CR.2004.0282
TA - CR.2004.0282 - 2005-12-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 décembre 2005Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0282
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI{EN GÉNÉRAL}
FAUTE GRAVE
INTENTION
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CONCOURS D'INFRACTIONS
CP-237
CP-68
LCR-16-3-a
LCR-16-3-b
LCR-31
Résumé contenant:
Pas de motif de s'écarter du jugement pénal rendu après instruction. Retrait de 5 mois confirmé à l'encontre d'un conducteur (avec une très relative utilité professionnelle et un avertissement récent) qui, en état d'ébriété (1,29 o/oo) se sert de son véhicule pour bousculer un piéton avec lequel il avait eu un différend, et qui perd ensuite la maîtrise de la voiture et heurte un quai de chargement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Nader Ghosn, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 12 juillet 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant sénégalais, né en ********, est
titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G
depuis le 11 novembre 2002. Il a fait l’objet d’un avertissement, selon
décision du 18 mars 2003, pour excès de vitesse (81/60 km/h).
B. Samedi 5
juillet 2003, vers 5h40, de nuit, par beau temps, sur la rue des
Côtes-de-Montbenon, s’est produit un incident de la circulation que la police
municipale de la Ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 5 juillet
2003 :
"A la suite d’une altercation faisant l’objet d’un
rapport séparé, établi par l’app ROBERT 0096, M. X.________ reprit possession
de son ******** garée sur la rue de Genève, à proximité des escaliers de
Bel-Air. Par la suite, il circula dans la zone des entrepôts, en l’occurrence
sur la rue des Côtes-de-Montbenon. A un moment donné, il obliqua à droite, au
niveau du bâtiment n° 14, pour enfiler une ruelle. Ce faisant, en raison de son
état physique momentanément déficient, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui, de son angle avant droit, percuta un montant d’un quai de chargement, sans
l’endommager. Après quoi, il continua sa route et se dirigea vers le giratoire
de Malley, près de son domicile, où il fut interpellé par deux patrouilles de
Police-secours."
Les tests à l’éthylomètre portatif ont donné :
1,35 gr. ‰ à 6h.05 et 1,13 gr. ‰ à 6h.45. L’analyse des sangs a révélé une
alcoolémie comprise entre 1,29 gr. ‰ et 1,43 gr. ‰ soit une valeur moyenne
de 1,36 gr. ‰, à 6h.35.
Le permis de conduire a été immédiatement saisi.
Au cours de son audition par les policiers,
X.________ a fait valoir qu’il avait pris son véhicule "pour sauver sa
peau", en expliquant en particulier ce qui suit :
"D.2 Quel a été votre emploi du temps durant les
24 heures ayant précédé les faits ?
R. (…). A 0300, le samedi 5 juillet 2003, j’ai pris
ma voiture pour me rendre au centre-ville. J’ai garé sur la rue de Genève, dans
le quartier des entrepôts. Je me suis rendu au ********, où j’ai bu une
Smirnoff. A la fin de la nuit, j’ai quitté cet établissement pour me rendre à
ma voiture. Un homme de race noire, portant des tresses, s’est approché de moi,
avec une bouteille. Sans raison, il m’a frappé au visage. Je ne me suis pas
défendu car je voulais me protéger dans ma voiture. Je pensais prendre ma batte
de base-ball, qui se trouvait dans la voiture, mais je n’ai pas eu le temps car
une dizaine de ressortissants noirs m’ont roué de coups. Je suis quand même
parvenu à rentrer dans mon ********, pour échapper à mes agresseurs. C’est en
partant avec ma machine que l’accident s’est produit.
D.3 Dans quelles circonstances cet accident s’est-il
produit ?
R. Comme je viens de le dire, après avoir été
tabassé, j’ai pu m’installer au volant de mon ******** pour m’échapper. Dans ma
précipitation, j’ai perdu le contrôle de ma voiture qui a heurté, de l’angle
avant droit, un petit muret. Ensuite, je n’avais qu’une idée en tête, c’était
de rentrer chez moi, au chemin de Montelly. C’est près du giratoire de Malley
que j’ai été interpellé par la police.
D.4 Dans quelles circonstances un homme a-t-il passé
sur le capot de votre voiture ?
R. C’est avant l’accident que cela est arrivé. En
effet, lorsque j’ai fui pour éviter mes agresseurs, je me suis engouffré dans
la voiture et j’ai bloqué les portières. Deux hommes se sont placés devant mon
véhicule, pour me barrer la route. Comme j’avais été roué de coups, j’étais
pris de panique et je n’avais qu’une idée en tête, celle de fuir. L‘un des deux
a tapé du poing sur le capot et j’ai accéléré pour qu’il comprenne qu’il devait
s'en aller. Néanmoins, cette personne n’a jamais basculé sur la pièce de carrosserie
précitée. Il s’est déplacé sur le côté pour me libérer le passage. (…).. C’est
peu après, dans ma fuite, que l’accident s’est produit, comme expliqué avant.
D.5 Reconnaissez-vous avoir conduit votre véhicule
alors que vous vous trouviez sous l’influence de l’alcool ?
R. Oui, je reconnais que je ne me sentais pas
capable de conduire, mais j’ai pris le volant pour m’enfuir."
C. Le 15
juillet 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq
mois, moins sept jours.
X.________ s'est déterminé par lettre déposée au
guichet du Service des automobiles le 24 juillet 2003, en contestant la durée
de retrait de cinq mois "pour un accident qui n'est pas de mon entière
responsabilité, comme vous pourriez le remarquer". Il a mis en avant
l'utilité professionnelle qu'il a de son permis en sa qualité de magasinier en
placement temporaire hors de Lausanne, avec des horaires de 5h00 à 15h00 et de
15h00 à 23h00, et la nécessité de pouvoir véhiculer sa fille de trois ans et
demi. Il a exposé par ailleurs ce qui suit :
"C’était le jeudi 4.07, alors que j’ai appris que j’ai
réussi mon examen d’informatique. Mes amis et moi étions en discothèque (le
loft en ville), le soir. Et moi pour causer avec une amie, je suis sorti dehors
parce que la musique était fort, à côté de ma voiture; jusqu'au moment où un
groupe d'une dizaine de noirs m'agressent, en me rouant de coups; ils m'ont
tellement tappé; je me suis retrouvé parterre et quand je me suis relevé
certains ont même continué à me donner des coups, et quand j'ai reçu une
bouteille sur le front, là j'ai vraiment eu peur j'ai réussi à rentrer dans ma
voiture pour appeler mes amis avec mon portable, mais ils étaient toujours là;
mais certains tapaient sur ma voiture et dans la porte j'ai démarrer ma voiture
pour aller la parquer ailleurs, avec la précipitation, et les blessures que
j'avais sur le visage qui me rendaient la visibilité mauvaise j'ai heurté un
mur qui a fait l'accident."
Le 17 octobre 2003, le Service des automobiles a
suspendu son instruction jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.
D. Par
ordonnance du 4 novembre 2003, corrigée le 6 janvier 2004, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour
entrave à la circulation publique (art. 237 al. 1 CP), pour violation simple
des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR et 31 al. 1 LCR) et
ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR) à trente jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 1'000 fr. d'amende, à titre de sanction immédiate, avec
délai d'épreuve et de radiation de même durée, et a ordonné la destruction de
la batte de baseball séquestrée, en mettant les frais d'enquête à la charge de
X.________. Le juge pénal a retenu ce qui suit à l'appui de sa décision :
"A Lausanne, le 5 juillet
2003, X.________ s'est mis au volant de sa voiture alors qu'il était pris
de boisson et qu'il était énervé contre Y.________ qui était intervenu peu
avant en lui prenant la batte de base-ball avec laquelle il poursuivait un
individu et l'avait raccompagné jusqu'à sa machine en lui disant de se calmer.
Après avoir brusquement démarré et fait demi-tour sur la rue de Genève, il
s'est engagé dans la ruelle latérale que Y.________ empruntait à pied pour
gagner sa propre voiture et lui a foncé dessus. Y.________, malgré un saut de
côté a été heurté par l'arrête avant du capot au niveau des cuisses. Il n'a pas
été blessé mais son Natel a été écrasé dans sa poche. X.________ a continué son
chemin sans s'arrêter, a heurté un peu plus loin le montant d'un quai de
chargement et a quitté les lieux sans autre. Il a été interpellé quelques
minutes plus tard par une patrouille de police alors qu'il circulait en
direction de son domicile.
Dans la voiture de l'inculpé a été
découverte une batte de base-ball qui a été saisie et séquestrée sous fiche no
34973.
L'allégation de X.________ selon
laquelle il a pris le volant de sa voiture parce qu'il se sentait menacé et
voulait s'enfuir est mise à néant par le fait qu'il n'est pas parti directement
vers le centre ville, direction vers laquelle était stationnée sa voiture, mais
a fait demi-tour pour revenir en direction du bas des escaliers de Bel-Air où
se trouvait le groupe de personnes censées l'avoir menacé puis a encore
d'obliqué à gauche dans une ruelle conduisant à l'intérieur du quartier des
entrepôts."
Cette ordonnance est définitive depuis le 17 mai
2004.
E. Le 2 avril
2004, le Service des automobiles a informé à nouveau X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq
mois, moins sept jours.
X.________ s'est déterminé le 10 avril 2004 en
renvoyant à ses déterminations du 24 juillet 2003, en ce sens que, selon lui,
l'incident n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait eu l'agression par "une
bande d'une douzaine de noirs".
F. Par
décision du 12 juillet 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre
de X.________ une mesure de retrait du permis, à l'exception des catégories
spéciales F, G et M, pour une durée de cinq mois, dès et y compris le 2 octobre
2004, sous déduction de sept jours (ainsi que le précisent les considérants).
Agissant en temps utile le 3 août 2004, X.________ a
recouru contre cette décision en soulignant brièvement avoir repris sa voiture
suite à une agression.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 14
septembre 2004.
Le Service des automobiles a répondu au recours le
16 novembre 2004, et a conclu à son rejet en relevant que le juge pénal, malgré
une instruction complète, n'avait pas retenu l'état de nécessité, et que la
mesure paraissait proportionnée aux fautes commises.
G. Le
Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que
les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, aucune des conditions permettant à
l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont remplies.
C'est dès lors en vain que le recourant soutient encore dans la procédure
administrative avoir agi comme il l’a fait pour s’enfuir et se défendre. Le
juge pénal, n'a pas méconnu ce moyen, mais l’a finalement écarté après
instruction. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif
retiendra comme établi que le recourant a, par son comportement,
intentionnellement entravé la circulation et mis concrètement en danger la vie
ou l’intégrité corporelle d’un piéton (également protégé par l’art. 237 CP, cf.
ATF 75 IV 124). Pour le surplus, l’ivresse et la perte de maîtrise, également
retenues par le juge pénal, n’ont jamais été contestées.
2.
Il faut relever ici qu'un certain nombre de règles
relatives à la circulation routière ont fait l'objet d'une modification (RO
2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p.
2849). Comme les dispositions transitoires relatives à cette modification
prévoient que celle-ci s'applique à ceux qui auront commis une infraction aux
dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur (RO 2002,
p. 2781), la nouvelle version de la loi n'est pas applicable en l'espèce
puisque les faits sanctionnés remontent encore à 2003.
3.
Selon l'art. 16 al. 3 lettre b LCR, le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson.
L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR
et 33
al. 2 OAC); la durée minimale légale du retrait du permis de conduire en cas de
circulation en état d’ivresse est de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).
En matière d'ivresse simple, le Tribunal
administratif, suivant en cela la jurisprudence de l'ancienne commission de
recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986
p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche
du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait
été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.
Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal
administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Lorsque le taux dépasse 1,0 gr. ‰, le tribunal de
céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait
de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé
qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux
minimum d'alcool de 1,25 gr. ‰ (CR.2000.0317 du 17 octobre 2003), 1,29 gr. ‰
(CR.1999.0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 gr. ‰ (CR.1999.0076 du 26 novembre
1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il
pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de
conduire.
4.
En l'espèce, le recourant a commis plusieurs infractions,
à juger en concours (art. 68 CP). Il faut donc fixer la durée globale du
retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour
l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits
réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC
(ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).
Ainsi, le Tribunal administratif a jugé adéquate, malgré de bons antécédents et
une certaine utilité professionnelle, une mesure de retrait du permis d’une
durée de trois mois dans le cas d’un jeune conducteur ayant circulé en état
d’ivresse (1,02 gr. ‰) et qui avait perdu la maîtrise de son véhicule sur
l’autoroute (cf. CR.2001.0025 du 12 novembre 2001).
Cela étant, il faut partir de la durée minimale de
deux mois prévue en cas de conduite en état d'ivresse et prendre en compte
toutes les autres circonstances afin de fixer la durée globale de la mesure.
S'agissant du taux d'alcoolémie, on relèvera que le taux le plus favorable au
recourant, 1,29 gr. ‰, se situe au-delà de la fourchette considérée comme
proche du taux limite et qui permet d'envisager, au vu de la jurisprudence
citée ci-dessus, une mesure de retrait du permis d’une durée de 3 mois, même
avec de bons antécédents et une relative utilité professionnelle. De plus,
comme on l'a vu, l'infraction de conduite en état d'ivresse a été commise en
concours avec la perte de maîtrise et la mise en danger délibérée d’un piéton,
dans les conditions décrites dans la décision pénale, qui sont autant de
circonstances aggravantes. Il est incontestable que les faits incriminés
représentent une accumulation de fautes graves, qui auraient pu avoir des
conséquences très sérieuses. Enfin, avec un avertissement pour excès de vitesse
en 2003, les antécédents du recourant ne sont pas sans tache.
A ces éléments qui appellent une mesure d'une
sévérité certaine, on peut opposer en faveur du recourant la très relative
utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire (occupation
temporaire, transport de sa fille de moins de 4 ans). Dans ces circonstances,
spécialement la conduite de manière consciemment dangereuse au mépris de la
sécurité des personnes, il n'existe aucun motif de s'écarter de la durée de 5
mois arrêtée de façon correcte par le Service des automobiles.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais, le
recourant ayant été dispensé d’en faire l’avance.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 12 juillet 2004
est confirmée.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)