CR.2004.0276
TA - CR.2004.0276 - 2004-12-27 - X. /Service des automobiles et de la navigation
27 décembre 2004Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0276
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2004
Juge:
VP
Greffier:
NG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
CP-34-2
LCR-16-2
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 18/50 km/h commis par le recourant alors qu'il se rendait chez sa mère âgée et cardiaque pour ouvrir la porte de l'appartement au médecin appelé d'urgence. Pas d'état de nécessité : la situation de danger n'étant pas telle qu'elle ne pouvait être gérée autrement qu'en violant les règles de la circualtion routière. Retrait de permis d'un mois confirmé.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2004
Composition
M. Vincent Pelet,
président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M.
Nader Ghosn, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 9 août 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire d'un permis de conduire depuis le 5 janvier 1981. Il a fait l'objet
de deux avertissements, selon décisions du 11 juin 2002 et du 7 octobre
2003, pour excès de vitesse (108 et 107/80 km/h).
B.
Le dimanche 15 février 2004, à
13h.23, par temps couvert, X.________ a circulé sur l'avenue du Léman à une vitesse
de 73 km/h, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h; il
a été dénoncé pour un excès de vitesse de 18 km/h, marge de sécurité
déduite.
Par prononcé du 19 avril
2004, le Préfet a condamné X.________ à une amende de 280 fr. et aux frais, en
raison de l'excès de vitesse commis. X.________ s'est acquitté du montant dû le
4 mai 2004.
Par courrier du 4 juin
2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois,
avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.
X.________ s'est déterminé
le 15 juin 2004, en faisant valoir ce qui suit :
"Ma mère, âgée de 74 ans, vit seule, dans un appartement
qui se trouve à trois arrêts de bus de chez nous. Ayant un état de santé
cardiaque très mauvais, elle est suivie par le Dr. Y.________, à ********. Ce jour-là
nous l'attendions pour le repas de midi dominical, mais elle était en retard.
Inquiet, j'ai téléphoné et après plusieurs appels elle a finalement répondu
avec une voix très faible. J'ai appelé de suite son médecin traitant et j'ai
foncé chez elle. C'est sur le trajet qu'un flash automatique a dû mesurer la
vitesse de mon véhicule."
X.________ a été reçu au
Service des automobiles le 3 août 2004, entretien au cours duquel il a été
informé que l'autorité entendait confirmer par une décision le préavis de
retrait.
C. Par décision du 9 août 2004,
le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de
retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 4 décembre 2004,
sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le
7 septembre 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Il a mis en avant
son passé de conducteur ("aucune infraction au code de la route ayant
représenté un danger pour autrui, ni ayant conduit à un retrait de
permis"), l'état d'urgence (porter secours à sa mère, selon le courrier du
15 juin 2004, et ouvrir la porte au médecin), les bonnes conditions
météorologiques le jour de l'incident, ainsi que le besoin professionnel qu'il
a de son permis. A l'appui de son recours, X.________ a produit en particulier
une attestation de son employeur du 2 septembre 2004, dont il ressort que
l'intéressé est en charge de la recherche de nouveaux emplacements commerciaux
dans toute la Suisse, notamment dans des zones difficilement ou pas accessibles
par les moyens de transport publics, et qu'il a donc un "besoin
impératif" de pouvoir conduire pour remplir ses obligations professionnelles.
Il a produit également l'attestation médicale suivante, du 1er
septembre 2004 :
"Le soussigné Docteur Y.________ certifie s'être
rendu au domicile de Mme * * pour une visite en urgence le dimanche 15.02.2004
vers 13 h 30, suite au téléphone de son fils M. X.________ qui était présent
chez sa mère lors de mon arrivée."
L'effet suspensif a été
accordé au recours.
D. Le Tribunal a tenu audience
le 16 décembre 2004. Il en ressort pour l'essentiel que la mère du
recourant habite dans un immeuble équipé d'un contrôle des entrées par
interphone; le recourant a expliqué qu'il dispose d'une clé pour accéder à
l'appartement "en cas d'urgence" et qu'il s'est rendu sur place pour
ouvrir au médecin. Le recourant, sans contester l'amende préfectorale, estime
qu'une mesure administrative, dont le but est selon lui "éducatif",
n'a pas de sens dans son cas car il ne s'abstiendrait pas de se hâter au chevet
de sa mère dans les cas d'urgence; il a évoqué cependant l'idée qu'il pourrait
également doter le médecin d'une clé pour de tels cas. Par ailleurs, responsable
de l'extension d'une chaîne de supermarchés, il doit pouvoir se rendre dans des
endroits mal desservis par les transports publics, si bien qu'une mesure de
retrait du permis l'empêcherait de travailler. Si la mesure devait être
confirmée la période des fêtes de fin d'année s'avèrerait en définitive la
moins incisive pour l'exécution du retrait. Le recourant a exposé qu'il devra
prendre des "vacances forcées".
Considérants
1.
Le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe
de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne
fait normalement pas l'objet d'une mesure administrative. A partir de 15 km/h,
il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131
consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en
principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25
km/h, tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25
km/heure. Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation
sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste (ATF 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal
fédéral a précisé que, lorsqu'un conducteur commet une infraction aux règles de
la circulation dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, il
faut en conclure qu'un autre avertissement est en principe exclu, même si la
nouvelle infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité au sens
de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR. Le retrait du permis de
conduire doit alors être ordonné en application de l'art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR, sauf circonstances spéciales (ATF 128 II 86 consid. 2c).
En l'espèce, le recourant,
qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 18 km/h, marge
de sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité. Selon la jurisprudence, un
tel dépassement de vitesse constitue objectivement (sans égard aux circonstances
concrètes) un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème
phrase, LCR, impliquant un avertissement. La nouvelle infraction est cependant
du 15 février 2004, soit dans le délai d'une année depuis le prononcé d'un
précédent avertissement (7 octobre 2003). Dans ces conditions, une mesure de
retrait du permis s'impose. Prononcée pour la durée légale minimale d'un mois
(art. 17 al. 1 lettre a LCR), qu'une utilité professionnelle du permis même
importante ne permet pas de réduire, la décision du Service des automobiles doit
en principe être confirmée.
2.
Il faut encore examiner si
le recourant peut, comme il le fait valoir implicitement en évoquant le
contexte de l'infraction, être mis au bénéfice de l'état de nécessité, ce qui
conduirait à l'exonérer de toute sanction (cf. art. 34 CP, applicable par
analogie aux mesures administratives). On relèvera que le Tribunal
administratif a récemment jugé qu'il était lié par la condamnation pénale, même
rendue dans une procédure sommaire (amende préfectorale), ce qui excluait
l'application de l'art. 34 CP à la procédure administrative (cf. CR 2003/0029
du 22 novembre 2004). Or, le prononcé préfectoral du 19 avril 2004 est entré en
force. Au demeurant, même si le Tribunal n'avait pas été lié par le jugement pénal,
il serait parvenu à la même conclusion, en raison des considérants qui suivent.
Selon l'art. 34 ch. 2 CP,
n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et
impossible à détourner autrement un bien important appartenant à autrui,
notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur ou le
patrimoine. Cette disposition règle l'assistance nécessaire ou l'intervention
au profit d'autrui. Un danger est imminent au sens de l'art. 34 CP lorsqu'il
n'est ni passé, ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1;
ATF 75 IV 49 consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement
lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que
de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Le
Tribunal administratif a jugé à cet égard qu'un gynécologue, appelé pour un
accouchement en urgence, qui commet un excès de vitesse de 19 km/h en localité,
ne peut être mis au bénéfice de cette disposition, dès lors que sa patiente,
hospitalisée, pouvait être assistée par un autre médecin (cf. CR 2002/0189 du
12.
mai 2003, confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003). La même solution
a prévalu pour un médecin devant se rendre à l'hôpital pour organiser la suite
des opérations pour un patient défénestré (cf. CR 2001/0200 du 7 décembre
2001). L'état de nécessité n'a pas été admis non plus pour un infirmier amené à
se déplacer sur plusieurs sites professionnels et ayant commis un excès de
vitesse de 18 km/h (cf. CR 2001/0392 du 11 avril 2002, arrêt dans lequel le
Tribunal a précisé que la mission de coordinateur du recourant - qui l'amenait
à se déplacer sur différents sites où se présentent des urgences - ne lui
permettait manifestement pas d'une manière générale de s'affranchir des
limitations de vitesse et de mettre ainsi en danger la vie d'autres personnes),
ou pour un médecin, responsable d'une unité de soins intensifs qui, à cause
d'une panne d'appareil (ventilateur artificiel utilisé pour les soins
administrés aux enfants gravement malades), s'est rendu d'urgence dans les
Grisons auprès du fabriquant, commettant un excès de vitesse de 31 km/h sur
l'autoroute (cf. CR 2003/0029 du 22 novembre 2004).
En l'espèce, on ne saurait
considérer que le recourant était confronté à une situation de danger telle
qu'il ne pouvait la gérer autrement qu'en violant les règles de la circulation
routière. En outre, le recourant est en mesure, comme il le reconnaît lui-même,
de mieux s'organiser, en s'assurant que le médecin traitant et, le cas échéant
les ambulanciers, puissent avoir un accès indépendant à l'appartement de sa
mère; il ne peut laisser perdurer une situation problématique (comme le présent
cas le montre) et estimer qu'elle l'affranchit au besoin du respect des règles
de la circulation routière. En définitive, le Tribunal retient que les
circonstances, si elles expliquent l'infraction commise, ne justifient pas déjà
l'application de l'art. 34 CP.
3.
Il résulte de ce qui précède
que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 9 août 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)