CR.2004.0287
TA - CR.2004.0287 - 2004-10-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation
7 octobre 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0287
Autorité:, Date décision:
TA, 07.10.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CARACTÈRE{PERSONNE}
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXPERTISE MÉDICALE
LCR-14-2-d
LCR-17-1bis
OAC-35-3
Résumé contenant:
Annulation du retrait préventif prononcé à l'encontre d'un conducteur qui, après s'être fait klaxonner par une conductrice dont il n'avait pas respecté la priorité dans un giratoire, arrête sa voiture dans le giratoire et se montre agressif et menaçant envers la conductrice et son passager et qui persiste dans cette attitude devant la police trois jours plus tard. En l'absence de tout antécédent en 21 ans de conduite, le retrait immédiat du permis ne se justifie pas. En revanche, l'expertise auprès de l'UMTR dont le recourant ne conteste pas le principe, doit être confirmée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 octobre 2004
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Annick Blanc
Imesch
Recourant
X.________, à ********, dont le
conseil est l’avocat Alex Wagner, case postale, à 1820 Montreux,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation
Objet
Recours X.________
c/ décision du Service des automobiles du 31 août 2004 (retrait préventif du
permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1983. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le
jeudi 17 juin 2004, vers 20h05, à Vevey, X.________, qui arrivait depuis la
route de Châtel, s’est engagé dans le giratoire de Bergères à Vevey sans
accorder la priorité à une automobiliste qui circulait dans le rond-point,
obligeant cette dernière à freiner brusquement. La conductrice a alors klaxonné.
X.________ a parcouru quelques mètres et immobilisé sa voiture au milieu du
giratoire, bloquant ainsi le trafic. Il est sorti de sa voiture et s’est dirigé
vers la conductrice pour l’invectiver, avant de proposer au passager (le père
de la conductrice) de venir se battre avec lui. La conductrice et son père se
sont dès lors enfermés dans leur véhicule. Interpellé par un témoin qui tentait
de le calmer, l’intéressé a proposé à ce dernier de se battre avec lui.
Finalement, il a frappé le capot de la voiture de la conductrice avec les mains
et a donné un coup de pied contre la vitre droite sans toutefois occasionner de
dommage au véhicule. Il a ensuite quitté les lieux au volant de sa voiture. Entendu
Considérants
par la police trois jours plus tard, X.________ a reconnu les faits, tout en les
minimisant. Le rapport de police précise que, lors de son audition, l’intéressé
s’est tout à coup emporté d’une manière assez spectaculaire, hurlant, frappant
sur la table et menaçant du doigt, avant d’être ramené à de meilleurs
sentiments.
C. Par
décision du 31 août 2004, le Service des automobiles, considérant qu'au vu des
faits relatés dans le rapport de police, des doutes apparaissaient quant à son
aptitude à conduire, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________,
à titre préventif et mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine
du trafic (ci-après UMTR).
D. En
date du 21 septembre 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Il admet
avoir interpellé de manière agressive le passager et la conductrice d’un
véhicule après avoir immobilisé le sien dans le giratoire. Il se prévaut de sa
réputation irréprochable de conducteur et soutient que le défaut de caractère
est ainsi exclu. Il demande la restitution de son permis jusqu’à la rédaction
du rapport d’expertise d’ores et déjà mis en œuvre. Il conclut à l’annulation
de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.
Le
Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le
Dispositif
tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
1. L'art.
16 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par
l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit
notamment être retiré aux conducteurs qui, en raison de leurs antécédents,
n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils
respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (cf. art.
14 al. 2 let. d LCR). A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le
permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit
qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son
permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être
retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion
aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le
retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que
l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son
cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite
sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être
justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et
l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu
de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à
titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à
préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR
96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin
1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif
peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2. En
l'espèce, l'autorité intimée considère que le comportement du recourant relaté
dans le rapport de police fait naître des doutes sur son aptitude à conduire en
toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.
Le
comportement du recourant, aussi détestable soit-il, ne dénote pas chez ce
dernier une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière
correcte et sûre dans le trafic routier. En effet, cet épisode apparaît comme
un épisode isolé et unique dans sa carrière d'automobiliste, longue de
vingt-et-un ans et sans aucune tache. Dans ces conditions, en l'absence de tout
antécédent et d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude
caractérielle telle qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la
circulation pour préserver la sécurité des autres usagers, une mesure de
sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie pas.
3. S'agissant
de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon
d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure porte
profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office
et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et
des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user
correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer
l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une
expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il
en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle.
En
l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, le dossier ne contient pas suffisamment
d'éléments justifiant le retrait du permis de conduire du recourant à titre
préventif. Cependant, au vu de son comportement lors des faits et surtout, lors
de son audition par la police trois jours plus tard (le recourant a persisté
dans son attitude agressive et menaçante), le tribunal juge que l'obligation de
se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR se justifie. Le recourant semble
d’ailleurs admettre le principe de cette expertise puisqu’il fait valoir que
son permis doit lui être restitué jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Au
vu de ce qui précède, le recours n’est que partiellement admis. En effet, le
recourant a formellement conclu à l’annulation pure et simple de la décision attaquée,
mais celle-ci est maintenue quant à l’exigence d’une expertise. Un émolument
réduit sera mis à la charge du recourant qui, assisté d’un mandataire
professionnel, a ainsi droit à des dépens partiels à la charge du Service des
automobiles. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende
une nouvelle décision à connaissance du résultat de l’expertise de l’UMTR.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 31 août 2004 est réformée en ce sens que le retrait
du permis à titre préventif est annulé. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Une somme de
300 (trois cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
Lausanne, le 7 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt
peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)