CR.2004.0323
TA - CR.2004.0323 - 2005-12-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation
7 décembre 2005Français8 min
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N° affaire:
CR.2004.0323
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARCHE ARRIÈRE
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
LCR-16-2
LCR-36-1
LCR-43-3
OCR-36-3
Résumé contenant:
La question de savoir si le fait de reculer sur la bande d'arrêt d'urgence pour quitter l'autoroute à la vue d'un bouchon constitue un cas de moyennne ou de peu de gravité peut rester ouverte car le tribunal ne pourrait de toute manière pas s'en tenir au prononcé d'un avertissement, puisque l'infraction litigieuse a été commise un mois après le prononcé d'un précédent avertissement. Le retrait d'un mois ne peut qu'être confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2005
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 25 octobre 2004 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1958. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu’il a fait l’objet d’un avertissement prononcé le 23 mars
2004 pour un excès de vitesse.
B.
Le vendredi 23 avril 2004, X.________ s’est engagé sur
l’autoroute A9, à la jonction de Vevey, en direction de Montreux. Peu après, il
s’est trouvé en présence d’un bouchon. Selon les termes du rapport de police,
il s’est déporté sur la bande d’arrêt d’urgence où il a entrepris une marche
arrière sur cinquante mètres environ, en vue de quitter l’autoroute. Le rapport
précise encore que personne n’a été gêné par cette manœuvre et que la chaussée
était sèche et le trafic de forte densité.
Par préavis du 22 juin 2004, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son
Considérants
encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois
et l’a invité à faire valoir ses observations sur cette mesure.
Par lettre du 29 juin 2004, X.________ a expliqué
qu’il n’avait reculé que sur environ 10 mètres, le plus à droite possible, sans
gêner personne. Il a fait valoir ses bons antécédents de conducteur ainsi que
l’utilité professionnelle qu’il a de son permis.
C.
Par décision du 25 octobre 2004, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d’un mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 9
novembre 2004. Il conteste les faits retenus dans le rapport de police et soutient
qu’en voyant le bouchon, il s’est arrêté immédiatement derrière le panneau
d’entrée de la bretelle et reculé sur une distance de 10 mètres. Par ailleurs,
il se prévaut de l’utilité de son permis de conduire pour des motifs
professionnels et demande de pouvoir déposer son permis les week-ends et jours
fériés.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Dispositif
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé
du préfet du district de Vevey du 11 mai 2004 prononçant une amende de 250
francs contre l’intéressé pour avoir effectué une marche arrière sur la bande
d’arrêt d’urgence.
Le Service des automobiles a répondu au recours le
24 février 2005 et conclu au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Pour décider si
un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles
(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue
en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une
réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un
avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est
légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF
128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en
considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF
125 II 561).
2.
Aux termes de l'art. 43 al. 3 LCR, les véhicules
automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet
effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation, ainsi que les
règles spéciales de circulation. Au nombre de ces règles, l'art. 36 al. 1 LCR
prévoit que sur les autoroutes et semi-autoroutes il n'est permis d'obliquer
qu'aux endroits signalés à cet effet; il est interdit de faire demi-tour et
marche arrière. Par ailleurs, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt
d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et
signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3, 1ère
phrase, OCR). La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation,
mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines
conditions très restrictives.
3.
En l’espèce, le recourant admet avoir reculé sur la bande
d’arrêt d’urgence sur environ 10 mètres pour sortir de l’autoroute à la vue
d’un bouchon. Ce faisant, il a enfreint les dispositions précitées.
Le recourant fait valoir que sa manœuvre n’a gêné
personne ; en d’autres termes, il soutient que l’infraction commise ne
constitue qu’un cas de peu de gravité et ne doit pas être sanctionnée par un retrait
de permis.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a
toujours considéré que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence de
l’autoroute jusqu'à une sortie en cas de bouchon ne constituait pas un cas de
peu de gravité susceptible d'un avertissement : un tel comportement crée
en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, du moins en tout
cas abstraite, car il fait naître un risque important de collision avec les
usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver
sur leur route un véhicule en train de reculer (CR.1999.0128;
CR.2001.0264 ; CR.2002.0137 ; CR.2002.0158 ; CR.2003.0236 ;
CR. 2004.0121 et CR.2002.0294). Dans un arrêt CR.2004.0157, le tribunal a
toutefois annulé la mesure de retrait prononcée à l’encontre d’une conductrice
qui avait reculé sur la bande d’arrêt d’urgence suite à un bouchon, alors que
la police venait de fermer la bretelle et qu’aucun véhicule ne pouvait plus
s’engager derrière elle, en considérant que l’infraction commise n’avait pas
compromis la sécurité du trafic au sens de l’art. 16 LCR, ni concrètement, ni
abstraitement.
En l’espèce, la question de savoir si l’infraction
commise par le recourant constitue un cas de peu de gravité ou un cas de
moyenne gravité peut rester ouverte, car le recours doit de toute manière être
rejeté pour les motifs suivants :
4.
En effet, même si, par hypothèse, le tribunal retenait au
bénéfice du doute (et dans la mesure où le prononcé préfectoral n’indique pas
la distance parcourue en marche arrière), que le recourant n’a reculé que dix
mètres sur la bande d’arrêt d’urgence et si le tribunal considérait, au vu de
cette courte distance, que le cas ne constituait qu’un cas de peu de gravité,
il ne pourrait de toute manière pas s’en tenir au prononcé d’un simple
avertissement. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'une
infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient
dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel
avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné
en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86). En l’espèce,
l’infraction litigieuse a été commise un mois seulement après le prononcé d’un
avertissement, de sorte qu’un nouvel avertissement est exclu, d’autant plus au
vu du très court délai de récidive entre le prononcé de l’avertissement et la
nouvelle infraction. S’en tenant à la durée minimale d’un mois prévue par
l’art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure attaquée ne peut qu’être confirmée.
5.
Enfin, la demande du recourant tendant à pouvoir déposer
son permis durant le week-end et les jours fériés doit être rejetée, dès lors
que la loi sur la circulation routière ne prévoit pas un tel aménagement de la
sanction. La jurisprudence a admis pour sa part la possibilité de fractionner
l’exécution du retrait en plusieurs périodes, mais uniquement dans les cas de
retrait d'une durée supérieure au minimum légal d'un mois.
6.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2004
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 7 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).