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Décision

CR.2004.0317

TA - CR.2004.0317 - 2005-11-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation

24 novembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissant français né en ********, est

titulaire d'un permis de conduire français depuis 2002. Le fichier suisse des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le samedi 6 mars 2004, vers 15h40, X.________, qui venait

de Genève, circulait sur l'autoroute A1, en direction de Crissier. D'après sa

déclaration telle qu'elle est relatéee dans le rapport de police, il circulait

sur la voie gauche de l'échangeur d'Ecublens, dans un virage à gauche, à

environ 80 km/h, lorsque sa voiture a, selon ses dires, glissé sur la chaussée

mouillée. Il a essayé de contre-braquer, mais il a perdu la maîtrise de sa

voiture qui a traversé les deux voies de circulation avant de se renverser sur

le côté droit et de heurter avec le toit la glissière de sécurité à droite de

la chaussée. Suite au choc, le véhicule a glissé et s'est immobilisé 15 mètres

plus loin, sur la voie droite. L'intéressé a été dénoncé pour ne pas avoir

adapté sa vitesse aux conditions de la route et pour avoir perdu la maîtrise de

son véhicule. Le rapport de police précise qu'à l’endroit de l’accident, la

Considérants

vitesse est limitée à 80 km/h et qu’au moment des faits, le temps était couvert

et la chaussée humide. Le rapport ajoute que les pneus de la voiture avaient un

profil 4 saisons et qu'ils étaient en ordre. Une somme de 400 francs a été

encaissée par la police pour garantir le paiement de l'amende et des frais; ce

montant a été versé à la préfecture de Morges.

Par préavis du 25 mai 2004, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement faire l'objet d'une

interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois et l'a invité à lui

faire part de ses observations quant à la mesure envisagée.

C.

Par décision du 25 octobre 2005, le Service des

automobiles a prononcé une interdiction de conduire en Suisse à l'encontre de

l'intéressé, dès le 27 décembre 2004.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 3 novembre 2005. Il conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule

suite à une vitesse excessive, mais fait valoir que son pneu avant droit a

éclaté alors qu'il s'engageait sur l'échangeur. Il soutient qu'il lui aurait

d'ailleurs été impossible de rouler très vite puisque le trafic était très

dense en raison du retour de nombreux vacanciers et de la pluie. Il demande dès

lors implicitement l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a été dispensé d'effectuer une avance de frais au vu de sa situation

financière obérée.

Dispositif

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé

du préfet du district de Morges du 5 mai 2004 condamnant le recourant à une

amende de 300 francs pour avoir circulé sans adapter sa vitesse aux conditions

de la route, raison pour laquelle il a perdu la maîtrise de sa voiture. Par lettre

du 7 décembre 2004, le tribunal a informé le recourant que, sauf avis contraire

de sa part, il considérerait que cette décision n'a pas été contestée et

qu'elle est entrée en force.

Par lettre du 3 janvier 2005, le recourant a

contesté une nouvelle fois les faits qui lui étaient reprochés.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

En vertu de l'art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC, l'usage d'un

permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent

au retrait de permis de conduire suisse.

2.

Les faits s'étant déroulés le 6 mars 2004, ce sont les

dispositions de la loi sur la ciruculation routière en vigueur jusqu'au 31

décembre 2004 qui sont applicables, à l'exclusion des nouvelles règles entrées en

vigueur le 1er janvier 2005.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux

termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi

la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase,

LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas

grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109

consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité

selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la

faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du

trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour

la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit

depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le

prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la

sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas la perte de

maîtrise, mais il soutient que l'éclatement de son pneu avant droit en est la

cause et non pas une vitesse excessive.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, doit prendre en

considération tous les faits constants. En présence d'un jugement pénal, elle

doit également se référer aux constatations de fait établies par la procédure

pénale, pour autant qu'elles soient significatives pour le retrait du permis,

sans cependant qu'elle soit d'emblée liée par ces constatations. Si cependant

la condamnation résulte d'un jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une

procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des

parties et de témoins, il apparaît alors justifié, en raison des garanties de

procédure sur lesquelles ce jugement pénal repose, et aussi parce que le juge

pénal est plus proche des circonstances locales et temporelles de l'événement,

que l'autorité administrative fasse preuve de retenue par rapport à l'état de

fait établi par le juge pénal. Dans ce cas, l'autorité administrative pourra le

plus souvent se baser sur les constatations de fait retenues par le juge pénal,

à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante.

S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une

infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison

sérieuse des constatations de fait du juge pénal ainsi que de ses appréciations

juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 398

consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss. consid. 3).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal rendu que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés,

ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en

particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF

109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre, l'autorité

administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du juge

pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF non

publié, du 21 novembre 1991, en la cause Fehr).

En l'espèce, le préfet a retenu que le recourant

avait perdu la maîtrise de sa voiture en raison d’une vitesse inadaptée (et non

pas excessive). Le dossier ne contient aucun élément qui indiquerait que la

perte de maîtrise soit, comme le soutient le recourant, due à l’éclatement d’un

pneu. En effet, le rapport de police précise que les quatre pneus de la voiture

du recourant étaient en ordre ; par ailleurs, ce dernier a déclaré aux

policiers qu’il avait glissé sur la chaussée mouillée et n’a pas parlé de

l’éclatement d’un pneu. Dans ces conditions, l’appréciation à laquelle s’est

livré le juge pénal ne se heurte en aucun cas aux faits constatés. Au

contraire, il semble bien que la vitesse inadaptée aux conditions de la route

(virage à gauche et chaussée mouillée) soit la seule cause de la perte de

maîtrise. Par conséquent, comme le juge pénal, le tribunal retient que le

recourant a perdu la maîtrise de sa voiture dans un virage sur l’autoroute en

raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route. Ce faisant, le

recourant a violé les art. 31 al. 1 LCR et 32 al. 1 LCR qui prévoient que le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence et que la vitesse doit toujours être adaptée

aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et

de la visibilité.

4.

Compte tenu de la chaussée mouillée, de la densité du

trafic et du virage qu’il négociait sur une autoroute, le recourant se devait

de faire preuve d'une prudence accrue et ralentir son allure, même s’il ne

dépassait pas la vitesse maximale autorisée de 80 km/h : en effet, une vitesse

de 80 km/h dans un virage sur l’autoroute s'avère inadaptée lorsque les

conditions de la route ou de la circulation ne sont pas optimales. Il est en

effet notoire que les risques de dérapages sont élevés lorsque l’on circule

dans un virage sur chaussée humide ou mouillée à une vitesse soutenue. La

recourante se devait donc de ralentir afin de rouler à une vitesse lui

permettant de ne pas déraper sur la chaussée mouillée.

5.

On ne peut donc pas considérer la faute de circulation du

recourant comme une faute bénigne ni, surtout, compte tenu de l'accident

subséquent qu'il a provoqué, nier qu'il ait concrètement et gravement mis en danger

la sécurité routière, même si il n'a heureusement engendré que des dommages

matériels. Cette embardée constituait une source importante de danger pour les

autres usagers et aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Dans ces

conditions, la faute du recourant doit être qualifiée de faute de moyenne

gravité. L'avertissement est donc exclu. En présence d'un cas de moyenne

gravité, l'autorité a eu raison de faire usage de la faculté prévue par l'art.

16 al. 2 LCR de retirer le permis de conduire.

6.

L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules

(art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Elle sera d'un mois minimum (art. 17

al. 1 lettre a LCR). Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1

lettre a LCR, la mesure attaquée ne peut être que confirmée et le recours

rejeté; il devrait l'être aux frais du recourant, mais au vu de la situation

financière précaire du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2005

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).