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Décision

CR.2004.0307

TA - CR.2004.0307 - 2005-01-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation

28 janvier 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1983, est titulaire

d'un permis de conduire pour voitures depuis le 21 mars 2001. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

X.________ a fait l'objet d'un

rapport de la police cantonale du 11 mai 2004 concernant un incident survenu le

10 mai 2004 vers 20h10, sur la route cantonale, à Montagny-près-Yverdon. Ce

rapport a la teneur suivante :

« A bord d’une voiture de police

banalisée, nous circulions de Montagny-près-Yverdon en direction de Vuiteboeuf,

à 80 km/h. Dans une longue courbe à gauche située peu avant Essert-sous-Champvent,

nous avons été rattrapé puis aussitôt dépassés à vive allure par le conducteur

de la Citroën Saxo VD 1********, identifié par la suite en la personne de M. X.________.

Nous avons immédiatement accéléré afin de suivre cet usager qui, à l’entrée de

la localité susmentionnée, avait rejoint une automobile. Il la suivit normalement

à travers ce village puis la talonna, parfois à moins de 5 mètres, de manière

inconstante jusqu’à Peney, endroit où son conducteur obliqua à gauche en

direction de Baulmes. A la sortie de Peney, M. X.________ accéléra et roula

rapidement jusqu’à Vuiteboeuf. Les conditions n'étaient cependant pas réunies

pour enregistrer correctement son allure qui était nettement supérieure à 100

km/h. Peu après, il rattrapa une auto qu’il fut contraint de suivre jusque dans

la côte de Ste-Croix. Là, de manière plus insistante que précédemment, il la

talonna à distance moyenne de 5 mètres, se rapprochant parfois plus dans les virages.

Il la doubla plus loin sans indiquer son changement de direction au moyen des

clignoteurs de direction. Il fut interpellé peu après.

Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de

faible densité ».

Selon le rapport de

police, l'intéressé «qui s’est montré d’une parfaite correction, a reconnu

rouler à 110 km/h au moment de nous dépasser et avoir suivi les deux autos en

question à une distance qu’il estimait à 5 - 7 mètres ».

Par préavis du 21 juillet 2004, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait certainement ordonner

à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux

mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 25 août 2004, l'intéressé

a informé le Service des automobiles qu'il avait demandé le réexamen du

prononcé préfectoral et demandé la suspension de la procédure administrative

jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

En date du 17 septembre 2004, X.________

a spontanément déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles,

en indiquant qu'il travaillait en tant que menuisier dans une entreprise située

à ******** et qu'il utilisait son véhicule dans ses déplacements professionnels

pour se rendre sur les chantiers.

C.

Par décision du 11 octobre 2004, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée de deux mois, dès le 17 septembre 2004.

D.

Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours en date du 22 octobre 2004. Il déclare qu'il ne conteste

pas les faits qui lui sont reprochés, étant donné qu'il a accepté la sanction

pénale, mais fait valoir que le préfet a admis qu'il s'agissait d'une

infraction de peu de gravité et conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée

à un mois et à ce que son permis lui soit restitué jusqu'à connaissance de la

décision du Tribunal administratif.

Par décision du 28 octobre 2004, le

juge instructeur a restitué le permis de conduire au recourant.

Le recourant a effectué une avance de

frais de 600 francs. Pour sa part, le Service des automobiles a répondu au

recours en date du 16 novembre 2004 : il considère que les infractions doivent

être qualifiées de graves, notamment eu égard au talonnement et que l'intéressé

ne peut se prévaloir d'un besoin professionnel avéré de conduire des véhicules,

ni d'une bonne réputation au vu de la période courte durant laquelle il a été

titulaire d'un droit de conduire, de sorte que la mesure apparaît proportionnée

aux fautes commises. L'autorité intimée conclut dès lors au rejet du recours et

au maintien de sa décision.

Interpellé à ce sujet, le recourant a

demandé par lettre du 25 novembre 2004 à être entendu en audience en expliquant

qu'à la lecture du rapport de gendarmerie et des remarques du Service des

automobiles, il ne pouvait accepter les faits qui lui étaient reprochés.

E.

Le tribunal a tenu une audience en

date du 13 janvier 2005 en présence du recourant personnellement,

accompagné de son père. Le Service des automobiles n’était pas représenté. Le recourant

a admis qu’il roulait à une distance d’environ 7 à 8 mètres au moment de

dépasser les voitures qu’il suivait, à une vitesse de 90 à 100 km/h lors des

dépassements, mais pas à 110 km/h. Entendus, les dénonciateurs ont déclaré qu’ils

circulaient à 80 km/h lorsque le recourant les a dépassé et qu’il a talonné la

première voiture d’Essert à Peney, sur 2 à 3 km, puis la seconde dans la côte

menant à Ste-Croix, sur 1 km environ, à environ 5 mètres de distance. Le

recourant a expliqué que l’armée n’accepte pas de retraits de permis supérieurs

à un mois et que le retrait de deux mois l’empêchait donc d’être incorporé en

tant que chauffeur-explorateur, alors qu’il avait l’intention de faire carrière

dans l’armée.

Considérants

1.

Le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La

loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,

2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)

et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la

circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un

cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité

moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2

LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas

graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le

retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3

let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

2.

En audience, le recourant a admis

avoir circulé à une distance de 7 à 8 mètres derrière la voiture qui le

précédait, à une vitesse de 90 à 100 km/h, alors que, selon ses déclarations

figurant dans le rapport de police et celles des dénonciateurs, il roulait à 5

mètres de distance, à une vitesse de 110 km/h. Il n’est toutefois pas

nécessaire de trancher la question de ces divergences de fait, puisque, même si

l’on retient la version des faits du recourant, soit une distance de 7 à 8

mètres et une vitesse de 90 à 100 km/h, force est de constater, comme l’a fait

le juge pénal, que le recourant a circulé à une distance insuffisante et à une

vitesse excessive. En effet, s’agissant du talonnement, la jurisprudence a

considéré comme insuffisante une distance de 8 mètres observée par un conducteur

circulant sur l'autoroute et confirmé le retrait de permis ordonné à son

encontre, le cas étant considéré comme un cas de moyenne gravité (ATF 126 II

358).

En l’espèce, en circulant à

une distance de 8 mètres sur des tronçons relativement longs, 2 à 3 km, puis 1

km, à une vitesse supérieure à la limite générale de 80 km/h, le recourant a enfreint

les articles 34 al. 4 LCR et 27 LCR. S’agissant de la faute commise, le

recourant a délibérément violé son devoir de prudence et pris le risque de

créer un accident en cas de freinage d’urgence du véhicule qui le

précédait ; le cas apparaît ainsi comme un cas de moyenne au moins au sens

de l’art. 16 al. 2 LCR. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le juge pénal,

puisqu’il a fait application de l’art. 90 ch. 1 LCR et non pas de l’art. 90 ch.

2.

LCR qui sanctionne une faute grave. Une mesure de retrait du permis de

conduire s’impose donc en l’espèce. Il reste encore à examiner la durée de la

mesure.

3.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al.

2.

OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon

les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de

la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et

de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux

termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas

inférieure à un mois.

4.

En l'espèce, comme on l'a vu, la

faute commise peut être qualifiée de moyenne au sens de l'art. 16 al. 2 LCR.

Même si, comme le soutient d’ailleurs l'autorité intimée dans sa réponse au

recours, la faute devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 al. 3

LCR, l'application de cette disposition légale ne devrait pas entraîner le

prononcé d'une mesure plus sévère que si l'on se trouvait dans un cas

d'application de l'art. 16 al. 2 LCR. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que,

même pour le conducteur qui a compromis gravement la sécurité du trafic au sens

de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis est d'un

mois ; il a ainsi condamné comme violation du droit fédéral une pratique

cantonale selon laquelle, dans un tel cas, la durée du retrait était censée

atteindre trois mois en principe (ATF 123 II 63). En l’espèce, il se justifie

dès lors encore moins, s’agissant d’un cas d’application de l’art. 16 al. 2 LCR

visant une infraction de gravité moyenne, de s’écarter du minimum légal d’un

mois.

5.

En ce qui concerne la réputation du

recourant en tant que conducteur, ce dernier ne peut certes pas se prévaloir

d'une longue détention sans tache de son permis de conduire, puisqu'au moment

de la décision attaquée, il n'était titulaire du permis que depuis un peu plus

de trois ans; mais, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, le fait

qu'il s'agisse d'un jeune conducteur ne constitue pas pour autant un motif

d'aggraver la sanction prononcée à son encontre. Comme le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler, si une longue détention sans

tache du permis de conduire peut conduire à une réduction de la durée de la

mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à

s'écarter du minimum légal (CR 2002/0318; CR 2001/0026).

6.

Dans ces conditions, il apparaît que

la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le double du minimum légal pour

une première infraction, est disproportionnée par rapport à l'ensemble des

circonstances du cas présent, notamment l’absence d'antécédents du recourant et

le fait qu’un retrait de deux mois le priverait définitivement de la possibilité

de faire carrière dans l’armée, alors que c’était son intention. Un retrait

s'en tenant à la durée minimale d'un mois est adéquat en l'espèce.

La décision attaquée doit

dès lors être réformée en ce sens. Dès lors que le recourant a principalement

conclu à l’annulation de la décision attaquée, son recours ne sera que

partiellement admis et un émolument réduit sera mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles

du 11 octobre 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée

à un mois.

III.

Un émolument de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 janvier 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).