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Décision

CR.2004.0352

TA - CR.2004.0352 - 2005-09-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation

29 septembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles de la catégorie A1, B, E, F et G depuis le

25 janvier 1977. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 5 mars 2004, vers 18h20, de jour, X.________ a

été interpellé alors qu’il circulait sur l'autoroute A1, dans le district de

Rolle, en direction de Genève, au volant de son véhicule. Le rapport établi par

la gendarmerie à cette occasion relate les faits de la manière suivante :

"A bord de notre véhicule de

service (….), nous circulions sur la voie droite, en direction de Genève. Peu

avant la jonction de Rolle, nous nous sommes fait dépasser par la Subaru (…),

pilotée par M. X.________. Alors qu'il circulait sur la voie gauche, il

rattrapa un Mercedes ML qui dépassait normalement un autre usager. Il talonna

ce véhicule à une dizaine de mètres et lui fit un appel de phares. Nous avons

immédiatement accéléré et nous sommes déplacés sur la voie gauche afin

d'interpeller la Subaru. A la vue de notre manœuvre, M. X.________ se rabattit

immédiatement sur la voie droite."

Par ailleurs, il ressort de la déposition de

l'intéressé ce qui suit :

"Je circulais de Morges en

direction de Genève sur l'autoroute. Je circulais à 110 km/h environ, sur la

voie droite. Je me suis déplacé sur celle de gauche afin de dépasser un

véhicule. Je ne peux vous dire à quelle distance je me trouvais derrière un

véhicule 4 x4, mais certainement pas la distance réglementaire. Ce véhicule a

allumé les feux de freins arrières, raison pour laquelle je lui ai fait un

appel de phares. Je ne conteste pas votre intervention."

Il n’a pas pu être établi si l'automobile que

suivait X.________ avait réellement allumé ses feux de freins.

Par prononcé préfectoral sans citation du 14 avril

2004, X.________ a été condamné, en application de l’art. 90 ch. 1 LCR, à une

amende de 250 fr., plus les frais, pour avoir contrevenu ainsi aux art. 34 al.

4 et 40 LCR et 12 al. 1 et 29 al. 1 OCR. L’intéressé s’est acquitté de cette

amende.

Par préavis du 26 mai 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu'il envisageait d'ordonner à son encontre

une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, l'invitant à

lui communiquer par écrit ses éventuelles observations sur la mesure envisagée

dans un délai de dix jours.

Par lettre du 30 mai 2004, X.________ a demandé au

Service des automobiles de faire preuve d'indulgence à son égard et de ne pas

lui retirer son permis. Il a expliqué en substance que son véhicule était pour

lui l’unique moyen de se déplacer, sans aide extérieure, compte tenu du grave

handicap dont il souffre (décalcification osseuse généralisée) qui le rend

totalement invalide. Il a relevé par ailleurs avoir déjà été lourdement

sanctionné par l’amende qui lui a été infligée et n’avoir aucun antécédent

depuis l'obtention de son permis de conduire en 1977. Il a joint à sa lettre

une copie de la lettre adressée le même jour à la Préfecture de Rolle, ensuite

du prononcé préfectoral sans citation rendu le 14 avril 2004 (auquel il n’a pas

immédiatement réagi compte tenu de l’état de santé de son père) dans laquelle

il conteste les faits tels que relatés par les gendarmes : il explique

dans cette lettre avoir voulu dépasser un véhicule qui le précédait, qui

roulait à une vitesse inférieure à 120 km/h et qui avait largement la

possibilité de se rabattre sur la voie de droite. Il s’est donc rapproché de ce

véhicule dans le but de le dépasser. Le conducteur qui le précédait aurait

alors freiné, allumant ses feux de stop. Souhaitant éviter toute mise en

danger, compte tenu de son état de santé, il a décidé de se rabattre sur la

droite en mettant son clignotant. C'est lors de cette manœuvre qu'il a

involontairement fait un appel de phares. Le fait qu’il n’ait pas eu besoin de

freiner montrerait selon lui que la distance qui le séparait du véhicule devant

lui était supérieure à dix mètres. Lors de son interpellation, il n’a toutefois

pas mesuré l’importance de cet élément, étant très affecté par la grave maladie

de son père, décédé le 25 mai 2004.

C.

Par décision du 1er novembre 2004, le Service

des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour

une durée d'un mois, dès et y compris le 26 janvier 2005.

Contre cette décision, X.________ a recouru en date

du 26 novembre 2004. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation qu'il avait

développée devant le Service des automobiles.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 16

février 2005.

Dans sa réponse du 10 mars 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,

par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la

route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) ;

un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème

phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis

gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). La loi fait ainsi

la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème

phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase

LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Si la violation des règles de

la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un

cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité

moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2

LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas

graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le

retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut

remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être

décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies si le

cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

3.

En l'espèce, le recourant admet s'être rapproché du

véhicule qui le précédait, mais uniquement dans le but de le dépasser. Le

recourant conteste par contre avoir circulé à une distance de dix mètres de ce

véhicule. Sur ce point, le tribunal considère qu'il subsiste un doute sur les

faits reprochés au recourant : en effet, les gendarmes circulaient à l'arrière

du véhicule du recourant et sur la voie de droite, avant de se déplacer sur la

voie de dépassement; il se peut dès lors qu'ils n'aient pas été en situation de

se rendre compte de la distance exacte qui séparait le recourant du véhicule

qui le précédait (ils parlent d’ailleurs eux-mêmes d’une « dizaine » de mètres).

Dans le même sens, les gendarmes indiquent d’ailleurs ne pas avoir vu si le

conducteur du véhicule qui précédait le recourant avait ou non enclenché ses

feux stop en freinant. Néanmoins, le fait que le recourant ait été contraint de

se déplacer soudainement sur la voie de droite s’explique vraisemblablement par

le freinage du véhicule qui le précédait. C’est donc bien la preuve, en dépit

du fait que la distance ne puisse être établie avec certitude, que le recourant

se trouvait à une distance insuffisante. Se faisant, il a enfreint l'art. 34

al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante

envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se

suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules

se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui

le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Par

contre, il doit être admis que cette infraction a été de courte durée.

4.

La mise en danger créée par le comportement du recourant

est une mise en danger abstraite puisqu'aucun accident n'a été à déplorer; son

intensité est faible puisqu'il est admis que le recourant n'a pas talonné le

véhicule sur une longue distance.

Quant à la faute commise par le recourant, elle

réside dans le fait de s'être approché trop près du véhicule qui le précédait

dans le but de le dépasser, alors qu'il aurait dû s'abstenir d'entreprendre

cette manœuvre. Le recourant roulait à une vitesse approximative de 110 km/h.

Même si ce comportement dénote une certaine prise de risque, on ne se trouve

pas dans l'hypothèse où un conducteur talonne un véhicule sur la voie de

dépassement sur une longue distance dans le seul but de l'amener à se rabattre

afin de le dépasser; en pareil cas, le tribunal de céans considère, de manière

constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne

(qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à

l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout

conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041 du 21 janvier 1999,

CR 1998/0148 du 19 août 1998, CR 2000/0079 du 23 janvier 2001, CR 2000/0124 du

12.

mars 2001, CR 2000/0176 du 17 avril 2001, CR 2000/0261 du 13 février 2002,

CR 2000/0289 du 17 octobre 2001, CR 2001/0102 du 3 mai 2001). Néanmoins, dans

un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de

sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a considéré que la faute

pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières

de l’espèce (arrêts CR 2000/0029 du 27 juillet 2001, CR 2002/0093 du 16 avril

2003, CR 2002/0187 du 21 juillet 2004, CR 2004/0293 du 2 mars 2005).

En l'espèce, vu la brève durée de l’infraction et vu

le doute qui subsiste quant à la distance qui séparait le recourant du véhicule

qui le précédait, la faute commise par le recourant peut encore être considérée

comme légère. Par conséquent, au vu des excellents antécédents du recourant (il

n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative depuis l'obtention de son

permis de conduire il y a 28 ans) et de la faute commise, le tribunal considère

qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui

n'appelle que le prononcé d'un simple avertissement.

La décision attaquée doit donc être réformée en ce

sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le

recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 13 septembre

2004 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à

l'encontre du recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)