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Décision

CR.2004.0360

TA - CR.2004.0360 - 2006-02-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation

24 février 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F, G et M,

délivré par le Service des automobiles du canton de Vaud le 23 décembre 1993.

Le fichier des mesures administratives ADMAS recense un retrait du permis de

conduire prononcé le 27 août 2001 contre X.________ pour une durée de 4 mois,

exécuté du 25 janvier 2002 au 24 mai 2002, en raison d'un excès de vitesse

(194 km/h au lieu de 120 km/h).

Depuis le 15 mars 2004, X.________ est employé comme

chauffeur-livreur, au service d'une entreprise de transport en Valais. Son

travail consiste à livrer des colis postaux, d’abord selon des horaires de

nuit, et actuellement de jour.

B.

Le 3 avril 2004 à 3h46, X.________ a circulé sur la rue de

Lausanne à Sion, en direction d'Uvrier, à une vitesse de 85km/h, marge de

sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de

50 km/h. Il a ainsi commis un excès de vitesse de 35km/h. Le procès-verbal de

mesures établi par la police précise que, lors des faits, le temps était

couvert et la chaussée sèche.

Le 29 juillet 2004, le Service des automobiles a

informé l'intéressé qu'il s'apprêtait à prononcer contre lui un retrait de

permis de conduire d'une durée de 8 mois, et l'a invité à faire valoir ses

éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Sous pli du 3 août 2004, le conseil de X.________ a

produit un certificat de travail, ainsi qu'une déclaration de l'employeur

invoquant la grande difficulté, sinon la quasi impossibilité, de trouver pour

le travail de nuit, un chauffeur ponctuel et de confiance tel que X.________.

Le 10 août 2004, toujours par son conseil,

l’intéressé a repris l'argumentation ressortant des éléments produits le 3 août

2004.

C.

Statuant le 15 novembre 2004, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 7

mois, dès et y compris le 29 janvier 2005.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 6 décembre 2004. Le recourant ne conteste pas le dépassement de

vitesse reproché. En revanche, il fait valoir que l'infraction en cause a été

commise plus de 2 ans à compter de l'expiration du précédent retrait. En outre,

il se prévaut de l'utilité professionnelle de son permis de conduire; il

souligne l'incompatibilité de la mesure entreprise avec son activité

professionnelle, le risque de perdre son emploi et le fait que son employeur se

déclare satisfait de ses prestations de travail.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Le 29 mars 2005, le Service des automobiles a

répondu au recours. Il expose que les conditions d'application de l'art. 17 al.

1 lit. c aLCR - en particulier celle du délai de 2 ans à compter de

l'expiration du dernier retrait de permis - sont réunies en l'espèce. La

gravité de la faute justifie la durée de sept mois de la sanction. Toujours à

lire le Service précité, un retrait de permis différencié selon les catégories

n'est pas possible, faute de bonne réputation de l'intéressé en tant que conducteur.

L'autorité intimée estime enfin que les conditions d'un fractionnement du

retrait ne sont pas remplies. En effet, de l'avis de l'autorité, l'employeur du

recourant devrait de toute manière le remplacer, et rien ne prouve que le

fractionnement permettrait le maintien de l'emploi.

Par attestation du 6 mai 2005, produite le 19 mai

2005, l'employeur de X.________ a déclaré qu'il licencierait celui-ci, en cas

d'exécution du retrait du permis de conduire d'une seule traite. En revanche,

l'employeur renoncerait au congédiement, dans l'hypothèse où l'exécution du

retrait s'étagerait en deux périodes distinctes, sur deux ou trois années

successives.

Le tribunal a tenu audience le 16 février 2006. Une

copie du procès-verbal de l’audience est joint au présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé à l'art. 31 al. 1

de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives, le recours est formé en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives sont

entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au

recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits

demeure applicable quand il conduit - comme en l'espèce - au prononcé d’une

mesure moins sévère que sous le régime du nouveau droit ou également sévère.

3.

En vertu de l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux

termes de l'art. 16 al. 3 lit. a aLCR, le permis de conduire doit être retiré

si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

4.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement

de la vitesse maximale autorisée de plus de 25 km/h à l'intérieur d'une

localité constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne

un retrait obligatoire du permis de conduire, même si les conditions de

circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106; ATF 124 II

97; ATF 124 II 259).

En l'espèce, le recourant, qui admet les faits, a commis

un excès de vitesse de 35 km/h dans la localité de Sion, de sorte que,

conformément à la loi et à la jurisprudence, il doit faire l'objet d'un retrait

obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a aLCR,

sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce.

5.

Aux termes des art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 aOAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, d'après

l'art. 17 al. 1 lit. c aLCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si

le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. a

aLCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du

dernier retrait.

Le Tribunal fédéral a entériné un retrait du permis

de conduire de 6 mois prononcé contre un automobiliste récidiviste ayant commis

un excès de vitesse de 25 km/h en localité, sept mois après l'échéance

d'une mesure de retrait antérieure (6A.122/2001 / Rod, du 30 janvier 2002).

Notre Haute Cour a également considéré qu'un excès de vitesse de 30 km/h commis

hors localité, deux ans jour pour jour après l'échéance du précédent retrait,

tombait sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c aLCR et entraînait un retrait du

permis de conduire de 6 mois (6A.39/2002 / Rod, du 20 juin 2002).

En l'espèce, l'infraction en cause a été commise le

3.

avril 2004, moins de deux ans après le 24 mai 2002, échéance de la précédente

mesure de retrait encourue par le recourant (art. 17 al. 1 lit. c aLCR ;

ATF 116 Ib 151, JT 1991 I 672 no 20). Le recourant se trouve par

conséquent en état de récidive au sens de cette dernière disposition légale.

Il s'ensuit que la durée du retrait prononcé ne sera pas inférieure au

minimum légal de six mois.

6.

En matière d'infraction dite de "grande

vitesse", le Tribunal administratif a confirmé à plusieurs reprises qu'il

était possible de s'écarter de la durée minimale du retrait prévu par la loi

(arrêts CR 1996/0243 du 17 octobre 1996; CR 1996/0234 du 30 août 1996; CR

1995/0345 du 23 janvier 1996; voir également CR 1994/0388 du 29 août 1995;

CR 1995/0407 du 13 mars 1996; et CR 1996/0149 du 20 janvier 1998).

En l'occurrence, on relèvera en premier lieu

l'importance de l'excès de vitesse commis, soit 35 km/h en plus par rapport à

la vitesse maximale autorisée (marge de sécurité déduite). Pour mémoire, la

jurisprudence fixe la limite du cas grave à l'intérieur des localités à 25

km/h. Cette circonstance appelle une certaine sévérité et justifie à elle seule

que l'on s'écarte du minimum légal.

En outre, l'antécédent retenu à la charge du

recourant - précisément un grave excès de vitesse, de plus de 70km/h, réprimé

par un retrait de permis d'une durée de quatre mois - pèse négativement dans

l'examen de sa réputation en tant que conducteur au sens de l'art. 33 al. 2

aOAC.

Quant à l'utilité professionnelle invoquée par le

recourant, l'autorité intimée l'a correctement appréciée du point de vue de la

durée du retrait, en ramenant, pour ce motif, la durée de la mesure à sept

mois, au lieu des huit mois prévus initialement.

Eu égard à ce qui précède, une mesure de retrait

d'une durée de sept mois, soit un mois de plus que le minimum légal, est

adéquate, pour sanctionner un comportement qui relève du cas grave. Partant,

les conclusions principales du recours, qui tendent à l'annulation de la

décision attaquée, doivent être rejetées.

7.

Le recourant conclut subsidiairement "à la peine que

de droit, compte tenu des éléments et des propositions de la présente

écriture". Il suggère premièrement que la mesure de retrait ne s'étende

pas à la catégorie de véhicules automobiles nécessaires à son activité

professionnelle. On peut interpréter cette proposition du recourant comme une

demande de retrait différencié, au sens de l'art. 34 al. 2 aOAC.

Selon l'art. 34 aOAC, le retrait du permis de

conduire d'une catégorie de véhicules automobiles déterminée entraîne le

retrait du permis de toutes les catégories de véhicules. L'art. 34 al. 2 aOAC

prévoit qu'afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait

du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories

de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi pour

toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque

l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un

véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il jouit

d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour

laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.

La loi prévoit ainsi la possibilité d'un retrait

différencié du permis de conduire selon les différentes catégories de véhicules

(poids-lourds, motos, véhicules agricoles, etc) et non selon les besoins

professionnels ou privés du conducteur. En l'espèce, l'infraction a été commise

au volant d'une voiture, catégorie de véhicule dont le recourant a précisément

un besoin professionnel; de plus, le recourant ne jouit pas d'une bonne

réputation en tant qu'automobiliste, de telle sorte qu'il ne saurait être mis

au bénéfice d'un retrait de permis différencié pour les voitures automobiles.

8.

Le recourant propose en second lieu l'exécution du retrait

en deux, voire en trois périodes.

a) Selon la jurisprudence du Département fédéral de

l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après

: DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les

décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures

administratives (art. 101 lit. c OJF, art. 24 al. 2 in fine LCR, dont la teneur

n’a pas changé sous le nouveau droit), l'admission d'une demande tendant à

l'exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable

qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure

au regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le

motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit

intervenir dans une période suffisamment brève; le retrait du permis n'a pas

été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du

DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

b) Le Tribunal administratif a fait sienne la

jurisprudence du DETEC, si bien qu'il admet désormais la possibilité d'une

exécution fractionnée du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR2002.0210;

CR2003.023; CR.2004.0043; CR.2004.0267). Dans ces arrêts, le tribunal s'est

refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des

conditions d'admission d'une demande de fractionnement, préférant examiner

chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il ne

faut pas perdre de vue que, comme pour la question du report de l'exécution, la

question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu'une mesure touchant l'intéressé d'une manière

excessive doit être évitée (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196).

c) Pour décider du report de l'exécution d'une

mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution

rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et

l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis;

cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la

proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait

entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres,

qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le

tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant

l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour

que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission

de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait

(arrêts CR 1994/203 du 13 juillet 1994 et CR 1993/342 du 21 janvier 1994 et les

références citées).

S'agissant du report d'exécution, le Tribunal

fédéral a jugé que, conformément au principe de la proportionnalité,

l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, peut

- sans en abuser - aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de

manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant

au-delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

C'est ainsi que l'urgence à l'exécution d'une mesure

sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une mesure doit être exécutée le

plus rapidement possible; subordonner le fractionnement à l'absence d'urgence

pourrait aboutir à ne jamais l'accorder.

Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être

nié puisque le retrait de permis vise précisément à le prévenir et, s'il devait

paraître particulièrement important, la question d'un retrait de sécurité pour

inaptitude caractérielle devrait être examinée préalablement.

Enfin et surtout, la gravité de la faute et les

antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors de la

fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère

approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures

pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en

général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute,

souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur

concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des

bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

d) En l'espèce, le recourant fait valoir que le

maintien de son emploi de chauffeur-livreur serait mis en péril en cas

d'exécution du retrait du permis en une seule période de sept mois. Il relève

que, vu sa formation rudimentaire, il lui serait ardu de retrouver un nouvel

emploi.

Bien que le recourant soit chauffeur-livreur, on ne

se trouve pas en présence d'une personne ayant commis de nombreuses infractions

à la LCR. Le recourant ayant obtenu le permis de conduire à fin 1993, il a

commis, depuis lors, deux excès de vitesse figurant au fichier des mesures

administratives. La nécessité d'exécuter le retrait ne semble pas présenter un

caractère d'urgence tel, qu'elle s'oppose au fractionnement sollicité.

De même, le nombre relativement réduit de mesures

administratives figurant au fichier ad hoc tend à montrer que le danger

de récidive, de la part du recourant, n'est pas aigu, au point de faire

obstacle à l'exécution en deux périodes du retrait.

Les conséquences d'une exécution interrompue du

retrait de permis sont assurément graves pour le recourant. Un risque tangible

existe en effet que, en pareille hypothèse, et comme il l'a explicitement

annoncé, l'employeur du recourant mette fin aux rapports de travail. Dans

l’attestation du 10 février 2006, produite à l’audience par le recourant,

l’employeur a d’ailleurs confirmé qu’il se verrait contraint de licencier le

recourant, même "à contrecœur", si la mesure de retrait devait être

exécutée en une seule période. On voit d’ailleurs mal un employeur garder un

chauffeur-livreur à son service, alors qu'il serait privé du droit de conduire

pendant une si longue période. Au surplus, il n'apparaît pas que le

recourant ait une formation ni une expérience dans d'autres domaines

d'activité, que son employeur actuel pourrait lui confier. En particulier, le

recourant a confirmé à l’audience que chaque chauffeur-livreur a la tâche de

charger et décharger lui-même son véhicule. Aucun employé n’est affecté

spécifiquement à cette tâche.

Il apparaît donc que l'exécution du retrait, en deux

périodes de trois mois et demi chacune, portera moins préjudice au recourant,

comme à son employeur. Cette mesure a le mérite d'écarter le risque de

licenciement, puisque l’employeur s’est formellement déclaré prêt à conserver

le recourant à son service si ce dernier avait la possibilité d’exécuter la

mesure de retrait en deux périodes, échelonnées sur deux années. S’il est

certes exact que le recourant pourrait ainsi conserver son emploi, on relèvera

néanmoins qu’il devra consentir à une perte de revenu pendant une partie de la

période d’exécution de la mesure, puisqu’au-delà de son droit aux vacances,

seul un congé non payé serait octroyé.

En définitive, le motif invoqué par le recourant, à

l'appui de sa demande de fractionnement, est suffisamment établi. Les deux

autres conditions posées par le DETEC - brièveté de la période du dépôt du

permis, ainsi que de la durée du retrait - sont également réalisées dans le cas

présent.

En résumé, on se trouve bien en présence d'une

situation particulière où les conséquences excessivement lourdes du retrait du

permis peuvent être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée du

retrait, et où le principe de proportionnalité dicte ce fractionnement.

9.

Au vu de ce qui précède, le recourant obtenant gain de

cause sur le fractionnement, mais non sur la réduction de la durée de la mesure

de retrait, le recours est partiellement admis. Le recourant devrait avoir à

supporter un émolument réduit et pourrait prétendre à une indemnité également

réduite à titre de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L’un et l’autre pouvant être

compensé, les frais seront laissés à la charge de l’Etat qui, en contrepartie,

ne versera pas de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 15 novembre 2004 du Service des automobiles

est réformée en ce sens que le retrait de sept mois est exécuté en deux

périodes de trois mois et demi, à compter du 1er mai 2006 au 15 août

2006, puis du 1er janvier 2007 au 15 avril 2007.

III.

L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)