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Décision

CR.2004.0334

TA - CR.2004.0334 - 2006-07-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation

31 juillet 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 22 mai 1967, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles de la catégorie CM (depuis le 18 novembre

1981), des catégories B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M (depuis le 3 décembre

1985) et des catégories A et A1 (depuis le 15 juin 1995). Le fichier

des mesures administratives fait état d’un avertissement, prononcé le 4 mai

1999, pour excès de vitesse.

B.

Le 19 juin 2003, la Police cantonale du canton de Berne a

établi un rapport dont il ressort que la voiture immatriculée VD ********, propriété

de X._______, a circulé le 1er juin 2003, à 13h29, sur la route

principale, à Kappelen (BE), à une vitesse de 140 km/h, marge de sécurité

déduite, excédent de 60 km/h la limitation générale de vitesse de 80 km/h hors

localité. Il ressort de ce même rapport que X._______ a été interrogé le 10

juin 2003 au poste de police de Lausanne : il a alors nié être l’auteur de

cet excès de vitesse, mettant en cause A._______, qui aurait travaillé dans un

cabaret à Bienne avant de retourner dans son pays d’origine, la République

dominicaine. La police a relevé dans son rapport qu’aucune A._______ n’avait

été annoncée à Bienne.

Le 30 septembre 2003, le Service des automobiles a

informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du

permis de conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à lui faire part de

ses observations éventuelles.

Par lettre du 10 octobre 2003, X._______ a contesté

la mesure envisagée en expliquant que son véhicule était conduit par A._______,

rencontrée dans un cabaret. Il n’est pas exclu que celle-ci ait usé d’un

pseudonyme, comme beaucoup d’artistes de cabaret, ce qui expliquerait

l’impossibilité de l’identifier. L'intéressé a d’autre part souligné que la

photographie avait été prise par l’arrière, de sorte qu’il n'était pas possible

d'identifier le conducteur.

Le 9 janvier 2004, le Service des automobiles s'est

adressé à l'Office d'instruction pénale du canton de Berne afin d'obtenir une

copie du prononcé pénal rendu à l'encontre de X._______ en raison de l'incident

de circulation survenu le 1er juin 2003.

Le même jour, le Service des automobiles a informé X._______

qu'il mettait son dossier en suspens en se réservant le droit de prononcer une

mesure administrative à réception de la décision pénale.

Le 21 janvier 2004, l'Office d’instruction pénale du

canton de Berne a transmis au Service des automobiles le prononcé rendu le 12

août 2003 à l'encontre de X._______, le condamnant à une peine d'emprisonnement

de vingt jours, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 1'000 fr. et

aux frais, pour avoir commis un excès de vitesse de 60 km/h le 1er

juin 2003 à Kappelen. Il est précisé que ce prononcé est définitif et

exécutoire.

Le 10 mars 2004, le Service des automobiles a à

nouveau informé X._______ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un

retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à lui

faire part de ses observations.

Par lettre du 19 mars 2004, l'intéressé a indiqué

qu'il avait certes payé l'amende, mais qu'il n'était pas responsable de l'excès

de vitesse commis. Etant garagiste indépendant, il a ajouté ne pas pouvoir

accepter un retrait de permis pour une faute qu'il n'a pas commise.

Par lettre du 27 mai 2004, le Service des

automobiles a invité encore X._______ à se déterminer, en lui rappelant qu'il

n'avait pas contesté la sentence pénale prononcée à son encontre et que les

recherches menées par la gendarmerie bernoise afin de retrouver la personne

qu'il avait dénoncée étaient restées vaines.

Le 12 juin 2004, l'intéressé a insisté sur le fait

qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et qu'il avait pensé bien faire en

payant l'amende infligée, dans la mesure où l'infraction avait été commise avec

son véhicule. Il a également souligné que les personnes travaillant dans les

cabarets usaient souvent d'un nom d'emprunt et qu'il est alors difficile, voire

impossible de retrouver leurs traces.

Le 29 juin 2004, le Service des automobiles a requis

la production des photographies prises lors de l'infraction du 1er

juin 2003 en mains de la Police cantonale du canton de Berne. Ces photographies

ont été adressées au Service des automobiles le 14 juillet 2004. L’arrière

du véhicule a été photographié. Le numéro de plaques est clairement visible.

Par décision du 1er novembre 2004, le

Services des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______

pour une durée de trois mois, dès et y compris le 10 décembre 2004.

C.

Contre cette décision, X._______, par l'intermédiaire de

son conseil, a déposé un recours en date du 18 novembre 2004. Il fait valoir

tout d'abord que le Service des automobiles du canton de Vaud n'était pas

compétent pour rendre la décision entreprise, X._______ étant domicilié dans le

canton du Valais. Au surplus, il soutient qu'il n'était pas le conducteur de

son véhicule, dont il avait confié le volant à une amie, et dans lequel il a

pris place comme passager uniquement. Il rappelle à cet égard que le fardeau de

la preuve incombe à l'autorité administrative, en vertu du principe de la

présomption d'innocence. Il explique également avoir payé l’amende infligée par

le Juge d’instruction bernois, croyant devoir assumer le paiement de cette

amende, puisqu'il était le détenteur du véhicule. Dans tous les cas, il n'a pas

eu l'occasion de se prononcer dans le cadre de la procédure pénale, de sorte

que l’autorité administrative ne peut déduire de la sentence pénale une quelconque

reconnaissance de responsabilité. En dernier lieu, il invoque l'utilité

professionnelle qu'il a de son permis de conduire, étant domicilié à 1._______

et travaillant au Mont-sur-Lausanne, et l'absence de tout antécédent

défavorable, hormis un avertissement prononcé en 1999, depuis l'obtention de

son permis de conduire il y a plus de vingt ans.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 19

novembre 2004.

Dans sa réponse du 13 janvier 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans ses déterminations du 31 janvier 2005, X._______,

par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé les conclusions prises à l'appui

de son pourvoi du 18 novembre 2004. Il a insisté sur le fait qu'il

avait entrepris des démarches pour retrouver la personne à qui il avait confié

le volant, malheureusement en vain. Selon le recourant, cela n’a toutefois rien

d’étonnant en présence d’une artiste de cabaret, qui a pu faire usage d’un

pseudonyme et au sujet de laquelle les employeurs éventuels ont pu vouloir se

montrer discrets. On ne peut dès lors lui reprocher un défaut de collaboration,

en ce sens qu’il aurait refusé d’indiquer à la police l’identité du conducteur.

Pour le surplus, X._______ a rappelé pour l’essentiel ce qu’il avait déjà

exposé dans son recours.

Interpellées sur la composition de la section du

tribunal appelée à statuer, les parties n’ont fait valoir aucun motif de

récusation.

D.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le

15 juin 2006. Une copie du procès-verbal de l’audience a été adressée aux

parties le 29 juin 2006.

Considérants

1.

Dans un premier moyen, le recourant contestait la

compétence du Service des automobiles pour rendre la décision attaquée, au

motif qu’il était domicilié lors de l’infraction litigieuse en Valais et non

dans le canton de Vaud. On soulignera cependant que le recourant a abandonné ce

moyen à l’audience du 15 juin 2006, reconnaissant finalement être encore

domicilié dans le canton de Vaud le 1er juin 2003.

2.

Le recourant conteste être l’auteur de l’excès de vitesse

commis le 1er juin 2003. Cette infraction serait en réalité

imputable à une amie de l’époque à qui il avait confié le volant, ayant pris

place pour sa part dans le véhicule comme passager uniquement.

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158.

consid. 2cbb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n’y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter

de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines

conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire

(ordonnance de condamnation par exemple), ou lorsque la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été formellement

interrogés, mais entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il

en va ainsi notamment lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que

soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a

renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la

procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies de

droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne

peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas

pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas

élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).

En l’espèce, le recourant a certes renoncé à

contester la décision pénale prononcée à son encontre, ce qui est regrettable.

Il explique cependant avoir payé l’amende, croyant devoir l’assumer en sa qualité

de détenteur du véhicule. Dans tous les cas, il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer

dans le cadre de la procédure pénale, menée au demeurant en langue allemande.

Dispositif

Le Tribunal de céans a donc décidé de poursuivre l’instruction en entendant

notamment le recourant. Cette mesure d’instruction permet à l’autorité

administrative de s’écarter au besoin de l’état de fait retenu par l’autorité

pénale.

4.

On relèvera d’emblée que les explications du recourant en

audience sont apparues relativement confuses. On comprend notamment mal comment

le recourant, qui s'est dit réticent à prêter sa voiture (une Ford Escort Cosworth

4x4), relativement puissante, a pu la confier à une personne qu’il ne

connaissait finalement que mal pour ne l’avoir rencontrée que très peu de temps

(au plus trois semaines) auparavant et ne l’avoir vue qu’à quelques rares

occasions. Il ne s’est notamment pas inquiété du fait de savoir si celle-ci

était autorisée à conduire en Suisse et si elle était apte à conduire une

voiture aussi puissante. Quoi qu'il en soit, il lui aurait fait confiance. On

notera encore que le recourant ne paraît pas complètement crédible lorsqu’il

affirme qu’il ne se sentait pas bien pour prendre le volant, lorsque l’on sait

qu’il a conduit sur le trajet du retour, après avoir déposé son amie à Bienne.

Ces explications ont fait hésiter le tribunal.

Cependant, force est d’admettre que le recourant n’a jamais varié dans ses

propos. Il a toujours affirmé ne pas être l’auteur de cet excès de vitesse et a

spontanément fourni le nom de A._______, une femme rencontrée dans un cabaret

et qu’il fréquentait depuis peu à l’époque. En ce sens, on peut difficilement

lui reprocher de ne pas avoir collaboré en refusant par exemple de fournir

l’identité de l’auteur de l’excès de vitesse. A l’appui de ses explications, le

recourant a produit à l’audience une photographie de son amie. Il a persisté à

dire qu’il n’avait pu la retrouver malgré ses recherches (qui sont cependant restées

relativement limitées de l’avis du tribunal). Un ami du recourant, entendu

comme témoin à l’audience, a confirmé qu’à l’époque de l’infraction, le

recourant fréquentait une femme d’origine dominicaine. Il a expliqué avoir

rencontré à deux reprises cette personne, qu’il a d’ailleurs reconnue sur la

photographie produite par le recourant à l’audience. Dans ces circonstances,

l’existence de cette tierce personne paraît crédible et il n’est pas exclu que

le recourant n’ait pu la retrouver, comme il le prétend, pour des raisons

relevant par exemple de la police des étrangers.

A la lumière de ce qui précède, le tribunal parvient

à la conclusion qu’un doute subsiste sur l’identité de l’auteur de l’excès de

vitesse commis le 1er juin 2003. Au bénéfice de ce doute, le recourant doit

être libéré de toute sanction administrative.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis, sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire

professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 1er

novembre 2004 est annulée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 1'000 (mille) francs est allouée au recourant

à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.

san/jc/Lausanne, le 31 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)