CR.2004.0352
TA - CR.2004.0352 - 2005-09-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation
29 septembre 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0352
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
AUTOROUTE
CAS BÉNIN
LCR-34-4
OAC-31-2
OCR-12-1
Résumé contenant:
Circulation en file sur autoroute à une distance insuffisante du véhicule précédant. La brève durée de l'infraction et le doute qui subsiste quant à la distance qui séparait le recourant du véhicule qui le précédait permet encore de considérer la faute commise comme légère. Retrait d'un mois réformé en un avertissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er novembre 2004 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles de la catégorie A1, B, E, F et G depuis le
25 janvier 1977. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le vendredi 5 mars 2004, vers 18h20, de jour, X.________ a
été interpellé alors qu’il circulait sur l'autoroute A1, dans le district de
Rolle, en direction de Genève, au volant de son véhicule. Le rapport établi par
la gendarmerie à cette occasion relate les faits de la manière suivante :
"A bord de notre véhicule de
service (….), nous circulions sur la voie droite, en direction de Genève. Peu
avant la jonction de Rolle, nous nous sommes fait dépasser par la Subaru (…),
pilotée par M. X.________. Alors qu'il circulait sur la voie gauche, il
rattrapa un Mercedes ML qui dépassait normalement un autre usager. Il talonna
ce véhicule à une dizaine de mètres et lui fit un appel de phares. Nous avons
immédiatement accéléré et nous sommes déplacés sur la voie gauche afin
d'interpeller la Subaru. A la vue de notre manœuvre, M. X.________ se rabattit
immédiatement sur la voie droite."
Par ailleurs, il ressort de la déposition de
l'intéressé ce qui suit :
"Je circulais de Morges en
direction de Genève sur l'autoroute. Je circulais à 110 km/h environ, sur la
voie droite. Je me suis déplacé sur celle de gauche afin de dépasser un
véhicule. Je ne peux vous dire à quelle distance je me trouvais derrière un
véhicule 4 x4, mais certainement pas la distance réglementaire. Ce véhicule a
allumé les feux de freins arrières, raison pour laquelle je lui ai fait un
appel de phares. Je ne conteste pas votre intervention."
Il n’a pas pu être établi si l'automobile que
suivait X.________ avait réellement allumé ses feux de freins.
Par prononcé préfectoral sans citation du 14 avril
2004, X.________ a été condamné, en application de l’art. 90 ch. 1 LCR, à une
amende de 250 fr., plus les frais, pour avoir contrevenu ainsi aux art. 34 al.
4 et 40 LCR et 12 al. 1 et 29 al. 1 OCR. L’intéressé s’est acquitté de cette
amende.
Par préavis du 26 mai 2004, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il envisageait d'ordonner à son encontre
une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, l'invitant à
lui communiquer par écrit ses éventuelles observations sur la mesure envisagée
dans un délai de dix jours.
Par lettre du 30 mai 2004, X.________ a demandé au
Service des automobiles de faire preuve d'indulgence à son égard et de ne pas
lui retirer son permis. Il a expliqué en substance que son véhicule était pour
lui l’unique moyen de se déplacer, sans aide extérieure, compte tenu du grave
handicap dont il souffre (décalcification osseuse généralisée) qui le rend
totalement invalide. Il a relevé par ailleurs avoir déjà été lourdement
sanctionné par l’amende qui lui a été infligée et n’avoir aucun antécédent
depuis l'obtention de son permis de conduire en 1977. Il a joint à sa lettre
une copie de la lettre adressée le même jour à la Préfecture de Rolle, ensuite
du prononcé préfectoral sans citation rendu le 14 avril 2004 (auquel il n’a pas
immédiatement réagi compte tenu de l’état de santé de son père) dans laquelle
il conteste les faits tels que relatés par les gendarmes : il explique
dans cette lettre avoir voulu dépasser un véhicule qui le précédait, qui
roulait à une vitesse inférieure à 120 km/h et qui avait largement la
possibilité de se rabattre sur la voie de droite. Il s’est donc rapproché de ce
véhicule dans le but de le dépasser. Le conducteur qui le précédait aurait
alors freiné, allumant ses feux de stop. Souhaitant éviter toute mise en
danger, compte tenu de son état de santé, il a décidé de se rabattre sur la
droite en mettant son clignotant. C'est lors de cette manœuvre qu'il a
involontairement fait un appel de phares. Le fait qu’il n’ait pas eu besoin de
freiner montrerait selon lui que la distance qui le séparait du véhicule devant
lui était supérieure à dix mètres. Lors de son interpellation, il n’a toutefois
pas mesuré l’importance de cet élément, étant très affecté par la grave maladie
de son père, décédé le 25 mai 2004.
C.
Par décision du 1er novembre 2004, le Service
des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour
une durée d'un mois, dès et y compris le 26 janvier 2005.
Contre cette décision, X.________ a recouru en date
du 26 novembre 2004. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation qu'il avait
développée devant le Service des automobiles.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 16
février 2005.
Dans sa réponse du 10 mars 2005, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) ;
un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème
phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis
gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). La loi fait ainsi
la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème
phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase
LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Si la violation des règles de
la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un
cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité
moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2
LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas
graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le
retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut
remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être
décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies si le
cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
3.
En l'espèce, le recourant admet s'être rapproché du
véhicule qui le précédait, mais uniquement dans le but de le dépasser. Le
recourant conteste par contre avoir circulé à une distance de dix mètres de ce
véhicule. Sur ce point, le tribunal considère qu'il subsiste un doute sur les
faits reprochés au recourant : en effet, les gendarmes circulaient à l'arrière
du véhicule du recourant et sur la voie de droite, avant de se déplacer sur la
voie de dépassement; il se peut dès lors qu'ils n'aient pas été en situation de
se rendre compte de la distance exacte qui séparait le recourant du véhicule
qui le précédait (ils parlent d’ailleurs eux-mêmes d’une « dizaine » de mètres).
Dans le même sens, les gendarmes indiquent d’ailleurs ne pas avoir vu si le
conducteur du véhicule qui précédait le recourant avait ou non enclenché ses
feux stop en freinant. Néanmoins, le fait que le recourant ait été contraint de
se déplacer soudainement sur la voie de droite s’explique vraisemblablement par
le freinage du véhicule qui le précédait. C’est donc bien la preuve, en dépit
du fait que la distance ne puisse être établie avec certitude, que le recourant
se trouvait à une distance insuffisante. Se faisant, il a enfreint l'art. 34
al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante
envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se
suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules
se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui
le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Par
contre, il doit être admis que cette infraction a été de courte durée.
4.
La mise en danger créée par le comportement du recourant
est une mise en danger abstraite puisqu'aucun accident n'a été à déplorer; son
intensité est faible puisqu'il est admis que le recourant n'a pas talonné le
véhicule sur une longue distance.
Quant à la faute commise par le recourant, elle
réside dans le fait de s'être approché trop près du véhicule qui le précédait
dans le but de le dépasser, alors qu'il aurait dû s'abstenir d'entreprendre
cette manœuvre. Le recourant roulait à une vitesse approximative de 110 km/h.
Même si ce comportement dénote une certaine prise de risque, on ne se trouve
pas dans l'hypothèse où un conducteur talonne un véhicule sur la voie de
dépassement sur une longue distance dans le seul but de l'amener à se rabattre
afin de le dépasser; en pareil cas, le tribunal de céans considère, de manière
constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne
(qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à
l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout
conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041 du 21 janvier 1999,
CR 1998/0148 du 19 août 1998, CR 2000/0079 du 23 janvier 2001, CR 2000/0124 du
12.
mars 2001, CR 2000/0176 du 17 avril 2001, CR 2000/0261 du 13 février 2002,
CR 2000/0289 du 17 octobre 2001, CR 2001/0102 du 3 mai 2001). Néanmoins, dans
un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de
sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a considéré que la faute
pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières
de l’espèce (arrêts CR 2000/0029 du 27 juillet 2001, CR 2002/0093 du 16 avril
2003, CR 2002/0187 du 21 juillet 2004, CR 2004/0293 du 2 mars 2005).
En l'espèce, vu la brève durée de l’infraction et vu
le doute qui subsiste quant à la distance qui séparait le recourant du véhicule
qui le précédait, la faute commise par le recourant peut encore être considérée
comme légère. Par conséquent, au vu des excellents antécédents du recourant (il
n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative depuis l'obtention de son
permis de conduire il y a 28 ans) et de la faute commise, le tribunal considère
qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui
n'appelle que le prononcé d'un simple avertissement.
La décision attaquée doit donc être réformée en ce
sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le
recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 13 septembre
2004 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à
l'encontre du recourant.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)