que je quittais l'autoroute, à la voie de
sortie de la jonction de Vevey, chaussée montagne, j'ai remarqué une voiture
qui se trouvait dans le giratoire. Dans cet ouvrage, ce conducteur a heurté,
avec les roues droites de son auto, le trottoir. Par la suite, il est descendu
en direction du giratoire du Genévrier. Lors de la descente, il zigzaguait sur
sa partie de route et a touché, à plusieurs reprises, le trottoir sis à droite
selon son sens de marche. A droit du giratoire du Genévrier, je ne savais pas
quelle direction il allait prendre. Une fois dans cet ouvrage, il a laissé
dévier son véhicule vers le centre de la chaussée et est monté, avec les roues
gauches, sur cet ouvrage. Par la suite, il a enfilé la route de Rio Gredon. A
cet instant, je me suis dit qu'il fallait faire appel à la police. Sur la route
susmentionnée, ce conducteur zigzaguait sur sa partie de route en empiétant à
plusieurs reprises sur la ligne de sécurité. Arrivé au terme du viaduc de
Gilamont, soit au giratoire des Terreaux, il est à nouveau monté sur cet
ouvrage avec les roues gauches. Dans la descente de la route de
Châtel-St-Denis, il laissait toujours dévier son véhicule vers la droite et
lorsqu'il touchait le trottoir, il donnait un violent coup de volant à gauche
pour corriger sa manœuvre. Par la suite, vous l'avez interpellé. Je dois
préciser que j'ai fait appel à la police car j'avais vraiment l'impression que
ce conducteur était ivre, vu la façon dont il conduisait. Au moment des faits,
il faisait nuit et la circulation était quasi nulle".
Quant à l'intéressé, il a fait la déposition
suivante :
"Vendredi 13.08.2004, je me
suis rendu chez ma fiduciaire à Lausanne, avec ma voiture. Puis, vers 1800,
j'ai rejoint le restaurant Manora, endroit où j'ai mangé des filets de perche,
du riz et des choux rouges, le tout accompagné de 1 dl de vin rosé. A 2000,
j'ai regagné mon domicile. Peu après, soit à 2030, je me suis rendu à mon
chalet de Verbier. Vers 2330, en redescendant de Verbier, je me suis arrêté en
ville de Martigny, dans un établissement public. Là, j'ai consommé un whisky.
Dès lors, j'ai pris l'autoroute en direction de la maison. Parvenu à la
jonction de Vevey, j'ai emprunté la voie de sortie de l'autoroute. Au terme de
celle-ci, dans le giratoire aménagé à cet endroit, j'ai heurté avec la roue
avant droite de ma voiture, la bordure bétonnée de l'installation
susmentionnée. Puis, le rond-point du Genévrier, je pense l'avoir traversé sans
anicroche, en dépit des déclarations contradictoires d'un automobiliste de
passage. Arrivé à Corsier, dans le giratoire des Terreaux, j'affirme avoir
emprunté et traversé sans rien heurter, toujours en contradiction avec les
dires de votre témoin. J'ai ensuite circulé sur la route de Châtel-St-Denis,
jusqu'à Vevey, puis obliqué à droite sur la route de la Crottaz. A cet endroit,
il ne s'est rien passé. En circulant sur la route cantonale, j'ai été
Considérants
interpellé par la gendarmerie vaudoise. Je suis très surpris de la démarche de
votre informateur et ne reconnais pas le bien-fondé de l'intervention de
l'organe de police. Je prends acte que je ne suis plus autorisé momentanément à
piloter une voiture automobile, jusqu'à la décision de l'autorité
compétente".
Le rapport de gendarmerie relève encore que le
véhicule de X.________ présentait plusieurs dégâts : porte arrière droite
griffée et légèrement enfoncée, pare-chocs avant et arrière droit et gauche
griffés, indicateur de direction avant droit cassé, jante avant droite
endommagée.
Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur
le champ. Le formulaire de saisie provisoire a été reçu par le Service des
automobiles le 17 août 2004, selon timbre apposé sur la pièce. Bien qu’un telle
indication fasse défaut, l’autorité intimée a vraisemblablement reçu également
à cette date un rapport préalable de la gendarmerie du 14 août 2004, contenant
un bref résumé des faits.
C.
Par lettre du 17 août 2004, X.________, par l'entremise de
son conseil, a demandé au Service des automobiles la restitution immédiate de
son permis, contestant les faits relatés par les gendarmes, si ce n'est qu'il
avait effectivement touché, avec sa roue avant droite, à faible vitesse, une
bordure de route alors qu'il sortait d'un giratoire. L'intéressé a par ailleurs
fait valoir la nécessité qu’il a de son permis de conduire dans le cadre de la
gestion de son parc immobilier et a expliqué en avoir besoin très rapidement,
ayant prévu de partir en vacances le 18 août 2004 en Bretagne avec son
véhicule. Il a joint à l'appui de sa demande un certificat médical de son
médecin traitant, le Dr Y.________, du 17 août 2004, qui a la teneur suivante :
"Le médecin soussigné
certifie que Mr X.________, né le ********, domicilié à ********, est en bonne
santé habituellement nonobstant son âge. Il est encore en pleine activité
professionnelle. Depuis son dernier examen évaluant son aptitude à conduire,
daté du 1er avril 2003, aucun élément nouveau connu n'est intervenu
qui diminuerait sa capacité à conduire."
Le 24 août 2004, X.________, par l'entremise de son
conseil, a requis à nouveau la restitution immédiate de son permis de conduire,
invoquant un déni de justice formel de la part du Service des automobiles. Le
Service des automobiles n’a pas réagi.
Par acte du 2 septembre 2004, X.________, par
l'entremise de son conseil, a recouru pour déni de justice formel de la part du
Service des automobiles, celui-ci n'ayant pas statué sur sa requête tendant à
la levée de la saisie provisoire de son permis de conduire. Il a pris dès lors
des conclusions tendant à la restitution immédiate de son permis.
D.
Le Service des automobiles a reçu le 6 septembre 2004 le
rapport de la gendarmerie du 1er septembre 2004.
Par décision du 7 septembre 2004, le Service des automobiles
a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé,
ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories
spéciales F,G et M. Cette décision précise que l'instruction du dossier se
poursuivra par la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine
du trafic (UMTR).
Par lettre du même jour, le Service des automobiles
a chargé l'UMTR de procéder à une expertise médicale de l'intéressé en vue de
l'évaluation de son aptitude à conduire.
Par acte du 24 septembre 2004, X.________, par
l'entremise de son conseil toujours, a recouru contre la décision précitée. Il
conteste les faits tels que retenus par la gendarmerie sur la base des
témoignages recueillis. Il reconnaît uniquement avoir touché, avec sa roue
avant droite, à faible vitesse, une bordure de route alors qu'il sortait du
giratoire sis à la hauteur de la jonction de Vevey. Il précise également qu’il
peut avoir donné l’impression de zigzaguer légèrement sur sa voie de
circulation dans la descente de la route de Châtel-St-Denis, la voie
descendante étant séparée des voies montantes par des balises de chantier non
éclairées et disposées irrégulièrement. Il estime donc être tout à fait apte à
conduire, ce que le certificat médical de son médecin traitant, produit à
l’appui de son pourvoi, confirme. Dans ce sens, il a également produit une
lettre de la société Carrosserie de ******** SA, du 22 septembre 2004 qui
atteste que les légères griffures et impacts constatés par les gendarmes
étaient antérieurs au 14 août 2004 et qu’ils résultaient d’un usage courant du
véhicule. Le recourant a rappelé en outre la nécessité pour lui de pouvoir
disposer de son permis de conduire afin de pouvoir gérer son parc immobilier.
Le 5 octobre 2004, le recours formé contre la
décision de retrait préventif du 7 septembre 2004 a été joint au recours
pour déni de justice du 2 septembre 2004. Par décision incidente du 5 octobre
encore, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le permis de conduire a été
restitué à X.________ le 8 octobre 2004.
Dans sa réponse du 21 octobre 2004, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours.
La requête de X.________ tendant à ce qu’il soit
procédé à une inspection locale et celle tendant à l'audition de témoins ont
été toutes deux écartées le 17 novembre 2004.
Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois a libéré X.________ des fins de la poursuite pénale par jugement du 4
novembre 2005. A l’appui de sa décision, le juge pénal a retenu que seuls les
zigzags observés par la gendarmerie sur quelque 200 mètres avaient été établis
et qu’ils paraissaient davantage avoir été liés à la configuration de la route
en chicanes qu’à des manquements du conducteur ; les policiers, selon le
jugement, "ont pu remarquer des hésitations générées par l’âge du
conducteur et par la fatigue d’une journée chargée mais pas des fautes
flagrantes".
Le 28 juillet 2006, le recourant s’est adressé au
Service des automobiles pour demander l’annulation formelle de la décision du 7
septembre 2004, ensuite du jugement pénal et des conclusions d’un rapport
médical du 28 janvier 2005 ainsi libellées : "en définitive, M.
X.________ nous a paru tout à fait apte à la conduite automobile, sans aucune
restriction". Ce rapport médical n’est pas au dossier.
Le 8 août 2006, le Service des automobiles a informé
le tribunal, en relation avec le courrier du recourant qui précède, qu’il
envisageait de renoncer au prononcé d’une mesure de retrait du permis de
conduire ; le service intimé précise cependant qu’il entend subordonner le
maintien du droit de conduire à la transmission d’un rapport médical attestant
du maintien de l’aptitude à conduire les véhicules du 3ème groupe. A
ce jour, le Service des automobiles n'a toutefois pas rendu de décision dans ce
sens.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
A. Recours pour déni de justice
1.
Le recourant a déposé un recours le 2 septembre 2004 pour
déni de justice formel. Il se justifie, dans un premier temps, d’examiner le
bien-fondé de ce dernier.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral
considère que la constatation d'un déni de justice est subordonnée à
l'existence d'un intérêt actuel pour le recourant. Cet intérêt actuel fait
défaut dès le moment où l'autorité intimée a rendu sa décision ou son arrêt, si
bien que le grief de déni de justice formel est alors irrecevable (ATF
2P.333/2005 consid. 3;1P.518/2004). En l'espèce, le SAN a rendu sa décision le
7 septembre 2004. Le grief de déni de justice formel invoqué par le recourant
doit dès lors être déclaré irrecevable.
B. Recours contre la décision de retrait préventif du
permis
2.
Le recourant a en outre déposé un recours le 24 septembre
2004, à l’encontre de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le SAN a prononcé
le retrait à titre préventif de son permis de conduire, ainsi que
l’interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories F, G et M.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère
phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : la LJPA), ce recours est intervenu
en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
3.
Les faits reprochés au recourant se sont produits le 14
août 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette
date (ci-après : LCR) sont applicables, à l’exclusion des nouvelles
dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf.
disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).
4.
Le recourant conteste les faits retenus par la
gendarmerie ; s’il a admis avoir touché avec la roue avant droite de son
véhicule, à faible vitesse, alors qu’il sortait d’un giratoire, il a réfuté les
autres déclarations des témoins concernant sa conduite le jour en question.
Sauf exception, l'autorité
administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne
peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en
force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf.
ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est
intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ
1996 p. 127).
En l’espèce, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré le recourant des fins de la
poursuite pénale par jugement du 4 novembre 2005. Le juge pénal a retenu que
seuls les zigzags observés par la gendarmerie sur quelques deux cents mètres
avaient été établis et qu’ils paraissaient d’avantage avoir été liés à la
configuration de la route en chicanes qu’à des manquements du conducteur. Il
est également noté que les policiers ont pu remarquer des hésitations générées
par l’âge du conducteur et par la fatigue d’une journée chargée, mais non pas
de fautes flagrantes. Ces constatations lient le Tribunal de céans.
5.
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les
autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas
lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art.
35 al. 3 OAC (dans sa teneur antérieure à 2005) prévoit que le permis peut être
retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion
aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure
provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II
396).
En l’espèce, le SAN a ordonné le retrait préventif
du permis de conduire du recourant et lui a interdit de conduire les véhicules
à moteur des catégories spéciales F, G et M. Il a confié la mise en œuvre d’une
expertise à l’UMTR. Toutefois, à lire le courrier du recourant au SAN du 28
juillet 2006, il apparaît que cette expertise (qui ne figure pas au dossier) a
conclu qu'en définitive, le recourant "a paru tout à fait apte à la
conduite automobile, sans aucune restriction". Le SAN a dès lors indiqué
dans ses dernières déterminations du 8 août 2006 qu’il entendait renoncer au
prononcé d’une mesure de retrait du permis de conduire. Au vu de ces
conclusions, qui confirment le rapport médical établi par le médecin traitant
du recourant le 17 août 2004, et du jugement du tribunal de police, acquittant
le recourant, le retrait préventif n'a effectivement plus lieu d'être. Le
permis de conduire du recourant lui a par ailleurs déjà été restitué par le
juge instructeur le 8 octobre 2004. La décision entreprise doit donc être
annulée, comme l'admet l'autorité intimée dans ses dernières écritures du 8
août 2006.
C. Frais et dépens
6.
a) S’agissant des frais et dépens du recours pour déni de
justice formel, il convient d’observer qu’en règle générale – lorsqu’il y a
lieu de statuer sur le sort des frais et dépens dans une cause devenue sans
objet – le magistrat doit en premier lieu se fonder sur l’issue probable du
litige. S’il n’est pas possible de supputer les chances de succès du recours
sur la base d’un examen sommaire du dossier, il doit appliquer les principes
généraux du droit de la procédure selon lesquels les dépens sont à la charge de
la partie qui a provoqué la procédure sans objet (ATF du 5 août 1998,2A.155/1997).
En l’espèce, on relève que – s’il ne s’était pas
trouvé dépourvu d’objet en raison de la décision du SAN, rendue dans
l’intervalle – ce recours aurait été selon toute vraisemblance jugé mal fondé.
En effet, le SAN ne disposait pas du rapport de la gendarmerie, établi le 1er
septembre 2004, avant le 6 septembre suivant ; il a au surplus rendu sa
décision dès réception de ce rapport (le 7 septembre 2004). Tout au plus,
pourrait-on reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir fait savoir au
recourant que le rapport préalable du 14 août 2004 était de nature à
susciter des doutes sur sa capacité de conduire et qu'elle attendait le rapport
complet avant de statuer.
Cela étant, le recourant aura à supporter un
émolument de justice réduit au montant de 200 francs (art. 38 et 55 LJPA), sans
obtenir l'allocation de dépens pour ce premier recours.
b) S’agissant par ailleurs des frais et dépens du
recours formé à l’encontre de la décision du 7 septembre 2004, le recourant
obtient gain de cause, ce qui justifie de laisser les frais afférents à cette
seconde procédure à la charge de l’Etat. Vu l'issue du litige sur ce point, le
recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire, peut prétendre à
une indemnité à titre de dépens, qu'il convient d'arrêter à 800 francs.
En définitive, en compensant le montant de
l'émolument (6a) et celui des dépens (6b), le tribunal rendra un arrêt sans
frais, tandis qu'une indemnité réduite à 600 francs sera allouée au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé le 2 septembre 2004 par X.________ pour
déni de justice formel est déclaré sans objet.
II.
Le recours formé le 24 septembre 2004 par X.________ à
l’encontre de la décision du Service des automobiles et de la navigation du 7
septembre 2004 est admis.
III.
La décision du 7 septembre 2004 est annulée.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des
automobiles et de la navigation, versera à X.________ une indemnité de 600 (six
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le
27 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).