CR.2004.0298
TA - CR.2004.0298 - 2005-08-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation
31 août 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0298
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
INVALIDE
AMPUTATION
PROPORTIONNALITÉ
TRANSFORMATION DE VÉHICULES À MOTEUR
ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE
LCR-11-1
LCR-29
OETV-220-1-h
Résumé contenant:
L'adaptation du véhicule exigée par le Service des automobiles - soit l'inversion des pédales de frein et d'accélération (avec obligation de suivre des courses d'apprentissage avec un moniteur spécialisé et de se soumettre à un examen de transition) - en raison d'un handicap survenu il y a plus de 30 ans - viole le principe de proportionnalité, dès lors que cette modification serait en l'occurrence contre-indiquée et qu'elle pourrait même se révéler sensiblement plus dangereuse pour la sécurité du trafic et celle du recourant que le maintien du statu quo (qui n'a donné lieu à aucun incident en trente années de conduite).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Claude Favre et Pascal Langone, assesseurs. Greffière : Mme Michèle
Meylan
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 17 septembre 2004 (aptitude à la conduite moyennant
des adaptations du véhicule, délivrance d'un permis d'élève conducteur en vue
de l'examen de transition)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 15
janvier 1960. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune
inscription le concernant.
B.
En 1974, à la suite d'un accident de ski, A.________ a été
amputé du membre inférieur droit (en-dessous du genou), ce qui a nécessité le
port d’une prothèse. Il a pu continuer à conduire.
C.
En 1999, A.________, en glissant sur une plaque de
verglas, s'est fracturé la jambe gauche. En raison notamment de complications
post-opératoires, des douleurs au pied et à la cheville, qui surviennent à la
marche (après 20 m. à la montée et 300 m. à plat), ont persisté.
Ces douleurs ont conduit A.________ à demander, en
juin 2002, une autorisation de facilité de parcage en faveur d'usager infirme
moteur, autorisation qui lui a été délivrée par le Service des automobiles.
Le 4 juin 2004, par l'intermédiaire de son
médecin-traitant, A.________ a demandé le renouvellement de cette autorisation.
Sa demande a été transmise au médecin-conseil du Services des automobiles pour
préavis. Dans son préavis du 17 août 2004, le médecin-conseil s’est prononcé en
faveur de l'octroi d'une autorisation de facilité de parcage, mais a préconisé
que des modifications soient apportées au véhicule du requérant, en raison de
son amputation subie en 1974.
Par décision du 17 septembre 2004, le Service des
automobiles a déclaré A.________ apte à la conduite des véhicules automobiles
de la catégorie B uniquement, moyennant toutefois certaines adaptations de son
véhicule (0.3 : prothèse/orthèse des membres, 10.02 : changement de
Considérants
vitesse automatique, 25.07 : pédale d'accélérateur placée à gauche de la
pédale de frein). Cette décision précisait par ailleurs que, d’une part,
A.________ devait se soumettre à un examen de transition pour lequel seul un
permis d'élève conducteur pouvait être délivré et que, d’autre part, les
courses d'apprentissage devaient s'effectuer avec un moniteur spécialisé, en
l'occurrence le moniteur B.________, à ********.
D.
Contre cette décision, A.________ a recouru par acte du 2
octobre 2004, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que sa
capacité à conduire en toute sécurité une voiture automatique a déjà été
examinée en 1974. A la suite de son accident, l’intéressé, ne souhaitant en
effet prendre aucun risque compte tenu de son activité de ********, s’est
adressé au Conseiller d’Etat en charge du Département de justice et police et
au Chef du Service des automobiles. Ce dernier l’a mis en contact avec un
expert, M. C.________. Très rapidement, expose le recourant, "il est
apparu que je m'adaptais parfaitement et en toute sécurité à la conduite d'une
voiture automatique; il s'est en effet avéré que la sensibilité du contact des
pédales se transmettait à mon genou sans problème". Un examen d’aptitude
"de conduite" a été réalisé. Depuis, en plus de trente ans de
conduite, le recourant n’a jamais connu le moindre incident de la circulation.
Pour lui, la décision attaquée est dès lors non seulement disproportionnée,
mais également dangereuse en tant qu'elle impose une inversion des pédales de
frein et d'accélérateur, ce qui remet en cause tous les réflexes qu’il a acquis
depuis 1974.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 7
octobre 2004.
Dans sa réponse du 25 novembre 2004, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours, en se prévalant de la procédure
applicable aux personnes handicapées, prévue par la directive n° 14 émise par
l'ASA.
Dans ses déterminations du 9 décembre 2004, le
recourant a maintenu les conclusions prises à l'appui de son pourvoi du 2
octobre 2004. Il rappelle que le Service des automobiles ne l'a jamais soumis
au moindre examen de conduite avant de prendre sa décision et rappelle qu'il
est dangereux et irresponsable de lui imposer après plus de trente ans de
conduite une modification de son véhicule, qui ferait de lui un conducteur
débutant.
Dispositif
Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre
le présent arrêt.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent
être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de
plaques de contrôle (art. 10 al. 1 LCR). Le permis de circulation ne peut être
délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes
garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue
dans les cas où elle est exigée (art. 11 al. 1 LCR).
L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent
circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux
prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que
la chaussée ne subisse aucun dommage.
3.
S'agissant des véhicules des handicapés, l'art. 220 al. 1
lettre h OETV prévoit que le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication édicte des instructions
concernant l'équipement homogène des véhicules d'invalides, en fonction du
genre d'infirmité. Toutefois, de telles directives n'ont pas encore été
élaborées à ce jour (v. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C.3/1998 du 16 mars 2000).
Cependant, l'Association des services des automobiles (ci-après ASA) a édicté
le 20 novembre 1991 une directive n° 14 intitulée "Admission des
handicapés physiques à la circulation routière au moyen de véhicules
adaptés". De telles directives, destinées à assurer une application
uniforme des dispositions légales, n’ont toutefois pas force de loi (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991,
p. 76ss).
4.
Conformément au principe de la proportionnalité, les
mesures prises doivent non seulement être justifiées par un intérêt public
prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire pour la protection
de celui-ci (ATF 117 Ia 318, cons. 4b, et les références citées). L'adéquation
d'une mesure à son but est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 cons. 5c).
Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif recherché,
l'autorité doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés.
La décision entreprise impose trois mesures, dont
deux ne sont pas contestées : le port d'une prothèse et la conduite d'un
véhicule pourvu d'un changement de vitesse automatique. Ces mesures sont au
demeurant effectives depuis 1974. La décision exige en outre une adaptation du
véhicule (inversion des pédales d'accélérateur et de frein) et, par conséquent,
des courses d'apprentissage avec un moniteur spécialisé et un "examen de
transition". Sur cette troisième mesure, le recourant fait valoir que son
aptitude a déjà fait l'objet d'un contrôle en 1974. Le dossier ne contient cependant
aucune trace de ce contrôle. Quoi qu'il en soit, le recourant peut se prévaloir
d'une conduite sans incident depuis plus de trente ans.
Dès lors, le tribunal le relève d'emblée, on
comprend mal les raisons qui ont amené l’autorité intimée à rendre la décision
dont est recours, et qui revient à revoir une situation apparemment réglée il y
a plus de trente ans, sans que des éléments nouveaux ne le justifient. En
particulier, la fracture de la jambe gauche du recourant n’est pas mise en
cause à ce titre par l’autorité intimée, les adaptations étant exigées en
raison de l’amputation du membre inférieur droit subie en 1974 (v. préavis du
médecin-conseil du 17 août 2004).
Même à supposer que l’aptitude du recourant n’ait
pas fait l'objet d'un contrôle en 1974, l’intervention de l’autorité intimée en
2004 s’explique d'autant moins qu'elle n'a pas exigé d'adaptations du véhicule
en délivrant une première autorisation de facilité de parcage en juin 2002.
En ce qui concerne précisément l’inversion des
pédales de frein et d’accélérateur décidée par l’autorité intimée, le Tribunal
de céans ne doute pas qu’une telle mesure puisse se révéler judicieuse, voire
indispensable dans certains cas, afin de préserver de tout danger tant le
conducteur que les autres usagers de la route. Toutefois, si l'on veut qu’une
telle mesure soit efficace, elle doit être ordonnée rapidement après la
survenance de la cause du handicap. Dans le cas présent, la mesure serait
contre-indiquée, puisqu’elle aurait inéluctablement le malheureux effet d’augmenter
le risque d’une réaction inadéquate, tout particulièrement dans les cas
d’urgence, en troublant des automatismes acquis en trente ans de
conduite sans incident.
Il apparaît ainsi que la décision
entreprise viole le principe de la proportionnalité, en tant qu’elle ordonne
une mesure susceptible de se révéler en définitive sensiblement plus dangereuse
pour la sécurité du trafic et celle du recourant que le maintien du statu quo.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée. Le
dossier est restitué au Service des automobiles, qui est invité à rendre une
nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la sécurité et de
l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 septembre
2004, est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
mad/vz/Lausanne, le 31 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)