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Décision

CR.2004.0304

TA - CR.2004.0304 - 2004-12-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 décembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G

(depuis le 3 janvier 1984) et CM (depuis le 23 mars 1979). Il a fait l'objet

d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, selon décision du

25 juin 2001, pour excès de vitesse (133/80 km/h), et d'une mesure de retrait

du permis d'une durée de neuf mois, selon décision du 3 juin 2002, pour ébriété

(1,23 gr ‰) et vitesse inadaptée à la distance éclairée par des feux de

croisement, avec accident, mesure dont l'exécution a pris fin le 17 mars 2002.

B.

Le jeudi 1er juillet 2004,

à 15h.15, par temps couvert et sur route sèche, X.________ a circulé sur

l'autoroute A9 en direction de Sion à une vitesse de 157 km/h; il a été dénoncé

pour un excès de vitesse de 30 km/h, marge de sécurité déduite.

Le samedi 4 septembre

2004, vers 5h.30, de nuit, la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________ qui

circulait dangereusement sur l'autoroute A9, en direction de Vevey. Les tests à

l'éthylomètre ont donné pour résultat : 1,22 gr ‰ à 5h.30, et 1,18 gr ‰ à

6h.10. X.________ a fait la déclaration suivante aux agents :

"Vendredi 03.09.04, … aux alentours de 1445, j'ai

pris possession de la voiture de ma mère afin de me rendre à Genève où je

devais prendre en charge ma belle-mère. Vers 2300, j'ai consommé une bière de 3

dl à l'Aéroport de Genève. J'ai quitté cette ville une demi-heure plus tard

pour me rendre au ******** à Y.________. Dans cette localité, j'ai été témoin

d'un grave accident de la circulation. J'ai porté secours au blessé et j'ai

contacté les services d'urgence. Ayant été passablement choqué par ce qui

venait de se produire, les ambulanciers m'ont administré un calmant. Puis, je

suis allé dans l'établissement public précité. A cet endroit, j'ai bu deux

bières de 3 dl entre 0200 et 0400. Aux alentours de 0445, j'ai quitté

Y.________ pour regagner mon domicile. Pour ce faire, j'ai repris possession de

la voiture de ma mère et je me suis engagé sur l'autoroute à Crissier. J'ai été

interpellé par une patrouille de police peu avant d'arriver à Chexbres. Je

précise que je suis un utilisateur occasionnel de cette auto. Je désire être

entendu par le Juge instructeur."

Les analyses de sang ont

révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,29 et 1,42 gr ‰ à 5h.50, soit un

taux moyen de 1,35 gr ‰. Le permis de conduire a été immédiatement saisi.

X.________ s'est adressé

le 13 septembre 2004 au Service des automobiles pour expliquer plus en détail

les évènements du 4 septembre 2004. Le recourant a en particulier relaté que,

choqué par l'accident au cours duquel il a tenté de sauver des passagers d'un

véhicule en feu, le médecin sur place lui a administré un calmant; X.________ a

demandé si, dans ces conditions, il pouvait conduire jusqu'à Z.________ et,

bien que "fortement déconseillé", le médecin aurait dit qu'il n'y

aurait aucun problème jusqu'à Z.________. Le recourant a ensuite déposé sa

passagère, bu deux bières de 25 cl en deux heures, s'est reposé un peu, puis a

décidé de rentrer à Z.________. C'est sur la route du retour qu'il a été

contrôlé par la gendarmerie, Pour le recourant, le calmant a pu avoir un effet

conjugué à l'alcool, ce qui expliquerait les taux d'alcoolémie obtenus. Le

recourant se dit par ailleurs très conscient de la problématique de l'alcool au

volant (précédent de "mars 2001" le concernant, pour lequel il

bénéficie du sursis; participation spontanée à une démarche de campagne

d'affichage pour la prévention contre l'alcool au volant; besoin professionnel

important en sa qualité de photographe indépendant sortant de deux ans de

chômage); cela étant, il assure n'avoir jamais repris le volant en état

d'ébriété depuis mars 2001 (recte : 2002).

C. Par décision du 30 septembre

2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis à titre préventif, avec interdiction de conduire

les véhicules des catégories spéciales F, G et M et mis en œuvre une expertise.

Le même jour, le Service des automobiles a donné à l'Unité de médecine du

trafic (UMTR) un mandat d'expertise portant sur l'aptitude psychologique de

l'intéressé à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules du 3ème

groupe, ainsi que sur l'existence éventuelle d'autres motifs d'inaptitude.

Agissant en temps utile le

21 octobre 2004, X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande

implicitement l'annulation. Dans un mémoire complémentaire du 1er

novembre 2004, le recourant a précisé qu'il concluait à la réforme,

respectivement à l'annulation de la décision, son permis lui étant

immédiatement restitué. Le recourant conteste en particulier le fait qu'avec

deux cas de conduite en état d'ébriété en vingt ans de détention du permis

(alcoolémie de 1,23 gr ‰; puis de 1,29 gr ‰ au taux le plus favorable) il

existerait des présomptions suffisantes de dépendance à l'alcool. Il a souligné

l'utilité professionnelle qu'il a de son permis (nécessité de pouvoir

transporter son matériel de photographe) pour ne plus émarger à l'assistance

publique, où il a dû s'annoncer en l'état.

L'effet suspensif, requis

par le recourant, n'a pas été accordé à titre de mesure préprovisionnelle,

selon avis du 1er novembre 2004 contre lequel le recourant a déclaré

recourir le 4 novembre 2004.

Le 11 novembre 2004, le

Service des automobiles a confirmé sa décision, en invoquant trois fautes

graves de circulation commises en cinq ans, et a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos. Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet.

Considérants

1.

a) Conformément à

l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité

constate que les conditions égales de sa délivrance ne sont pas ou plus

remplies et l'art. 14 al. 2 lettre d LCR prévoit que le permis de conduire ne

peut être délivré à celui qui, en raison de ses antécédents, n'offre pas la

garantie qu'en conduisant un véhicule automobile il respectera les

prescriptions et aura égard à son prochain. Le retrait du permis de conduire

fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné

à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables

(art. 30 al. 1 OAC). Les cas les plus clairs sont ceux où les antécédents de

l'intéressé, par le nombre des manquements d'une certaine importance et les

conséquences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la sécurité routière, donnent

à penser qu'un retrait d'admonestation n'atteindra pas son but (arrêt du

Tribunal fédéral rendu le 23 novembre 1999,6A.81/1999/mnv, cas d'un conducteur

qui n'a pas modifié son comportement contraire au droit en dépit de cinq

retraits d'admonestation et d'un avertissement). Sans impliquer nécessairement

une expertise psychologique ou psychiatrique, un tel pronostic suppose un

examen minutieux des éléments qui font conclure à un défaut de caractère. Si en

revanche un doute subsiste, un examen psychologique ou psychiatrique doit être

ordonné, conformément à l'art. 9 OAC (arrêt 6A.81/1999 précité).

b) L'art. 35 al. 3 OAC

prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif,

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif

du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en

la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce

que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II

599.

consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un

retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général

à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur.

Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus

les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit

cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par

la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus

justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en

matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public,

dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut

l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).

2.

Les actes à prendre en

considération, à juger en concours (récidive d'ivresse et excès de vitesse)

justifieraient un retrait d'admonestation d'une durée d'une année au minimum

(cf. art. 17 al. 1 lettre d LCR). Le recourant, avec deux mesures de retrait

obligatoire dans les trois ans, ne peut par ailleurs se prévaloir de bons

antécédents. Le Tribunal relève, toutefois, qu'à elles seules les deux

infractions commises ne dénotent pas chez leur auteur une inaptitude

caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le

trafic routier; les antécédents, même relativement récents, ne permettent pas

de dire que le recourant présenterait, parce qu'il risquerait de récidiver

prochainement sous l'effet de pulsions irrépressibles, un danger imminent pour

la sécurité routière. Dans ces conditions, les éléments au dossier s'avèrent

insuffisants pour conclure à l'existence d'une forte présomption que le

recourant soit un conducteur inconscient, voire dénué du respect dû aux autres

et à leur intégrité corporelle; les circonstances accessoires ayant précédé la

commission de l'infraction d'ivresse (aide apportée aux occupants d'un véhicule

gravement accidenté) – même si elles n'excluent pas la responsabilité du

recourant – vont dans le sens de la conclusion contraire.

Cela étant, une

expertise confiée à l'UMTR pour examen d'une éventuelle inaptitude

caractérielle ne se justifie pas; cette conclusion conduit à admettre qu'il n'y

avait pas lieu de prononcer un retrait préventif.

3.

Au vu de ce qui

précède, il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, en l'invitant

à prononcer un retrait d'admonestation (et non plus de sécurité), d'une durée

minimale d'une année, conformément à l'art. 17 al. 1 lettre d LCR,

l'interdiction relative aux catégories spéciales F, G et M étant réservée.

S'agissant d'un retrait d'une telle durée, le permis restera au dossier, au bénéfice

de la saisie provisoire effectuée lors de l'interpellation du 4 septembre 2004.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions,

l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à

l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels

le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même

disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en

contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 30 septembre 2004 est annulée, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)