CR.2004.0351
TA - CR.2004.0351 - 2005-12-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation
21 décembre 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0351
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DEVOIR DE COLLABORER
CONSTATATION DES FAITS
AUTEUR{DROIT PÉNAL}
EXCÈS DE VITESSE
RADAR
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
DÉPENS
CP-1
LJPA-55
Résumé contenant:
Invité en vain par le SA à donner l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse litigieux, le recourant fournit finalement cette information durant la procédure de recours devant le TA. L'infraction litigieuse ne peut lui être imputée, de sorte que la décision attaquée doit être annulée. Mais malgré l'admission du recours, il y a lieu de percevoir un émolument de justice et de ne pas allouer de dépens, car le recourant a provoqué, par son refus de collaborer avec le SA, l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre ainsi que la procédure de recours devant le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par Filippo Ryter, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 novembre 2004 (retrait de permis de trois mois)
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire depuis 1985. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a
fait l’objet de trois retraits du permis de conduire : pour une durée d’un
mois en 1998, pour une durée de cinq mois en 1999 et pour une durée de deux
mois en 2003.
B.
Le 28 juillet 2003, le Service des
contraventions du Canton de Genève a établi un rapport dont il ressort que la
voiture immatriculée VD-1********, dont X.________ est le détenteur, a circulé
le 17 mars 2003, à 22h02, sur la Route de Thonon, à Collonge-Bellerive (GE), à
une vitesse de 82 km/h (marge de sécurité déduite), excédant de 32 km/h la
limitation générale de vitesse de 50 km/h en localité. Sur ce rapport a été
ajoutée la mention « Jugement exécutoire et définitif le 28 juillet
2003 ».
Par préavis du 31 octobre 2003, le
Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement
ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée de trois
mois et l’a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 22 décembre 2003, le
conseil de X.________ a contesté la mesure envisagée en expliquant que le
véhicule impliqué était un véhicule d’entreprise et qu’il ne le conduisait pas
au moment de l’infraction.
Par lettre du 12 février 2004, le
Service des automobiles a demandé à l’intéressé de lui fournir la preuve qu’il
n’était pas l’auteur de l’infraction litigieuse et de lui communiquer
l’identité complète du conducteur responsable ainsi qu’une déclaration de ce
dernier reconnaissant son infraction.
Par lettre du 25 février 2004, le
conseil de l’intéressé a demandé un délai pour communiquer le nom du
conducteur. Par lettre du 20 juillet 2004, le Service des automobiles a octroyé
à l’intéressé un ultime délai de trente jours pour lui communiquer les
renseignements demandés, avec avis qu’à défaut de réponse dans le délai
imparti, une décision serait rendue. Par lettre du 20 août 2004, le conseil de
X.________ a demandé un délai supplémentaire pour communiquer le nom du
conducteur, car il n’avait pas pu atteindre son client en vacances à
l’étranger. Le Service des automobiles n’a pas répondu à cette demande.
C.
Par décision du 8 novembre 2004, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de trois mois.
D.
Contre cette décision, l'intéressé a
déposé un recours en date du 25 novembre 2004. Il fait valoir qu’il n’est pas
le conducteur usuel du véhicule en question qu’il met, en sa qualité de
directeur d’une société en courtage financier, à disposition d’un certain
nombre de clients de la société. Il explique qu’il est difficile pour la
société de dénoncer un client car cela pourrait inciter ce dernier à rompre ses
relations commerciales avec elle. Il indique par ailleurs que l’amende
prononcée par les autorités genevoises a été payée par la société. Enfin, il
s’engage à fournir une déclaration écrite de la personne ayant conduit le jour
en question et conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de
l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
A la demande du tribunal, le recourant
a indiqué, par lettre du 17 février 2005, que l’auteur de l’infraction
litigieuse était un dénommé Y.________, domicilié au ********. En annexe à
cette lettre, il a produit une copie de l’avis au détenteur adressé à son
attention par le Service des contraventions du Canton de Genève le 19 mai 2003
et renvoyé à ce service le 8 août 2003 avec l’identité, les coordonnées et la
signature du contrevenant Y.________.
L’autorité intimée a répondu au
recours en date du 3 mai 2005. Considérant que le recourant n’avait pas
démontré qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction litigieuse malgré
ses deux demandes, l’autorité intimée a conclu au maintien de sa décision et au
rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Le recourant a finalement fourni devant le tribunal de
céans l’identité et les coordonnées de l’auteur de l’excès de vitesse
litigieux. Il a expliqué qu’il confiait le véhicule en question aux clients de
sa société et que cette dernière s’était d’ailleurs chargée de payer l’amende.
On constate également que l’auteur de l’infraction a effectivement rempli et
signé en date du 8 août 2003 le questionnaire figurant au verso de l’avis au
détenteur du 19 mai 2003 ; le timbre humide figurant sur ce document
montre d’ailleurs qu’il a bien été reçu en retour par le Service des
contraventions le 13 août 2003 et la mention manuscrite « Déjà
B002266584 » ajoutée sur ce document correspond à la référence figurant
sur le rapport de contravention notifié au recourant le 28 juillet 2003. Ce
long délai entre l’envoi de l’avis au détenteur et la dénonciation de l’auteur
de l’infraction explique pourquoi la contravention du 28 juillet 2003 a été
établie au nom du recourant, détenteur du véhicule et non pas au nom du tiers
qui ne s’est dénoncé qu’au mois d’août 2003. Les explications du recourant
paraissent ainsi cohérentes et plausibles. Le recourant est parvenu à faire la
preuve qu’il ne conduisait pas le jour en question.
L’infraction litigieuse ne peut dès lors lui être
imputée, de sorte que la décision attaquée doit être annulée et le recours
admis.
2.
Cependant, il y a lieu de percevoir un émolument de
justice pour la présente procédure et de ne pas allouer des dépens au
recourant. En effet, si le recourant avait donné suite à la demande du Service
des contraventions du 19 mai 2003 dans le délai qui lui était imparti, le
rapport de contravention du 28 juillet 2003 aurait été établi au nom du tiers
auteur de l’infraction et non pas à son nom, de sorte que le recourant aurait
échappé à toute mesure administrative. En ne donnant pas suite à cette
injonction dans la délai, le recourant a provoqué, par sa négligence,
l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre. De même, en ne
collaborant pas d’office avec l’autorité intimée et ne lui indiquant pas le nom
de l’auteur de l’infraction litigieuse, alors qu’il le connaissait depuis le
mois d’août 2003, le recourant a provoqué, par son manque de diligence, le
prononcé de la décision attaquée et, par la suite, la présente procédure de
recours. Or, cette procédure aurait facilement pu être évitée si le recourant
avait collaboré d’emblée avec l’autorité intimée. Le présent arrêt entraîne
ainsi la perception d’un émolument de justice. Pour sa part, le recourant ne
saurait prétendre à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 8 novembre 2004
est annulée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).