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Décision

CR.2004.0341

TA - CR.2004.0341 - 2005-12-16 - X. /Service des automobiles et de la navigation

16 décembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

justifier qu’il n’était pas l’auteur des faits qu’on lui reprochait, mais bien

à l’autorité de prouver qu’il en était l’auteur. Par lettre du 17 juin 2004, le

Service des automobiles a rappelé à l’intéressé qu’il appartenait au détenteur

du véhicule de collaborer à l’établissement des faits en indiquant qui

conduisait le véhicule et qu’il ne s’était pas opposé aux sentences pénales

concernant les deux infractions.

Par lettre du 30 juin 2004, le conseil

de l’intéressé a expliqué que son client n’avait pas fait de démarches

particulières pour s’opposer aux sanctions pénales, mais qu’il n’était pas

établi pour autant qu’il soit l’auteur des infractions litigieuses.

D.

Par décision du 1er

novembre 2004, le Service des automobiles, considérant qu’aucune preuve

prouvant que l’intéressé n’était pas l’auteur de l’infraction n’avait été fournie,

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un

mois, suite aux excès de vitesses commis les 31 octobre 2002 et 2 décembre

2003, à Genève et Prégny-Chambésy.

E.

Contre cette décision, l'intéressé a

déposé un recours en date du 22 novembre 2004. Il fait valoir qu’il a offert en

vain de collaborer à l’identification du conducteur fautif. Il soutient que la

décision attaquée est arbitraire et que l’autorité n’a pas été en mesure

d’apporter la preuve qu’il conduisait au moment critique. Il conclut dès lors à

l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de

l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a versé au dossier les

photographies prises par le radar le 2 décembre 2003. Ces photos ne permettent

pas d’identifier le conducteur du véhicule VD 1********.

Par lettre du 10 février 2005, le

recourant a expliqué qu’il invitait fréquemment chez lui des amis pour de

courts séjours en Suisse et qu’il lui arrivait de mettre le véhicule litigieux

à disposition de ses invités. Toutefois, il indique que les éléments figurants

au dossier ne lui permettent pas de désigner avec suffisamment de certitude

l’identité du conducteur en cause. Il déclare être disposé à collaborer à la

recherche de l’identité du conducteur mais à condition qu’il soit « mis en

mesure de le faire ». Il confirme ainsi les conclusions de son recours.

L’autorité intimée a répondu au

recours en date du 30 mars 2005 et conclut au maintien de sa décision et au

rejet du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant soutient que l’autorité

intimée n’a pas pu prouver qu’il était bien l’auteur des deux excès de vitesse

litigieux.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à

droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification

juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure

administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,

l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement

qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant

des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à

décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte

des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont

pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

3.

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal

que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le recourant a renoncé à

contester les deux contraventions prononcées à son encontre par les autorités

genevoises. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité

administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne

sont pas réunies en l'espèce, puisque les photographies du radar versées au

dossier (à supposer qu'elles aient été inconnues du juge pénal) ne permettent

pas de discerner le conducteur si bien qu'il n'existe pas d'élément permettant

de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale et de la présomption que le détenteur du véhicule incriminé est bien

l’auteur de l’excès de vitesse.

4.

A cet égard, la jurisprudence a

précisé que le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger

un avertissement ou un retrait de permis pour violation des règles de la

circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur

de cette infraction. Autrement dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer

sur recours une telle mesure que si elle a acquis la conviction que c'est bien

l'intéressé lui-même qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une

infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être

identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était

piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était

en réalité par un tiers. Appliqué par la jurisprudence en matière de

responsabilité pénale (ATF 102 IV 258), ce principe doit valoir aussi bien en

matière de mesures administratives prises contre un automobiliste. Sans doute,

lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur le

champ, l'autorité peut-elle, dans un premier temps, partir de l'idée que le

détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment

critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il

appartient à l'autorité compétente pour prononcer une éventuelle mesure

administrative d'intervenir immédiatement pour provoquer les explications de

celui-ci, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure où l'on peut

raisonnablement les attendre de lui, et de prendre le cas échéant de sa propre

initiative, en vertu de la maxime officielle qui régit ce type de procédure

administrative, toutes mesures d'instruction propres à élucider cette question.

Si l'intéressé se soustrait sans motifs valables à ce devoir de collaboration

ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute

vraisemblance, il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de

l'ensemble des circonstances du cas si l'on peut néanmoins considérer comme

suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 105 Ib

114, consid. 1a, p. 116).

En l’espèce, ce n’est qu’en date du 10

février 2005, soit près d’une année après la demande de l’autorité intimée du

10.

mars 2004 l’invitant à indiquer les coordonnées de la personne responsable

que le recourant a finalement indiqué qu’il prêtait parfois sa voiture à des

amis, en affirmant toutefois qu’il n’avait jamais été mis en mesure (sic) de

collaborer, ce qui est inexact. Il appartient à tout détenteur de bonne foi de

fournir d’emblée toute explication utile à l’autorité, plutôt que de se lancer

dans une longue procédure avec le concours de son conseil. Le recourant n’ayant

pas fourni le nom de l’auteur des infractions litigieuses alors qu’il avait été

invité à le faire et n’ayant pas contesté les décisions pénales, il y a donc

lieu de retenir qu’il est bien l’auteur des deux excès de vitesse litigieux.

5.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis

de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles

de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.

Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon

l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis

facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions

d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de

gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en

tant que conducteur de véhicules automobiles.

6.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse

atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106). Un dépassement de la

vitesse maximale générale de 50 km/h dans les localités constitue

objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, un cas de

moyenne gravité, qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un

retrait du permis. Une sanction moins lourde, notamment un avertissement, n'entre

en considération que s'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux

de penser qu'il ne se trouvait plus dans une zone de limitation de vitesse ou

en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à

une peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196 ; 126 II 202).

Lorsque la vitesse maximale autorisée hors des localités est dépassée de 26 à

29.

km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement d'un cas de gravité

moyenne, sans égard aux circonstances concrètes, entraînant un retrait du

permis de conduire fondé sur l’art. 16. al. 2 LCR (ATF 124 II 259).

En l'espèce, le recourant a commis un

excès de vitesse de 21 km/h en localité et un excès de vitesse de 27 km/h hors

des localités, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. Selon la

jurisprudence précitée, ces deux infractions constituent des cas de moyenne

gravité qui entraînent le retrait du permis de conduire, le prononcé d’un

avertissement étant exclu, aucune circonstances particulières n’étant réalisées

en l’espèce.

S’en

tenant à la durée minimale d’un mois prévue par l’art. 17 al. 1 lit. a LCR, la

décision attaquée ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du

recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 1er

novembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).