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Décision

CR.2004.0339

TA - CR.2004.0339 - 2004-12-24 - X.c/Service des automobiles et de la navigation

24 décembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1970, est titulaire

d’un permis de conduire pour cyclomoteurs depuis 1985 et d’un permis de

conduire pour motocycles d’une puissance limitée à 25 kW et pour véhicules des

catégories F et G depuis 1988. Le fichier des mesures administratives contient

les inscriptions suivantes à son sujet :

-

un retrait du permis de conduire

d’une durée indéterminée pour toxicomanie, dès le 13 août 1996 ;

-

cette mesure a été révoquée par

décision du 25 août 2000 ; la restitution du droit de conduire a été subordonnée

à une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants auprès du Dr Y.________

aussi longtemps que le médecin l’estimera nécessaire.

-

un retrait du permis de conduire

d’une durée d’un mois, du 3 décembre 2002 au 2 janvier 2003 pour avoir circulé

le 24 octobre 2002 à Lausanne au volant d’une voiture sans être titulaire du

permis correspondant.

B.

Par lettre du 28 avril 2003, le Dr

Z.________, à Lausanne, faisant suite à la demande du Service des automobiles,

a informé cette autorité que X.________ présentait un « syndrome de

dépendance aux opiacés en rémission (substitution par de la méthadone) »,

des « troubles bipolaires », des « troubles de

la personnalité émotionnellement labile de type borderline », une « hépatite

C chronique » et « plusieurs épisodes d’épilepsie de type

grand mal en relation avec un sevrage aux benzodiazépines ». Relevant

Considérants

que la compliance était bonne et le patient fiable, ce médecin a proposé un

examen complémentaire à l’UMTR.

Le 22 mai 2003, vers 08h00, à Renens,

l’intéressé a conduit une voiture sans être titulaire du permis de conduire

correspondant.

Par décision du 20 novembre 2003, le

Service des automobiles a mis en œuvre une expertise médico-psychiatrique et

toxicologique auprès de l’UMTR afin de pouvoir se déterminer sur le maintien du

droit de conduire les véhicules automobiles du troisième groupe. Cette décision

n’a pas été contestée.

Par lettre du 6 août 2004, l’UMTR a

informé le Service des automobiles que X.________ avait annulé ses rendez-vous

prévus aux mois de mars et mai 2004 et qu’il ne s’était pas manifesté malgré un

ultime délai au 31 juillet 2004 pour prendre rendez-vous, de sorte que le

mandat d’expertise ne pouvait être rempli. L’UMTR a dès lors renvoyé le dossier

au Service des automobiles en vue de la levée de son mandat.

C.

Par décision du 18 octobre 2004, le

Service des automobiles, considérant qu’il ne pouvait pas poursuivre

l’instruction du dossier de l'intéressé, les doutes sur son aptitude à conduire

n’ayant pas été levés, a ordonné le retrait à titre préventif des permis de

conduire de X.________ ainsi que l’interdiction de conduire les véhicules des

catégories F, G et M. Cette décision précise qu’une expertise sera mise en

œuvre auprès de l’UMTR lorsque l’intéressé s’engagera à s’y soumettre.

D.

Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours en date du 9 novembre 2004. Il fait valoir qu’il est « clean

de drogue et d’alcool depuis plus de trois ans », qu’il a besoin du

permis pour véhicules de la catégorie F et il déclare vouloir se soumettre à l’expertise

psychiatrique.

Par décision du 23 novembre 2004, le

juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée et

chargé l’autorité intimée de l’exécution de cette décision.

Par lettre du 30 novembre 2004, l’autorité

intimée a, conformément à la décision sur effet suspensif, mis en œuvre une

expertise médico-psychiatrique et toxicologique auprès de l’UMTR.

Le recourant a effectué une avance de

Dispositif

frais de 600 francs. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé

de rendre le présent arrêt.

1.

En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16

al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui

s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer

leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR,

le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit

qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son

permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois,

aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré

immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient

été élucidés.

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l’espèce, le rapport du médecin du

recourant relève que ce dernier souffre de problèmes de toxicomanie (dépendance

aux opiacés en rémission) et de problèmes médicaux, tant psychiques (troubles

bipolaires, troubles de la personnalité de type borderline) que physiques

(crises d’épilepsie); il propose un examen complémentaire à l’UMTR. Le contenu

de ce rapport, ainsi que le fait que le recourant ne se soit pas soumis à

l’expertise mise en œuvre par l’autorité intimée le 20 novembre 2003 font dès

lors immanquablement naître des doutes sur l’aptitude du recourant à conduire

un véhicule automobile en toute sécurité. Il convient donc de le retirer de la

circulation jusqu’à ce que ces doutes soient élucidés au moyen de l’expertise

qui vient d’être mise en œuvre et à laquelle le recourant a déclaré être prêt à

se soumettre. Le retrait du permis de conduire à titre préventif doit ainsi être

confirmé.

3.

S’agissant du retrait préventif du

permis de la catégorie F (véhicules dont la vitesse n’excède pas 45 km/h à

l’exception des motocycles) contesté par le recourant, l'art. 34 al. 5 OAC prévoit

que, si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie

ou sous-catégorie, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du

permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales F, G et M.

Dans sa jurisprudence, le tribunal a

confirmé le retrait préventif du permis de conduire des véhicules des

catégories spéciales (en particulier, les cyclomoteurs) considérant que le soupçon

d'inaptitude (en particulier d’alcoolodépendance) qui pesait sur le conducteur

était tel qu’il le faisait apparaître comme une source particulière de danger

pour les autres usagers de la route, même en tant que conducteur de véhicules

des catégories F G ou M, dont la vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h (arrêts

CR 2004.061 et CR 2004.0085).

En l’espèce, les soupçons d’inaptitude

qui pèsent sur le recourant sont au moins aussi forts que ceux qui pesaient sur

les conducteurs faisant l’objet des arrêts précités : en effet, le

recourant semble présenter plusieurs motifs d’inaptitude (toxicomanie, motifs

médicaux psychiques et physiques) et il ne s’est pas soumis à la première

expertise auprès de l’UMTR, alors qu’elle aurait pu lui permettre, en cas de

résultat favorable, de lever ces soupçons d’inaptitude. Le retrait préventif doit

par conséquent également être confirmé pour ce qui concerne le permis de

conduire les véhicules de la catégorie F.

4.

La décision attaquée échappe ainsi à

la critique et doit être confirmée; le recours sera dès lors rejeté aux frais

du recourant. Il appartiendra à l'autorité intimée de rendre une décision

définitive sur l'aptitude à conduire du recourant une fois connus les résultats

de l'expertise d'ores et déjà mise en œuvre auprès de l'UMTR.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 18 octobre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).