CR.2004.0279
TA - CR.2004.0279 - 2005-12-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 décembre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0279
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
IDENTITÉ
PAPIER DE LÉGITIMATION
DEMANDEUR D'ASILE
ÉLÈVE CONDUCTEUR
PERMIS DE CONDUIRE
LCR-10-2
LCR-14-1
OAC-11-3
OAC-150-6
Résumé contenant:
Refus du SA de délivrer un permis d'élève conducteur à un candidat au motif qu'il est titulaire d'un livret N (requérant d'asile) conformément aux Instructions relatives à la vérification de l'identité avant la première délivrance d'un permis suisse d'élève conducteur et d'un permis de conduire suisse de l'OFROU du 25 juin 2004. Selon la léglislation sur l'asile, le livret N tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales, de sorte qu'on ne voit pas que les autorités cantonales compétentes en matière de circulation routière puissent refuser de le reconnaître comme pièce de légitimation. Il apparaît choquant d'exiger d'un requérant d'asile qu'il puisse se prévaloir d'un jugement en constatation d'identité rendu par un tribunal pour pouvoir obtenir un permis de conduire, alors qu'il peut se légitimer devant les autres autorités au moyen de son livret N. Admission du recours et renvoi du dossier au SA pour qu'il entre en matière sur la demande de permis d'élève du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 23 août 2004 refusant de lui délivrer un permis d’élève
conducteur.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né en
********, a déposé le auprès du Service des automobiles une demande de permis
d’élève-conducteur datée du 1er juillet 2004 et accompagnée d’une
copie de son livret pour requérant d’asile N valable jusqu’au 1er
novembre 2004.
B.
Par lettre du 12 juillet 2004, le Service des automobiles,
considérant qu’il ne pouvait plus accepter les livrets de séjour F, N et S
selon une information de l’Office fédéral des routes (ci-après OFROU), a
demandé à l’Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR, actuellement Office
fédéral des migrations, ODM) de lui faire parvenir une copie du passeport ou
d’une autre pièce d’identité d’X.________.
Par lettre du 23 juillet 2004, l’ODR a transmis au
Service des automobiles une copie de l’acte de naissance de l’intéressé,
précisant qu’il s’agissait du seul document déposé auprès de cet office et
qu’il ne répondait pas de l’authenticité de cette pièce.
C.
Par décision du 23 août 2004, le Service des automobiles a
refusé de donner une suite favorable à la demande de permis d’élève déposée par
X.________, considérant qu’il n’avait pas été en mesure de présenter un
document d’identité et que seul un jugement rendu par un tribunal suite à une
action positive en constat d’identité pouvait être considérée comme une preuve
d’identité.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 10 septembre 2004. Il fait valoir qu’il vit en Suisse avec ses parents
depuis septembre 2000, date à laquelle ses parents et leurs enfants avaient
déposé une demande d’asile et que son statut de requérant d’asile l’empêche de
demander des documents d’identité aux représentations diplomatiques de son pays
d’origine sans risquer de remettre en cause la protection qui lui a été
accordée en Suisse. Il fait notamment valoir que son livret pour étranger
atteste de son identité auprès de toutes les autorités suisses et qu’il n’y a
pas de raison qu’il en soit autrement à l’égard du Service des automobiles. Il
soutient que la décision attaquée est contraire à la LCR et conclut à son
annulation.
Au vu de sa situation financière (apprentissage en
cours et soutien de la FAREAS), le recourant a été dispensé du paiement d’une
avance de frais.
Le Service des automobiles a répondu au recours en
date du 5 octobre 2004 ; considérant qu’il ne pouvait entrer en matière
sur la demande du recourant tant que son identité n’était pas confirmée, ce
service a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par lettre du 22 octobre 2004, le recourant a
produit une lettre de son employeur du 21 octobre 2004 expliquant qu’il avait
besoin d’un permis de conduire afin de pouvoir utiliser de manière indépendante
les véhicules de l’entreprise.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l’art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un
véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il
effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur. L’art. 10
al. 3 LCR, abrogé le 1er janvier 2005, mais encore en vigueur au
moment de la décision attaquée, prévoit que les permis ont une durée illimitée
et sont valables sur tout le territoire suisse. Pour des raisons particulières,
leur durée peut être limitée, leur validité restreinte, ou leur délivrance
subordonnée à des conditions spéciales. Le permis d’élève conducteur aura
toujours une durée limitée.
2.
L’art. 14 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est
délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de
la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la
catégorie correspondant au permis. Les motocyclistes devront subir un examen
sur les règles de la circulation avant qu’un permis d’élève conducteur leur
soit délivré. L’art. 14 al. 2 LCR, dans sa teneur en vigueur en 2004, prévoit
que le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être
délivrés aux candidats qui n’ont pas l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral
(lit. a), qui sont atteints de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales
les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. b), qui
s’adonnent à la boisson ou à d’autres formes de toxicomanie pouvant diminuer
leur aptitude à conduire (lit. c) ou qui, en raison de leurs antécédents,
n’offrent pas la garantie qu’en conduisant un véhicule automobile ils
respecteront les prescriptions et qu’ils auront égard à leur prochain (lit. d).
3.
S’agissant de la procédure de demande de permis d’élève
conducteur, l’art. 11 al. 3 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation (ci-après OAC) prévoit que, lors du dépôt de
la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire
une pièce d’identité valable avec photo. La personne habilitée à recevoir la
demande vérifiera et confirmera l’identité du requérant en apposant son timbre
et sa signature sur la formule de demande, qu’elle transmettra à l’autorité
compétente. L’annexe 4 de l’OAC prévoit encore que les ressortissants étrangers
doivent annexer à leur demande le livret pour étranger et le permis de conduire
étranger.
L’art. 150 al. 6 de l’OAC prévoit que l’OFROU peut
établir des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance; dans des
cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions.
Il prend des décisions d’ordre général, en principe après avoir consulté les
cantons et des spécialistes en la matière.
4.
Se fondant sur les art. 11 al. 3 OAC et 150 al. 6 OAC,
l’OFROU a édicté, le 25 juin 2004, des Instructions relatives à la vérification
de l’identité avant la première délivrance d’un permis suisse d’élève
conducteur et d’un permis de conduire suisse dont on extrait les passages
suivants :
2.2.2
Ressortissants étrangers sans document d’identité
Si la personne déposant une requête ne présente qu’un permis
N, F ou S, il convient de procéder de la manière suivante :
- L’intéressé déclare que les documents d’identité ont été
dûment déposés auprès de l’ODR : le service cantonal des automobiles
confirme le dépôt de la requête par la personne concernée. Sur la base de cette
requête, l’ODR envoie ensuite au Service cantonal les documents en sa
possession (en principe sous la forme d’une copie ; l’original s’il s’agit
du permis de conduire). Conformément à la pratique de l’ODR, l’identité est
réputée établie lorsque sont présentés des documents d’identité étrangers
(passeport, carte d’identité) ou d’autres documents officiels munis d’une
photographie (par ex. un permis de conduire), pour autant que les documents
puissent être considérés comme authentiques.
Par contre, l’identité ne peut être considérée comme établie
si les documents présentés ne sont pas munis d’une photographie (par ex.
certificats, actes de naissances, etc.), même si tous les documents se réfèrent
à une seule et unique personne.
- La personne déclare ne posséder aucun document d’identité.
Dans ce cas, c’est le jugement rendu par un tribunal suite à une action
positive en constat d’identité qui est considéré comme preuve d’identité.
(…) »
5.
On constate ainsi que ces directives posent de nouvelles exigences
strictes, limitées aux seuls conducteurs étrangers qui vont bien au delà des
conditions posées par les art. 14 LCR et 11 OAC. A ce stade, on pourrait déjà
se demander si, en imposant des conditions nouvelles, ces directives sont
conforme à la législation sur la circulation routière et si elles reposent sur
une base légale suffisante. Mais la question peut rester ouverte car le recours
doit de toute manière être admis pour les motifs qui suivent :
6.
Dans le communiqué de presse commun du DETEC et du DFJP
du 28 juin 2004 accompagnant les instructions précitées, on peut lire notamment
que « les requérants d’asile et les personnes admises provisoirement
sont souvent dépourvus de papiers d’identité. Les autorités compétentes suisses
leur délivrent néanmoins un document attestant un document attestant leur droit
de séjour. Dans l’application pratique actuelle, les autorités compétentes en
matière de circulation routière partent de l’idée que les données personnelles
qui y figurent font foi, d’autant que la législation sur l’asile précise que
ces documents ont valeur de pièces d’identité face aux autorités fédérales et
cantonales.
Récemment, le Département fédéral de justice et police
(DFJP) a précisé que les indications relatives à l’identité ne devaient pas
être considérées comme sûres dans ces cas, parce qu’elles reposent uniquement
sur les déclarations orales des personnes concernées. C’est pourquoi il
convient d’adapter les modalités d’application en interdisant de reprendre tout
simplement les données telles qu’elles figurent dans les livrets d’étranger ou
les certificats d’identité. En l’absence de passeport ou de carte d’identité,
c’est par un autre moyen que l’intéressé devra prouver son identité ».
7.
Les nouvelles instructions de l’OFROU du 25 juin 2004 sont
cependant en contradiction avec la législation sur l’asile, comme le relève à
juste titre le communiqué de presse précité. En effet, l’art. 30 al. 1 de
l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 figurant
sous la Section 4 intitulée « Statut du requérant d’asile durant la
procédure » prévoit que, lorsque, selon toute vraisemblance, le requérant
d’asile peut séjourner en Suisse jusqu’à la fin de la procédure, l’autorité
cantonale lui délivre un livret N, dont la validité, limitée à six mois au
maximum, peut être prorogée. Ce document atteste exclusivement qu’il a déposé
une demande d’asile et tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les
autorités fédérales et cantonales. Il ne l’autorise pas à franchir la
frontière.
Si le livret N tient lieu de pièce de légitimation
devant toutes les autorités fédérales et cantonales selon l’ordonnance
précitée, on ne voit pas que les autorités cantonales compétentes en matière de
circulation routière puissent refuser de le reconnaître comme pièce de
légitimation. Il apparaît clairement choquant d’exiger d’un requérant d’asile
qu’il puisse se prévaloir d’un jugement en constatation d’identité devant un
tribunal pour pouvoir obtenir un permis de conduire, alors qu’il peut se
légitimer avec son permis N devant les autres autorités administratives. Cette
exigence est d’autant plus disproportionnée en l’espèce que le recourant
demande seulement un permis d’élève conducteur et non pas simplement l’échange
d’un permis de conduire étranger contre un permis suisse, cette dernière
procédure pouvant effectivement parfois donner lieu à des problèmes de
falsification du permis de conduire étranger et permettre à un conducteur ne
remplissant pas les conditions posées par l’art. 14 LCR d’obtenir malgré tout
un permis de conduire suisse : en l’espèce, en se soumettant à la
procédure complète de l’examen de conduite en tant qu’élève conducteur, le
recourant devra démontrer qu’il possède réellement les connaissances et les
aptitudes nécessaires à la conduite. Le but de sauvegarde de la sécurité
routière que poursuit la LCR sera alors ainsi pleinement respecté.
Conformément à l’art. 30 de l’Ordonnance 1 sur
l’asile relative à la procédure, la présentation d’un livret N doit permettre
au recourant de se légitimer devant l’autorité intimée et d’obtenir ainsi un
permis d’élève conducteur pour autant bien entendu que toutes les autres
conditions fixées par la LCR et l’OAC soient remplies
La décision attaquée doit être annulée et le recours
admis sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 23 août 2004 est
annulée. Le dossier est renvoyé au Service des automobiles pour qu'il entre en
matière sur la demande de permis d'élève du recourant.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).