CR.2004.0292
TA - CR.2004.0292 - 2005-02-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation
7 février 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0292
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2005
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
RÉCIDIVE{INFRACTION}
DOUTE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur ayant commis deux ivresses au volant (1,18 o/oo et 1,6 o/oo) en 23 mois.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 février 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril
Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Thierry de
Mestral
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
I
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 21 septembre 2004 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 18 avril 1976, est
titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 18 juillet 1994. Le
fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son
sujet :
-
un avertissement, le 10 juillet 2001,
en raison d'un excès de vitesse (105/80);
-
un retrait du permis de conduire
d'une durée de trois mois, du 9 juin au 8 septembre 2002 pour ébriété (1,18 gr
o/oo) et inattention lors d'un accident.
B.
Le dimanche 15 août 2004, vers 3h.55,
X.________ circulait à ********, rue ********, au droit du numéro 5, alors qu'il
se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 5h.20 a
révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,61 et 1,78 gr o/oo. Au moment de
son interpellation, X.________ était porteur de deux têtes de chanvre. Une
interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile lui a été signifiée.
C.
Par lettre du 10 septembre 2004, X.________
a exposé être vigneron indépendant et avoir besoin d'un véhicule pour la
période des vendanges approchantes. Il a sollicité la permission de conduire
les véhicules agricoles.
D.
Par décision du 21 septembre 2004, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
à titre préventif, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des
catégories F/G/M et l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de
l'Unité de médecine du trafic (UMTR).
Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 24 septembre 2004. Il soutient que ses antécédents
ne justifient pas un retrait du permis à titre préventif et que le dossier ne
permet pas de supposer une dépendance à l'alcool. Dès lors, il conteste devoir
se soumettre à une expertise et conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le tribunal, s'estimant suffisamment
renseigné, a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce
point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait
justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de
faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se
poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de
sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées;
arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce
que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un
conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il
n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En
effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent
une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le
soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent,
le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important
d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en
l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126
II 361).
En l'espèce, le recourant a conduit
deux fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de moins de deux ans. Même
si le cas ne correspond pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles
le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et
important d'alcoolodépendance (une ivresse de 2,5 gr o/oo ou deux ivresses de
1,6 gr o/oo commises en cinq ans), on se trouve dans une situation comparable
puisque c'est la deuxième fois en l'espace de 23 mois que le recourant est
interpellé pour ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie respectivement de
1,18 gr o/oo et 1,61 gr o/oo au minimum. En définitive, on constate que, depuis
la restitution de son permis de conduire en 2002, le recourant n'est guère
resté plus de deux ans en possession de son permis sans récidiver. Certes,
l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon
d'alcoolisme porte atteinte à la sphère personnelle, mais le tribunal considère
que les antécédents du recourant, la proximité dans le temps des deux cas
d'ivresse au volant et les taux d'alcoolémie constatés sont des indices
suffisamment importants pour justifier un examen destiné à éclaircir le soupçon
d'alcoolisme qui pèse sur le recourant. Il y a donc lieu de confirmer la
décision attaquée en tant qu'elle ordonne une expertise médicale auprès d'un
institut spécialisé comme l'UMTR afin de lever ou de confirmer ces doutes.
4.
S'agissant du principe même du
retrait de permis, il s'agit de procéder à une pesée d'intérêt entre l'intérêt
général à ne pas laisser dans la circulation un conducteur suspect d'alcoolisme
et l'intérêt privé du recourant (ATF 6A.69/2002 du 2 novembre 2002). A cet
égard, le Tribunal constate que l'intérêt privé du recourant à pouvoir
conserver son permis de conduire pour préserver son avenir professionnel est
fortement limité, puisqu'il devra de toute manière faire l'objet d'un retrait du
permis de longue durée, que ce soit à titre d'admonestation (retrait d'un an au
moins pour récidive d'ivresse en application de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR) ou
à titre de sécurité (retrait de durée indéterminée avec délai d'épreuve d'un an
en application de l'art. 17 al. 1bis LCR). L'intérêt public à la sauvegarde de
la sécurité routière l'emporte donc en l'espèce. Aussi convient-il de confirmer
également le retrait préventif du permis de conduire, jusqu'à ce que
l'expertise requise ait levé ou confirmé les doutes que suscite le comportement
du recourant.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision
attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation, du 21 septembre 2004, est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 février 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)