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Décision

CR.2004.0335

TA - CR.2004.0335 - 2005-12-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation

21 décembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire depuis 1992. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le 29 mars 2004, la police cantonale du Canton de

Neuchâtel a établi un rapport dont il ressort que l’intéressé, qui circulait le

26 mars 2004, à 00h15, sur la voie gauche de l’autoroute H20, dans le tunnel

des Gorges-du-Seyon, a dépassé une voiture par la droite avant de reprendre

place sur la voie gauche. Le rapport de police précise qu’il n’y a pas eu de

mise en danger concrète et que l’intéressé a admis les faits, mais refusé la

procédure de transaction.

Par préavis du 10 juin 2004, le Service des

automobiles du Canton de Vaud a informé X.________ qu’il allait certainement

ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois

et l’a invité à lui faire part de ses observations.

Par lettre du 15 juin 2004, l’intéressé a expliqué

qu’il s’était déplacé sur la voie de droite car il pensait sortir en direction

de Peseux, mais après avoir devancé de plus de 500 mètres la voiture qu’il

avait dépassé, il a vu que le panneau pour Lausanne était à gauche, de sorte

qu’il s’est déplacé sur la voie gauche pour prendre cette direction. Il a

indiqué qu’il ne s’est pas rabattu juste devant la voiture dépassée et qu’il

n’a fait de manœuvre dangereuse. Il a également fait valoir ses bons

antécédents ainsi que l’utilité qu’il a de son permis de conduire.

C.

Par décision du 1er novembre 2004, le Service

des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour

une durée d’un mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 18 novembre 2005. Il fait valoir que le rapport de police a

considéré qu’il s’agissait d’un dépassement par la droite sans mise en danger

concrète tombant sous le coup de l’art. 90 ch. 1 LCR. Il ne comprend donc

pas pourquoi l’autorité a considéré sa faute comme grave et ordonné un retrait

de permis. En outre, il fait valoir qu’il travaille de 20h00 à 04h00 à ********

et qu’il n’y a aucun moyen de transport pour rentrer chez lui. En annexe à son

recours, il produit une copie de l’ordonnance pénale du Ministère public du

Canton de Neuchâtel du 2 avril 2004 le condamnant à une amende de 300 francs en

application de l’art. 90 ch. 1 LCR pour dépassement par la droite sur

autoroute, sans mise en danger concrète.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

en date du 27 janvier 2005 et a conclu à son rejet et au maintien de sa

décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L’infraction litigieuse a été commise

avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la circulation routière le 1er

janvier 2005, de sorte que l’ancien droit est applicable en l’espèce.

2.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis

de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles

de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.

Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux

termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un

retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose,

outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib

118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même

portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende

celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un

sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib

286).

Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

3.

Les croisements se font à droite, les

dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne

peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art.

36.

al. 5 OCR):

a. En cas de circulation en

files parallèles;

b. Sur les tronçons servant

à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents

soient indiqués pour chacune des voies;

c. Sur les voies

d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur

la chaussée (6.04);

d. Sur les voies de

décélération des sorties.

En l'espèce, le recourant conteste

s’être rabattu juste après le dépassement et soutient avoir devancé le véhicule

par la droite dans l’intention de prendre la présélection de droite pour sortir

à Peseux et ne s’être finalement rabattu sur la voie de gauche que lorsqu’il a

vu le panneau en direction de Lausanne.

4.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à

droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification

juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure

administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits

retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité

administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été

prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats

publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins

qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont

pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal

que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits

constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en

particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF

109.

Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

5.

En l'espèce, le recourant n’a pas

contesté l’ordonnance du Ministère public le condamnant pour dépassement par la

droite. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de

s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies

en l'espèce, puisque le recourant n’apporte aucun élément de preuve permettant

de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale. Le

tribunal retiendra donc que le recourant a dépassé un véhicule par la droite

sur l’autoroute.

S’agissant de la qualification de la

faute, il faut relever, comme l'a retenu le juge pénal, que la manoeuvre de

dépassement par la droite n'a mis en danger aucun usager de la route et n'a

gêné personne. A cet égard, le juge pénal a condamné le recourant en application

de l’art. 90 ch. 1 LCR et non pas de l’art. 90 ch. 2 LCR. Suivant en cela

l’appréciation du juge pénal, le tribunal considère que la faute commise par le

recourant n’est pas une faute grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR. Le Tribunal

fédéral a d’ailleurs jugé qu'il est trop schématique de considérer que tout

dépassement par la droite commis sur autoroute constituait une infraction grave

(arrêt non-publié du 24 mars 1992,6A.15/1992/DR).

6.

Dans ces conditions, l'art. 16 al. 2

LCR est applicable en l'espèce et il faut se demander si le cas peut être

considéré comme de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC, susceptible

d'un simple avertissement, compte tenu de la faute commise et des antécédents

du recourant en tant que conducteur. A cet égard, on précisera à toutes fins

utiles que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère de l'utilité

professionnelle du permis de conduire n'intervient pas lorsqu'il s'agit de

déterminer s'il convient de prononcer un retrait de permis ou un avertissement.

En effet, l'utilité professionnelle n'intervient que lorsqu'il s'agit de fixer

la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement

touchés par un retrait même s'il est de courte durée. En revanche, une

infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait

qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son

permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un

conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il

commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

Comme on l'a vu auparavant, la faute

commise n’est pas grave, tandis que les antécédents du recourant sont bons,

puisqu’il est titulaire d’un permis de conduire 13 ans sans avoir fait l'objet

de la moindre mesure administrative. Dans ces conditions, le cas peut encore

être considéré comme de peu de gravité et, à ce titre, n'entraîner que le

prononcé d'un simple avertissement à l'encontre du recourant.

Au vu de ce qui précède, la décision

attaquée sera donc réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à

l'encontre du recourant. Le recours doit donc être admis sans frais pour le

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 1er

novembre 2004 est réformée en ce sens qu’un avertissement est prononcé à

l’encontre du recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).