Lexipedia

Décision

CR.2004.0337

TA - CR.2004.0337 - 2004-12-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation

7 décembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le permis de conduire

peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

que, selon la jurisprudence, il existe

un soupçon concret et important d’alcoolodépendance lorsque un conducteur a

conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de cinq ans avec un taux

d’alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au minimum (ATF 126 II 364),

qu’en l’espèce, après avoir subi, en

1991, un retrait de permis d’une durée indéterminée, dont la levée, en 1999, a

été subordonnée à une abstinence d’alcool contrôlée par l’OCA, le recourant a

conduit deux fois sous l’influence de l’alcool en moins de trois ans, avec un

taux d’alcoolémie de 2,01 gr. ‰, respectivement de 1,16 gr.‰,

que, même si le recourant ne remplit

pas tout à fait les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée

l’existence d’un soupçon d’alcoolodépendance, le fait que le recourant ait

commis deux ivresses au volant en 2001 et 2004, dont une particulièrement

élevée, alors qu’il s’est soumis à une abstinence d’alcool contrôlée par l’OCA

en 1999, fait naître des doutes sur son comportement vis-à-vis de l’alcool et

suscite des craintes qu’il représente un danger potentiel pour les autres

usagers de la route,

que le retrait à titre préventif de

son permis de conduire les véhicules automobiles se justifie par conséquent

jusqu’à ce que les doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire en toute

sécurité soient élucidés au moyen de l’expertise déjà mise en œuvre auprès de

l’UMTR,

que s’agissant de l’interdiction de

conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M, l'art. 34 al. 5 OAC prévoit

que, si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie

ou sous-catégorie, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du

permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales F, G et M,

que, dans sa jurisprudence, le

tribunal a confirmé le retrait préventif du permis de conduire des véhicules

des catégories spéciales (en particulier, les cyclomoteurs) considérant que le soupçon

d'alcoolodépendance qui pesait sur le conducteur était tel qu’il le faisait apparaître

comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route,

même en tant que conducteur de véhicules des catégories F G ou M, dont la

vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h (arrêts CR 2004.061 et CR 2004.0085),

qu’en l’espèce, cependant, le soupçon

d’alcoolisme qui pèse sur le recourant n’est pas aussi fort que celui qui

pesait sur les conducteurs faisant l’objet des arrêts précités (le premier

ayant commis trois ivresses au volant en six ans et la seconde ayant commis

deux graves ivresses en moins d’une année),

qu’au surplus, contrairement aux cas précités,

le recourant peut se prévaloir d’une réelle nécessité de son permis de conduire

les véhicules agricoles (catégorie G), car il se retrouverait privé de tout ou

partie de son revenu en cas d’impossibilité de conduire son tracteur,

que, dans ces conditions, il se

justifie de confirmer le retrait préventif du permis de conduire les véhicules

des catégories et sous-catégories ainsi que l’expertise auprès de l’UMTR, mais

de remettre le recourant au bénéfice du droit de conduire les véhicules de la

catégorie spéciale G jusqu’à ce que l’autorité intimée rende une décision

définitive sur l’aptitude à conduire du recourant,

que la décision attaquée doit dès lors

être réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le recourant,

I.

admet le recours

Considérants

II.

réforme la décision du Service des

automobiles du 22 octobre 2004 en ce sens que le recourant est remis au

bénéfice du droit de conduire les véhicules des catégories G. Elle est

maintenue pour le surplus.

III.

dit que le présent arrêt est rendu

sans frais.

Lausanne, le 7

décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).