CR.2004.0341
TA - CR.2004.0341 - 2005-12-16 - X. /Service des automobiles et de la navigation
16 décembre 2005Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0341
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DEVOIR DE COLLABORER
AUTEUR{DROIT PÉNAL}
EXCÈS DE VITESSE
LCR-16-2
Résumé contenant:
Le recourant n'ayant pas fourni le nom de l'auteur des deux excès de vitesse litigieux alors qu'il avait été invité à le faire et n'ayant pas contesté les décisions pénales, il y a lieu de retenir qu'il est bien l'auteur des deux infractions. Les deux excès de vitesse constituent chacun selon la jurisprudence un cas de moyenne gravité entraînant un retrait du permis. S'en tenant à la durée minimale d'un mois, le retrait ne peut qu'être confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par Alain Brogli, avocat, à Pully,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er novembre 2004 (retrait de permis d'un mois)
A.
X.________, né en ********, est
titulaire d'un permis de conduire pour voitures obtenu en France en 1975 et
échangé contre un permis suisse en 1993. Il a fait l’objet d’un retrait du
permis de conduire d’un mois en 1998.
B.
Le 17 mars 2003, le Service des
contraventions du Canton de Genève a établi un rapport dont il ressort que la
voiture immatriculée VD-1********, dont X.________ est le détenteur, a circulé
le 31 octobre 2002, à 23h52, sur le Quai Gustave-Ador, à la hauteur du Parc des
Eaux-Vives, à Genève, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite),
excédant de 21 km/h la limitation générale de vitesse de 50 km/h en localité.
Sur ce rapport de contravention a été ajouté la mention « Jugement
exécutoire et définitif le 17 mars 2003 ».
Par préavis du 3 avril 2003, le
Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement
ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois
et l’a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettres des 14 avril et 13 juin
2003, le conseil de X.________ a demandé au Service des automobiles de lui
transmettre une copie du dossier pénal, y compris la photo-radar, ainsi qu’une
copie du procès-verbal d’étalonnage de l’appareil de mesure utilisé.
Par lettre du 4 septembre 2003, le
Service des automobiles a demandé au Service des contraventions du Canton de
Genève de lui transmettre les photographies prises lors de l’infraction commise
le 31 octobre 2002. Les photographies précitées ont été transmises à l’autorité
intimée le 23 septembre 2003. La prise de vue a été effectuée de dos, de sorte
qu’on ne distingue pas le visage du conducteur, mais uniquement une masse de
cheveux gris ou clairs.
A la demande du Service des
automobiles, la Brigade du Trafic du Canton de Genève a transmis une copie du
certificat de vérification du radar dont il ressort que la vérification de cet
appareil était valable jusqu’au 30 juin 2003.
Par lettre du 10 mars 2004, le Service
des automobiles a informé l’intéressé qu’il était en possession de la
photo-radar, lui a transmis copie du rapport d’étalonnage de l’appareil radar
et lui a imparti un délai de dix jours pour lui faire parvenir tout
justificatif prouvant qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction litigieuse.
C.
Le 4 mars 2004, le Service des
contraventions du Canton de Genève a établi un nouveau rapport dont il ressort
que la voiture immatriculée VD-1********, dont X.________ est le détenteur, a
circulé le 2 décembre 2003, à 10h52, sur la Route de Lausanne, direction
Versoix, à Prégny-Chambésy, à une vitesse de 87 km/h (marge de sécurité
déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à
60 km/h, excédant ainsi de 27 km/h la limitation de vitesse hors localité. Sur
ce rapport de contravention a été ajouté la mention « Jugement exécutoire
et définitif le 8 mars 2004 ».
Par lettre du 24 mars 2004,
l’intéressé a indiqué au Service des automobiles que ce n’était pas à lui de
Faits
justifier qu’il n’était pas l’auteur des faits qu’on lui reprochait, mais bien
à l’autorité de prouver qu’il en était l’auteur. Par lettre du 17 juin 2004, le
Service des automobiles a rappelé à l’intéressé qu’il appartenait au détenteur
du véhicule de collaborer à l’établissement des faits en indiquant qui
conduisait le véhicule et qu’il ne s’était pas opposé aux sentences pénales
concernant les deux infractions.
Par lettre du 30 juin 2004, le conseil
de l’intéressé a expliqué que son client n’avait pas fait de démarches
particulières pour s’opposer aux sanctions pénales, mais qu’il n’était pas
établi pour autant qu’il soit l’auteur des infractions litigieuses.
D.
Par décision du 1er
novembre 2004, le Service des automobiles, considérant qu’aucune preuve
prouvant que l’intéressé n’était pas l’auteur de l’infraction n’avait été fournie,
a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un
mois, suite aux excès de vitesses commis les 31 octobre 2002 et 2 décembre
2003, à Genève et Prégny-Chambésy.
E.
Contre cette décision, l'intéressé a
déposé un recours en date du 22 novembre 2004. Il fait valoir qu’il a offert en
vain de collaborer à l’identification du conducteur fautif. Il soutient que la
décision attaquée est arbitraire et que l’autorité n’a pas été en mesure
d’apporter la preuve qu’il conduisait au moment critique. Il conclut dès lors à
l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de
l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a versé au dossier les
photographies prises par le radar le 2 décembre 2003. Ces photos ne permettent
pas d’identifier le conducteur du véhicule VD 1********.
Par lettre du 10 février 2005, le
recourant a expliqué qu’il invitait fréquemment chez lui des amis pour de
courts séjours en Suisse et qu’il lui arrivait de mettre le véhicule litigieux
à disposition de ses invités. Toutefois, il indique que les éléments figurants
au dossier ne lui permettent pas de désigner avec suffisamment de certitude
l’identité du conducteur en cause. Il déclare être disposé à collaborer à la
recherche de l’identité du conducteur mais à condition qu’il soit « mis en
mesure de le faire ». Il confirme ainsi les conclusions de son recours.
L’autorité intimée a répondu au
recours en date du 30 mars 2005 et conclut au maintien de sa décision et au
rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant soutient que l’autorité
intimée n’a pas pu prouver qu’il était bien l’auteur des deux excès de vitesse
litigieux.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à
droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
3.
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le recourant a renoncé à
contester les deux contraventions prononcées à son encontre par les autorités
genevoises. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne
sont pas réunies en l'espèce, puisque les photographies du radar versées au
dossier (à supposer qu'elles aient été inconnues du juge pénal) ne permettent
pas de discerner le conducteur si bien qu'il n'existe pas d'élément permettant
de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale et de la présomption que le détenteur du véhicule incriminé est bien
l’auteur de l’excès de vitesse.
4.
A cet égard, la jurisprudence a
précisé que le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger
un avertissement ou un retrait de permis pour violation des règles de la
circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur
de cette infraction. Autrement dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer
sur recours une telle mesure que si elle a acquis la conviction que c'est bien
l'intéressé lui-même qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une
infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être
identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était
piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était
en réalité par un tiers. Appliqué par la jurisprudence en matière de
responsabilité pénale (ATF 102 IV 258), ce principe doit valoir aussi bien en
matière de mesures administratives prises contre un automobiliste. Sans doute,
lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur le
champ, l'autorité peut-elle, dans un premier temps, partir de l'idée que le
détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment
critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il
appartient à l'autorité compétente pour prononcer une éventuelle mesure
administrative d'intervenir immédiatement pour provoquer les explications de
celui-ci, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure où l'on peut
raisonnablement les attendre de lui, et de prendre le cas échéant de sa propre
initiative, en vertu de la maxime officielle qui régit ce type de procédure
administrative, toutes mesures d'instruction propres à élucider cette question.
Si l'intéressé se soustrait sans motifs valables à ce devoir de collaboration
ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute
vraisemblance, il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de
l'ensemble des circonstances du cas si l'on peut néanmoins considérer comme
suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 105 Ib
114, consid. 1a, p. 116).
En l’espèce, ce n’est qu’en date du 10
février 2005, soit près d’une année après la demande de l’autorité intimée du
10.
mars 2004 l’invitant à indiquer les coordonnées de la personne responsable
que le recourant a finalement indiqué qu’il prêtait parfois sa voiture à des
amis, en affirmant toutefois qu’il n’avait jamais été mis en mesure (sic) de
collaborer, ce qui est inexact. Il appartient à tout détenteur de bonne foi de
fournir d’emblée toute explication utile à l’autorité, plutôt que de se lancer
dans une longue procédure avec le concours de son conseil. Le recourant n’ayant
pas fourni le nom de l’auteur des infractions litigieuses alors qu’il avait été
invité à le faire et n’ayant pas contesté les décisions pénales, il y a donc
lieu de retenir qu’il est bien l’auteur des deux excès de vitesse litigieux.
5.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis
de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles
de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.
Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon
l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis
facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions
d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de
gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en
tant que conducteur de véhicules automobiles.
6.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse
atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106). Un dépassement de la
vitesse maximale générale de 50 km/h dans les localités constitue
objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, un cas de
moyenne gravité, qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un
retrait du permis. Une sanction moins lourde, notamment un avertissement, n'entre
en considération que s'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux
de penser qu'il ne se trouvait plus dans une zone de limitation de vitesse ou
en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à
une peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196 ; 126 II 202).
Lorsque la vitesse maximale autorisée hors des localités est dépassée de 26 à
29.
km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement d'un cas de gravité
moyenne, sans égard aux circonstances concrètes, entraînant un retrait du
permis de conduire fondé sur l’art. 16. al. 2 LCR (ATF 124 II 259).
En l'espèce, le recourant a commis un
excès de vitesse de 21 km/h en localité et un excès de vitesse de 27 km/h hors
des localités, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. Selon la
jurisprudence précitée, ces deux infractions constituent des cas de moyenne
gravité qui entraînent le retrait du permis de conduire, le prononcé d’un
avertissement étant exclu, aucune circonstances particulières n’étant réalisées
en l’espèce.
S’en
tenant à la durée minimale d’un mois prévue par l’art. 17 al. 1 lit. a LCR, la
décision attaquée ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du
recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 1er
novembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).