CR.2004.0305
TA - CR.2004.0305 - 2004-11-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
17 novembre 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0305
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CONDITION{FAIT FUTUR}
DISPOSITIF
MOTIVATION DE LA DÉCISION
LCR-17-1bis
OAC-35-3
Résumé contenant:
Le SA ne peut pas exiger d'un conducteur qu'il se soumette à un suivi médical lorsque ces conditions ne figurent pas dans le dispositif de la décision de retrait d'admonestation, entrée en force. Peu importe que, dans ses considérants, cette décision se réfère au rapport de l'UMTR préconisant un suivi médical. Annulation du retrait préventif ordonné au motif que le recourant n'aurait pas observé les conditions posées au maintien de son droit de conduire.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 novembre 2004
Composition
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch
Recourant
X.________, à ********, représenté par Nicolas PERRET,
avocat à Carouge (Ge),
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Faits
I
Objet
Retrait de permis de conduire
"sécurité"
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 30 septembre 2004
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1956, est titulaire
d'un permis de conduire pour motocycles depuis 1975 et d'un permis de conduire
pour voitures depuis 1977. Hormis quatre mesures administratives remontant à
plus de dix ans, le recourant a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire
d'une durée de quinze mois, du 13 juillet 1996 au 12 octobre 1997, en raison
d'une récidive d'ivresse (1,94 gr.‰), commise au guidon d'un motocycle, le 13
juillet 1996 à Bursins; cette décision a été révoquée en date du 21 juillet
1997 sous condition d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant trois mois.
B.
Il ressort des différentes pièces au
dossier du Service des automobiles que l’intéressé a circulé au volant de son
camping-car, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (2,23 gr.‰),
le 23 juin 2002 à Morges, que son permis de conduire a été saisi immédiatement,
qu’un retrait du permis de conduire à titre préventif a été ordonné et une
expertise confiée à l’Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) qui a rendu,
le 13 décembre 2002, un rapport d'expertise dont on extrait le passage suivant
:
« Il apparaît clairement que M. X.________ a une
relation étroite avec l'alcool, sa consommation étant excessive. Toutefois,
nous ne pouvons que fortement suspecter une dépendance à l'alcool sans pouvoir
l'affirmer.
Il est important de signaler que les cinq années durant
lesquelles il a été suivi à l'OCA puis à l'USE, il n'a jamais été interpellé en
état d'ébriété, alors qu'il a récidivé cette année deux mois après avoir cessé
son suivi auprès de l'Unité socio-éducative.
Au vu de ce qui vient d'être discuté, nous estimons que
M. X.________ est à considérer comme un conducteur à risque de se mettre à
nouveau au volant dans un état qui ne garantit plus une conduite sûre. Des
contrôles réguliers des marqueurs biologiques de l'abus d'alcool nous semblent
être le meilleur moyen d'éviter toute récidive. »
Par préavis du 17 janvier
2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait prononcer à
son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois dès le
23 juin 2002. Ce préavis précise que "les conditions au maintien de
votre droit de conduire restent inchangées et sont les suivantes :
-
des contrôles réguliers des
marqueurs biologiques de l'abus d'alcool devront avoir lieu auprès de votre
médecin traitant et ceci pendant un an;
-
un rapport médical favorable de
votre médecin traitant devra être adressé à notre médecin conseil dans un délai
d'une année."
C.
En date du 10 mars 2003, le Service
des automobiles a rendu une décision dont la teneur est la suivante :
"1. A vu en fait et en droit :
Le rapport de police établi à la suite de l'incident de
circulation survenu le 23 juin 2002, commune de Morges,
Que l'intéressé, gravement pris de boisson (2,23 gr.
o/oo), a piloté le véhicule d'habitation VD 1********,
Qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de
conduire pour ivresse au volant dès le 13 juillet 1996, pour une durée de
quinze mois - permis restitué à titre conditionnel le 21 juillet 1997,
Que cette nouvelle affaire, eu égard aux antécédents de
l'intéressé et au taux élevé d'alcoolémie présenté dans la matinée, a fait
naître le sérieux doute qu'il ne s'adonne à la boisson, qu'un retrait préventif
a été ordonné et une expertise confiée à l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR),
Que le rapport déposé par cette Unité le 13 décembre 2002
révèle que l'intéressé est apte à conduire des véhicules automobiles, mais
qu'il reste un conducteur à risque et des contrôles réguliers des marqueurs
biologiques de l'abus d'alcool devront avoir lieu ceci pendant un an et qu'un
rapport médical favorable de son médecin traitant devra être adressé au Médecin
conseil de l'autorité de céans dans un délai d'une année afin de maintenir son
droit de conduire,
Qu'il se justifie donc de substituer au retrait préventif
un retrait d'admonestation dont la durée se maintiendra au minimum de douze
mois impérativement prévu par la loi en cas de récidive dans les cinq ans
d'ivresse au volant,
Qu'il a contrevenu aux dispositions de l'art. 31 LCR,
Les explications données par l'intéressé, par lettre du
26 janvier 2003,
Que les frais d'expertise, justifiée par les éléments au
dossier, sont à charge de l'usager.
2. Décide, en application des art. 16 et 17 de la Loi
sur la circulation routière (LCR),
le
retrait du permis de conduire
pour
une durée de : douze mois dès et y compris le 23 juin 2002
3. Met les frais de la présente procédure par 1'250.-
à la charge de l’intéressé qui doit s’en acquitter au moyen du bulletin de
versement ci-joint dans les trente jours.
Lausanne, le 10.03.2003"
Cette décision n'a pas été
contestée et est par conséquent entrée en force. Le permis de conduire a été
restitué au recourant à l'échéance de la mesure, le 22 juin 2003.
D.
Par lettre du 9 janvier 2004, le
Service des automobiles a rappelé à X.________ qu'il devait se soumettre, selon
les conclusions de l'UMTR, à un contrôle d'abstinence de consommation d'alcool
qui devait, jusqu'à nouvel avis, être répété toutes les années, le dernier remontant
au 13 décembre 2002. Le Service des automobiles l'a donc prié de bien vouloir
lui adresser un certificat du médecin de l'UMTR, dans un délai au 1er
mars 2004.
Par lettre du 6 février
2004, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait jamais reçu de courrier concernant
un contrôle d'abstinence de consommation d'alcool et qu'il n'avait pas les
coordonnées du médecin de l'UMTR. Il a demandé au Service des automobiles de
pouvoir effectuer le contrôle d'abstinence auprès d'un laboratoire à Nyon.
Par lettre du 2 juin 2004,
le Service des automobiles a informé l'intéressé que, selon sa lettre du 17
janvier 2003, les conditions au maintien de son droit de conduire consistaient
en des contrôles réguliers des marqueurs biologiques de l'abus d'alcool auprès
de son médecin traitant pendant un an et à un rapport médical favorable de son
médecin traitant dans un délai d'une année. Un délai de dix jours lui a été
imparti pour faire parvenir au Service des automobiles un rapport de son
médecin traitant.
Par lettre du 29 juin
2004, le recourant a transmis au Service des automobiles des résultats de
laboratoire effectués par son médecin traitant, dont il ressort que son taux de
Gamma-GT était de 98 U/l le 17 juin 2004, la norme étant située entre 15 et 73
U/l.
Le dossier de l'intéressé
a été soumis au médecin conseil du Service des automobiles qui a rendu, le 10
septembre 2004, un préavis dont la teneur est la suivante :
"Au vu du dossier SAN, expertise UMTR, demande de
suivi régulier, et vu uniquement 1 dosage gamma GT (sans CDT,
seul marqueur élevé lors de l'expertise), d'ailleurs élevé ici. Tout ceci
(absence de suivi, contrôle médical uniquement gamma GT) montre une absence de
suivi des conditions requises au maintien du permis, une volonté de se
soustraire à des contrôles, donc de trop grosses craintes d'une perte de
contrôle de la consommation d'alcool, notamment lors de conduite. Cette perte
de contrôle extrêmement probable + expertise UMTR donne le critère d’impossibilité
à se contrôler, donc dépendance."
Ce préavis précise que l'intéressé
est inapte à la conduite automobile et doit se soumettre à un an d'abstinence
contrôlée à l'USE, puis à une expertise simplifiée à l'UMTR ou directement à une
expertise auprès de l'UMTR.
E.
Par décision du 30 septembre 2004, le
Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de
conduire de X.________, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des
catégories spéciales F, G et M et mis en œuvre une expertise auprès de l’UMTR afin
de déterminer son type de consommation d'alcool.
F.
Contre cette décision, le recourant a
déposé un recours le 21 octobre 2004 et conclu à son annulation. Ses moyens
seront repris ci-après.
Le recourant a été mis au
bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour
sa part, le Service des automobiles a, par lettre du 28 octobre 2004, déclaré
qu'il renonçait à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par
voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir qu'à
l’échéance de son précédent retrait, au mois de juin 2003, il n'a été soumis à
aucune condition particulière de la part du Service des automobiles et conteste
les conclusions du médecin conseil de l'autorité intimée.
2.
En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16
al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui
s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer
leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR,
le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit
qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son
permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré
immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient
été élucidés.
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
3.
En l’espèce, l’autorité intimée considère
que le préavis de son médecin conseil, qui relève que le recourant n’a pas
observé les conditions au maintien de son droit de conduire, en particulier n’a
pas fait l’objet d’un suivi médical, fait naître des doutes sur son aptitude à
la conduite automobile.
De son côté, le recourant fait valoir qu'au
moment de la restitution de son permis, il n'a été soumis à aucune condition
particulière. Il offre de prouver par expertise son aptitude à la conduite.
L’autorité intimée perd de
vue la teneur même de sa décision du 10 mars 2003 dont le dispositif est le
suivant:
"2. Décide, en application des art. 16 et 17 de
la Loi sur la circulation routière (LCR),
le
retrait du permis de conduire
pour
une durée de : douze mois dès et y compris le 23 juin 2002
3.
Met les frais de la présente procédure par 1'250.-
à la charge de l’intéressé qui doit s’en acquitter au moyen du bulletin de
versement ci-joint dans les trente jours."
Comme le Tribunal administratif a déjà
eu l'occasion de le rappeler (CR.1997.0072 du 14 mai 1997; v. ég. AC.1996.0231
du 27 mars 1997), une décision contient divers éléments. Elle résume
habituellement les faits de la cause. Elle s'appuie sur des motifs, appelés
aussi considérants; elle aboutit au dispositif qui en est la conclusion. Le
dispositif répond aux questions que la loi invite l'autorité à trancher ou que
les parties lui ont soumises. Seul le dispositif acquiert force de chose jugée
et une partie ne peut recourir contre une décision que dans la mesure où elle
est atteinte dans ses intérêts par le dispositif de la décision. Les conditions
et charges prévues par les motifs de la décision doivent être repris dans le
dispositif afin qu'elles puissent être contestées, mais également dans le but
d'exiger leur exécution (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II,
p. 871 et ss).
En l'espèce, s'il est vrai que la
décision du 10 mars 2003 se réfère dans ses considérants au rapport de l'UMTR
du 13 décembre 2002, elle n'en reprend pas les propositions. En effet,
l’autorité intimée a renoncé à ordonner un retrait de sécurité pour
alcoolodépendance puisqu’elle déclare expressément prononcer un retrait
d’admonestation pour la durée de douze mois prévue en cas de récidive d’ivresse.
Au surplus, l’autorité intimée a restitué son permis de conduire au recourant à
l’échéance du précédent retrait sans lui imposer de conditions particulières.
Ainsi, la décision rendue - qui est entrée en force- n'astreignait
effectivement le recourant à aucune condition particulière.
Dans ces conditions, on ne
saurait dès lors, comme l’a fait le médecin conseil de l’autorité intimée dans
son préavis, puis l’autorité intimée elle-même dans la décision attaquée,
considérer que le recourant a montré une volonté de se soustraire à des contrôles
médicaux qui fait naître des doutes sur son aptitude à conduire. Le seul
élément qui pourrait éventuellement faire naître des doutes sur le comportement
du recourant vis-à-vis de l’alcool serait son taux de Gamma-GT, supérieur à la
norme. Cependant, cet unique élément au dossier ne suffit pas à fonder un
retrait préventif du permis de conduire.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision
attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant
qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 30 septembre 2004 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
Une somme de 600 (six cents) francs
est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des
automobiles.
Lausanne, le 17 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).