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Décision

CR.2004.0332

TA - CR.2004.0332 - 2005-02-17 - X. /Service des automobiles et de la navigation

17 février 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1976, est titulaire

d'un permis de conduire depuis 1995 et d'un permis CM depuis 1991. Il a fait

l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, selon

décision du 30 mars 1998, pour conduite sous influence de médicaments ou de

drogue ("herbe suisse"), d'une mesure de retrait du permis d'une

durée de deux mois, selon décision du 31 mai 1999, pour excès de vitesse

(68/50), et d'une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois, selon

décision du 2 juillet 2001, pour avoir conduit le 12 mai 2001 en état d'ébriété

(1,36 gr.‰) et pour avoir commis d'autres fautes de circulation, mesure dont

l'exécution a pris fin le 11 décembre 2001.

B.

Le dimanche 26 septembre 2004, vers

4h.45, de nuit, au lieu dit "giratoire du Moulin Velliet" à Grens,

s'est déroulé un incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi

dans son rapport du 29 septembre 2004 :

"M. X.________, conducteur pris de boisson,

circulait de St-Cergue en direction de Nyon. A l'endroit précité, alors qu'il

roulait à 40 km/h environ, selon ses dires, feux de route enclenchés, il dévia

à gauche, heurta l'îlot précédant le carrefour au sens giratoire, puis traversa

ce dernier en perdition, avant de s'immobiliser contre le rebord extérieur,

côté lac. Suite à ce heurt, il constata les dégâts à son véhicule, avant de

continuer sa route. Au giratoire du Centre commercial de Signy, à la vue d'une

patrouille de la police municipale de Nyon, composée de (…), il tenta de les éviter

en obliquant à droite, direction Grens. Dès lors, il immobilisa son véhicule

sur les quais de chargement du centre commercial précité, endroit où il fut

interpellé par la patrouille susmentionnée, qui, n'ayant pas les compétences,

fit appel à nos services. A notre arrivée sur place, ce conducteur nous parut

d'emblée sous l'influence de l'alcool. Il fut soumis à un test à l'éthylomètre

portatif qui se révéla positif. Dès lors, il a été conduit à l'Hôpital de zone,

à Nyon, pour la suite des opérations."

Les résultats des tests à

l'éthylomètre ont donné : 2,05 gr.‰ à 5h.00, 2,03 gr.‰ à 5h.50. La prise

de sang effectuée à 5h.29 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 2,23 et

2,47 gr.‰. Le permis de conduire a été immédiatement saisi.

Par décision du 22 octobre 2004, le

Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de

retrait du permis à titre préventif, avec interdiction de conduire les

véhicules à moteur des catégories F, G et M. Le même jour, le Service des

automobiles a donné à l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) un mandat

d'expertise portant sur l'éventuelle inaptitude de X.________ à la conduite

principalement au vu de sa consommation d'alcool.

C.

Agissant en temps utile par acte du

16 novembre 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande la

réforme, subsidiairement l'annulation en ce sens qu'aucun retrait préventif

n'est ordonné. Il a confirmé ses conclusions dans un mémoire complémentaire du

31 janvier 2005 en faisant valoir en substance qu'avec deux cas de conduite en

état d'ébriété, un retrait préventif ne se justifiait pas dans son cas. Par

ailleurs, le recourant a relevé que plus de trois mois s'étaient écoulés en

vain depuis la date du mandat d'expertise, ce qui méconnaîtrait le principe de la

proportionnalité. Dans ces conditions, X.________ a requis que ses conclusions

lui soient allouées à titre préprovisionnel et provisionnel, en ce sens que la

levée de la mesure est ordonnée immédiatement.

Le juge instructeur a

refusé le 4 février 2005 de statuer à titre préprovisonnel ou provisionnel,

compte tenu du peu de chances de succès du recours, en annonçant que l'arrêt

serait notifié au plus tard dans une vingtaine de jours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation. Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de mesures

préprovisionnelles et provisionnelles du recourant.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère

phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont

plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à

d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art.

14.

al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être

retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion

aient été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du

permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui

font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les

autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude

à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b).

Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du

permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la

sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396,

consid. 3; TA, arrêts CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées;

CR 1997/113 du 26 juin 1997; CR 1997/263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe

des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions

posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être

exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il

s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe

prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b). Pour

statuer sur un retrait préventif, l'autorité n'est pas obligée de procéder à

une instruction détaillée et peut se déterminer en fonction des pièces

immédiatement disponibles (ATF 125 II 492).

2.

Le Tribunal fédéral a par

ailleurs précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui

précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi

important présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle

générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans

un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et

important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état

d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au

minimum (ATF 126 II 361).

Le Tribunal administratif

a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en cas d'ivresse

au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus (cf.

CR 1999/0283 et CR 1999/0280 du 25 janvier 2000; CR 2000/0168 du 10 août 2000;

CR 2000/0200 du 13 septembre 2000; CR 2000/0248 du 16 novembre 2000; CR

2001/0067 du 27 juin 2001; CR 2000/0012 du 28 février 2002; CR 2004/0062 du 22

avril 2004; CR 2003/0247 du 5 mai 2004). Il a également admis un retrait

préventif en présence d'une alcoolémie moins importante, notamment lorsque

celle-ci intervenait après une autre ivresse au volant (voir notamment CR

2004/0284 du 3 février 2005; CR 2001/0020 du 19 février 2001; CR 2001/0068

du 21 mars 2001; CR 2001/0101 du 27 avril 2001; CR 2001/0118 du 8 mai 2001; CR

2002/0125 du 26 juin 2002; CR 2003/0171 du 6 octobre 2003; CR 2003/0192 du 7

novembre 2003; CR 2002/0109 du 8 janvier 2003; CR 2003/0098 du 19 mai 2003; CR

2004/0085 du 28 avril 2004; CR 2004/0255 du 8 décembre 2004), ou lorsque

d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons d'alcoolodépendance (par

exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème

d'alcoolisme, CR 2000/0327 du 19 février 2001).

3.

Dans le cas particulier, les

résultats de l'analyse de sang (taux d'alcoolémie le plus favorable à

2,23 gr.‰), induisent par eux-mêmes l'existence d'une certaine

accoutumance, liée à une consommation importante et régulière. Dès lors qu'il y

a récidive, avec un taux d'alcoolémie important et un antécédent de conduite en

état d'ivresse quelque 3 ans et 4 mois plus tôt (1,36 gr.‰), le Tribunal

considère que le recourant présente plus qu'un autre le risque de se mettre au

volant en état d'ivresse; par conséquent, la capacité de conduire de

l'intéressé doit être vérifiée. Cela étant, les griefs du recourant sur le

prétendu retard à statuer de l'autorité ne sont pas de nature à influer sur le

sort du recours; le recourant ne prouve au demeurant pas qu'il serait intervenu

auprès du Service des automobiles ou de l'expert pour demander que l'expertise

soit entreprise sans plus attendre. Il résulte de ce qui précède que le

Tribunal retient que le présent cas est comparable aux hypothèses dans

lesquelles la jurisprudence admet l'existence d'un soupçon concret et important

d'alcoolodépendance justifiant la mesure de retrait à titre préventif du

permis. Conformément à la jurisprudence, il y a donc bien lieu de procéder à

une expertise afin de contrôler l’aptitude du recourant à la conduite automobile

en raison du soupçon d’alcoolisme qui pèse sur lui.

Compte tenu de toutes les

circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon

droit que des doutes importants, des présomptions objectives au sens de la

jurisprudence, pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait

immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une

investigation plus complète.

4.

Il ressort des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55

al. 1 LJPA) et n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 22 octobre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)