CR.2004.0286
TA - CR.2004.0286 - 2005-12-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation
29 décembre 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0286
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉCHANGE DE PERMIS
PERMIS DE CONDUIRE
AUTHENTICITÉ
RECONNAISSANCE DU PERMIS
FAUX DANS LES CERTIFICATS
LCR-14-1
OAC-42-1-a
OAC-44-1 (01.04.2003)
Résumé contenant:
Refus d'échanger un permis somalien qualifié de faux entier par le Service de l'identité judiciaire. Mesures d'instruction dans le pays d'émission jugées inutiles, le fonctionnement régulier des institutions n'étant, de l'aveu du recourant, pas garanti.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 août 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, ressortissant somalien, vit en
Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour de type F. Il est titulaire
d'un permis d'élève conducteur des véhicules de la catégorie B délivré le 16
décembre 2002 et valable jusqu’au 16 décembre 2004.
B. Le 21 mars
2004, vers 13h10, de jour, sur la route de la Blécherette, au débouché du
chemin de la Viane, au Mont-sur-Lausanne, X.________ a été interpellé à
l'occasion d'un contrôle de la circulation par la gendarmerie. L'intéressé
s'est d'emblée légitimé au moyen d'un permis de conduire somalien. Il a fait la
déclaration suivante :
"Ce jour, dimanche
21.03.2004, vers 0800, j'ai quitté mon domicile, seul au volant de ma voiture.
Je me rendais à mon travail, au ******** à Lausanne. C'est sur le chemin du
retour, vers 1300 que vous m'avez interpellé. C'est la deuxième fois que je
roule seul, c'est-à-dire sans être réglementairement accompagné. L'autre fois,
c'était déjà pour me rendre à mon travail. Je précise avoir roulé seul
aujourd'hui, car j'ai raté mon bus pour aller travailler. Je n'ai pas encore
passé l'examen théorique. Comme j'étais seul, je n'ai pas apposé la plaque
complémentaire "L" à l'arrière du véhicule. Je pensais que j'avais le
droit de rouler avec mon permis de conduire somalien. J'ai demandé un permis
d'élève conducteur car je ne trouvais plus mon document somalien."
Le permis d'élève conducteur et le permis somalien
ont été immédiatement saisis.
C. Par
décision du 2 avril 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de
X.________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse des
véhicules automobiles et un retrait à titre préventif du permis d'élève
conducteur de la catégorie B.
D. La police
de sûreté a rendu le rapport suivant le 11 mai 2004 :
"Le document a été examiné à l'œil nu, puis au
macroscope et sous différents éclairages. Les observations que nous avons
faites ont été confrontées avec la documentation en notre possession.
Nous avons constaté les particularités suivantes qui
permettent de distinguer le document en question des documents authentiques de
référence :
♦Le support du document est luminescent sous éclairage
ultra-violet.
♦Différents supports papiers composent ce document
(pages 5 à 8 différentes des pages 1 à 4 et 9 à 12), de plus la dimension des
feuillets n'est pas constante.
♦Les pages ont été découpées de manière artisanale.
♦Les timbres humides sont de faible qualité.
♦Ce permis comporte beaucoup de fautes d'orthographe.
CONCLUSION
Le permis de conduire somalien No 88557/90, au nom de
X.________, 28.02.1968, comporte des particularités qui le distinguent de la
documentation en notre possession. Ces particularités nous permettent d’établir
que le document incriminé est un faux entier."
E. Le 21 juin
2004, X.________ est intervenu auprès du Service des automobiles pour se
renseigner sur la suite donnée à la décision de lui retirer ses permis et sur
les démarches qu'il devait entreprendre pour obtenir un permis de conduire
valable en Suisse.
Le Service des automobiles a répondu à X.________ le
22 juin 2004 que le permis somalien - qualifié de faux entier par le Service de
l'Identité judiciaire - ne donnait aucun droit de conduire; pour éviter tout
malentendu, une décision formelle d'interdiction serait notifiée; par ailleurs,
un examen complet de conduite théorique et pratique serait requis de
l'intéressé pour qu'il puisse conduire en Suisse. Le 28 juin 2004, X.________ a
répondu que son permis était authentique et qu'il pouvait en apporter la preuve
par l'entremise de l'ambassade somalienne à Genève.
F. Par
décision du 23 août 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de
X.________ une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le
territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein
pour une durée indéterminée, minimum quatre mois dès le 21 mars 2004, et a
ordonné le dépôt du permis de conduire étranger pendant la durée de
l'interdiction. La décision relève que le permis d'élève conducteur est arrivé
à échéance et que le permis somalien n'autorisait pas la conduite en Suisse. La
levée de la mesure est subordonnée à la réussite d'un examen théorique et
pratique de conduite.
G. Par
ordonnance du 14 septembre 2004, le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a prononcé un non-lieu dans l'enquête instruite contre X.________ pour
faux dans les certificats, au bénéfice du doute sur les conditions
d'établissement et d'obtention de ce permis en Somalie.
H. Agissant
en temps utile le 14 décembre 2004, X.________ a recouru contre la
décision du Service des automobiles en soulignant être prêt à faire expertiser
son permis de conduire par l'Ambassade de Somalie. Le recourant demande de
pouvoir passer l'examen de conduite en Suisse aux conditions faites aux
titulaires d'un permis authentique de leur pays d'origine.
Interpellé par le juge instructeur le 18 novembre
2004 sur le point de savoir si l'expertise requise par le recourant pouvait
être effectuée et se révéler concluante, le Service des automobiles a répondu
le 14 décembre 2004 qu'une expertise avait déjà été réalisée et qu'un nouvel
examen n'était pas de nature à amener un nouvel élément à la procédure en
cours; en revanche, le service intimé relève que le recourant pourrait
interpeller son Ambassade pour déterminer s'il avait été victime d'un
fonctionnaire indélicat alors qu'il aurait bel et bien passé les examens
réguliers de conduite complets, à des dates précises pour chaque catégorie
qu'il détiendrait.
Le 15 décembre 2004, le juge instructeur a renoncé à
interpeller les autorités somaliennes, mesure longue, peut-être coûteuse et
qui, quoi qu'il en soit, ne conduirait pas le Service de l'Identité judiciaire
à reconsidérer son point de vue. Le juge instructeur a annoncé la prochaine
clôture de l'instruction, sauf nouvelle réquisition ou requête de fixation
d'audience.
Le recourant a répondu le 11 janvier 2005 qu'il
maintenait sa position quant à l'authenticité de son permis. Il fait valoir
qu'il lui est difficile de déterminer s'il a été victime d'un fonctionnaire
indélicat "vu le climat qui règne en Somalie" et compte tenu de son
statut de réfugié.
I. Le Tribunal
administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
La première exigence à laquelle est
subordonnée la reconnaissance d'un permis national étranger consiste dans la
validité de ce document (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le conducteur doit prouver
qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions
d'obtention de la législation du pays d'émission (cf. JT 1993 I 681 no 12).
Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis étranger valable recevra un
permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la
preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la
circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des
catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.
En l'espèce, la police de sûreté a
relevé de nombreuses et importantes anomalies ou marques de travail artisanal
(luminescence du support sous éclairage ultra-violet, différents papiers
utilisés, format irrégulier des feuillets, signes officiels peu visibles,
etc.), et qualifie le permis présenté de faux entier. Un permis considéré comme
un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples
signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque
le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances
de la délivrance du permis (cf. CR 1993/0200 du 29 décembre 1993). Le rapport
du service de l'identité judiciaire est à cet égard clair et probant quant à la
validité du permis; il constitue une base efficace au prononcé de la mesure
entreprise (cf. CR.2004.0094 du 14 novembre 2004 et les références citées). La
seule opposition du recourant aux conclusions du rapport du Service de
l'identité judiciaire ne saurait l'emporter sur les déterminations nettes et
objectives de l'expert; en particulier, une plus ample instruction, sous la
forme d’une expertise, ne serait pas de nature à lever les doutes importants
que suscitent les résultats de l'expertise, s'agissant d'un permis délivré dans
un pays où le fonctionnement régulier des institutions n'est, de l’aveu même du
recourant, pas garanti (cf. pour des cas analogues, CR.2002.0104 du 10 juillet
2003.
et CR.2004.0094 précité, permis délivrés à Duhok, Kurdistan irakien et
portant d’ailleurs le même numéro; CR.1992.0408 du 14 décembre 1992, permis de
l'ex-Yougoslavie).
Lorsque le document présenté à
l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit
pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit,
au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base
de l'art. 42 al. 1 lettre a OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un
permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but
d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route,
l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis
de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et
qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie
correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR.2001.0165 du 17 juillet
2002.
et les références citées). C'est par conséquent à juste titre que le
service intimé a refusé l'échange du permis, ordonné à l'encontre du recourant
une interdiction de conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à
la réussite d'un examen complet de conduite. Pour le surplus, le service intimé
a relevé à juste titre dans les considérants de sa décision que la validité du
permis d’élève conducteur était arrivée à échéance.
2.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 23 août 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)