CR.2004.0307
TA - CR.2004.0307 - 2005-01-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation
28 janvier 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0307
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
EXCÈS DE VITESSE
JEUNE ÂGE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16-2
LCR-27-1
LCR-34-4
Résumé contenant:
Circuler sur route principale à 90-100 km/h à 7-8 mètres derrière un véhicule constitue un cas de moyenne gravité qui entraîne un retrait de permis. Réduction de la durée du retrait à un mois pour tenir compte du fait que le recourant ne doit pas être pénalisé en raison de son jeune âge et du fait qu'un retrait de plus d'un mois le priverait de la possibilité de faire carrière dans l'armée, alors que c'est son intention.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 janvier 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude
Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Annick Blanc Imesch,
greffière.
Recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Retrait de permis de conduire
"admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 11 octobre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1983, est titulaire
d'un permis de conduire pour voitures depuis le 21 mars 2001. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
X.________ a fait l'objet d'un
rapport de la police cantonale du 11 mai 2004 concernant un incident survenu le
10 mai 2004 vers 20h10, sur la route cantonale, à Montagny-près-Yverdon. Ce
rapport a la teneur suivante :
« A bord d’une voiture de police
banalisée, nous circulions de Montagny-près-Yverdon en direction de Vuiteboeuf,
à 80 km/h. Dans une longue courbe à gauche située peu avant Essert-sous-Champvent,
nous avons été rattrapé puis aussitôt dépassés à vive allure par le conducteur
de la Citroën Saxo VD 1********, identifié par la suite en la personne de M. X.________.
Nous avons immédiatement accéléré afin de suivre cet usager qui, à l’entrée de
la localité susmentionnée, avait rejoint une automobile. Il la suivit normalement
à travers ce village puis la talonna, parfois à moins de 5 mètres, de manière
inconstante jusqu’à Peney, endroit où son conducteur obliqua à gauche en
direction de Baulmes. A la sortie de Peney, M. X.________ accéléra et roula
rapidement jusqu’à Vuiteboeuf. Les conditions n'étaient cependant pas réunies
pour enregistrer correctement son allure qui était nettement supérieure à 100
km/h. Peu après, il rattrapa une auto qu’il fut contraint de suivre jusque dans
la côte de Ste-Croix. Là, de manière plus insistante que précédemment, il la
talonna à distance moyenne de 5 mètres, se rapprochant parfois plus dans les virages.
Il la doubla plus loin sans indiquer son changement de direction au moyen des
clignoteurs de direction. Il fut interpellé peu après.
Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de
faible densité ».
Selon le rapport de
police, l'intéressé «qui s’est montré d’une parfaite correction, a reconnu
rouler à 110 km/h au moment de nous dépasser et avoir suivi les deux autos en
question à une distance qu’il estimait à 5 - 7 mètres ».
Par préavis du 21 juillet 2004, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait certainement ordonner
à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux
mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 25 août 2004, l'intéressé
a informé le Service des automobiles qu'il avait demandé le réexamen du
prononcé préfectoral et demandé la suspension de la procédure administrative
jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
En date du 17 septembre 2004, X.________
a spontanément déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles,
en indiquant qu'il travaillait en tant que menuisier dans une entreprise située
à ******** et qu'il utilisait son véhicule dans ses déplacements professionnels
pour se rendre sur les chantiers.
C.
Par décision du 11 octobre 2004, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée de deux mois, dès le 17 septembre 2004.
D.
Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 22 octobre 2004. Il déclare qu'il ne conteste
pas les faits qui lui sont reprochés, étant donné qu'il a accepté la sanction
pénale, mais fait valoir que le préfet a admis qu'il s'agissait d'une
infraction de peu de gravité et conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée
à un mois et à ce que son permis lui soit restitué jusqu'à connaissance de la
décision du Tribunal administratif.
Par décision du 28 octobre 2004, le
juge instructeur a restitué le permis de conduire au recourant.
Le recourant a effectué une avance de
frais de 600 francs. Pour sa part, le Service des automobiles a répondu au
recours en date du 16 novembre 2004 : il considère que les infractions doivent
être qualifiées de graves, notamment eu égard au talonnement et que l'intéressé
ne peut se prévaloir d'un besoin professionnel avéré de conduire des véhicules,
ni d'une bonne réputation au vu de la période courte durant laquelle il a été
titulaire d'un droit de conduire, de sorte que la mesure apparaît proportionnée
aux fautes commises. L'autorité intimée conclut dès lors au rejet du recours et
au maintien de sa décision.
Interpellé à ce sujet, le recourant a
demandé par lettre du 25 novembre 2004 à être entendu en audience en expliquant
qu'à la lecture du rapport de gendarmerie et des remarques du Service des
automobiles, il ne pouvait accepter les faits qui lui étaient reprochés.
E.
Le tribunal a tenu une audience en
date du 13 janvier 2005 en présence du recourant personnellement,
accompagné de son père. Le Service des automobiles n’était pas représenté. Le recourant
a admis qu’il roulait à une distance d’environ 7 à 8 mètres au moment de
dépasser les voitures qu’il suivait, à une vitesse de 90 à 100 km/h lors des
dépassements, mais pas à 110 km/h. Entendus, les dénonciateurs ont déclaré qu’ils
circulaient à 80 km/h lorsque le recourant les a dépassé et qu’il a talonné la
première voiture d’Essert à Peney, sur 2 à 3 km, puis la seconde dans la côte
menant à Ste-Croix, sur 1 km environ, à environ 5 mètres de distance. Le
recourant a expliqué que l’armée n’accepte pas de retraits de permis supérieurs
à un mois et que le retrait de deux mois l’empêchait donc d’être incorporé en
tant que chauffeur-explorateur, alors qu’il avait l’intention de faire carrière
dans l’armée.
Considérants
1.
Le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La
loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,
2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)
et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la
circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un
cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité
moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2
LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas
graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le
retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3
let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
2.
En audience, le recourant a admis
avoir circulé à une distance de 7 à 8 mètres derrière la voiture qui le
précédait, à une vitesse de 90 à 100 km/h, alors que, selon ses déclarations
figurant dans le rapport de police et celles des dénonciateurs, il roulait à 5
mètres de distance, à une vitesse de 110 km/h. Il n’est toutefois pas
nécessaire de trancher la question de ces divergences de fait, puisque, même si
l’on retient la version des faits du recourant, soit une distance de 7 à 8
mètres et une vitesse de 90 à 100 km/h, force est de constater, comme l’a fait
le juge pénal, que le recourant a circulé à une distance insuffisante et à une
vitesse excessive. En effet, s’agissant du talonnement, la jurisprudence a
considéré comme insuffisante une distance de 8 mètres observée par un conducteur
circulant sur l'autoroute et confirmé le retrait de permis ordonné à son
encontre, le cas étant considéré comme un cas de moyenne gravité (ATF 126 II
358).
En l’espèce, en circulant à
une distance de 8 mètres sur des tronçons relativement longs, 2 à 3 km, puis 1
km, à une vitesse supérieure à la limite générale de 80 km/h, le recourant a enfreint
les articles 34 al. 4 LCR et 27 LCR. S’agissant de la faute commise, le
recourant a délibérément violé son devoir de prudence et pris le risque de
créer un accident en cas de freinage d’urgence du véhicule qui le
précédait ; le cas apparaît ainsi comme un cas de moyenne au moins au sens
de l’art. 16 al. 2 LCR. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le juge pénal,
puisqu’il a fait application de l’art. 90 ch. 1 LCR et non pas de l’art. 90 ch.
2.
LCR qui sanctionne une faute grave. Une mesure de retrait du permis de
conduire s’impose donc en l’espèce. Il reste encore à examiner la durée de la
mesure.
3.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al.
2.
OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon
les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de
la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et
de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux
termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas
inférieure à un mois.
4.
En l'espèce, comme on l'a vu, la
faute commise peut être qualifiée de moyenne au sens de l'art. 16 al. 2 LCR.
Même si, comme le soutient d’ailleurs l'autorité intimée dans sa réponse au
recours, la faute devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 al. 3
LCR, l'application de cette disposition légale ne devrait pas entraîner le
prononcé d'une mesure plus sévère que si l'on se trouvait dans un cas
d'application de l'art. 16 al. 2 LCR. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que,
même pour le conducteur qui a compromis gravement la sécurité du trafic au sens
de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis est d'un
mois ; il a ainsi condamné comme violation du droit fédéral une pratique
cantonale selon laquelle, dans un tel cas, la durée du retrait était censée
atteindre trois mois en principe (ATF 123 II 63). En l’espèce, il se justifie
dès lors encore moins, s’agissant d’un cas d’application de l’art. 16 al. 2 LCR
visant une infraction de gravité moyenne, de s’écarter du minimum légal d’un
mois.
5.
En ce qui concerne la réputation du
recourant en tant que conducteur, ce dernier ne peut certes pas se prévaloir
d'une longue détention sans tache de son permis de conduire, puisqu'au moment
de la décision attaquée, il n'était titulaire du permis que depuis un peu plus
de trois ans; mais, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, le fait
qu'il s'agisse d'un jeune conducteur ne constitue pas pour autant un motif
d'aggraver la sanction prononcée à son encontre. Comme le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler, si une longue détention sans
tache du permis de conduire peut conduire à une réduction de la durée de la
mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à
s'écarter du minimum légal (CR 2002/0318; CR 2001/0026).
6.
Dans ces conditions, il apparaît que
la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le double du minimum légal pour
une première infraction, est disproportionnée par rapport à l'ensemble des
circonstances du cas présent, notamment l’absence d'antécédents du recourant et
le fait qu’un retrait de deux mois le priverait définitivement de la possibilité
de faire carrière dans l’armée, alors que c’était son intention. Un retrait
s'en tenant à la durée minimale d'un mois est adéquat en l'espèce.
La décision attaquée doit
dès lors être réformée en ce sens. Dès lors que le recourant a principalement
conclu à l’annulation de la décision attaquée, son recours ne sera que
partiellement admis et un émolument réduit sera mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles
du 11 octobre 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée
à un mois.
III.
Un émolument de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 janvier 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).