Lexipedia

Décision

CR.2004.0359

TA - CR.2004.0359 - 2005-06-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

17 juin 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 2001. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 24 avril 2004, X.________ a circulé sur l'autoroute A1,

district de Rolle à une vitesse de 181 km/h (marge de sécurité déduite), alors

qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 0,90 gr.

‰). Son permis de conduire a été saisi immédiatement; le Service des

automobiles lui a restitué ce document à titre provisoire le 28 avril 2004.

C.

Par préavis du 1er juillet 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois

moins six jours et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure

envisagée.

Par lettre du 9 juillet 2004, l’intéressé a fait

valoir qu’avait besoin de son permis de conduire en tant que télématicien.

D.

Par décision du 15 novembre 2004, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, pour une

durée de quatre mois, dès le 7 janvier 2005.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours en date du 6 décembre 2004. Il fait valoir que son emploi de

télématicien à ******** nécessitait de nombreux déplacements en Suisse romande,

à hauteur de 1000 km par semaine et qu’un retrait de permis entraînerait son

licenciement immédiat. Il explique qu’en plus de son travail, il suit des cours

du soir à Genève quatre fois par semaine et que les horaires des transports

publics ne lui permettraient plus d’assurer son travail à plein temps. Il fait

valoir que son employeur serait prêt à ne pas le licencier si le retrait était

effectif à partir de juin 2005, date de la fin de ses cours et période creuse

pour l’entreprise. Il conclut dès lors à ce que la décision soit réformée en ce

sens qu'un délai au mois de juin 2005 lui est imparti pour déposer son permis

de conduire.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le Service des automobiles s'est déterminé sur le

recours en date du 18 janvier 2005 et a conclu au rejet du recours et au

maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant demande le report de l’exécution de la mesure

au mois de juin 2005 pour des motifs professionnels, faisant valoir qu’il

serait licencié si le retrait avait lieu avant le mois de juin 2005, période

creuse pour l’entreprise et date de fin de ses cours du soir à Genève.

2.

Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de

retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une

mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé

du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des

intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité;

il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des

conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui

résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le

tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant

l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que

celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce

procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir

notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande

de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui

faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au

principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain

pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution

d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour

l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II

196).

3.

En l'espèce, le recourant a bénéficié du délai de six mois

que l'autorité intimée octroyait systématiquement, dès la date du préavis

adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre.

Cette pratique a été critiquée dans plusieurs arrêts du tribunal (CR.2004.201

du 30 septembre 2004, CR.2004.0038 du 29 juillet 2004, CR.2004.0025 du 30

juillet 2004 et CR. 2003.0168 du 17 novembre 2003) et il semble, comme cela

ressort des dossiers enregistrés au tribunal depuis le mois de janvier 2005, que

l’autorité intimée l’ait modifiée en ce sens que désormais le délai de six mois

pour déposer le permis de conduire est compté depuis la date de la décision

attaquée et non plus depuis le préavis.

4.

La question de savoir si le recourant devrait également

être mis au bénéfice de la nouvelle pratique de l’autorité intimée en ce qui

concerne le calcul du délai de six mois pour déposer le retrait pour des motifs

tenant au respect du principe de l’égalité de traitement peut toutefois rester

ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la mesure au mois de

juin 2005 doit être accordé au recourant : en effet, en tant que télématicien

appelé à parcourir environ 1000 km par semaine pour son travail, le recourant

peut se prévaloir d'une réelle utilité de son permis de conduire. Le retrait de

son permis durant la période la plus prospère de l’année pour son entreprise et

durant la période où il suit des cours du soir quatre fois par semaine à Genève

après son travail aurait de très lourdes conséquences sur le bon déroulement de

l’activité de son entreprise et principalement sur sa situation personnelle,

puisque le retrait entraînerait son licenciement. Dans ces conditions, le

tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à ce que son entreprise ne

soit pas entravée dans ses activités et à ce qu’il puisse conserver son emploi

l’emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la

mesure litigieuse. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai

pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 30 juin 2005. Le recours est

ainsi admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 15 novembre 2004

est réformée en ce sens qu’un délai au 30 juin 2005 est imparti au recourant

pour déposer son permis de conduire.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).