CR.2004.0339
TA - CR.2004.0339 - 2004-12-24 - X.c/Service des automobiles et de la navigation
24 décembre 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0339
Autorité:, Date décision:
TA, 24.12.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TOXICOMANIE
DÉPENDANCE{MALADIE}
AFFECTION PSYCHIQUE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif ordonné après que le conducteur avait été invité à se soumettre à une expertise mais ne s'est pas présenté aux convocations de l'expert (l'expertise faisait suite à un rapport recueilli par le SA auprès du médecin de l'intéressé faisant état chez son patient d'une dépendance aux opiacés en rémission, de troubles bipolaires, de troubles de la personnalité, d'une hépatite C et qui a souffert de plusieurs épisodes d'épilepsie). Confirmation également du retrait préventif pour la catégorie F.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 décembre 2004
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc
Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Retrait de permis de conduire
"sécurité" – retrait préventif
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1970, est titulaire
d’un permis de conduire pour cyclomoteurs depuis 1985 et d’un permis de
conduire pour motocycles d’une puissance limitée à 25 kW et pour véhicules des
catégories F et G depuis 1988. Le fichier des mesures administratives contient
les inscriptions suivantes à son sujet :
-
un retrait du permis de conduire
d’une durée indéterminée pour toxicomanie, dès le 13 août 1996 ;
-
cette mesure a été révoquée par
décision du 25 août 2000 ; la restitution du droit de conduire a été subordonnée
à une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants auprès du Dr Y.________
aussi longtemps que le médecin l’estimera nécessaire.
-
un retrait du permis de conduire
d’une durée d’un mois, du 3 décembre 2002 au 2 janvier 2003 pour avoir circulé
le 24 octobre 2002 à Lausanne au volant d’une voiture sans être titulaire du
permis correspondant.
B.
Par lettre du 28 avril 2003, le Dr
Z.________, à Lausanne, faisant suite à la demande du Service des automobiles,
a informé cette autorité que X.________ présentait un « syndrome de
dépendance aux opiacés en rémission (substitution par de la méthadone) »,
des « troubles bipolaires », des « troubles de
la personnalité émotionnellement labile de type borderline », une « hépatite
C chronique » et « plusieurs épisodes d’épilepsie de type
grand mal en relation avec un sevrage aux benzodiazépines ». Relevant
Considérants
que la compliance était bonne et le patient fiable, ce médecin a proposé un
examen complémentaire à l’UMTR.
Le 22 mai 2003, vers 08h00, à Renens,
l’intéressé a conduit une voiture sans être titulaire du permis de conduire
correspondant.
Par décision du 20 novembre 2003, le
Service des automobiles a mis en œuvre une expertise médico-psychiatrique et
toxicologique auprès de l’UMTR afin de pouvoir se déterminer sur le maintien du
droit de conduire les véhicules automobiles du troisième groupe. Cette décision
n’a pas été contestée.
Par lettre du 6 août 2004, l’UMTR a
informé le Service des automobiles que X.________ avait annulé ses rendez-vous
prévus aux mois de mars et mai 2004 et qu’il ne s’était pas manifesté malgré un
ultime délai au 31 juillet 2004 pour prendre rendez-vous, de sorte que le
mandat d’expertise ne pouvait être rempli. L’UMTR a dès lors renvoyé le dossier
au Service des automobiles en vue de la levée de son mandat.
C.
Par décision du 18 octobre 2004, le
Service des automobiles, considérant qu’il ne pouvait pas poursuivre
l’instruction du dossier de l'intéressé, les doutes sur son aptitude à conduire
n’ayant pas été levés, a ordonné le retrait à titre préventif des permis de
conduire de X.________ ainsi que l’interdiction de conduire les véhicules des
catégories F, G et M. Cette décision précise qu’une expertise sera mise en
œuvre auprès de l’UMTR lorsque l’intéressé s’engagera à s’y soumettre.
D.
Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 9 novembre 2004. Il fait valoir qu’il est « clean
de drogue et d’alcool depuis plus de trois ans », qu’il a besoin du
permis pour véhicules de la catégorie F et il déclare vouloir se soumettre à l’expertise
psychiatrique.
Par décision du 23 novembre 2004, le
juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée et
chargé l’autorité intimée de l’exécution de cette décision.
Par lettre du 30 novembre 2004, l’autorité
intimée a, conformément à la décision sur effet suspensif, mis en œuvre une
expertise médico-psychiatrique et toxicologique auprès de l’UMTR.
Le recourant a effectué une avance de
Dispositif
frais de 600 francs. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé
de rendre le présent arrêt.
1.
En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16
al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui
s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer
leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR,
le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit
qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son
permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois,
aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré
immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient
été élucidés.
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l’espèce, le rapport du médecin du
recourant relève que ce dernier souffre de problèmes de toxicomanie (dépendance
aux opiacés en rémission) et de problèmes médicaux, tant psychiques (troubles
bipolaires, troubles de la personnalité de type borderline) que physiques
(crises d’épilepsie); il propose un examen complémentaire à l’UMTR. Le contenu
de ce rapport, ainsi que le fait que le recourant ne se soit pas soumis à
l’expertise mise en œuvre par l’autorité intimée le 20 novembre 2003 font dès
lors immanquablement naître des doutes sur l’aptitude du recourant à conduire
un véhicule automobile en toute sécurité. Il convient donc de le retirer de la
circulation jusqu’à ce que ces doutes soient élucidés au moyen de l’expertise
qui vient d’être mise en œuvre et à laquelle le recourant a déclaré être prêt à
se soumettre. Le retrait du permis de conduire à titre préventif doit ainsi être
confirmé.
3.
S’agissant du retrait préventif du
permis de la catégorie F (véhicules dont la vitesse n’excède pas 45 km/h à
l’exception des motocycles) contesté par le recourant, l'art. 34 al. 5 OAC prévoit
que, si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie
ou sous-catégorie, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du
permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales F, G et M.
Dans sa jurisprudence, le tribunal a
confirmé le retrait préventif du permis de conduire des véhicules des
catégories spéciales (en particulier, les cyclomoteurs) considérant que le soupçon
d'inaptitude (en particulier d’alcoolodépendance) qui pesait sur le conducteur
était tel qu’il le faisait apparaître comme une source particulière de danger
pour les autres usagers de la route, même en tant que conducteur de véhicules
des catégories F G ou M, dont la vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h (arrêts
CR 2004.061 et CR 2004.0085).
En l’espèce, les soupçons d’inaptitude
qui pèsent sur le recourant sont au moins aussi forts que ceux qui pesaient sur
les conducteurs faisant l’objet des arrêts précités : en effet, le
recourant semble présenter plusieurs motifs d’inaptitude (toxicomanie, motifs
médicaux psychiques et physiques) et il ne s’est pas soumis à la première
expertise auprès de l’UMTR, alors qu’elle aurait pu lui permettre, en cas de
résultat favorable, de lever ces soupçons d’inaptitude. Le retrait préventif doit
par conséquent également être confirmé pour ce qui concerne le permis de
conduire les véhicules de la catégorie F.
4.
La décision attaquée échappe ainsi à
la critique et doit être confirmée; le recours sera dès lors rejeté aux frais
du recourant. Il appartiendra à l'autorité intimée de rendre une décision
définitive sur l'aptitude à conduire du recourant une fois connus les résultats
de l'expertise d'ores et déjà mise en œuvre auprès de l'UMTR.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 18 octobre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).