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Décision

CR.2004.0298

TA - CR.2004.0298 - 2005-08-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation

31 août 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 15

janvier 1960. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune

inscription le concernant.

B.

En 1974, à la suite d'un accident de ski, A.________ a été

amputé du membre inférieur droit (en-dessous du genou), ce qui a nécessité le

port d’une prothèse. Il a pu continuer à conduire.

C.

En 1999, A.________, en glissant sur une plaque de

verglas, s'est fracturé la jambe gauche. En raison notamment de complications

post-opératoires, des douleurs au pied et à la cheville, qui surviennent à la

marche (après 20 m. à la montée et 300 m. à plat), ont persisté.

Ces douleurs ont conduit A.________ à demander, en

juin 2002, une autorisation de facilité de parcage en faveur d'usager infirme

moteur, autorisation qui lui a été délivrée par le Service des automobiles.

Le 4 juin 2004, par l'intermédiaire de son

médecin-traitant, A.________ a demandé le renouvellement de cette autorisation.

Sa demande a été transmise au médecin-conseil du Services des automobiles pour

préavis. Dans son préavis du 17 août 2004, le médecin-conseil s’est prononcé en

faveur de l'octroi d'une autorisation de facilité de parcage, mais a préconisé

que des modifications soient apportées au véhicule du requérant, en raison de

son amputation subie en 1974.

Par décision du 17 septembre 2004, le Service des

automobiles a déclaré A.________ apte à la conduite des véhicules automobiles

de la catégorie B uniquement, moyennant toutefois certaines adaptations de son

véhicule (0.3 : prothèse/orthèse des membres, 10.02 : changement de

Considérants

vitesse automatique, 25.07 : pédale d'accélérateur placée à gauche de la

pédale de frein). Cette décision précisait par ailleurs que, d’une part,

A.________ devait se soumettre à un examen de transition pour lequel seul un

permis d'élève conducteur pouvait être délivré et que, d’autre part, les

courses d'apprentissage devaient s'effectuer avec un moniteur spécialisé, en

l'occurrence le moniteur B.________, à ********.

D.

Contre cette décision, A.________ a recouru par acte du 2

octobre 2004, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que sa

capacité à conduire en toute sécurité une voiture automatique a déjà été

examinée en 1974. A la suite de son accident, l’intéressé, ne souhaitant en

effet prendre aucun risque compte tenu de son activité de ********, s’est

adressé au Conseiller d’Etat en charge du Département de justice et police et

au Chef du Service des automobiles. Ce dernier l’a mis en contact avec un

expert, M. C.________. Très rapidement, expose le recourant, "il est

apparu que je m'adaptais parfaitement et en toute sécurité à la conduite d'une

voiture automatique; il s'est en effet avéré que la sensibilité du contact des

pédales se transmettait à mon genou sans problème". Un examen d’aptitude

"de conduite" a été réalisé. Depuis, en plus de trente ans de

conduite, le recourant n’a jamais connu le moindre incident de la circulation.

Pour lui, la décision attaquée est dès lors non seulement disproportionnée,

mais également dangereuse en tant qu'elle impose une inversion des pédales de

frein et d'accélérateur, ce qui remet en cause tous les réflexes qu’il a acquis

depuis 1974.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 7

octobre 2004.

Dans sa réponse du 25 novembre 2004, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours, en se prévalant de la procédure

applicable aux personnes handicapées, prévue par la directive n° 14 émise par

l'ASA.

Dans ses déterminations du 9 décembre 2004, le

recourant a maintenu les conclusions prises à l'appui de son pourvoi du 2

octobre 2004. Il rappelle que le Service des automobiles ne l'a jamais soumis

au moindre examen de conduite avant de prendre sa décision et rappelle qu'il

est dangereux et irresponsable de lui imposer après plus de trente ans de

conduite une modification de son véhicule, qui ferait de lui un conducteur

débutant.

Dispositif

Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre

le présent arrêt.

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent

être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de

plaques de contrôle (art. 10 al. 1 LCR). Le permis de circulation ne peut être

délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes

garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue

dans les cas où elle est exigée (art. 11 al. 1 LCR).

L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent

circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux

prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que

la chaussée ne subisse aucun dommage.

3.

S'agissant des véhicules des handicapés, l'art. 220 al. 1

lettre h OETV prévoit que le Département fédéral de l'environnement, des

transports, de l'énergie et de la communication édicte des instructions

concernant l'équipement homogène des véhicules d'invalides, en fonction du

genre d'infirmité. Toutefois, de telles directives n'ont pas encore été

élaborées à ce jour (v. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C.3/1998 du 16 mars 2000).

Cependant, l'Association des services des automobiles (ci-après ASA) a édicté

le 20 novembre 1991 une directive n° 14 intitulée "Admission des

handicapés physiques à la circulation routière au moyen de véhicules

adaptés". De telles directives, destinées à assurer une application

uniforme des dispositions légales, n’ont toutefois pas force de loi (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991,

p. 76ss).

4.

Conformément au principe de la proportionnalité, les

mesures prises doivent non seulement être justifiées par un intérêt public

prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire pour la protection

de celui-ci (ATF 117 Ia 318, cons. 4b, et les références citées). L'adéquation

d'une mesure à son but est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 cons. 5c).

Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif recherché,

l'autorité doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés.

La décision entreprise impose trois mesures, dont

deux ne sont pas contestées : le port d'une prothèse et la conduite d'un

véhicule pourvu d'un changement de vitesse automatique. Ces mesures sont au

demeurant effectives depuis 1974. La décision exige en outre une adaptation du

véhicule (inversion des pédales d'accélérateur et de frein) et, par conséquent,

des courses d'apprentissage avec un moniteur spécialisé et un "examen de

transition". Sur cette troisième mesure, le recourant fait valoir que son

aptitude a déjà fait l'objet d'un contrôle en 1974. Le dossier ne contient cependant

aucune trace de ce contrôle. Quoi qu'il en soit, le recourant peut se prévaloir

d'une conduite sans incident depuis plus de trente ans.

Dès lors, le tribunal le relève d'emblée, on

comprend mal les raisons qui ont amené l’autorité intimée à rendre la décision

dont est recours, et qui revient à revoir une situation apparemment réglée il y

a plus de trente ans, sans que des éléments nouveaux ne le justifient. En

particulier, la fracture de la jambe gauche du recourant n’est pas mise en

cause à ce titre par l’autorité intimée, les adaptations étant exigées en

raison de l’amputation du membre inférieur droit subie en 1974 (v. préavis du

médecin-conseil du 17 août 2004).

Même à supposer que l’aptitude du recourant n’ait

pas fait l'objet d'un contrôle en 1974, l’intervention de l’autorité intimée en

2004 s’explique d'autant moins qu'elle n'a pas exigé d'adaptations du véhicule

en délivrant une première autorisation de facilité de parcage en juin 2002.

En ce qui concerne précisément l’inversion des

pédales de frein et d’accélérateur décidée par l’autorité intimée, le Tribunal

de céans ne doute pas qu’une telle mesure puisse se révéler judicieuse, voire

indispensable dans certains cas, afin de préserver de tout danger tant le

conducteur que les autres usagers de la route. Toutefois, si l'on veut qu’une

telle mesure soit efficace, elle doit être ordonnée rapidement après la

survenance de la cause du handicap. Dans le cas présent, la mesure serait

contre-indiquée, puisqu’elle aurait inéluctablement le malheureux effet d’augmenter

le risque d’une réaction inadéquate, tout particulièrement dans les cas

d’urgence, en troublant des automatismes acquis en trente ans de

conduite sans incident.

Il apparaît ainsi que la décision

entreprise viole le principe de la proportionnalité, en tant qu’elle ordonne

une mesure susceptible de se révéler en définitive sensiblement plus dangereuse

pour la sécurité du trafic et celle du recourant que le maintien du statu quo.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours

doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée. Le

dossier est restitué au Service des automobiles, qui est invité à rendre une

nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la sécurité et de

l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 septembre

2004, est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/vz/Lausanne, le 31 août 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)