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Décision

CR.2004.0290

TA - CR.2004.0290 - 2005-02-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation

1 février 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1950, est titulaire

d’un permis de conduire depuis 1968.

B.

Les faits suivants ressortent de la

correspondance et des pièces figurant aux dossiers CR.2003.155 et

CR.2004.0229 :

Par décision du 31 juillet 2000, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée indéterminée (minimum douze mois), la levée de la

mesure étant subordonnée à une abstinence d’alcool contrôlée par l’Unité

socio-éducative (ci-après USE) durant 12 mois au minimum et à un rapport

favorable d’un neurologue.

Le 9 août 2001, X.________ a demandé

au Service des automobiles de révoquer cette mesure.

Par préavis du 22 octobre 2001, l’USE

a informé l’autorité intimée que X.________ ne l’avait pas contactée et qu’il

n’était pas suivi par cette unité.

Le 15 février 2002, l’Unité de

médecine du trafic (ci-après UMTR) a été chargée de mettre en œuvre une

expertise. X.________ a informé l’autorité qu’il était dans l’impossibilité de

payer les frais d’expertise, de sorte que, finalement, le Service des

automobiles a "avancé" les frais d’expertise par lettre du 19 juin

2002. L’UMTR a déposé son rapport d’expertise en date du 5 novembre 2002.

Par décision du 20 décembre 2002, le

Service des automobiles a refusé de révoquer sa décision du 31 juillet 2000 et

a imposé de nouvelles conditions de restitution.

En date des 30 janvier et 19 février

2003, le Service de neurologie du CHUV a établi deux rapports médicaux dont il

ressort que X.________ était à nouveau apte à conduire du point de vue

neurologique.

C.

Par décision du 9 avril 2003, le

Service des automobiles a refusé de remettre l’intéressé au bénéfice du droit

de conduire, mais a modifié les conditions de restitution du droit de conduire

en ce sens qu’outre une abstinence d’alcool auprès de l’USE pendant douze mois

au moins, l’intéressé devait se soumettre à une expertise simplifiée auprès de

l’UMTR.

D.

Par lettre du 10 juillet 2003,

X.________ a déposé une nouvelle demande de restitution de son droit de

conduire.

E.

Le 6 août 2003, X.________ a déposé

un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif. Par arrêt du

5 novembre 2003, le Tribunal administratif a invité l’autorité intimée à

statuer sur la demande de restitution du droit de conduire présentée par

l’intéressé sans subordonner l’instruction du dossier au paiement des frais

d’instruction et d’expertise.

F.

Le 12 novembre 2003, le recourant

s’est adressé au Bureau cantonal de médiation administrative pour tenter de

résoudre le différend l’opposant au Service des automobiles.

Faisant suite à la demande de

l’autorité intimée, l’USE a établi un rapport sur l’abstinence d’alcool de

l’intéressé dont il ressort qu’il a été suivi par cette unité du 28 janvier

2003 au 15 juillet 2003, mais qu’il a refusé, par téléphone du 10 novembre

2003, de poursuivre son suivi auprès de l’USE.

Suite à l’intervention de la

médiatrice, le recourant s’est rendu à un entretien auprès de l’USE les 1er

décembre 2003 et le 2 février 2004. Lors de ces entretiens, les valeurs des CDT

étaient dans les normes, mais pas les valeurs des GGT.

Par lettre du 19 avril 2004, l’USE a

indiqué que le recourant s’est rendu à un entretien le 5 avril 2004 et que les

analyses effectuées le 16 mars 2004 indiquaient des valeurs CDT et GGT dans les

normes de référence. L’USE a précisé que le recourant avait indiqué qu’il

consommait de l’alcool à raison de deux verres par jour, ce qui traduisait sa

volonté de diminuer et que, selon un rapport médical de son médecin traitant du

25 mars 2004, le recourant avait nettement diminué sa consommation d’alcool,

mais n’était pas totalement abstinent.

Par lettre du 22 avril 2004, le

recourant a indiqué à l’autorité intimée qu’il voulait bien continuer les

contrôles sanguins, mais sans les entretiens à l’USE. Par lettre du 8 juin 2004,

l’autorité intimée a répondu au recourant qu’il lui appartenait de prouver une

abstinence d’alcool pendant un an et lui a laissé le soin d’inviter l’USE à

établir en temps utile un rapport lorsqu’il pourrait attester d’une telle

abstinence.

A la demande du recourant, l’USE a

établi un rapport en date du 1er juillet 2004 dont il ressort que

X.________ s’est rendu aux entretiens des 25 mai et 23 juin 2004, que les

analyses de sang des 18 mai et 16 juin 2004 indiquaient des valeurs CDT dans

les normes et des valeurs GGT légèrement en dessus des normes, qu’il a déclaré

ne plus consommer d’alcool et n’a pas souhaité fixer un nouveau rendez-vous

pour un entretien, ni prévu d’effectuer un test sanguin.

G.

Par décision du 31 août 2004, le

Service des automobiles, considérant que l’intéressé ne pouvait pas se

prévaloir d’une abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée par l’USE

pendant au moins douze mois, a refusé de révoquer sa décision de retrait du 31

juillet 2000.

H.

Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours le 2 septembre 2004, adressé au Service des automobiles et

enregistré sous la référence CR.2004.0290. Il soutient qu’il peut se prévaloir

d’une abstinence d’alcool depuis 18 mois, qu’il a effectué des contrôles

sanguins durant 14 mois et demande à être entendu.

Vu sa situation financière, le

recourant a été dispensé du paiement d’une avance de frais.

Par lettre du 29 septembre 2004, le

recourant a expliqué qu’il avait perdu son emploi suite au retrait de son

permis de conduire en 2000, qu’il n’avait plus le droit au chômage, ni au RMR

et qu’il a besoin de son permis pour trouver du travail. Il a également demandé

un entretien avec le juge.

L’autorité intimée s’est déterminée

sur le recours le 3 novembre 2004 en se référant à la décision attaquée.

I.

Le tribunal a tenu une audience en

date du 16 décembre 2004 en présence du recourant personnellement et de deux

juristes représentant le Service des automobiles. Le responsable de l’USE a été

entendu comme témoin. Le recourant a déclaré qu’il avait arrêté de boire de

l’alcool début 2003, mais a indiqué un peu plus tard qu’en 2003, à une époque,

il buvait tous les soirs deux bières avec son voisin. Il a expliqué qu’il avait

arrêté d’aller à l’USE, car cela ne servait à rien et qu’il n’avait pas les moyens

de payer les prises de sang. Il a expliqué qu’il était disposé à reprendre le

suivi auprès de l’USE pour autant qu’on lui rende son permis de conduire afin

qu’il puisse retrouver un emploi. Pour sa part, le responsable de l’USE a

indiqué que le recourant a été suivi par son office de janvier à juillet 2003,

qu’il n’est ensuite plus venu jusqu’en décembre 2003, date à laquelle il a

repris le suivi jusqu’en juin 2004, pour le rompre une nouvelle fois. Il a

déclaré que le recourant avait baissé fortement sa consommation d’alcool depuis

mars 2004, qu’il était entré dans une démarche de diminution de consommation,

mais pas encore d’abstinence.

Considérants

1.

En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16

al. 1 LCR et 36 al. 1 OAC, le permis de conduire et le permis pour cyclomoteurs

doivent être retirés aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres

formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire.

2.

Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le

permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur

n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme

ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel,

soit pour d'autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le retrait

de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait

ne soit ordonné pour des raisons médicales: en effet, dans ce cas, la

disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par

un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la

preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par

un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la

fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398). Au

demeurant, lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre

toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément

pendant le délai d'épreuve. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que lorsqu'un permis a

été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué

conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que

la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, précise que la durée

légale minimale du retrait et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de

sécurité ne peuvent être réduites.

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions

accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir

Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions

et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la

restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes,

l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces

conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté

durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas

échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions

accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve

est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles

conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ;

CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un

retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'est possible qu'après

l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une

année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis

LCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon la jurisprudence

constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, la

restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une abstinence

contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II

361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de restitution représente

en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il est parvenu à surmonter

durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une

longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ; CR.2004.0251).

En l'espèce, il n'est pas contesté que

le délai d'épreuve de douze mois fixé par la décision de retrait de sécurité du

31.

juillet 2000 est échu. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la

présentation des rapports favorables du Service de neurologie du CHUV des 30

janvier et 19 février 2003, le recourant a été considéré comme apte à conduire

du point de vue neurologique en tout cas. La question qui se pose dès lors est

celle de savoir si le recourant remplit les deux conditions accessoires fixées

par l’autorité dans sa décision du 9 avril 2003, à savoir une abstinence

d’alcool contrôlée par l’USE pendant douze mois au moins et la présentation d’une

expertise simplifiée de l’UMTR. Ces conditions étant cumulatives, il suffira de

constater que l’une des deux n’est pas remplie pour que le recourant n’ait pas

droit à la restitution de son droit de conduire.

4.

Il ressort du dossier et des

explications recueillies en audience que le recourant s’est soumis au contrôle

de l’USE de janvier à juillet 2003 et de décembre 2003 à juin 2004. Selon le

responsable de l’USE qui a suivi le recourant et les déclarations de son

médecin traitant, le recourant a fortement diminué sa consommation d’alcool dès

mars 2004, sans toutefois être totalement abstinent.

Pour sa part, le recourant

semble ne pas avoir pris pleinement conscience de son problème

d’alcoolodépendance, ni de l’importance d’une abstinence totale d’alcool pour

pouvoir surmonter ce problème : en effet, il a déclaré en audience avoir cessé

de boire début 2003 avant d’ajouter qu’en 2003, à une époque, il buvait deux

bières tous les soirs avec son voisin ; par ailleurs, il a déclaré à

plusieurs reprises qu’il trouvait que le suivi auprès de l’USE ne servait à

rien. Peu importe toutefois de savoir si le recourant était totalement

abstinent ou non durant son suivi à l’USE, puisque, même si le tribunal

admettait avec le recourant que ce dernier a cessé de boire dès 2003 (ce qui

est toutefois contredit par les résultats des tests hépatiques et les

constations de l’USE), le recourant ne pourrait pas se prévaloir d’une année

complète d’abstinence : en effet, il y a eu une interruption du suivi

durant 5 mois, entre juillet et décembre 2003 et une nouvelle rupture est

intervenue depuis le mois de juin 2004. On relèvera à cet égard qu’on peine à

comprendre pourquoi le recourant persiste à interrompre son suivi auprès de

l’USE, alors qu’il ressort de la volumineuse correspondance échangée entre les

parties que le recourant a été informé à maintes reprises qu’il ne pourrait

récupérer son droit de conduire que lorsqu’il pourrait attester d’un contrôle

d’abstinence d’alcool d'une durée ininterrompue de douze mois au moins.

5.

Dans ces conditions, force est de

constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une abstinence d’alcool

contrôlée par l’USE pendant douze mois sans interruption, de sorte que la

première condition de restitution de son droit de conduire n’est manifestement

pas remplie. Le recourant ne saurait par conséquent prétendre à la restitution

de son droit de conduire, tant qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une

abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins douze mois d’affilée.

Au

vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe à la critique et doit être

confirmée. Le recours sera dès lors rejeté ; il devrait l’être aux frais

du recourant, mais, au vu de sa situation financière précaire, le présent arrêt

sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 31 août 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).