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Décision

CR.2004.0363

TA - CR.2004.0363 - 2005-05-20 - MOTO DIRECT Sàrl/Service des automobiles et de la navigation

20 mai 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Par lettre du 19 mars 2004, la

société Moto Direct Sàrl, à Crissier, a sollicité l’attribution de plaques

professionnelles (un jeu pour le service vente et un jeu pour l’atelier

mécanique) auprès du Service des automobiles. Il ressort du questionnaire pour

demande d’attribution de plaques professionnelles rempli par la recourante le

28 juin 2004 que l’activité de l’entreprise réside dans le commerce et la

location de motos, scooters, quads et jet-skis, neufs ou d’occasion et que son

responsable est Zoltan Belovic, né en 1954. Moto Direct a produit les pièces

requises, notamment un extrait du casier judiciaire de Zoltan Belovic, né en

1954.

Par lettre du 6 juillet

2004, le Service des automobiles a demandé à la recourante la production de

deux attestations d’assurance RC, ainsi que la liste des collaborateurs

s’occupant des véhicules et une copie du CFC ou des certificats de travail. Le

17 août 2004, Moto Direct Sàrl a produit les attestations d’assurance requises et

précisé que c’était l’entreprise Stauffer auto-électricité SA, à Crissier, qui

s’occupait directement des véhicules pour un taux d’occupation de 50 à 60 %. En

annexe à sa réponse, la recourante a produit une lettre de Stauffer

auto-électricité SA du 17 août 2004 dont il ressort qu’elle travaille en

partenariat avec Moto Direct Sàrl mettant à sa disposition le personnel

nécessaire pour la préparation, les entretiens, les services, la mécanique, l’électronique

et la mise en conformité des véhicules selon les normes suisses ainsi que ses

locaux, machines et outillage.

Par lettre du 25 août

2004, le Service des automobiles a une nouvelle fois demandé à la recourante de

lui transmettre la liste de ses collaborateurs s’occupant directement des

véhicules, leur fonction et leur taux d’occupation ainsi qu’une copie du CFC de

mécanicien en motocycles ou mécanicien en automobiles du requérant ou d’une

autre personne responsable de l’entreprise.

Par lettre du 24 septembre

2004, la recourante a communiqué à l’autorité la liste de ses collaborateurs,

soit Zoltan Belovic, administration à 100 % et Steve Belovic, vente à 100%,

précisant que ce dernier, titulaire d’un CFC d’employé de commerce, option

automobile, avait travaillé dans un garage à Morges et pour Moto Direct durant

quatre ans et six mois. Consciente que les exigences de l’OAV n’étaient pas

parfaitement remplies, la recourante a demandé à l’autorité de lui octroyer une

dérogation en application de l’art. 23 al. 2 OAV en faisant valoir que son

activité était limitée à la vente de véhicules neufs et qu’elle travaillait en

partenariat avec l’entreprise Auto-Electricité Stauffer Sàrl.

Par préavis du 8 octobre

2004, le Service des automobiles, considérant que le statut retenu pour la

recourante était le commerce de véhicules, que les qualifications

professionnelles n’étaient pas démontrées, qu’il existait une contradiction

dans les certificats de travail présentés et qu’il fallait au minimum trois

personnes travaillant dans l’entreprise pour obtenir deux jeux de plaques

professionnelles, a refusé de lui délivrer des plaques professionnelles.

Par lettre du 10 novembre

2004, la recourante a informé l’autorité qu’elle acceptait le statut retenu, à

savoir le commerce de véhicules, que sa demande se limitait à un jeu de

plaques, qu’il n’y avait pas de contradiction dans les certificats de travail,

dès lors que Steve Belovic avait redoublé une année d’apprentissage et que

s’agissant du commerce de véhicules neufs, il n’existait pas de risque pour la

sécurité routière et l’environnement. La recourante a renouvelé sa demande

d’octroi d’une dérogation.

B.

Par décision du 16 novembre 2004, le

Service des automobiles, considérant que la qualification professionnelle

n’était pas démontrée, que l’expérience professionnelle acquise lors d’un

apprentissage de bureau n’était pas recevable et que le partenariat conclu avec

Stauffer Auto-Electricité SA n’entrait pas en considération, a refusé d’attribuer

un jeu de plaques professionnelles à Moto Direct Sàrl.

C.

Contre cette décision, Moto Direct

Sàrl a déposé un recours en date du 7 décembre 2004 en faisant valoir que

toutes les conditions étaient remplies sauf celle de l’expérience

professionnelle, qu’elle avait justement demandé à l’autorité de lui accorder

une dérogation sur ce point, mais que l’autorité n’avait pas jugé utile de

procéder à la visite des locaux de l’entreprise. Elle conclut dès lors à

l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’un jeu de plaques

professionnelles pour commerce de véhicules, subsidiairement au renvoi de la

cause à l’autorité pour nouvelle décision suite à une visite des locaux de

l’entreprise.

La recourante a effectué

une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée s’est

déterminée le 10 février 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de

sa décision.

D.

A la demande de la recourante, le

tribunal a tenu audience en date du 17 mars 2004 en présence, pour la

recourante, de Zoltan Belovic, né en 1977 et Steve Belovic, né en 1982 et, pour

l’autorité intimée, de Sylvie Favre, juriste, de Georges Verdon, responsable

technique ainsi que de Stéphane Huber, inspecteur principal. Zoltan Belovic a

produit un lot de photographies des locaux de Moto Direct ainsi qu’un

communiqué de presse du DETEC sur les facilités accordées pour la délivrance et

l’utilisation des plaques professionnelles.

Zoltan Belovic a expliqué

qu’il avait obtenu un CFC d’employé de commerce et un diplôme d’économiste

d’entreprise à l’Ecole de gestion de Lausanne en 2003. Steve Belovic a expliqué

qu’il avait fait un apprentissage de commerce en automobiles et qu’il avait

travaillé trois ans dans la publicité avant de fonder Moto Direct. Ils ont

déclaré que 90% de leur activité consistait à faire de l’importation parallèle

de motos neuves qu’ils achètent au meilleur prix auprès de différents

grossistes en Europe et ramènent en Suisse pour leurs clients. Le 10% restant de

leur activité est consacré au dépôt-vente à l’attention des clients qui veulent

changer de moto, le dépôt-vente étant réservé à des motos récentes, de quatre

ans au plus. Ils ont expliqué qu’ils avaient besoin des plaques

professionnelles pour pouvoir réserver des rendez-vous d’expertise "en

blanc" au Service des automobiles, car les véhicules neufs qu’ils

importent parallèlement doivent être expertisés individuellement. Actuellement,

ils doivent attendre de recevoir la moto avec son certificat de conformité pour

pouvoir prendre rendez-vous pour l’expertise, mais le délai est de trois

semaines. Ensuite, faute de plaques, ils doivent amener la moto à la Blécherette

en camionnette, ce qui leur fait perdre du temps. De plus, sans plaques

professionnelles, ils ne peuvent pas faire essayer les motos qu’ils ont en stock

à leurs clients. Steve Belovic a indiqué qu’il avait déjà fait expertiser 60

véhicules sans problème, car ce sont des véhicules neufs et conformes aux

normes actuelles. L'impossibilité de prendre des rendez-vous "en

blanc" entraîne des retards dans la livraison des véhicules aux clients et

constitue un handicap par rapport aux vendeurs concurrents. De même, faute de

plaques professionnelles, l'impossibilité de faire essayer les motos en stock

par les clients, ce qui est difficile à expliquer à ces derniers, constitue

également un handicap concurrentiel.

Le représentant du Service

des automobiles a expliqué que, selon la pratique de ce service, seuls les

détenteurs de plaques professionnelles peuvent prendre des rendez-vous

d’expertise "en blanc", qu’ils peuvent réserver en ligne plusieurs

plages horaires et ne donner le numéro du véhicule que cinq minutes avant le

rendez-vous. L’autorité intimée a relevé que Steve Belovic ne pouvait pas

justifier de six ans d’expérience dans la mécanique, ni d’une formation de

mécanicien; elle a précisé qu’elle n’avait pas de pratique concernant l’octroi

de la dérogation prévue par l’art. 23 al. 2 OAC, car elle n’avait jamais dérogé

au critère de la formation professionnelle, mais uniquement aux critères

concernant la surface des locaux, le matériel ou le nombre de plaques

attribuées.

Cyril Stauffer, dont

l'entreprise Stauffer Auto-Electricité SA occupe des locaux contigus à ceux de

la recourante, a été entendu comme témoin. Il a déclaré qu’il travaillait en

tant que mécanicien-électricien à son compte depuis huit ans, que les plaques

professionnelles lui étaient indispensables et qu’il travaillait également sur des

motos et des bateaux. Il a expliqué que Moto Direct faisait appel à lui pour l’installation

de certaines options sur les motos. Zoltan Belovic a déclaré que, s’il le

fallait, Moto Direct pourrait engager Cyril Stauffer comme mécanicien afin de remplir

les conditions posées par l’autorité intimée, mais, vu le peu de réparations à

effectuer, il n’aurait pratiquement pas de travail à lui donner.

Constatant que l’extrait

du casier judiciaire produit par Moto Direct était au nom de Zoltan Belovic, né

en 1954, qui selon les renseignements recueillis en audience est le père des

deux associés-gérants de la société, Steve et Zoltan Belovic, nés

respectivement en 1982 et 1977, le tribunal a demandé à ces derniers des explications

à ce sujet ainsi qu’un extrait de leur casier judiciaire.

Par lettre du 11 mai 2005,

Steve et Zoltan Belovic ont expliqué qu’ils avaient voulu intégrer leur père

dans leur société en pensant que cela faciliterait leur demande dans la mesure

où il présentait les compétences nécessaires et qu’il participait

financièrement à leur activité. En annexe, Steve et Zoltan Belovic ont produit

un extrait de leur casier judiciaire, qui est vierge.

Le tribunal a délibéré à

huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La société recourante demande la

délivrance d’un permis de circulation collectif avec un jeu de plaques

professionnelles pour commerce de véhicules, plus précisément de motocycles.

2.

Edictés sur la base de l’art. 25 al.

2.

lit. d LCR, les articles 22 à 26 de l’Ordonnance sur l’assurance des

véhicules (ci-après OAV) se rapportent aux permis de circulation collectifs et

aux plaques professionnelles. L’art. 22 OAV prévoit que, conjointement avec des

plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation

collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des

motocycles légers. Les conditions de délivrance du permis de circulation

collectif sont fixées par l’art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce document n’est

délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4

et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d’exploitation

(lit. a), qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de

circulation collectif (lit. b) et qui ont conclu l’assurance prescrite pour

autant qu’il s’agisse d’entreprises de la branche automobile (lit. c). Les conditions

de délivrance du permis de circulation collectif pour le commerce de véhicules

(en l’espèce des motocycles) fixées par l’annexe 4, chiffre 3 de l’OAV sont les

suivantes :

3.1

Qualifications et expérience

professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans

l’entreprise:

– certificat de capacité de mécanicien en

automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de

réparation, ou

– 6 ans d’expérience professionnelle dans la branche

ou dans un atelier de réparation.

3.2

Importance de l’entreprise pour

3.21

un permis de circulation collectif:

vente par année d’au moins

(…)

- 30 motocycles

(…)

3.3

Locaux de l’entreprise:

- local de 50 m2 au minimum pour la

préparation et la présentation des véhicules,

- place de stationnement pour 10 véhicules

supplémentaires et

- bureau avec téléphone.

3.4

Installations de l’entreprise:

– installations et outillage pour la préparation de

véhicules,

– élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric,

appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz

d’échappement.

L’art. 23 al. 2 OAV, introduit par une

modification du 11 avril 2001, prévoit cependant que l’autorité cantonale peut

exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du

requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il

est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la

sécurité routière et pour l’environnement.

Selon l’art. 24 OAV, le permis de circulation

collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne

à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait

état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas

répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de

constater un défaut ou de contrôler une réparation. L’art. 24 al. 3 OAV prévoit

qu’il est permis d’utiliser des plaques professionnelles notamment pour les

courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de

véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule,

pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs

ou des importateurs ou pour la présentation des véhicules aux contrôles

officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles. Enfin, l’art.

25.

al. 3 OAV prévoit que des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être

accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers

présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux

prescriptions.

3.

A l'audience du tribunal, les

recourants ont rappelé que les importations parallèles de véhicules sont

désormais autorisées. Ils ont souligné que le refus du Service des automobiles

de leur délivrer des plaques professionnelles constitue pour eux un handicap concurrentiel

important, notamment parce qu'il les empêche de laisser leurs clients essayer

les véhicules qu'ils ont en stock. Les recourants ont surtout attiré

l'attention du tribunal sur la pratique du Service des automobiles qui accorde

aux commerçants professionnels, tels que les importateurs officiels, des

facilités dans l'organisation des rendez-vous d'expertise, mais réserve ces

facilités aux seuls titulaires de plaques professionnelles. Il s'agit-là de la

pratique des rendez-vous d'expertise "en blanc" qui permettent à ceux

qui en bénéficient de réserver des rendez-vous pour l'expertise de véhicules

sans annoncer à l'avance de quels véhicules il s'agit. Les recourants se

plaignent que puisqu'ils n'ont pas accès à ces facilités pour l'expertise des

véhicules, ils doivent prendre rendez-vous selon la procédure ordinaire qui

nécessite d'annoncer les coordonnées exactes du véhicule à expertiser et ne

permet d'obtenir un rendez-vous que deux ou trois semaines plus tard. Ce délai

retarde la livraison des véhicules vendus et constitue de l'avis des recourants

un handicap par rapport à leurs concurrents.

Il est exact que d'importants

changements se sont produits dans le domaine de la distribution automobile. Ils

reposent sur des "communications" émises par la Commission fédérale

de la concurrence sur la base de la compétence que lui confère l'art. 6 de la

loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6

octobre 1995 (LCart). On rappellera à cet égard que l'art. 5 LCart déclare

illicites les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le

marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des

motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la

suppression d'une concurrence efficace. Selon l'art. 6 al. 1 LCart, c'est

notamment par la voie de communications de la Commission de la concurrence que

peuvent être fixées les conditions auxquelles des accords en matière de

concurrence sont en règle générale réputés justifiés pour des motifs

d'efficacité économique. Ainsi, la Commission de la concurrence considère comme

illicites, c'est-à-dire comme affectant de manière notable la concurrence et ne

pouvant pas être justifiés par des motifs d'efficacité économiques, les accords

de distribution dans le domaine automobile qui contiennent certaines clauses telles

que les accords sur les prix, la vente dans le cadre d'un système de

distribution exclusive, la vente dans le cadre d'un système de distribution

sélective, les restrictions dans le service après-vente, la prohibition du

multi-marquisme, etc. (Communication concernant les accords verticaux dans le

domaine de la distribution automobile, décision de la Commission de la

concurrence du 21 octobre 2002). La communication de la Commission de la

concurrence du 21 octobre ne concerne cependant que les véhicules à trois roues

ou plus (communication du 21 octobre 2002, chiffre 1 al. 1), si bien que les

motocycles sont soumis aux principes généraux énoncés dans une communication

antérieure (Communication concernant l'appréciation des accords verticaux,

décision de la Commission de la concurrence du 18 février 2002).

Les restrictions de la concurrence

visées par les communications citées ci-dessus sont des restrictions de nature

privée : elles découlent soit des ententes que passent des entreprises

actives sur un marché déterminé, soit des comportements que peuvent imposer à

d'autres des entreprises y occupant une position dominante (Tercier/Bovet,

Droit de la concurrence, Bâle 2002, introduction générale, note 16). La loi sur

les cartels concerne également les restrictions à la concurrence de nature

publique. Celles-ci découlent de réglementations introduites par le

législateur fédéral, cantonal ou communal qui sont le résultat de normes

adoptées dans des objectifs le plus souvent étrangers à la concurrence, mais

qui ont sur elles une influence directe en la limitant ou en l'excluant, voire

en provoquant des distorsions de concurrence entre les entreprises agissant sur

un même marché. Les autorités de la concurrence sont chargées d'intervenir également

à l'endroit des restrictions de nature publique, avec cette particularité que

si elles n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision, elles peuvent néanmoins

émettre des recommandations et des avis (art. 45 et 47 LCart; Bovet/Tercier, loc.

cit., rem. 20 à 22 et 269 ss). Par exemple, c'est ainsi que la Commission de la

concurrence a été amenée à formuler un avis (au sens de l'art. 47 al. 2 LCart)

sur le système du marché des taxis de l'agglomération lausannoise (cité dans

l'arrêt GE 2000/0110 du 3 janvier 2002).

En l'espèce, c'est à l'audience

seulement que sont apparus les griefs des recourants concernant les

conséquences de la décision attaquée du point de vue de la concurrence. A

première vue, sur la base des seules explications recueillies verbalement auprès

des parties, on peut se demander s'il n'y a effectivement pas matière à

élucider plus avant les conséquences, du point de vue de la concurrence, de la

pratique du Service des automobiles en matière de fixation de rendez-vous

d'expertise "en blanc". Cette pratique semble en effet discriminer

les importateurs parallèles par rapport aux importateurs officiels dont les

entreprises ont une taille et une structure qui leur donne accès aux plaques

professionnelles. A la connaissance du tribunal, il ne semble pas que la

Commission de la concurrence ait déjà eu l'occasion d'intervenir dans ce

domaine et la question pourrait se poser de savoir s'il n'y a pas lieu de lui

soumettre la question pour obtenir un avis au sens de l'art. 47 LCart. Le

Tribunal administratif renoncera toutefois à poursuivre l'instruction sur ce

point pour le motif que la cause peut être tranchée sur la base des

considérants qui suivent.

4.

La décision du Service des automobiles est fondée sur

l'application stricte des critères posés par l’art. 23 al. 1 OAC et l’annexe 4

OAV. Il ne semble pas contesté que la recourante peut remplir les conditions

posées à l'art. 23 OAV (garantie d'utilisation irréprochable et assurance)

ainsi que celle de l'annexe 4 OAV quant au nombre de véhicules vendus, aux locaux

et aux installations de l'entreprise notamment. En revanche, l'autorité intimée

s'est arrêtée à la condition relative aux qualifications et à l’expérience

professionnelle du responsable de l’entreprise. En effet, Steve Belovic,

titulaire d’un CFC d’employé de commerce, option automobile, n’est pas

titulaire d’un CFC de mécanicien en automobiles et il ne peut pas encore

justifier de six ans d’expérience professionnelle dans la branche automobile,

puisqu’à l’heure actuelle, il a travaillé quatre ans dans un garage et un an

pour Moto Direct, soit seulement cinq ans. L'autorité intimée considère

d'ailleurs que même ces années d'activité ne peuvent pas être prises en compte

parce que, selon elle, un travail effectué dans un bureau ne suffit pas comme

expérience pratique. Elle considère également que la recourante ne peut pas non

plus se prévaloir de la collaboration avec Cyril Stauffer, qui lui est bien

titulaire d’un CFC de mécanicien, mais qui ne fait pas partie de l’entreprise

requérant le permis de circulation collectif.

Est en définitive litigieuse la question de savoir si

la recourante peut être mise au bénéfice de la dérogation prévue par l’art. 23

al. 2 OAV, qui a la teneur suivante:

"L’autorité cantonale peut exceptionnellement déroger

aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si

l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les

plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour

l’environnement."

Cette disposition confère à l'autorité

cantonale un pouvoir d'appréciation. Comme l'indique le communiqué de presse du

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la

communication (DETEC) du 11 avril 2001 auquel se réfèrent les recourants, il s'agissait

d'assouplir les conditions de délivrance des plaques professionnelles. Il

s'agissait aussi d'en étendre l'usage en permettant aux personnes s'intéressant

à l'achat d'un véhicule de pouvoir essayer ce dernier muni de plaques

professionnelles, sans être accompagnées. Pour le Conseil fédéral, ces mesures

doivent aider à garantir la prospérité économique des petites et moyennes

entreprises de la branche automobile (communiqué de presse du DETEC du 11 avril

2001, http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/medienmitteilungen/artikel/20010411/00239/index.html?lang=fr

).

5.

En vertu de l'art. 36 lit. a LJPA, le

Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (v. p. ex AC.2004.0030 du 17

mai 2004). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction

d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

notamment ATF 122 I 272 consid. 3b; Saladin, Das Verwaltungs-verfahrensrecht

des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et les références citées). Il y a excès de

pouvoir négatif lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que

lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la norme confère un

certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse tenir compte de

circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce que l'autorité

exerce effectivement ce pouvoir (voir dans ce sens AC.2004.0079 du 29 septembre

2004, AC.1997.0035 du 12 août 1997, GE.2003.0057 du 24 septembre 2003 et les

réf. citées, ATF 102 1b 187; RDAF 1994, 145; Pierre Moor, Droit administratif

volume I p. 376).

Interpellés en audience, les représentants de

l’autorité intimée ont indiqué qu’ils n’octroyaient de dérogation au sens de

l’art. 23 al. 2 OAV que s’agissant de la surface des locaux, du matériel ou du

nombre de plaques attribuées, mais pas s’agissant de la qualification et de

l’expérience professionnelle. Ce faisant, l’autorité intimée exclut d’emblée de

son examen en vue de l’octroi d’une éventuelle dérogation une des conditions

posées par l’OAV, celle de l’expérience professionnelle, car elle semble la considérer

comme une condition plus importante que les autres. Pourtant, la dérogation

prévue par l’art. 23 al. 2 OAV s’étend à toutes les conditions à remplir et ne

se limite pas seulement à la surface des locaux, à l’outillage ou au nombre de

permis à délivrer. En refusant d’examiner si une dérogation peut être accordée

concernant l’expérience professionnelle, l’autorité intimée a commis un abus du

pouvoir d’appréciation négatif. Le Tribunal juge à cet égard que son

interprétation des qualifications et expérience professionnelles exigées du

requérant ne peut pas être confirmée et que la dérogation sollicité doit être accordée.

Il y a lieu en effet de tenir compte du fait que l'expérience professionnelle

de Steve Belovic relève du domaine de l'automobile, même si elle

n'est pas celle d'un mécanicien. L'exigence d'une expérience professionnelle

dans la branche ou dans un atelier de réparation peut être assouplie en

considération de la spécificité de l’entreprise recourante qui se consacre pratiquement

exclusivement à la vente de véhicules neufs. A cet égard, la possibilité pour

la recourante de recourir aux services et à l’appui technique de l’entreprise

Stauffer Auto-Electricité SA, directement voisine de ses locaux, est suffisante

pour exclure les risques pour l’environnement et la sécurité routière au sens

de l’art. 23 al. 2 OAV. Il y donc lieu de renvoyer le dossier à l'autorité

intimée pour qu'elle examine la délivrance d'un jeu de plaques professionnelles

à la recourante en dérogeant aux exigences de l'annexe 4 OAV pour ce qui

concerne la condition de l'expérience professionnelle. Pour le

surplus, il appartiendra à l'autorité intimée d'achever l'instruction du

dossier en procédant à la visite des locaux qu'elle s'est refusée jusqu'ici à

envisager, en tenant compte également, le cas échéant, de l'art. 23 al. 2 OAV

et des spécificités de l'entreprise recourante. Les autres conditions posées

par l’art. 23 al. 1 OAV relatives aux autorisations et assurances nécessaires

et à la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation

collectif semblent remplies en l’espèce, au vu des pièces figurant au dossier

et notamment les extraits du casier judiciaire vierges de Steve et Zoltan

Belovic.

Au vu de ce qui précède, le recours

est ainsi partiellement admis. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des

automobiles du 16 novembre 2004 est annulée. Le dossier est renvoyé à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 mai

2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).