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Décision

CR.2004.0292

TA - CR.2004.0292 - 2005-02-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation

7 février 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 18 avril 1976, est

titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 18 juillet 1994. Le

fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son

sujet :

-

un avertissement, le 10 juillet 2001,

en raison d'un excès de vitesse (105/80);

-

un retrait du permis de conduire

d'une durée de trois mois, du 9 juin au 8 septembre 2002 pour ébriété (1,18 gr

o/oo) et inattention lors d'un accident.

B.

Le dimanche 15 août 2004, vers 3h.55,

X.________ circulait à ********, rue ********, au droit du numéro 5, alors qu'il

se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 5h.20 a

révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,61 et 1,78 gr o/oo. Au moment de

son interpellation, X.________ était porteur de deux têtes de chanvre. Une

interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile lui a été signifiée.

C.

Par lettre du 10 septembre 2004, X.________

a exposé être vigneron indépendant et avoir besoin d'un véhicule pour la

période des vendanges approchantes. Il a sollicité la permission de conduire

les véhicules agricoles.

D.

Par décision du 21 septembre 2004, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

à titre préventif, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des

catégories F/G/M et l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de

l'Unité de médecine du trafic (UMTR).

Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours en date du 24 septembre 2004. Il soutient que ses antécédents

ne justifient pas un retrait du permis à titre préventif et que le dossier ne

permet pas de supposer une dépendance à l'alcool. Dès lors, il conteste devoir

se soumettre à une expertise et conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Le tribunal, s'estimant suffisamment

renseigné, a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce

point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait

justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de

faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se

poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de

sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées;

arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce

que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un

conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il

n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En

effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent

une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le

soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent,

le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important

d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en

l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126

II 361).

En l'espèce, le recourant a conduit

deux fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de moins de deux ans. Même

si le cas ne correspond pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles

le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et

important d'alcoolodépendance (une ivresse de 2,5 gr o/oo ou deux ivresses de

1,6 gr o/oo commises en cinq ans), on se trouve dans une situation comparable

puisque c'est la deuxième fois en l'espace de 23 mois que le recourant est

interpellé pour ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie respectivement de

1,18 gr o/oo et 1,61 gr o/oo au minimum. En définitive, on constate que, depuis

la restitution de son permis de conduire en 2002, le recourant n'est guère

resté plus de deux ans en possession de son permis sans récidiver. Certes,

l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon

d'alcoolisme porte atteinte à la sphère personnelle, mais le tribunal considère

que les antécédents du recourant, la proximité dans le temps des deux cas

d'ivresse au volant et les taux d'alcoolémie constatés sont des indices

suffisamment importants pour justifier un examen destiné à éclaircir le soupçon

d'alcoolisme qui pèse sur le recourant. Il y a donc lieu de confirmer la

décision attaquée en tant qu'elle ordonne une expertise médicale auprès d'un

institut spécialisé comme l'UMTR afin de lever ou de confirmer ces doutes.

4.

S'agissant du principe même du

retrait de permis, il s'agit de procéder à une pesée d'intérêt entre l'intérêt

général à ne pas laisser dans la circulation un conducteur suspect d'alcoolisme

et l'intérêt privé du recourant (ATF 6A.69/2002 du 2 novembre 2002). A cet

égard, le Tribunal constate que l'intérêt privé du recourant à pouvoir

conserver son permis de conduire pour préserver son avenir professionnel est

fortement limité, puisqu'il devra de toute manière faire l'objet d'un retrait du

permis de longue durée, que ce soit à titre d'admonestation (retrait d'un an au

moins pour récidive d'ivresse en application de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR) ou

à titre de sécurité (retrait de durée indéterminée avec délai d'épreuve d'un an

en application de l'art. 17 al. 1bis LCR). L'intérêt public à la sauvegarde de

la sécurité routière l'emporte donc en l'espèce. Aussi convient-il de confirmer

également le retrait préventif du permis de conduire, jusqu'à ce que

l'expertise requise ait levé ou confirmé les doutes que suscite le comportement

du recourant.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision

attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation, du 21 septembre 2004, est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 février 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)