CR.2004.0293
TA - CR.2004.0293 - 2005-03-02 - X.c/Service des automobiles et de la navigation
2 mars 2005Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0293
Autorité:, Date décision:
TA, 02.03.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.c/Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CAS BÉNIN
LCR-16-2
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Le cas d'un chauffeur routier qui circule sur l'autoroute à 80 km/h à faible distance d'un autre camion dans le but de le dépasser sur une distance qui n'a pas pu être déterminée clairement peut encore être considéré comme un cas de peu de gravité, au vu de la faute commise et des excellents antécédents du recourant. Retrait d'un mois réformé en un avertissement.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 mars 2005
Composition
Pierre Journot, président; Cyril Jaques
et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1965, a obtenu un
permis de conduire pour voitures au Portugal en 1984 et l’a échangé contre un
permis suisse en 1989. Il est titulaire d’un permis de conduire pour
poids-lourds obtenu en Suisse en 1990.
B.
Le lundi 9 février 2004, vers 10h20,
X.________ circulait sur l’autoroute A9, dans le district d’Aigle en direction
de Lausanne, au volant de son camion. Il a fait l’objet d’un rapport de police
du 20 février 2004 dont on extrait le passage suivant :
« Au volant de son camion Mercedes-Benz,
VD-1********, M. X.________ circulait sur la voie droite en direction de
Lausanne, en suivant un train routier, à une distance nettement insuffisante
pour rouler en file. Nous avons suivi cet usager, avec notre voiture de service
banalisée Peugeot 406 (JT 645), sur environ 500 mètres. Sur ce trajet, il a
talonné le train routier à une distance d’environ 5 mètres, soit la longueur
approximative d’une voiture. De plus, alors que nous le dépassions, ce
conducteur utilisait un téléphone sans dispositif mains libres. »
Dans sa déposition,
l’intéressé a déclaré qu’il circulait à environ 80 km/h, qu’il avait rattrapé
un camion dans le but de le doubler et qu’il l’avait suivi sur 200 mètres à une
distance de 10 mètres environ. Le rapport de police précise qu’au moment des
faits, il faisait beau, que la route était sèche et le trafic de faible
densité.
Par préavis du 12 mai
2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait ordonner à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois,
précisant que cette mesure représentait un minimum fixé par la loi ou la
jurisprudence et l’invitant à déposer d’éventuelles observations.
Par lettre du 9 juin 2004,
X.________ a demandé au Service des automobiles de ne prononcer qu’un
avertissement à son encontre. A l’appui de sa demande, il a produit une copie
du prononcé préfectoral du 15 mars 2004 le condamnant à une amende de 200
francs pour n’avoir pas respecté une distance suffisante pour circuler en file
et fait usage d’un téléphone sans dispositif mains libres.
C.
Par décision du 19 septembre 2004, le
Service des automobiles, considérant que l’intéressé avait circulé à une
distance d’environ 5 mètres seulement de l’usager qui le précédait, a ordonné
le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le
12 novembre 2004.
D.
Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 30 septembre 2004. Il fait valoir qu’il a été
empêché de dépasser le camion qu’il suivait par une colonne de voitures
circulant sur la voie de gauche et que la voiture s’est rabattue juste devant
son camion, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle il n’y avait que cinq
mètres de distance avec l’usager précédant. Il affirme qu’il perdra son emploi
de chauffeur professionnel en cas de retrait de permis et demande que la mesure
soit revue.
Le recourant a été mis au
bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée s’est
déterminée sur le recours en date du 25 novembre 2004 et a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
E.
A la demande du recourant, le
tribunal a tenu une audience en date du 10 février 2005 en présence du
recourant personnellement et du dénonciateur, l’appointé ********. Le Service
des automobiles n’était pas représenté à l’audience. Le recourant a expliqué
que son camion est équipé d’un limitateur de vitesse fixé à 80 km/h. Il a
indiqué qu’il a rattrapé un semi-remorque qui circulait à environ 78 km/h,
alors que lui-même roulait à 80-82 km/h et qu’il s’en est rapproché dans le but
de le dépasser en utilisant le phénomène d’aspiration, mais qu’au vu du trafic
sur la voie de dépassement, il a dû attendre avant de d’entreprendre son
dépassement. Il a indiqué que, compte tenu de la faible différence de vitesse
entre les deux véhicules, il savait qu’il aurait besoin d’une longue distance
pour le dépasser et qu’il ne voulait pas gêner les voitures qui circulaient sur
la voie de dépassement. Selon lui, il y avait une vingtaine de voitures qui
circulaient sur la voie de dépassement à 120 – 130 km/h. Il a précisé que
lorsqu’il circule en file, il laisse une distance de l’ordre de 100 mètres
entre les véhicules. Le dénonciateur a expliqué qu’ils avaient vu plusieurs
poids-lourds qui circulaient en file, qu’ils ont suivi le camion du recourant
sur 500 mètres et que, lorsqu’ils se sont portés à sa hauteur, ils ont constaté
une distance de 5 mètres entre les deux poids-lourds. Selon le dénonciateur, il
n’y avait pas de voitures sur la voie de dépassement, de sorte que le recourant
aurait pu déboîter pour dépasser le semi-remorque.
Considérants
1.
Le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La
loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,
2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)
et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la
circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un
cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité
moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2
LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas
graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le
retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3
let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
2.
En l’espèce, le recourant admet
s’être rapproché du semi-remorque et avoir roulé à environ 10 mètres de lui,
ceci uniquement dans le but de le dépasser. Cette explication semble en effet
plausible, dès lors qu’il est notoire que les conducteurs de poids-lourds
utilisent le phénomène dit de l’aspiration pour pouvoir se dépasser, ce qui
implique qu’ils doivent se rapprocher suffisamment du véhicule pour le
dépasser. Le recourant conteste avoir suivi le semi-remorque à faible distance
sur 500 mètres comme l’a déclaré le dénonciateur à l’audience. Sur ce point, le
tribunal considère qu’il subsiste un doute sur les faits reprochés au
recourant : en effet, en circulant derrière le camion du recourant durant
500.
mètres, les policiers ne pouvaient pas se rendre compte de la distance
exacte qui le séparait du semi-remorque, car la taille du camion du recourant
les empêchaient de voir si loin. Ce n’est que lorsqu’ils se sont portés à sa
hauteur que les policiers ont été en mesure d’apprécier la distance entre le
camion du recourant et le semi-remorque. Dans ces conditions, en application du
principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, le tribunal retiendra
que le recourant a circulé à une distance comprise entre 5 et 10 mètres du
semi-remorque, ceci sur une courte distance.
Ce faisant le recourant a
enfreint l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une
distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les
véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque
des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du
véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage
inattendu.
3.
La mise en danger créée par le
comportement du recourant est une mise en danger abstraite puisque aucun
accident n’a été à déplorer ; son intensité est faible puisque le
recourant n’a pas talonné le semi-remorque sur une longue distance, le risque
d’accident en cas de ralentissement brusque étant ainsi moins important qu’en
cas de talonnement sur une longue distance.
Quant à la faute commise
par le recourant, elle réside dans le fait de s’être approché trop près du
semi-remorque dans le but de le dépasser, alors qu’il aurait dû s’abstenir
d’entreprendre cette manœuvre. En effet, si l’on retient que le semi-remorque
circulait à 78 km/h, comme l’a déclaré le recourant en audience et que ce
dernier roulait à une vitesse comprise entre 80 et 82 km/h, il lui aurait fallu
une distance comprise entre 4'760 au plus et 2'460 mètres au moins pour
dépasser le semi-remorque. Même si ce comportement dénote une certaine prise de
risques, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où un conducteur talonne un
véhicule sur la voie de dépassement sur une longue distance dans le seul but de
l’amener à se rabattre afin de le dépasser; en pareil cas, le tribunal de céans
considère, de manière constante, que la faute commise constitue à tout le moins
une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va
clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de
respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041; CR
1998/0148; CR 2000/0079; CR 2000/0124; CR 2000/0176; CR 2000/0261; CR
2000/0289; CR 2001/0102). En l'espèce, vu le doute qui subsiste quant à la
durée de l’infraction et le fait que la manœuvre effectuée par le recourant est
constamment pratiquée par les chauffeurs routiers, car elle seule permet à un
poids-lourds d’en dépasser un autre et enfin vu le fait que la décision
attaquée ne retient pas à l’encontre du recourant l’infraction de conduite en
téléphonant sans dispositif « mains libres », la faute commise par le
recourant peut encore être considérée comme légère. Par conséquent, au vu des
excellents antécédents du recourant (il conduit à titre professionnel depuis quinze
ans sans que son nom figure au fichier des mesures administratives) et de la
faute commise, le tribunal considère que le cas constitue un cas de peu de
gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui n'appelle que le prononcé d'un
simple avertissement.
La décision attaquée doit
donc être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à
l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 13 septembre 2004 est réformée en ce sens que seul un
avertissement est prononcé à l’encontre du recourant.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 2 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).