CR.2004.0326
TA - CR.2004.0326 - 2005-08-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 août 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0326
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CYCLOMOTEUR
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16-2
LCR-16-3-a
LCR-29
OAC-31-2
OAC-36-3-b (01.01.1977)
Résumé contenant:
Retrait de permis M (cyclomoteur) d'une durée d'un mois confirmé : les nombreuses modifications apportées au cyclomoteur, notamment pour en augmenter la vitesse, ne permettent pas de considérer l'infraction comme un cas bénin.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 août 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan.
recourant
A.________, à ********, représenté par son père, B.________, à ********
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours A.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 1er novembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, est titulaire du permis de
conduire les véhicules automobiles de la catégorie M (cyclomoteurs) depuis le
24 septembre 2003. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune
inscription le concernant.
B.
Le mercredi 5 mai 2004, vers 16h.15, A.________ a été
interpellé sur la route principale Lausanne-Estavayer-le-lac, sur la commune de
Bottens, au droit de la grande salle, alors qu'il circulait au guidon de son
cyclomoteur. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion relate les faits
de la manière suivante :
"Nous circulions en direction
de Lausanne au moyen de notre fourgon de service (…), lorsque notre attention a
été attirée par le cyclomoteur susmentionné piloté en sens inverse par le jeune
A.________. A notre hauteur, il a brusquement zigzagué. Simultanément, des
pièces mécaniques provenant de sa machine ont été projetées sur la chaussée.
Dès lors, nous avons fait demi-tour pour voir ce qu'il en retournait. Lors des
contrôles d'usage, nous avons constaté que cet engin était en mauvais état
d'entretien. Durant sa prise de déclaration, A.________ a admis que son
cyclomoteur pouvait atteindre une vitesse voisine de 60 km/h. En outre, les
défectuosités et modifications suivantes ont été relevées :
- le pare-boue avant, le pédalier et la sonnette faisaient défaut
- un dispositif entravait l'utilisation optimale de l'éclairage
arrière, ce qui avait pour effet d'en diminuer l'intensité
- des cale-pieds et une selle deux places avaient été posés
- la poulie de transmission du moteur, le piston, le cylindre et le
pot d'échappement avaient été échangés contre des dits non réceptionnés."
Il ressort en outre de la déposition de A.________
ce qui suit :
"Le mercredi 05.05.04, vers
16h10, je circulais au guidon de mon cyclomoteur (…) en direction de Bottens. A
l'entrée de cette localité, la poulie de transmission s'est cassée. J'ai
modifié cet engin depuis le mois d'octobre 2003. Je me suis rendu en France, en
Camargue, où j'ai acheté le piston, le cylindre, le port d'échappement, les
cale-pieds, la barre de renfort, ainsi que la selle deux places. Je précise
qu'en passant la douane, pour rentrer en Suisse, je n'ai pas annoncé l'achat
des dites pièces et n'ai pas payé la TVA. Ce cyclomoteur roulait à une vitesse
voisine de 60 km/h. J'ai enlevé le pédalier, afin de poser des cale-pieds. J'ai
également retiré le pare-boue et la sonnette."
La plaque de contrôle et le permis de circulation
ont été saisis sur-le-champ.
Le Tribunal des mineurs n’a pas été informé de cet
incident.
C.
Le 3 août 2004, le Service des automobiles a informé
A.________ qu'il envisageait de prononcer à son endroit un retrait du permis de
conduire les cyclomoteurs, catégorie spéciale M, pour une durée d'un mois, et
l'a invité à formuler par écrit ses éventuelles observations sur la mesure
envisagée.
L'intéressé n'a pas fait usage de cette faculté.
D.
Par décision du 1er novembre 2004, le Service
des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de la catégorie
spéciale M de A.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 3
février 2005.
Par acte non daté, mais parvenu au greffe du
Tribunal administratif le 12 novembre 2004, A.________, par l'intermédiaire de
son père, détenteur de l’autorité parentale, a recouru contre la décision
précitée. Il conclut implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un avertissement
suffirait à sanctionner la faute commise, qui n’est au demeurant pas prouvée
s’agissant de la vitesse du véhicule, qui n’a jamais été contrôlé par le Service
des automobiles suite à cet incident. A.________ a précisé également dans son
pourvoi que c’est le véhicule de C.________ qui circulait à une vitesse de 60
km/h et non le sien. Il invoque par ailleurs l’utilité professionnelle qu’il a
de son permis, ayant débuté un apprentissage de pâtissier-confiseur.
Invité à confirmer au tribunal que son cyclomoteur
n’avait pas été « trafiqué » et à produire une attestation d'un
vendeur de cycles allant dans ce sens, A.________, toujours par l'entremise de
son père, a expliqué, par lettre reçue le 15 décembre 2004, qu’il n’était pas
en mesure de founir une telle attestation que les garagistes en cyclomoteurs
refusent d’établir. Seul un expert du Service des automobiles serait dès lors
en mesure de se prononcer.
Interpellé sur le maintien ou non de son recours,
A.________ s’est déclaré prêt à retirer son recours à la condition que le
Service des automobiles renonce au retrait de permis en raison du vice de
procédure (absence de séquestre du véhicule pour contrôle). Partant, le
recourant a confirmé son recours.
Le Service des automobiles n’a pas répondu au
recours.
Le tribunal a tenu audience le 14 juillet 2005. Le
procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été adressés aux parties le
21 juillet 2005.
Considérants
1.
Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en
parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être
construits et être entretenus de manière que les règles de la circulation
puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers
de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun
dommage (art. 29 LCR).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir
apporté de nombreuses modifications à son engin, précisément celles qui ont
fait l’objet du constat des gendarmes lors de son interpellation (absence de
pare-boue avant, de pédalier et de sonnette, dispositif entravant l'utilisation
optimale de l'éclairage arrière, apposition de cale-pieds et d’une selle deux
places, changement de la poulie de transmission du moteur, du piston, du
cylindre et du pot d'échappement). Le recourant a même expliqué spontanément
avoir procédé à ces modifications depuis le mois d’octobre 2003 et s’être rendu
personnellement en France pour y acquérir la plupart des pièces de
substitution.
Le recourant admet également que ces modifications
étaient destinées à augmenter la vitesse à laquelle pouvait circuler son
cyclomoteur, ce qui n’est de toute manière guère contestable au vu des
changements opérés (changement de la poulie de transmission du moteur, du
piston, du cylindre et du pot d'échappement).
Indépendemment de la question de la vitesse que
pouvait atteindre son cyclomoteur, qui sera examinée ci-après sous l’angle de
l’appréciation de la faute, les éléments qui précèdent suffisent à démontrer
que le recourant a enfreint l’art. 29 LCR en modifiant son véhicule de telle
sorte qu’il atteigne une vitesse plus élevée (et fasse probablement davantage
de bruit également).
2.
a) Selon l’art. 16 al. 2 LCR, le permis peut être retiré
au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de
l’art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait
de permis obligatoire au sens de l’art. 16 al. 3 let. a LCR présuppose, outre
une mise en danger grave, la commission d’une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT
1979.
I 404).
Aux termes de l’art. 36 al. 3 let. b OAC, le retrait
du permis de conduire pour cyclomoteurs ou l’interdiction de circuler doit être
prononcé pour un mois au minimum contre le conducteur qui a modifié son
véhicule de telle manière qu’il puisse circuler à une vitesse plus élevée ou
qu’il fasse davantage de bruit. La jurisprudence du Tribunal fédéral a
toutefois relevé qu’il était douteux que les faits sanctionnés par l’art. 36
al. 3 let. b OAC constituent nécessairement une mise en danger grave de la
sécurité de la route au sens de l’art. 16 al. 3 LCR. Le Tribunal fédéral a
précisé que, dans la mesure où elle prévoit un retrait de permis (ou une
interdiction de circuler) obligatoire, cette disposition ne reposait pas sur
une base légale suffisante. Selon notre Haute Cour, il faudrait en revanche
admettre que les faits sanctionnés par l’art. 36 al. 3 let. b OAC peuvent
constituer une mise en danger de la circulation routière et justifier ainsi, au
sens de l’art. 16 al. 2 LCR, une mesure facultative de retrait ou
d’interdiction (ATF 104 Ib 190, JT 1979 I 416). Il résulte en définitive
de cette jurisprudence que les faits sanctionnés par l’art. 36 al. 3 let. b OAC
justifient, selon la gravité de la faute et de la mise en danger, un retrait
obligatoire fondé sur l’art. 16 al. 3 let. a LCR ou un retrait facultatif fondé
sur l’art. 16 al. 2 LCR. Cette conclusion peut également s’appliquer à la
présente espèce. Qu’il s’agisse d’un motocycle léger ou d’un cyclomoteur, dans
les deux cas de figure, un véhicule est mis en circulation sur la voie publique
alors qu’il ne dispose plus d’un dispositif de sécurité adapté à ses
performances.
b) En l’espèce, les éléments du dossier ne
permettent pas d’établir que le recourant aurait gravement mis en danger la
circulation routière. L’infraction relève donc de l’art. 16 al. 2 LCR, de sorte
que le retrait de permis n’est pas obligatoire.
3.
a) Selon l’art. 31 al. 2 OAC, l’avertissement peut
remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être
décidé, bien que les conditions d’un retrait facultatif soient remplies, si le
cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. A
ce stade, la mise en danger du trafic n’est prise en considération que dans la
mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561). Par ailleurs,
il ne saurait être question de tenir compte de l’utilité professionnelle invoquée,
celle-ci ne jouant un rôle que lorsqu’il s’agit de fixer la durée du retrait
(JT 1992 I 698).
Comme en matière de mesures disciplinaires, la
quotité d’une sanction administrative, tel un retrait de permis, doit être
proportionnée à l’infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci
et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une
récidive (ATF 108 Ib 166 consid. 5b et les références citées).
b) Sous cet angle, se pose la question de la vitesse
que pouvait atteindre le cyclomoteur du recourant. Ce dernier conteste en effet
avoir admis que son véhicule pouvait atteindre la vitesse de 60 km/h, ainsi que
cela ressort du rapport de la gendarmerie, qu’il a d’ailleurs signé sans
l’avoir lu. Selon le recourant, les gendarmes lui auraient attribué les
déclarations faites par C.________, qui le suivait en scooter et qui a été
interpellé en même temps que lui. A l’audience, le recourant a indiqué que son
cyclomoteur roulait à une vitesse approximative de 40 km/h environ. Dans tous
les cas, la vitesse réglementaire (30 km/h : art 18 let. b OETV) n’était
donc pas respectée.
Même à retenir la version du recourant, on ne
saurait toutefois considérer le cas comme bénin, au vu du nombre considérable
de modifications apportées par le recourant à son engin depuis le mois
d’octobre 2003, si bien qu’une mesure de retrait de permis paraît adéquate.
S’en tenant au minimum légal d’un mois, la décision de l’autorité intimée ne
peut être que confirmée, sans égard à l’utilité professionnelle invoquée (qui
n’est de toute manière plus établie en l’état, le recourant ayant cessé son
apprentissage de pâtissier-confiseur pour débuter un apprentisage de mécanicien-auto
chez son père).
Dans ces circonstances, une expertise du cyclomoteur
du recourant ne se jusitifiait pas. Les gendarmes n’avaient donc aucune raison
de séquestrer le cyclomoteur en vue de son contrôle. De la même manière, aucune
obligation légale ne contraignait l’autorité intimée à ordonner la mise en
oeuvre d’une expertise du cyclomoteur, expertise que le recourant lui-même n’a
d’ailleurs pas requise lorsque l’autorité intimée l’a informé de la sanction
qu’elle envisageait de prendre à son endroit (v. avis du 3 août 2004). Une
telle expertise (ou à tout le moins l’établissement d’une attestation) n’aurait
d’ailleurs eu de sens que si elle avait été réalisée par le vendeur,
respectivement par le réparateur du cyclomoteur, au risque sinon d’offrir au
recourant la possiblité de conformer son cyclomoteur aux normes en vigueur
avant de le présenter au Service des automobiles. Invité en cours de procédure
à prouver ses allégations, le recourant n’a d’ailleurs pas produit
l'attestation requise (le tribunal retient au demeurant comme contraire à la
pratique l’explication selon laquelle les garagistes refuseraient d’établir de
telles attestations).
4.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision
entreprise doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant. Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 1er
novembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)