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Décision

CR.2004.0287

TA - CR.2004.0287 - 2004-10-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation

7 octobre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1983. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le

jeudi 17 juin 2004, vers 20h05, à Vevey, X.________, qui arrivait depuis la

route de Châtel, s’est engagé dans le giratoire de Bergères à Vevey sans

accorder la priorité à une automobiliste qui circulait dans le rond-point,

obligeant cette dernière à freiner brusquement. La conductrice a alors klaxonné.

X.________ a parcouru quelques mètres et immobilisé sa voiture au milieu du

giratoire, bloquant ainsi le trafic. Il est sorti de sa voiture et s’est dirigé

vers la conductrice pour l’invectiver, avant de proposer au passager (le père

de la conductrice) de venir se battre avec lui. La conductrice et son père se

sont dès lors enfermés dans leur véhicule. Interpellé par un témoin qui tentait

de le calmer, l’intéressé a proposé à ce dernier de se battre avec lui.

Finalement, il a frappé le capot de la voiture de la conductrice avec les mains

et a donné un coup de pied contre la vitre droite sans toutefois occasionner de

dommage au véhicule. Il a ensuite quitté les lieux au volant de sa voiture. Entendu

Considérants

par la police trois jours plus tard, X.________ a reconnu les faits, tout en les

minimisant. Le rapport de police précise que, lors de son audition, l’intéressé

s’est tout à coup emporté d’une manière assez spectaculaire, hurlant, frappant

sur la table et menaçant du doigt, avant d’être ramené à de meilleurs

sentiments.

C. Par

décision du 31 août 2004, le Service des automobiles, considérant qu'au vu des

faits relatés dans le rapport de police, des doutes apparaissaient quant à son

aptitude à conduire, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________,

à titre préventif et mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine

du trafic (ci-après UMTR).

D. En

date du 21 septembre 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Il admet

avoir interpellé de manière agressive le passager et la conductrice d’un

véhicule après avoir immobilisé le sien dans le giratoire. Il se prévaut de sa

réputation irréprochable de conducteur et soutient que le défaut de caractère

est ainsi exclu. Il demande la restitution de son permis jusqu’à la rédaction

du rapport d’expertise d’ores et déjà mis en œuvre. Il conclut à l’annulation

de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.

Le

Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le

Dispositif

tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

1. L'art.

16 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par

l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit

notamment être retiré aux conducteurs qui, en raison de leurs antécédents,

n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils

respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (cf. art.

14 al. 2 let. d LCR). A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le

permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit

qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son

permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être

retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion

aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le

retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que

l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son

cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite

sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être

justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et

l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu

de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à

titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à

préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR

96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin

1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif

peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2. En

l'espèce, l'autorité intimée considère que le comportement du recourant relaté

dans le rapport de police fait naître des doutes sur son aptitude à conduire en

toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.

Le

comportement du recourant, aussi détestable soit-il, ne dénote pas chez ce

dernier une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière

correcte et sûre dans le trafic routier. En effet, cet épisode apparaît comme

un épisode isolé et unique dans sa carrière d'automobiliste, longue de

vingt-et-un ans et sans aucune tache. Dans ces conditions, en l'absence de tout

antécédent et d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude

caractérielle telle qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la

circulation pour préserver la sécurité des autres usagers, une mesure de

sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie pas.

3. S'agissant

de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon

d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure porte

profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office

et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et

des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user

correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer

l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une

expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il

en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle.

En

l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, le dossier ne contient pas suffisamment

d'éléments justifiant le retrait du permis de conduire du recourant à titre

préventif. Cependant, au vu de son comportement lors des faits et surtout, lors

de son audition par la police trois jours plus tard (le recourant a persisté

dans son attitude agressive et menaçante), le tribunal juge que l'obligation de

se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR se justifie. Le recourant semble

d’ailleurs admettre le principe de cette expertise puisqu’il fait valoir que

son permis doit lui être restitué jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Au

vu de ce qui précède, le recours n’est que partiellement admis. En effet, le

recourant a formellement conclu à l’annulation pure et simple de la décision attaquée,

mais celle-ci est maintenue quant à l’exigence d’une expertise. Un émolument

réduit sera mis à la charge du recourant qui, assisté d’un mandataire

professionnel, a ainsi droit à des dépens partiels à la charge du Service des

automobiles. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende

une nouvelle décision à connaissance du résultat de l’expertise de l’UMTR.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 31 août 2004 est réformée en ce sens que le retrait

du permis à titre préventif est annulé. Elle est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Une somme de

300 (trois cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

Lausanne, le 7 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)