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Décision

CR.2004.0281

TA - CR.2004.0281 - 2005-11-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 novembre 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1959. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu’il a fait l’objet d’un avertissement pour excès de vitesse

en 2002.

B.

Dans un jugement du 25 octobre 2002 condamnant X.________

pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,

dénonciation calomnieuse, ivresse au volant, soustraction à la prise de sang,

infraction et contravention à la loi sur le séjour et l’établissement des

étrangers à deux mois d’emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, et à

2'000 francs d’amende, le Tribunal de police a retenu les faits suivants :

(…)

2. a) Le vendredi 20 octobre 2000, à 2 heures du matin, à

Montagny-sur-Yverdon, X.________, qui avait consommé des boissons alcoolisées,

a tenté de se soustraire à un contrôle de police en repartant dans la direction

d’où il venait. Immédiatement pris en chasse, il a été interpellé peu après.

Dès la sortie de son véhicule, les policiers ont pu constater que son haleine

sentait l’alcool, qu’il avait les yeux rouges et l’élocution difficile. En

outre, sa chemise sortait du pantalon et ses chaussures étaient détachées.

(…)

12. c) X.________ s’est en outre rendu coupable d’ivresse au

volant (art. 91 al. 1 LCR). Son inaptitude à la conduite résulte de plusieurs

éléments. Il y a tout d’abord le contrôle à l’éthylomètre, qui a révélé une

alcoolémie de 0,55 g o/oo à 5 h 15. Il y a ensuite la prise de sang effectuée

le 20 octobre 2000, à une heure qui n’a pas pu être établie, mais qui aurait eu

lieu vers 9 heures et qui a révélé un taux d’alcoolémie inférieur à 0,10 g

o/oo. Dans l’hypothèse la plus favorable à l’accusé, celui-ci a terminé sa

phase de résorption deux heures après sa dernière ingestion d’alcool, soit à 3

heures du matin. A 9 heures, il se trouvait donc en phase d’élimination, ce qui

signifie qu’il avait six heures auparavant un taux d’alcoolémie de l’ordre de

8,82 g o/oo. En effet, le taux moyen d’élimination est de 0,12 g par heure. Ainsi,

l’accusé avait 6 x 0,12 g = 0,72 g + 0,10 g, soit 0,82 à 3 heures du matin.

A ce calcul, s’ajoutent encore les constatations des deux

gendarmes, du Dr ******** et de l’infirmière Y.________. On se bornera à

rappeler que les gendarmes ont d’emblée constaté que l’accusé était sous

l’influence de l’alcool, par sa tenue débraillée, son aspect physique et ses

difficultés d’élocution. Quant à l’infirmière Y.________, elle a insisté sur le

fait que X.________ était manifestement sous l’influence de l’alcool lorsqu’il

a été conduit à l’hôpital. Pour terminer, on rappellera encore que l’accusé a

fait un tour complet au giratoire et qu’il roulait lentement avant

l’interception des gendarmes.

Au vu de tout ces éléments, le tribunal tient pour acquis que

le recourant n’était pas apte à conduire au sens de l’article 2 alinéas 1 et 2

OCR. Comme le permet la jurisprudence, le délit d’ivresse au volant peut être

retenu même si aucune prise de sang n’a été effectuée, alors qu’une telle

mesure était possible, lorsque l’ébriété est établie par d’autres moyens tels

que l’éthylomètre ou l’audition de témoins (ATF 127 IV 172 ; TF, Cass.,

Disler, 23 février 1998 ; Tacc., Cherix, 22 juillet 1999).

Il ressort du rapport de police du 23 octobre 2000

relatif à cet incident que l’intéressé n’était pas porteur de son permis de

conduire au moment où il a été interpellé de sorte que la police lui a notifié

une interdiction provisoire de conduire. X.________ a refusé de signer ce

formulaire et a emporté ce document, ainsi que les doubles, avec lui.

Par lettre du 17 novembre 2000, le Service des

automobiles a confirmé la mesure d’interdiction de conduire prononcée par la

police et a demandé à l’intéressé de lui retourner son permis de conduire par

retour du courrier. Par lettre du 24 novembre 2000, le recourant, déclarant que

les gendarmes n'avaient pas été en mesure de lui retirer son permis de conduire

sur le champ ou les jours suivants, a contesté qu'il puisse être question d'un

retrait de permis provisoire.

Par lettre du 29 novembre 2000, le Service des

automobiles a levé l’interdiction de conduire notifiée à l’intéressé.

C.

Il ressort d’une déclaration de sinistre remplie par

X.________ le 3 janvier 2001 et transmise au Service des automobiles par la

compagnie d'assurances le 14 février 2001 qu'en date du 10 novembre 2000,

X.________ a endommagé un véhicule parqué derrière le sien en reculant pour

sortir de sa place de parc dans le parking du Comptoir suisse, à Lausanne.

L'assureur souhaitait savoir si l'intéressé était en droit de conduire lors du

sinistre.

D.

Le 16 août 2002, vers 10h50, à Colombier, X.________ qui

circulait au volant de son camion sur la route de Vuillerens déclassé par un

cédez-le-passage, a débouché sur la route secondaire Morges-Cottens sans

accorder la priorité à une automobile qui arrivait sur sa gauche et est ainsi

entré en collision avec ce véhicule. En raison de ces faits, l’intéressé a été

condamné, par ordonnance du juge d’instruction de la Côte du 25 juillet 2003, à

une amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation.

Après avoir suspendu la procédure jusqu’à droit

connu sur le plan pénal, le Service des automobiles a, par préavis du 22 mars

2004, prenant en compte les trois incidents survenus les 20 octobre 2000, 10

novembre 2000 et 16 août 2002, informé l’intéressé qu’il allait certainement

ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée

de huit mois et l’a invité à déposer ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 14 mai 2004, X.________ a demandé à

l’autorité intimée de prendre en compte l’abandon par l’autorité pénale de

certaines infractions retenues dans le précédent préavis et de prendre en

compte l’utilité qu’il a de son permis en tant que dirigeant d’une exploitation

agricole.

E.

Par décision du 23 août 2004, le Service des automobiles

a, considérant que l’intéressé avait circulé le 20 octobre 2000 en étant pris

de boisson, avait conduit le 10 novembre 2000 malgré l’interdiction de conduire

et n’avait pas accordé la priorité à un véhicule prioritaire en quittant une

artère déclassée le 16 août 2002, ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de sept mois, dès le 22 octobre 2004.

F.

Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours en

date du 13 septembre 2004. Il fait valoir que la décision attaquée n’indique

pas le taux d’alcoolémie retenu à son encontre. Il conteste qu’une interdiction

de conduire lui ait été valablement notifiée le 20 octobre 2000 soutient qu’il

se croyait en droit de conduire le 10 novembre 2000. Il fait valoir qu’au vu de

son utilité professionnelle, un retrait de trois mois semblerait adéquat. Il

conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce

que la durée du retrait soit ramenée à trois mois.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée a répondu au recours le 13

décembre 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision,

en relevant qu’elle avait omis de dénoncer le recourant à l’autorité pénale

pour la conduite sous retrait du 10 novembre 2000 annoncée par l’assurance du

recourant mais que cette omission pourrait être corrigée.

Par mémoire de son nouveau conseil du 6 juin 2005,

le recourant soutient, après avoir effectué un nouveau calcul en retour, que

son taux d’alcoolémie était inférieur à 0,7 gr. ‰. Il fait valoir que le

dossier ne contient aucun élément prouvant la notification d’une interdiction

de conduire et soutient que la troisième infraction ne justifie pas un retrait

du permis de conduire. Il modifie par conséquent la conclusion subsidiaire de

son recours en ce sens qu’aucune mesure ne soit prononcée à son encontre.

G.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en

date du 23 juin 2005 en présence du recourant, assisté de son conseil. Le

Service des automobiles n’était pas représenté. Le recourant a expliqué qu’il

n’avait pas recouru contre le jugement du tribunal de police du 25 octobre 2002

car son précédent avocat avait considéré que le fait de retenir une alcoolémie

inférieure à 0,8 gr. ‰ n’allait pas changer la peine prononcée à son encontre.

Il fait valoir que le juge pénal s’est trompé dans son calcul d’alcoolémie en

ne retenant pas le taux le plus favorable et que le jugement ne devrait pas

retenir l’infraction d’ivresse au volant. Le conseil du recourant a demandé au

tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer le taux exact d’alcoolémie

au moment litigieux. Le recourant a déclaré qu’il avait refusé de signer les

papiers présentés par les policiers lors de son interpellation et que ces

derniers l’avaient accusé d’avoir emporté le formulaire d’interdiction de

conduire. Son conseil a indiqué que l’interpellation s’était mal déroulée,

qu’il y avait eu un certain désordre, ce qui expliquerait pourquoi les

policiers n’ont pas procédé dans les règles de l’art.

Le recourant a expliqué qu’il avait transmis son

exploitation agricole à son fils, mais qu’il était encore actif et qu’il avait

besoin de son permis.

S’agissant des faits survenus le 10 novembre 2000,

il a fait valoir qu’il croyait être en droit de conduire, même si en fait ce

n’était pas lui qui conduisait, mais un de ses employé.

A l’issue de l’audience, le tribunal a délibéré à

huis clos : il a décidé de rejeter la demande d’expertise présentée par le

recourant et de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR) ou

s’il a circulé en étant pris de boisson (art. 16 al. 3 let. c LCR).

2.

Le recourant conteste avoir conduit

en état d’ivresse ; il soutient que le calcul du taux d’alcoolémie

effectué par le juge pénal est erroné, mais explique qu’il a renoncé à

contester le jugement sur les conseils de son ancien avocat.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, doit prendre en

considération tous les faits constants. En présence d'un jugement pénal, elle

doit également se référer aux constatations de fait établies par la procédure

pénale, pour autant qu'elles soient significatives pour le retrait du permis,

sans cependant qu'elle soit d'emblée liée par ces constatations. Si cependant

la condamnation résulte d'un jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une

procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des

parties et de témoins, il apparaît alors justifié, en raison des garanties de

procédure sur lesquelles ce jugement pénal repose, et aussi parce que le juge

pénal est plus proche des circonstances locales et temporelles de l'événement,

que l'autorité administrative fasse preuve de retenue par rapport à l'état de

fait établi par le juge pénal. Dans ce cas, l'autorité administrative pourra le

plus souvent se baser sur les constatations de fait retenues par le juge pénal,

à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante.

S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une

infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison

sérieuse des constatations de fait du juge pénal ainsi que de ses appréciations

juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 398

consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss. consid. 3).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal rendu que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés,

ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en

particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation

(ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre, l'autorité

administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du juge

pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF non

publié, du 21 novembre 1991, en la cause Fehr).

En l'espèce, même si le calcul effectué par le juge

pénal peut paraître discutable, puisqu’il a retenu le taux moyen et non pas le

taux le plus favorable, d’autres indices probants relevés par le juge pénal

permettent de retenir l’ivresse au volant (conduite hésitante du recourant

avant l’interpellation, constatations des gendarmes, du médecin et de

l’infirmière). Le tribunal considère dès lors que le jugement pénal ne souffre

pas d’une lacune telle qu’il faudrait s’en écarter. Par conséquent, le tribunal

retient que le recourant a conduit alors qu’il était sous l’influence de l’alcool.

Le permis de conduire doit par conséquent lui être retiré conformément à l'art.

16.

al. 3 lit. b LCR pour une durée de deux mois au moins en vertu de l’art. 17

al. 1 lit. b LCR.

3.

Dans son recours, le recourant soutient qu’il ignorait

qu’il lui était interdit de conduire le 10 novembre 2000, car la police ne lui

aurait pas notifié d’interdiction de conduire, comme l’a d’ailleurs expliqué

son conseil en audience. Cependant, le recourant a déclaré en audience, pour la

première fois depuis le début de la procédure, que ce n’était pas lui qui

conduisait le 10 novembre 2000, mais un de ses employés, alors qu’il a rempli

la déclaration de sinistre à son nom. Le tribunal juge les déclarations du

recourant quant aux faits survenus le 10 novembre 2000 totalement contradictoires

et, de ce fait, fort peu crédibles. Dans ces conditions, le tribunal retient,

comme cela ressort du rapport de police, qu’une interdiction de conduire a bien

été notifiée au recourant par la police, mais que ce dernier, très énervé lors

de l’interpellation, a refusé de signer le formulaire et emporté les doubles

avec lui, ce qui explique pourquoi la formule d’interdiction de conduire n’est

pas jointe au rapport de police. En vertu de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR, la

durée du retrait sera de six mois au moins si le conducteur a conduit malgré le

retrait du permis de conduire.

Enfin, le recourant ne conteste pas l’accident

survenu le 16 août 2002 à Cottens. En n’accordant pas la priorité à un véhicule

arrivant sur sa gauche, alors qu’il quittait une artère déclassée par un

« cédez-le-passage » au volant d’un camion, le recourant a violé

l’art. 36 LCR qui prévoit que les véhicules circulant sur une route signalée

comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Au vu de la gravité

de l’inattention commise par le recourant, la faute n’apparaît pas légère, de

sorte que cette infraction entraîne une mesure de retrait de permis,

l’avertissement étant exclu.

4.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que

lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire

énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours

(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la

mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où

plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en

l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il

faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale

prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte

des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54).

En l'espèce, l’infraction la plus grave est la

conduite malgré l’interdiction de conduire qui entraîne à elle seule un retrait

de six mois au moins. Si l’on augmente cette durée pour tenir compte de

l’ivresse au volant (qui serait passible d’un retrait d’une durée de deux mois)

et du refus de priorité, (passible d’un retrait limité au minimum légal d’un

mois), la mesure de sept mois prononcée par l’autorité intimée ne paraît pas

disproportionnée. Compte tenu également du fait que le recourant ne peut plus,

à proprement parler, se prévaloir de l’utilité professionnelle de son permis

depuis qu’il a remis son exploitation agricole à son fils, le tribunal

considère que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation

en fixant la durée de la mesure à sept mois.

5.

Le recours est par conséquent rejeté et un émolument doit

être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA). Vu l'issue du

recours, il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 23 août 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).