Lexipedia

Décision

CR.2004.0310

TA - CR.2004.0310 - 2004-12-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 décembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F (depuis

le 6 février 1997) et G (depuis le 11 novembre 1992). Il a fait l'objet d'une

mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, selon décision du 15

juin 1998, dont l'exécution a pris fin le 2 septembre 1998, pour ébriété (1,21

gr.‰) et vitesse, avec accident, ainsi que d'une mesure de retrait du permis

d'une durée d'un mois, selon décision du 29 novembre 1999, pour excès de

vitesse (126/100 km/h).

B.

Le dimanche 11 juillet 2004, vers

2h.40, de nuit, la gendarmerie a interpellé X.________ dans le cadre d'un

contrôle de la circulation effectué à Granges-sous-Trey et a constaté qu'il

présentait des signes d'ivresse. Les tests à l'éthylomètre ont donné pour

résultat : 1,40 gr.‰ à 2h.45 et 1,50 gr.‰ à 3h.20. Les analyses de sang ont mis

en évidence un taux d'alcoolémie compris entre 1,56 gr.‰ et 1,72 gr.‰, soit une

valeur moyenne de 1,64 gr.‰ à 3h.15. Le permis de conduire a été immédiatement

saisi.

C.

Le 16 septembre 2004, X.________ a

écrit au Service des automobiles pour exposer que, agent d'assurance

indépendant rétribué exclusivement à la commission (sans salaire fixe, ni

allocation pour frais), avec un rayon d'activité compris entre Lausanne et Nyon

essentiellement, il verrait son activité professionnelle "fortement

ralentie, pour ne pas dire stoppée" par un retrait de permis.

Par courrier du 19 août 2004, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois.

X.________ s'est déterminé le 22

septembre 2004, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique.

Il souligne à nouveau le besoin professionnel qu'il a de son permis, vu son

activité d'agent d'assurance et la charge qu'il a d'une famille nombreuse; il

conclut à ce que la mesure de retrait soit limitée à trois mois,

subsidiairement quatre mois.

D.

Par décision du 18 octobre 2004, le

Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, une mesure de

retrait du permis d'une durée de six mois, dès et y compris le 11 juillet 2004,

sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

Agissant en temps utile le 29 octobre

2004, sous la plume de son assurance de protection juridique, X.________ a

recouru contre cette décision dont il demande la réforme, en ce sens que la

durée du retrait est ramenée à quatre mois.

L'effet suspensif a été accordé au

recours dès le 11 décembre 2004.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 gr.‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise

et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères

ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au

regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 gr.‰, le

tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de

prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux

mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un

conducteur présentant un taux minimum d'alcoolémie de 1,19 gr.‰ (CR 1996/0007

du 22 mars 1996), 1,29 gr.‰ (CR 1999/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 gr.‰ (CR

1999/0076 du 26 octobre 1999), alors même que les antécédents du conducteur

étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité

professionnelle du permis de conduire. En outre, le Tribunal administratif a

rappelé à plusieurs reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2

gr.‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en

envisageant de prononcer une mesure de retrait de permis d'une durée de l’ordre

de six mois (voir notamment arrêts CR 1993/151 du 23 juin 1993; CR 1993/091 du

28.

avril 1993; CR 1992/035 du 1er juin 1992; CR 1991/111 du 22 janvier 1992 et

références citées).

b) Lorsque plus de

cinq ans séparent l'échéance de la précédente mesure de la nouvelle infraction,

le conducteur échappe à l'application du minimum légal d'un an instauré par

l'art. 17 al. 1 lettre d LCR. La seconde ivresse commise après l'échéance du

délai de récidive entache cependant de toute façon la réputation de l'intéressé

en tant que conducteur (soit l'une des circonstances prévues à l'art. 33 al. 2

OAC); on peut en outre admettre que la faute est aggravée si la seconde ivresse

se produit peu de temps après l'échéance du délai de récidive, en veillant

toutefois à ne pas donner trop de poids à l'élément temporel (laps de temps

entre l'échéance du délai de récidive et la nouvelle ivresse) au détriment des

autres critères (ATF 124 II 44 : seconde ivresse, avec un taux d'alcoolémie de

1,27 gr.‰, intervenue cinq ans et neuf mois après l'expiration du premier

retrait; durée du retrait du permis ramenée de huit à quatre mois, soit le

double du minimum légal; voir aussi sur le critère temporel l’ATF du 30 octobre

2001,6A.49/2001). Par arrêt non publié du 30 mars 1998 (6A.1/1998), le

Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur, avec un antécédent, qui avait circulé

avec un taux d'alcoolémie de 1,29 gr.‰, environ quatre mois après l'échéance du

délai prévu à l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, et pour qui l'usage d'un véhicule

est professionnellement utile (mais dans une moindre mesure que dans le cas de

l'ATF 124 II 44), devait être sanctionné par une mesure de retrait du permis

d'une durée de cinq mois, soit deux fois et demi le minimum légal.

2.

A titre indicatif, on

observera que le tribunal, appliquant la jurisprudence ci-dessus sur la

quasi-récidive, a jugé proportionnée une mesure de retrait du permis d'une

durée de cinq mois prononcée l'encontre d'un conducteur, conseiller en

assurances - que le retrait empêchait de visiter ses clients - qui avait

circulé en étant pris de boisson (1,15 gr.‰ au minimum), cinq ans et huit mois

après l'échéance de l'exécution d'un précédent retrait pour ivresse, entre

autres antécédents (cf. CR 2001/0325 du 5 mars 2002).

En l'espèce, le

recourant ne conteste ni les faits, ni le principe du retrait, mais demande une

réduction de la durée de la mesure. Au regard de l'ensemble des circonstances,

soit une faute de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie de 1,56

gr.‰ (supérieur à celui des précédents de jurisprudence cités ci-dessus, en

particulier l'ATF 124 II 44), un antécédent d'ivresse au volant (la nouvelle infraction

étant cependant postérieure à l'échéance du délai de récidive de quelque dix

mois), un autre retrait du permis (un mois pour excès de vitesse) et

l'existence d'une grande utilité professionnelle dont il faut tenir compte, une

mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois paraît adéquate pour

sanctionner l’infraction commise.

3.

Au vu de ce qui précède, le

recours est partiellement admis. Vu l’issue du litige, le recourant aurait à

supporter un émolument réduit, qui peut être compensé avec l’indemnité réduite

à laquelle il peut prétendre. Cela étant, l’arrêt sera rendu sans frais ni

dépens (cf. CR 2002/0074 du 17 octobre 2002).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles

et de la navigation du 18 octobre 2004 est réformée en ce sens que la durée de

la mesure de retrait est fixée à cinq mois.

III.

Les frais de justice sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)