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Décision

CR.2004.0316

TA - CR.2004.0316 - 2006-02-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation

9 février 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles à tout le moins depuis le 16 avril 1994,

date de sa première infraction aux règles de la circulation (la date de

délivrance du premier permis de conduire de X.________ ne ressort pas du

dossier). Le fichier des mesures administratives fait état des inscriptions

suivantes à son sujet :

-

un retrait du permis de conduire d'une durée d'un

mois, du 4 juillet 1994 au 3 août 1994, pour fautes de circulation

ayant provoqué un accident;

-

un retrait du permis de conduire d’une durée d'un

mois, du 12 juin 1995 au 11 juillet 1995, avec cours d’éducation routière,

pour trois excès de vitesse (70-72-74 km/h au lieu de 50 km/h);

-

un retrait du permis de conduire d'une durée de

sept mois, du 6 mai 1996 au 5 décembre 1996, pour deux excès de vitesse et

autres fautes de circulation ayant provoqué un accident;

-

un retrait du permis de conduire d'une durée de six

mois, du 6 décembre 1996 au 5 juin 1997, pour conduite sous retrait et excès de

vitesse;

-

un retrait du permis de conduire pour une durée

indéterminée (minimum douze mois), prononcé le 28 avril 1997, avec effet dès le

19 décembre 1996, pour conduite sous retrait à deux reprises, avec obligation

de se soumettre à un nouvel examen théorique et pratique et à un examen

psychotechnique, mesure révoquée par décision du 22 décembre 1997, date à

laquelle un nouveau permis d’élève conducteur a été délivré à X.________, son

permis de conduire ayant été détruit le 20 juin 1997;

-

un avertissement prononcé le 10 mars 1998 pour

inobservation de conditions (élève conducteur non réglementairement

accompagné);

-

un retrait du permis d’élève conducteur d'une durée

de six mois, du 5 août 1998 au 4 février 1999, pour course d'apprentissage sans

accompagnement;

-

un retrait du permis de conduire (nouveau permis

délivré le 3 août 1999) d'une durée d'un mois, du 3 janvier 2000 au 2 février

2000, pour inobservation de prescriptions (cédez-le-passage);

-

un retrait du permis de conduire pour une durée

indéterminée (minimum douze mois), prononcé le 2 juillet 2001, avec effet dès

le 24 janvier 2001, avec obligation de se soumettre à un examen psychiatrique,

pour ivresse au volant (0,92 gr o/oo) et conduite sous retrait à trois reprises,

mesure révoquée par décision du 28 mai 2002;

-

un retrait du permis de conduire d'une durée d'un

mois, du 20 novembre 2002 au 19 décembre 2002, pour excès de vitesse (66

km/h au lieu de 50 km/h).

Le dossier révèle en outre en date du 21 août 2001

une conduite sous retrait, avec accident.

B.

Dans son rapport d’expertise du 13 mai 2002, établi à la

suite de la décision de retrait de sécurité du 2 juillet 2001, l’Unité de

médecine du trafic (ci-après l’UMTR) est parvenue aux conclusions

suivantes :

"(…)

L’anamnèse routière révèle de multiples infractions

comprenant plusieurs excès de vitesse, une conduite en état d’ébriété, des

conduites sous retrait et plusieurs fautes de circulation.

L’expertisé reconnaît aujourd’hui la gravité de ses actes,

malgré une tendance persistante à la minimisation. Il se dit assagi et attribue

ses infractions à un comportement immature.

Il affirme aujourd’hui avoir opéré un changement significatif

dans sa vision des choses et être en mesure de respecter les lois comme tous

les autres usagers de la route.

En définitive, nous estimons que nous pouvons laisser une

chance à M. X.________ de nous prouver sa capacité à respecter les règles de la

circulation routière en lui permettant de récupérer son permis de

Considérants

conduire."

Les experts ont encore relevé dans leur rapport que

X.________ savait qu’une conduite irréprochable lui serait imposée à l’avenir,

une nouvelle infraction pouvant entraîner un retrait définitif.

C.

Le samedi 13 mars 2004, vers 0h25, de nuit, un accident de

la circulation est survenu sur la route cantonale Lausanne/Vallorbe, commune de

Crissier, au lieu dit carrefour de Croix-de-Plan. Le rapport de gendarmerie

établi à cette occasion relate les faits de la manière suivante :

"M. X.________, conducteur pris de boisson, circulait

sur la route de Renens en direction du carrefour de Croix-de-Plan, feux de

croisement enclenchés. A l'endroit précité, soit sur la voie de présélection

gauche en direction de Morges, cet usager remarqua que la signalisation

lumineuse était au vert et poursuivit à la même allure sans remarquer que la

file de véhicules le précédant venait seulement de démarrer. Malgré un freinage

d'urgence de M. X.________, l'avant de sa voiture heurta l'arrière de la

Peugeot de M. Y.________, laquelle se trouvait encore à l'arrêt. Sous l'effet

du choc, ce dernier véhicule fut projeté contre l'arrière de la Toyota de M.

Z.________, laquelle venait de démarrer."

Entendu, X.________ a déclaré ce qui suit :

"Jeudi, 11.03.2004, je me suis couché vers 2230, pour me

lever le lendemain à 0440. A ce moment, j'ai mangé une branche de chocolat. Je

suis parti au travail et j'ai œuvré jusqu'à environ 1715 sans interruption. Je

précise qu'entre 1215 et 1300, j'ai mangé sur le pouce un sandwich. Vers 1745,

je suis allé à Renens, dans un établissement public, où j'ai bu une bière. Vers

1830, deux amis m'ont rejoint et nous avons mangé ensemble, de la viande

accompagnée de 75 cl de vin rouge entre nous trois. Vers 2230, nous avons

quitté cet établissement et j'ai repris le volant de ma voiture pour

raccompagner un de mes amis à Lausanne. Immédiatement après, je me suis dirigé

vers ********, chez mon amie. C'est sur ce trajet que j'ai eu un accident. A

propos de ce dernier, je venais de Renens et circulais en direction de Denges,

à 50 km/h environ. A Bussigny-près-Lausanne, peu avant un carrefour, je me suis

déplacé sur la gauche, sur la voie de présélection pour aller à Denges. A cet

endroit, je suivais deux véhicules et la phase de la signalisation lumineuse

était au vert. Pour une raison que j'ignore, le premier usager a freiné, puis

le deuxième. J'ai été surpris et effectué un freinage d'urgence. Ma voiture a

glissé sur la chaussée humide et a heurté, de son avant, l'arrière de l'auto

qui me précédait. Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule a été projeté en

avant, heurtant ainsi une troisième automobile. Je faisais usage de la ceinture

de sécurité et ne suis pas blessé. Je suis en bonne santé mais je souffre de

douleurs chroniques à l'épaule droite. A cet effet, je prends des médicaments lorsque

j'ai mal, ce qui était le cas ce soir."

Le test effectué au moyen de l'éthylomètre a révélé

un taux d'alcoolémie de 1 gr o/oo à 0h45, de 1,12 gr o/oo à 1h15 et

de 0,94 gr o/oo à 2h15. L'analyse de sang, effectuée à 2h00, a révélé un taux

d'alcoolémie compris entre 1,20 gr o/oo et 1,33 gr o/oo, d'où un taux moyen

d'alcool de 1,27 gr o/oo. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi

sur-le-champ, mesure confirmée par le Service des automobiles le 17 mars 2004.

Le 3 mai 2004, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis

de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins cinq ans, en

subordonnant la levée de la mesure aux conclusions favorables d'une expertise

psychologique et à la réussite d'un examen théorique et pratique, et l'a invité

à faire part par écrit de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Le 18 mai 2004, par l'entremise de son conseil,

X.________, invoquant le besoin professionnel qu’il avait de son permis de

conduire en tant que chauffeur-livreur employé de l’entreprise ******** SA, a

demandé que la mesure de retrait soit limitée à dix-huit mois et ne soit pas

assortie de conditions supplémentaires, concluant ainsi implicitement à un

retrait d’admonestation, pendant lequel il serait autorisé à conduire un

véhicule bridé à 45 km/h.

Par décision du 18 octobre 2004, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée indéterminée, minimum cinq ans, dès et y compris le 13 mars 2004. Il a

subordonné la levée de cette mesure à un rapport favorable d'une expertise

psychologique de l'UMTR et à la réussite d'un examen théorique et pratique de

conduite.

D.

Par acte du 4 novembre 2004, X.________, par l'entremise

de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce

sens que le permis de conduire lui est retiré pour une durée de dix-huit mois

dès le 13 mars 2004, la restitution du permis n’étant subordonnée à aucune

condition supplémentaire (il apparaît ainsi que le recourant demande le

prononcé d'un retrait d'admonestation d'une durée limitée à dix-huit mois). A

l’appui de son pourvoi, il invoque l'utilité professionnelle qu'il a de son

permis de conduire en tant qu'entrepreneur (chauffeur-livreur) indépendant en

sous-traitance et relève qu'un retrait définitif tel que prononcé à son

encontre ne se conçoit que dans des cas tout à fait exceptionnels. Par

ailleurs, les conditions auxquelles est subordonnée la levée de la mesure

seraient selon lui disproportionnées.

Dans sa réponse du 25 janvier 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans ses déterminations du 23 février 2005,

X.________, toujours par l’entremise de son conseil, a précisé qu’il ne

contestait pas le principe de la mesure, mais uniquement la durée du retrait

prononcé à son encontre, invoquant à nouveau l’utilité professionnelle qu’il

avait de son permis de conduire. Il s’est donc déclaré prêt à se soumettre aux

conditions imposées par le Service des automobiles dans sa décision du 18

octobre 2004. Il a néanmoins confirmé les conclusions prises dans son recours

du 4 novembre 2004.

Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

En premier lieu se pose la question du droit

applicable. En effet, les faits qui ont donné lieu à la décision attaquée se

sont produits en 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions légales le 1er janvier 2005. L’autorité intimée s’est

référée dans sa décision aux dispositions de l’ancien droit, la décision ayant

été rendue le 18 octobre 2004. Toutefois, comme l’a déjà exposé le Tribunal

administratif (arrêt CR 2005/0345 du 18 janvier 2006), les nouvelles

dispositions légales en matière de retrait de sécurité sont en principe plus

favorables que les anciennes, de sorte que le nouveau droit devrait

s’appliquer. Dans le cas présent, l’application des nouvelles dispositions

conduit toutefois au même résultat pour le recourant, de sorte que l’on se

référera, comme l'intimée, aux dispositions en vigueur au moment des faits.

2.

Par mesure de sûreté, le permis est retiré notamment aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire, ainsi qu'à ceux qui en raison de

leurs antécédents n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule

automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur

prochain (art. 16 al. 1 et 14 al. 2 lit. c et d LCR, dont la teneur n’a pas

changé sous le nouveau droit). Contrairement au retrait d'admonestation, le

retrait de sécurité ne postule pas que le conducteur ait commis une infraction

aux règles de la circulation, compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public; il suffit qu'il ne soit pas en mesure de conduire des véhicules

automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre

incapacité (art. 30 al. 1 aOAC). Le permis sera retiré définitivement au

conducteur incorrigible (art. 17 al. 2 aLCR).

Le conducteur qui persiste à enfreindre les règles

de la circulation malgré les peines et les mesures administratives subies dans

un temps relativement court est incorrigible (JT 1991 I 678 no 24). Le Tribunal

administratif du canton de Genève a aussi jugé que de nombreuses infractions,

commises pendant une période assez longue, mais constamment répétées, pouvaient

parfaitement conduire à un constat d'incorrigibilité (RDAF 1985 p. 154 ss

consid. 4). Peut également être qualifié d'incorrigible celui qui est incapable

de se défaire d'un défaut de conduite malgré les efforts entrepris en vue

d'atteindre ce but, sans que cet échec ne soit imputable à une maladie physique

ou mentale, ou encore à une inaptitude caractérielle (M. Perrin, Délivrance et

retrait du permis de conduire, thèse, 1982, p. 136-137).

Le recourant a fait l'objet de dix mesures

administratives avant la décision dont est recours, chacune des mesures

sanctionnant pour la plupart plusieurs infractions. Les infractions commises

entre 1994 et 2002 ont amené l'autorité intimée à prononcer deux retraits de

sécurité à son encontre, l’un assorti de l’obligation de se soumettre à un

nouvel examen théorique et pratique ainsi qu’à une expertise psychotechnique et

l’autre assorti de l’obligation de se soumettre à un examen psychiatrique

auprès de l’UMTR. Manifestement, toutes ces mesures n’ont pas eu l’effet

escompté, alors même que certaines d’entre elles ont occasionné pour le

recourant de longues périodes de chômage (le risque pour lui de se retrouver à

nouveau sans emploi si la décision entreprise venait à être confirmée est à

nouveau invoqué dans la présente procédure). Le recourant savait également, à

la suite du second retrait de durée indéterminée, qu’une nouvelle infraction

risquait d’entraîner pour lui le retrait définitif du droit de conduire, ce qui

ne l’a pas empêché de récidiver. Remis au bénéfice du droit de conduire en mai

2002, le recourant a commis une nouvelle infraction en octobre 2002 ayant

entraîné un nouveau retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, avant

de commettre quelque deux ans plus tard l'infraction donnant lieu à la présente

procédure. Le mépris manifesté par le recourant à l’égard des différentes

mesures prises à son encontre se traduit également par les nombreux cas de

conduite sous retrait, le recourant faisant manifestement peu de cas des

interdictions qui lui étaient signifiées de conduire. Alors que le recourant se

disait assagi et attribuait ses infractions à un comportement immature lors de

son expertise auprès de l’UMTR (qui avait accepté de lui accorder une ultime

chance), force est de constater à ce jour que les nouvelles infractions

commises depuis lors démontrent que le recourant est en réalité incapable de

circuler sans compromettre la sécurité de la route, au point d'apparaître comme

un conducteur incorrigible. La mesure de sécurité ordonnée par l'autorité

intimée à son encontre apparaît ainsi pleinement justifiée dans son principe.

3.

Malgré les termes de l'art. 17 al. 2 aLCR, le retrait

définitif du permis de conduire n'est pas un retrait à vie. Selon l'art. 23 al.

3 LCR (dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit), un conducteur

privé de son permis depuis cinq ans peut toujours provoquer une nouvelle

décision en rendant vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. D'autre

part, en application de l'art. 33 al. 1er aOAC, en cas de retrait de

sécurité pour des raisons non médicales, un délai d'un à cinq ans selon la

situation personnelle du conducteur doit être fixé, au terme duquel, sur

requête de l'intéressé, l'autorité compétente examinera si un pronostic

favorable permet de lui restituer le permis (ATF 106 Ib 329-330 = JT 1981 I 403

consid. 4). En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité graduera la

durée du délai d'épreuve en fonction de la gravité du comportement du

conducteur vis-à-vis de la sécurité de la route et de ses usagers. On réservera

les délais d'épreuve maximum (trois à cinq ans) aux conducteurs réputés

incorrigibles (RDAF 1984 p. 414).

En fixant en l'occurrence à cinq ans le délai avant

lequel le recourant ne pourra pas requérir la restitution de son permis de

conduire, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle

a au contraire tenu correctement compte du pronostic défavorable que l'on peut

faire sur la volonté et la capacité du recourant à modifier son comportement,

ainsi que de l'intérêt à écarter suffisamment longtemps du trafic un conducteur

qui a fait preuve non seulement d'un indéniable mépris pour les nombreuses

décisions dont il a déjà fait l'objet, mais surtout pour la sécurité du trafic

et, partant, pour la vie et l'intégrité corporelle des autres usagers de la route.

Dans la mesure où le recourant objecte encore

implicitement la nécessité professionnelle de conduire des véhicules

automobiles, son recours est mal fondé. Il ressort en effet clairement de

l'art. 33 aOAC que la nécessité professionnelle de conduire des véhicules

automobiles ne doit être prise en considération que pour fixer la durée de

retraits d'admonestation, à l'exclusion des retraits de sécurité. Une telle

distinction se justifie de par les buts différents que poursuivent ces deux

types de retrait : le retrait de sécurité, qui a pour but de protéger la

sécurité de la circulation contre des conducteurs incapables (art. 30 al. 1, 1ère

phrase aOAC), vise à préserver l'intérêt public; le retrait d'admonestation

tend en revanche à amender le conducteur et empêcher les récidives (art. 30 al.

2 aOAC). S'agissant en l'espèce d'un cas de retrait de sécurité, peu importe

donc que le recourant ait, comme il le soutient, un besoin professionnel

important de son véhicule. Le fait que deux précédents retraits du permis de

conduire d'une durée indéterminée soient restés sans effet sur le comportement

du recourant, justifie par ailleurs également le prononcé d'une mesure plus

sévère. La mesure litigieuse ne saurait en conséquence être considérée comme

disproportionnée.

4.

La décision attaquée subordonne la restitution du permis

de conduire à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite. En

vertu de l'art. 14 al. 3 LCR (dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau

droit), un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des

doutes. L'autorité doit ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un

conducteur s'abstient de conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en

est empêché à la suite d'un retrait de son permis (ATF 108 Ib 62 - JT 1982 I

413). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (dans un arrêt non publié S. F. c/

Commission cantonale de recours en matière de circulation routière du canton de

Vaud du 19 juin 1989) que les autorités administratives devaient veiller à ne

pas généraliser l'exigence d'un nouvel examen, ce qui risquait de conférer à

cette mesure un caractère vexatoire ou fiscal qui lui est étranger.

En l'occurrence, compte tenu du fait que le

recourant a déjà subi plus de quarante-sept mois de retrait du permis de

conduire par le passé, il n'est pas certain que lorsqu'il pourra à nouveau

conduire, soit au plus tôt le 13 mars 2009, il aura conservé les automatismes

liés à la conduite d'un véhicule automobile. Cela justifie de subordonner la

levée du retrait à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite,

mesure qui n'est d'ailleurs pas contestée par le recourant.

5.

La décision attaquée subordonne enfin la restitution du

permis à un rapport favorable d'une expertise psychologique de l'UMTR. Compte

tenu des très mauvais antécédents du recourant, cette mesure apparaît

pleinement justifiée. Elle est d’ailleurs admise par le recourant. Elle

permettra de s'assurer que le recourant a recouvré une aptitude à circuler dans

le trafic et à se conformer scrupuleusement aux prescriptions légales.

6.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté aux

frais du recourant qui, débouté, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 18 octobre 2004

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)