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Décision

CR.2004.0293

TA - CR.2004.0293 - 2005-03-02 - X.c/Service des automobiles et de la navigation

2 mars 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1965, a obtenu un

permis de conduire pour voitures au Portugal en 1984 et l’a échangé contre un

permis suisse en 1989. Il est titulaire d’un permis de conduire pour

poids-lourds obtenu en Suisse en 1990.

B.

Le lundi 9 février 2004, vers 10h20,

X.________ circulait sur l’autoroute A9, dans le district d’Aigle en direction

de Lausanne, au volant de son camion. Il a fait l’objet d’un rapport de police

du 20 février 2004 dont on extrait le passage suivant :

« Au volant de son camion Mercedes-Benz,

VD-1********, M. X.________ circulait sur la voie droite en direction de

Lausanne, en suivant un train routier, à une distance nettement insuffisante

pour rouler en file. Nous avons suivi cet usager, avec notre voiture de service

banalisée Peugeot 406 (JT 645), sur environ 500 mètres. Sur ce trajet, il a

talonné le train routier à une distance d’environ 5 mètres, soit la longueur

approximative d’une voiture. De plus, alors que nous le dépassions, ce

conducteur utilisait un téléphone sans dispositif mains libres. »

Dans sa déposition,

l’intéressé a déclaré qu’il circulait à environ 80 km/h, qu’il avait rattrapé

un camion dans le but de le doubler et qu’il l’avait suivi sur 200 mètres à une

distance de 10 mètres environ. Le rapport de police précise qu’au moment des

faits, il faisait beau, que la route était sèche et le trafic de faible

densité.

Par préavis du 12 mai

2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait ordonner à

son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois,

précisant que cette mesure représentait un minimum fixé par la loi ou la

jurisprudence et l’invitant à déposer d’éventuelles observations.

Par lettre du 9 juin 2004,

X.________ a demandé au Service des automobiles de ne prononcer qu’un

avertissement à son encontre. A l’appui de sa demande, il a produit une copie

du prononcé préfectoral du 15 mars 2004 le condamnant à une amende de 200

francs pour n’avoir pas respecté une distance suffisante pour circuler en file

et fait usage d’un téléphone sans dispositif mains libres.

C.

Par décision du 19 septembre 2004, le

Service des automobiles, considérant que l’intéressé avait circulé à une

distance d’environ 5 mètres seulement de l’usager qui le précédait, a ordonné

le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le

12 novembre 2004.

D.

Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours en date du 30 septembre 2004. Il fait valoir qu’il a été

empêché de dépasser le camion qu’il suivait par une colonne de voitures

circulant sur la voie de gauche et que la voiture s’est rabattue juste devant

son camion, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle il n’y avait que cinq

mètres de distance avec l’usager précédant. Il affirme qu’il perdra son emploi

de chauffeur professionnel en cas de retrait de permis et demande que la mesure

soit revue.

Le recourant a été mis au

bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée s’est

déterminée sur le recours en date du 25 novembre 2004 et a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

E.

A la demande du recourant, le

tribunal a tenu une audience en date du 10 février 2005 en présence du

recourant personnellement et du dénonciateur, l’appointé ********. Le Service

des automobiles n’était pas représenté à l’audience. Le recourant a expliqué

que son camion est équipé d’un limitateur de vitesse fixé à 80 km/h. Il a

indiqué qu’il a rattrapé un semi-remorque qui circulait à environ 78 km/h,

alors que lui-même roulait à 80-82 km/h et qu’il s’en est rapproché dans le but

de le dépasser en utilisant le phénomène d’aspiration, mais qu’au vu du trafic

sur la voie de dépassement, il a dû attendre avant de d’entreprendre son

dépassement. Il a indiqué que, compte tenu de la faible différence de vitesse

entre les deux véhicules, il savait qu’il aurait besoin d’une longue distance

pour le dépasser et qu’il ne voulait pas gêner les voitures qui circulaient sur

la voie de dépassement. Selon lui, il y avait une vingtaine de voitures qui

circulaient sur la voie de dépassement à 120 – 130 km/h. Il a précisé que

lorsqu’il circule en file, il laisse une distance de l’ordre de 100 mètres

entre les véhicules. Le dénonciateur a expliqué qu’ils avaient vu plusieurs

poids-lourds qui circulaient en file, qu’ils ont suivi le camion du recourant

sur 500 mètres et que, lorsqu’ils se sont portés à sa hauteur, ils ont constaté

une distance de 5 mètres entre les deux poids-lourds. Selon le dénonciateur, il

n’y avait pas de voitures sur la voie de dépassement, de sorte que le recourant

aurait pu déboîter pour dépasser le semi-remorque.

Considérants

1.

Le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La

loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,

2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)

et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la

circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un

cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité

moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2

LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas

graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le

retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3

let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

2.

En l’espèce, le recourant admet

s’être rapproché du semi-remorque et avoir roulé à environ 10 mètres de lui,

ceci uniquement dans le but de le dépasser. Cette explication semble en effet

plausible, dès lors qu’il est notoire que les conducteurs de poids-lourds

utilisent le phénomène dit de l’aspiration pour pouvoir se dépasser, ce qui

implique qu’ils doivent se rapprocher suffisamment du véhicule pour le

dépasser. Le recourant conteste avoir suivi le semi-remorque à faible distance

sur 500 mètres comme l’a déclaré le dénonciateur à l’audience. Sur ce point, le

tribunal considère qu’il subsiste un doute sur les faits reprochés au

recourant : en effet, en circulant derrière le camion du recourant durant

500.

mètres, les policiers ne pouvaient pas se rendre compte de la distance

exacte qui le séparait du semi-remorque, car la taille du camion du recourant

les empêchaient de voir si loin. Ce n’est que lorsqu’ils se sont portés à sa

hauteur que les policiers ont été en mesure d’apprécier la distance entre le

camion du recourant et le semi-remorque. Dans ces conditions, en application du

principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, le tribunal retiendra

que le recourant a circulé à une distance comprise entre 5 et 10 mètres du

semi-remorque, ceci sur une courte distance.

Ce faisant le recourant a

enfreint l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une

distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les

véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque

des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du

véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage

inattendu.

3.

La mise en danger créée par le

comportement du recourant est une mise en danger abstraite puisque aucun

accident n’a été à déplorer ; son intensité est faible puisque le

recourant n’a pas talonné le semi-remorque sur une longue distance, le risque

d’accident en cas de ralentissement brusque étant ainsi moins important qu’en

cas de talonnement sur une longue distance.

Quant à la faute commise

par le recourant, elle réside dans le fait de s’être approché trop près du

semi-remorque dans le but de le dépasser, alors qu’il aurait dû s’abstenir

d’entreprendre cette manœuvre. En effet, si l’on retient que le semi-remorque

circulait à 78 km/h, comme l’a déclaré le recourant en audience et que ce

dernier roulait à une vitesse comprise entre 80 et 82 km/h, il lui aurait fallu

une distance comprise entre 4'760 au plus et 2'460 mètres au moins pour

dépasser le semi-remorque. Même si ce comportement dénote une certaine prise de

risques, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où un conducteur talonne un

véhicule sur la voie de dépassement sur une longue distance dans le seul but de

l’amener à se rabattre afin de le dépasser; en pareil cas, le tribunal de céans

considère, de manière constante, que la faute commise constitue à tout le moins

une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va

clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de

respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041; CR

1998/0148; CR 2000/0079; CR 2000/0124; CR 2000/0176; CR 2000/0261; CR

2000/0289; CR 2001/0102). En l'espèce, vu le doute qui subsiste quant à la

durée de l’infraction et le fait que la manœuvre effectuée par le recourant est

constamment pratiquée par les chauffeurs routiers, car elle seule permet à un

poids-lourds d’en dépasser un autre et enfin vu le fait que la décision

attaquée ne retient pas à l’encontre du recourant l’infraction de conduite en

téléphonant sans dispositif « mains libres », la faute commise par le

recourant peut encore être considérée comme légère. Par conséquent, au vu des

excellents antécédents du recourant (il conduit à titre professionnel depuis quinze

ans sans que son nom figure au fichier des mesures administratives) et de la

faute commise, le tribunal considère que le cas constitue un cas de peu de

gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui n'appelle que le prononcé d'un

simple avertissement.

La décision attaquée doit

donc être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à

l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des

automobiles du 13 septembre 2004 est réformée en ce sens que seul un

avertissement est prononcé à l’encontre du recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 2 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).