CR.2004.0299
TA - CR.2004.0299 - 2005-12-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation
2 décembre 2005Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0299
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONSTATATION DES FAITS
RAPPORT MÉDICAL
RETRAIT DE PERMIS
LCR-17-3(01.01.2005)
LCR-17-5(01.01.2005)
Résumé contenant:
Annulation de la décision qui maintient les conditions mises au maintien du droit de conduire (contrôle d'abstinence) car le rapport laconique du médecin traitant a été mal interprété par le médecin conseil du SA, puis ce dernier a ordonné une expertise alors que l'avis du médecin traitant (interpellé durant l'instruction) était en réalité que les contrôles n'étaient plus nécessaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz
recourant
X.________, à ********
autorité intimée
Service des automobiles et de la
Objet
Décision du Service des automobiles et de la navigation du
24 septembre 2004 (maintien du droit de conduire subordonné à la
poursuite de l'abstinence d'alcool contrôlée quatre fois par an auprès du
médecin traitant et à un rapport médical de ce médecin dans un an)
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, né en ********, a fait l'objet de diverses
mesures administratives dont en dernier lieu un retrait du permis de conduire
d'une durée indéterminée prononcé sur le vu d'une expertise le déclarant dépendant
des boissons alcoolisées. Cette mesure, qui faisait suite à un retrait
préventif prononcé après une ivresse au volant du 3 janvier 2000, a été
confirmée sur recours par un arrêt du Tribunal administratif CR 2000.0121 du 5
avril 2001.
B.
Par décision du 14 mai 2003, le Service des automobiles a
révoqué conditionnellement cette mesure en subordonnant le maintien du droit de
conduire à la poursuite de l'abstinence d'alcool médicalement contrôlée.
C.
Après avoir reçu du recourant et du Centre médical
d'Yverdon (qui suit le recourant) divers documents médicaux, le Service des
automobiles a rendu le 24 septembre 2004 une décision confirmant
l'aptitude à la conduite du recourant, mais subordonnant le maintien de son
droit de conduire aux conditions suivantes :
"- poursuite de votre abstinence d'alcool contrôlée avec
contrôles biologiques quatre fois par an auprès de votre médecin traitant;
- au rapport médical de votre médecin traitant dans un an,
attestant de votre abstinence d'alcool, avec copies de vos résultats
d'analyses, document qui sera soumis au préavis de notre médecin conseil."
D.
Le recourant a contesté cette décision par acte du 9
octobre 2004 (qu'il a retourné signé au tribunal après avoir été interpellé à
cet effet). Il fait valoir en bref qu'il a déjà effectué plus de trente mois
d'abstinence contrôlée au lieu des douze mois prévus initialement. Il demande à
être libéré de toute contrainte et à pouvoir "vivre comme un contribuable
normal".
Le Service des automobiles a conclu au rejet du
recours le 22 novembre 2004 en exposant que l'exigence du contrôle se justifie "par
le fort risque de récidive d'ivresse au volant rencontré les premières années
suivant la révocation d'une mesure de retrait de sécurité prononcée pour des
motifs de dépendance à l'alcool".
E.
Le recourant a encore versé au dossier divers résultats
d'analyses, que le Service des automobiles a transmis au tribunal par courriers
des 21 avril, 28 juin, 21 juillet, 23 et 29 septembre 2005. Le recourant
demandait dans une lettre reçue le 14 septembre 2005 au Service des automobiles
que celui-ci prenne directement contact avec son médecin traitant "vu
que ses écrits ne sont jamais pris en considération".
Au dossier figure un préavis du médecin conseil du
Service des automobiles daté du 30 août 2005 dont il semble résulter que ce
médecin a contacté le cabinet du médecin traitant du recourant et qu'il a
déduit des renseignements téléphoniques recueillis que "nous ne sommes
pas en mesure de révoquer la mesure sans un avis favorable du médecin
traitant". Le médecin conseil a demandé un rapport du médecin traitant
en formulant les questions à lui adresser. Déférant à la demande de son médecin
conseil, le Service des automobiles a posé les questions suggérées en adressant
25 septembre 2005 au médecin traitant quatre questions auxquelles le médecin
traitant a répondu le 2 octobre 2005 par des annotations manuscrites sur le
questionnaire, de la manière suivante :
Un nouveau préavis du médecin conseil du Service des
automobiles, du 28 octobre 2005, expose que le recourant est abstinent
actuellement selon toute vraisemblance et donc apte à la conduite. Il ajoute
que comme les informations fournies par le médecin traitant ne permettent pas
de se prononcer sur la maintien des conditions au droit de conduire, il maintient
sa demande d'expertise simplifiée (le dossier n'indique pas quand une telle
demande aurait été formulée).
Par lettre du 8 novembre 2005, le Service des
automobiles a écrit au recourant qu'au vu des renseignements médicaux transmis
par son médecin traitant ainsi que des résultats biologiques versés au dossier,
il ne pouvait déterminer s'il avait rempli les conditions de maintien de son
droit de conduire. Le Service des automobiles ajoutait qu'au vu du préavis de
son médecin conseil du 28 octobre 2005, il poursuivait l'instruction en mettant
en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR), ce qui a
été fait par lettre du même jour demandant à l'UMTR si le recourant, en regard
de sa consommation d'alcool, est apte à la conduite et s'il existe d'autres
motifs d'inaptitude.
Interpellé téléphoniquement par le juge instructeur,
le médecin du Centre Médical d'Yverdon a précisé que son rapport apposé sur le
questionnaire du 25 septembre 2005 signifie qu'il n'y a plus besoin de
soumettre le recourant à un contrôle. Les parties en ont été informées par
lettre du 30 novembre 2005.
Le tribunal a délibéré et adopté la rédaction de
l'arrêt par voie de circulation.
1.
Le recourant fait l'objet d'un retrait de sécurité au sens
des art. 17 al. 1bis LCR et 30 al.1 OAC dans leur teneur antérieure au 1er
janvier 2005.
Il a obtenu en 2003 la restitution conditionnelle de
son permis de conduire et le maintien de son droit de conduire a été subordonné
à une abstinence contrôlée médicalement.
2.
Parmi les dispositions nouvelles entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 figure l'art. 17 LCR qui prescrit notamment ce qui suit au sujet
de la restitution du permis de conduire :
3 Le permis d’élève conducteur ou
le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à
certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou
prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite
a disparu.
(…)
5 Si la personne concernée
n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la
confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
En l'espèce, le recourant a déjà obtenu la
restitution de son permis de conduire en date du 14 mai 2003. Est litigieuse
ici la question de savoir si les conditions dont cette restitution avait été
assortie (en bref, une abstinence contrôlée médicalement) doivent être
maintenues ou si l'autorité doit y renoncer.
A lire ses deux courriers du 8 novembre 2005 mettant
en œuvre une expertise auprès de l'UMTR, l'autorité intimée paraît douter que
le recourant ait rempli les conditions auxquelles était subordonné le maintien
de son droit de conduire. On ne peut cependant pas la suivre sur ce point car
son appréciation résulte manifestement d'une interprétation erronée des
documents médicaux figurant au dossier, dont il faut toutefois reconnaître
qu'ils manquent singulièrement de clarté. Il résulte en effet des mesures
d'instruction effectuées que l'avis exprimé le 2 octobre 2005 par le médecin
traitant du recourant, formulé dans de simples annotations manuscrites en marge
du questionnaire qui lui était soumis, signifie tout simplement que le
recourant peut conduire sans continuer d'être astreint à un contrôle. On ne
voit donc pas ce qui justifierait le maintien des conditions initialement
posées lors de la restitution du permis de conduire. Quant au préavis du
médecin conseil du Service des automobiles en date du 28 octobre 2005, il se
méprend manifestement sur la portée du rapport - laconique il est vrai - du
médecin traitant. Il n'est pas interdit de penser que si le médecin traitant
avait répondu distinctement aux questions qui lui étaient posées, ou si le
médecin conseil avait entrepris de vérifier de vive voix la portée de son
rapport, le service intimé aurait pu épargner au recourant - dont la véhémence
épistolaire est compréhensible à défaut d'être excusable - la mise en œuvre
d'une expertise qui n'a en réalité plus d'objet.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu
aujourd'hui de maintenir les exigences de contrôle formulées dans la décision
attaquée. Il y a donc lieu de constater que le permis de conduire du recourant
lui est restitué sans condition. L'arrêt devant être rendu sans frais, il n'y a
pas lieu de résoudre la question de savoir si les conditions maintenues par la
décision attaquée étaient justifiées à l'époque où l'autorité intimée s'est
prononcée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis
Considérants
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens que le permis
de conduire du recourant lui est restitué sans condition.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)