CR.2004.0363
TA - CR.2004.0363 - 2005-05-20 - MOTO DIRECT Sàrl/Service des automobiles et de la navigation
20 mai 2005Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0363
Autorité:, Date décision:
TA, 20.05.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOTO DIRECT Sàrl/Service des automobiles et de la navigation
PLAQUE DE CONTRÔLE
PERMIS DE CIRCULATION
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
OAV-23
OAV-23-2
Résumé contenant:
Délivrance de plaques professionnelles (permis de circulation collectif). L'art. 23 al. 2 OAV permet de déroger aussi aux exigences de formation professionelle (CFC de mécanicien) de l'annexe 4 OAV au vu d'une évaluation générale de l'entreprise (ici un importateur parallèle de motos pratiquant la vente de véhicules neufs). Abus négatif du pouvoir d'appréciation du Service des automobiles qui exclut d'emblée l'octroi d'une dérogation sur ce point.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mai 2005
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
MOTO DIRECT Sàrl, à Crissier, représentée par Zoltan et
Steve Belovic
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Recours MOTO DIRECT Sàrl c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2004 (refus
d'attribution d'un jeu de plaques professionnelles)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Par lettre du 19 mars 2004, la
société Moto Direct Sàrl, à Crissier, a sollicité l’attribution de plaques
professionnelles (un jeu pour le service vente et un jeu pour l’atelier
mécanique) auprès du Service des automobiles. Il ressort du questionnaire pour
demande d’attribution de plaques professionnelles rempli par la recourante le
28 juin 2004 que l’activité de l’entreprise réside dans le commerce et la
location de motos, scooters, quads et jet-skis, neufs ou d’occasion et que son
responsable est Zoltan Belovic, né en 1954. Moto Direct a produit les pièces
requises, notamment un extrait du casier judiciaire de Zoltan Belovic, né en
1954.
Par lettre du 6 juillet
2004, le Service des automobiles a demandé à la recourante la production de
deux attestations d’assurance RC, ainsi que la liste des collaborateurs
s’occupant des véhicules et une copie du CFC ou des certificats de travail. Le
17 août 2004, Moto Direct Sàrl a produit les attestations d’assurance requises et
précisé que c’était l’entreprise Stauffer auto-électricité SA, à Crissier, qui
s’occupait directement des véhicules pour un taux d’occupation de 50 à 60 %. En
annexe à sa réponse, la recourante a produit une lettre de Stauffer
auto-électricité SA du 17 août 2004 dont il ressort qu’elle travaille en
partenariat avec Moto Direct Sàrl mettant à sa disposition le personnel
nécessaire pour la préparation, les entretiens, les services, la mécanique, l’électronique
et la mise en conformité des véhicules selon les normes suisses ainsi que ses
locaux, machines et outillage.
Par lettre du 25 août
2004, le Service des automobiles a une nouvelle fois demandé à la recourante de
lui transmettre la liste de ses collaborateurs s’occupant directement des
véhicules, leur fonction et leur taux d’occupation ainsi qu’une copie du CFC de
mécanicien en motocycles ou mécanicien en automobiles du requérant ou d’une
autre personne responsable de l’entreprise.
Par lettre du 24 septembre
2004, la recourante a communiqué à l’autorité la liste de ses collaborateurs,
soit Zoltan Belovic, administration à 100 % et Steve Belovic, vente à 100%,
précisant que ce dernier, titulaire d’un CFC d’employé de commerce, option
automobile, avait travaillé dans un garage à Morges et pour Moto Direct durant
quatre ans et six mois. Consciente que les exigences de l’OAV n’étaient pas
parfaitement remplies, la recourante a demandé à l’autorité de lui octroyer une
dérogation en application de l’art. 23 al. 2 OAV en faisant valoir que son
activité était limitée à la vente de véhicules neufs et qu’elle travaillait en
partenariat avec l’entreprise Auto-Electricité Stauffer Sàrl.
Par préavis du 8 octobre
2004, le Service des automobiles, considérant que le statut retenu pour la
recourante était le commerce de véhicules, que les qualifications
professionnelles n’étaient pas démontrées, qu’il existait une contradiction
dans les certificats de travail présentés et qu’il fallait au minimum trois
personnes travaillant dans l’entreprise pour obtenir deux jeux de plaques
professionnelles, a refusé de lui délivrer des plaques professionnelles.
Par lettre du 10 novembre
2004, la recourante a informé l’autorité qu’elle acceptait le statut retenu, à
savoir le commerce de véhicules, que sa demande se limitait à un jeu de
plaques, qu’il n’y avait pas de contradiction dans les certificats de travail,
dès lors que Steve Belovic avait redoublé une année d’apprentissage et que
s’agissant du commerce de véhicules neufs, il n’existait pas de risque pour la
sécurité routière et l’environnement. La recourante a renouvelé sa demande
d’octroi d’une dérogation.
B.
Par décision du 16 novembre 2004, le
Service des automobiles, considérant que la qualification professionnelle
n’était pas démontrée, que l’expérience professionnelle acquise lors d’un
apprentissage de bureau n’était pas recevable et que le partenariat conclu avec
Stauffer Auto-Electricité SA n’entrait pas en considération, a refusé d’attribuer
un jeu de plaques professionnelles à Moto Direct Sàrl.
C.
Contre cette décision, Moto Direct
Sàrl a déposé un recours en date du 7 décembre 2004 en faisant valoir que
toutes les conditions étaient remplies sauf celle de l’expérience
professionnelle, qu’elle avait justement demandé à l’autorité de lui accorder
une dérogation sur ce point, mais que l’autorité n’avait pas jugé utile de
procéder à la visite des locaux de l’entreprise. Elle conclut dès lors à
l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’un jeu de plaques
professionnelles pour commerce de véhicules, subsidiairement au renvoi de la
cause à l’autorité pour nouvelle décision suite à une visite des locaux de
l’entreprise.
La recourante a effectué
une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée s’est
déterminée le 10 février 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de
sa décision.
D.
A la demande de la recourante, le
tribunal a tenu audience en date du 17 mars 2004 en présence, pour la
recourante, de Zoltan Belovic, né en 1977 et Steve Belovic, né en 1982 et, pour
l’autorité intimée, de Sylvie Favre, juriste, de Georges Verdon, responsable
technique ainsi que de Stéphane Huber, inspecteur principal. Zoltan Belovic a
produit un lot de photographies des locaux de Moto Direct ainsi qu’un
communiqué de presse du DETEC sur les facilités accordées pour la délivrance et
l’utilisation des plaques professionnelles.
Zoltan Belovic a expliqué
qu’il avait obtenu un CFC d’employé de commerce et un diplôme d’économiste
d’entreprise à l’Ecole de gestion de Lausanne en 2003. Steve Belovic a expliqué
qu’il avait fait un apprentissage de commerce en automobiles et qu’il avait
travaillé trois ans dans la publicité avant de fonder Moto Direct. Ils ont
déclaré que 90% de leur activité consistait à faire de l’importation parallèle
de motos neuves qu’ils achètent au meilleur prix auprès de différents
grossistes en Europe et ramènent en Suisse pour leurs clients. Le 10% restant de
leur activité est consacré au dépôt-vente à l’attention des clients qui veulent
changer de moto, le dépôt-vente étant réservé à des motos récentes, de quatre
ans au plus. Ils ont expliqué qu’ils avaient besoin des plaques
professionnelles pour pouvoir réserver des rendez-vous d’expertise "en
blanc" au Service des automobiles, car les véhicules neufs qu’ils
importent parallèlement doivent être expertisés individuellement. Actuellement,
ils doivent attendre de recevoir la moto avec son certificat de conformité pour
pouvoir prendre rendez-vous pour l’expertise, mais le délai est de trois
semaines. Ensuite, faute de plaques, ils doivent amener la moto à la Blécherette
en camionnette, ce qui leur fait perdre du temps. De plus, sans plaques
professionnelles, ils ne peuvent pas faire essayer les motos qu’ils ont en stock
à leurs clients. Steve Belovic a indiqué qu’il avait déjà fait expertiser 60
véhicules sans problème, car ce sont des véhicules neufs et conformes aux
normes actuelles. L'impossibilité de prendre des rendez-vous "en
blanc" entraîne des retards dans la livraison des véhicules aux clients et
constitue un handicap par rapport aux vendeurs concurrents. De même, faute de
plaques professionnelles, l'impossibilité de faire essayer les motos en stock
par les clients, ce qui est difficile à expliquer à ces derniers, constitue
également un handicap concurrentiel.
Le représentant du Service
des automobiles a expliqué que, selon la pratique de ce service, seuls les
détenteurs de plaques professionnelles peuvent prendre des rendez-vous
d’expertise "en blanc", qu’ils peuvent réserver en ligne plusieurs
plages horaires et ne donner le numéro du véhicule que cinq minutes avant le
rendez-vous. L’autorité intimée a relevé que Steve Belovic ne pouvait pas
justifier de six ans d’expérience dans la mécanique, ni d’une formation de
mécanicien; elle a précisé qu’elle n’avait pas de pratique concernant l’octroi
de la dérogation prévue par l’art. 23 al. 2 OAC, car elle n’avait jamais dérogé
au critère de la formation professionnelle, mais uniquement aux critères
concernant la surface des locaux, le matériel ou le nombre de plaques
attribuées.
Cyril Stauffer, dont
l'entreprise Stauffer Auto-Electricité SA occupe des locaux contigus à ceux de
la recourante, a été entendu comme témoin. Il a déclaré qu’il travaillait en
tant que mécanicien-électricien à son compte depuis huit ans, que les plaques
professionnelles lui étaient indispensables et qu’il travaillait également sur des
motos et des bateaux. Il a expliqué que Moto Direct faisait appel à lui pour l’installation
de certaines options sur les motos. Zoltan Belovic a déclaré que, s’il le
fallait, Moto Direct pourrait engager Cyril Stauffer comme mécanicien afin de remplir
les conditions posées par l’autorité intimée, mais, vu le peu de réparations à
effectuer, il n’aurait pratiquement pas de travail à lui donner.
Constatant que l’extrait
du casier judiciaire produit par Moto Direct était au nom de Zoltan Belovic, né
en 1954, qui selon les renseignements recueillis en audience est le père des
deux associés-gérants de la société, Steve et Zoltan Belovic, nés
respectivement en 1982 et 1977, le tribunal a demandé à ces derniers des explications
à ce sujet ainsi qu’un extrait de leur casier judiciaire.
Par lettre du 11 mai 2005,
Steve et Zoltan Belovic ont expliqué qu’ils avaient voulu intégrer leur père
dans leur société en pensant que cela faciliterait leur demande dans la mesure
où il présentait les compétences nécessaires et qu’il participait
financièrement à leur activité. En annexe, Steve et Zoltan Belovic ont produit
un extrait de leur casier judiciaire, qui est vierge.
Le tribunal a délibéré à
huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La société recourante demande la
délivrance d’un permis de circulation collectif avec un jeu de plaques
professionnelles pour commerce de véhicules, plus précisément de motocycles.
2.
Edictés sur la base de l’art. 25 al.
2.
lit. d LCR, les articles 22 à 26 de l’Ordonnance sur l’assurance des
véhicules (ci-après OAV) se rapportent aux permis de circulation collectifs et
aux plaques professionnelles. L’art. 22 OAV prévoit que, conjointement avec des
plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation
collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des
motocycles légers. Les conditions de délivrance du permis de circulation
collectif sont fixées par l’art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce document n’est
délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4
et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d’exploitation
(lit. a), qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de
circulation collectif (lit. b) et qui ont conclu l’assurance prescrite pour
autant qu’il s’agisse d’entreprises de la branche automobile (lit. c). Les conditions
de délivrance du permis de circulation collectif pour le commerce de véhicules
(en l’espèce des motocycles) fixées par l’annexe 4, chiffre 3 de l’OAV sont les
suivantes :
3.1
Qualifications et expérience
professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans
l’entreprise:
– certificat de capacité de mécanicien en
automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de
réparation, ou
– 6 ans d’expérience professionnelle dans la branche
ou dans un atelier de réparation.
3.2
Importance de l’entreprise pour
3.21
un permis de circulation collectif:
vente par année d’au moins
(…)
- 30 motocycles
(…)
3.3
Locaux de l’entreprise:
- local de 50 m2 au minimum pour la
préparation et la présentation des véhicules,
- place de stationnement pour 10 véhicules
supplémentaires et
- bureau avec téléphone.
3.4
Installations de l’entreprise:
– installations et outillage pour la préparation de
véhicules,
– élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric,
appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz
d’échappement.
L’art. 23 al. 2 OAV, introduit par une
modification du 11 avril 2001, prévoit cependant que l’autorité cantonale peut
exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du
requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il
est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la
sécurité routière et pour l’environnement.
Selon l’art. 24 OAV, le permis de circulation
collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne
à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait
état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas
répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de
constater un défaut ou de contrôler une réparation. L’art. 24 al. 3 OAV prévoit
qu’il est permis d’utiliser des plaques professionnelles notamment pour les
courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de
véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule,
pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs
ou des importateurs ou pour la présentation des véhicules aux contrôles
officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles. Enfin, l’art.
25.
al. 3 OAV prévoit que des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être
accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers
présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux
prescriptions.
3.
A l'audience du tribunal, les
recourants ont rappelé que les importations parallèles de véhicules sont
désormais autorisées. Ils ont souligné que le refus du Service des automobiles
de leur délivrer des plaques professionnelles constitue pour eux un handicap concurrentiel
important, notamment parce qu'il les empêche de laisser leurs clients essayer
les véhicules qu'ils ont en stock. Les recourants ont surtout attiré
l'attention du tribunal sur la pratique du Service des automobiles qui accorde
aux commerçants professionnels, tels que les importateurs officiels, des
facilités dans l'organisation des rendez-vous d'expertise, mais réserve ces
facilités aux seuls titulaires de plaques professionnelles. Il s'agit-là de la
pratique des rendez-vous d'expertise "en blanc" qui permettent à ceux
qui en bénéficient de réserver des rendez-vous pour l'expertise de véhicules
sans annoncer à l'avance de quels véhicules il s'agit. Les recourants se
plaignent que puisqu'ils n'ont pas accès à ces facilités pour l'expertise des
véhicules, ils doivent prendre rendez-vous selon la procédure ordinaire qui
nécessite d'annoncer les coordonnées exactes du véhicule à expertiser et ne
permet d'obtenir un rendez-vous que deux ou trois semaines plus tard. Ce délai
retarde la livraison des véhicules vendus et constitue de l'avis des recourants
un handicap par rapport à leurs concurrents.
Il est exact que d'importants
changements se sont produits dans le domaine de la distribution automobile. Ils
reposent sur des "communications" émises par la Commission fédérale
de la concurrence sur la base de la compétence que lui confère l'art. 6 de la
loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6
octobre 1995 (LCart). On rappellera à cet égard que l'art. 5 LCart déclare
illicites les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le
marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des
motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la
suppression d'une concurrence efficace. Selon l'art. 6 al. 1 LCart, c'est
notamment par la voie de communications de la Commission de la concurrence que
peuvent être fixées les conditions auxquelles des accords en matière de
concurrence sont en règle générale réputés justifiés pour des motifs
d'efficacité économique. Ainsi, la Commission de la concurrence considère comme
illicites, c'est-à-dire comme affectant de manière notable la concurrence et ne
pouvant pas être justifiés par des motifs d'efficacité économiques, les accords
de distribution dans le domaine automobile qui contiennent certaines clauses telles
que les accords sur les prix, la vente dans le cadre d'un système de
distribution exclusive, la vente dans le cadre d'un système de distribution
sélective, les restrictions dans le service après-vente, la prohibition du
multi-marquisme, etc. (Communication concernant les accords verticaux dans le
domaine de la distribution automobile, décision de la Commission de la
concurrence du 21 octobre 2002). La communication de la Commission de la
concurrence du 21 octobre ne concerne cependant que les véhicules à trois roues
ou plus (communication du 21 octobre 2002, chiffre 1 al. 1), si bien que les
motocycles sont soumis aux principes généraux énoncés dans une communication
antérieure (Communication concernant l'appréciation des accords verticaux,
décision de la Commission de la concurrence du 18 février 2002).
Les restrictions de la concurrence
visées par les communications citées ci-dessus sont des restrictions de nature
privée : elles découlent soit des ententes que passent des entreprises
actives sur un marché déterminé, soit des comportements que peuvent imposer à
d'autres des entreprises y occupant une position dominante (Tercier/Bovet,
Droit de la concurrence, Bâle 2002, introduction générale, note 16). La loi sur
les cartels concerne également les restrictions à la concurrence de nature
publique. Celles-ci découlent de réglementations introduites par le
législateur fédéral, cantonal ou communal qui sont le résultat de normes
adoptées dans des objectifs le plus souvent étrangers à la concurrence, mais
qui ont sur elles une influence directe en la limitant ou en l'excluant, voire
en provoquant des distorsions de concurrence entre les entreprises agissant sur
un même marché. Les autorités de la concurrence sont chargées d'intervenir également
à l'endroit des restrictions de nature publique, avec cette particularité que
si elles n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision, elles peuvent néanmoins
émettre des recommandations et des avis (art. 45 et 47 LCart; Bovet/Tercier, loc.
cit., rem. 20 à 22 et 269 ss). Par exemple, c'est ainsi que la Commission de la
concurrence a été amenée à formuler un avis (au sens de l'art. 47 al. 2 LCart)
sur le système du marché des taxis de l'agglomération lausannoise (cité dans
l'arrêt GE 2000/0110 du 3 janvier 2002).
En l'espèce, c'est à l'audience
seulement que sont apparus les griefs des recourants concernant les
conséquences de la décision attaquée du point de vue de la concurrence. A
première vue, sur la base des seules explications recueillies verbalement auprès
des parties, on peut se demander s'il n'y a effectivement pas matière à
élucider plus avant les conséquences, du point de vue de la concurrence, de la
pratique du Service des automobiles en matière de fixation de rendez-vous
d'expertise "en blanc". Cette pratique semble en effet discriminer
les importateurs parallèles par rapport aux importateurs officiels dont les
entreprises ont une taille et une structure qui leur donne accès aux plaques
professionnelles. A la connaissance du tribunal, il ne semble pas que la
Commission de la concurrence ait déjà eu l'occasion d'intervenir dans ce
domaine et la question pourrait se poser de savoir s'il n'y a pas lieu de lui
soumettre la question pour obtenir un avis au sens de l'art. 47 LCart. Le
Tribunal administratif renoncera toutefois à poursuivre l'instruction sur ce
point pour le motif que la cause peut être tranchée sur la base des
considérants qui suivent.
4.
La décision du Service des automobiles est fondée sur
l'application stricte des critères posés par l’art. 23 al. 1 OAC et l’annexe 4
OAV. Il ne semble pas contesté que la recourante peut remplir les conditions
posées à l'art. 23 OAV (garantie d'utilisation irréprochable et assurance)
ainsi que celle de l'annexe 4 OAV quant au nombre de véhicules vendus, aux locaux
et aux installations de l'entreprise notamment. En revanche, l'autorité intimée
s'est arrêtée à la condition relative aux qualifications et à l’expérience
professionnelle du responsable de l’entreprise. En effet, Steve Belovic,
titulaire d’un CFC d’employé de commerce, option automobile, n’est pas
titulaire d’un CFC de mécanicien en automobiles et il ne peut pas encore
justifier de six ans d’expérience professionnelle dans la branche automobile,
puisqu’à l’heure actuelle, il a travaillé quatre ans dans un garage et un an
pour Moto Direct, soit seulement cinq ans. L'autorité intimée considère
d'ailleurs que même ces années d'activité ne peuvent pas être prises en compte
parce que, selon elle, un travail effectué dans un bureau ne suffit pas comme
expérience pratique. Elle considère également que la recourante ne peut pas non
plus se prévaloir de la collaboration avec Cyril Stauffer, qui lui est bien
titulaire d’un CFC de mécanicien, mais qui ne fait pas partie de l’entreprise
requérant le permis de circulation collectif.
Est en définitive litigieuse la question de savoir si
la recourante peut être mise au bénéfice de la dérogation prévue par l’art. 23
al. 2 OAV, qui a la teneur suivante:
"L’autorité cantonale peut exceptionnellement déroger
aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si
l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les
plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour
l’environnement."
Cette disposition confère à l'autorité
cantonale un pouvoir d'appréciation. Comme l'indique le communiqué de presse du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) du 11 avril 2001 auquel se réfèrent les recourants, il s'agissait
d'assouplir les conditions de délivrance des plaques professionnelles. Il
s'agissait aussi d'en étendre l'usage en permettant aux personnes s'intéressant
à l'achat d'un véhicule de pouvoir essayer ce dernier muni de plaques
professionnelles, sans être accompagnées. Pour le Conseil fédéral, ces mesures
doivent aider à garantir la prospérité économique des petites et moyennes
entreprises de la branche automobile (communiqué de presse du DETEC du 11 avril
2001, http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/medienmitteilungen/artikel/20010411/00239/index.html?lang=fr
).
5.
En vertu de l'art. 36 lit. a LJPA, le
Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (v. p. ex AC.2004.0030 du 17
mai 2004). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction
d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
notamment ATF 122 I 272 consid. 3b; Saladin, Das Verwaltungs-verfahrensrecht
des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et les références citées). Il y a excès de
pouvoir négatif lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que
lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la norme confère un
certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse tenir compte de
circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce que l'autorité
exerce effectivement ce pouvoir (voir dans ce sens AC.2004.0079 du 29 septembre
2004, AC.1997.0035 du 12 août 1997, GE.2003.0057 du 24 septembre 2003 et les
réf. citées, ATF 102 1b 187; RDAF 1994, 145; Pierre Moor, Droit administratif
volume I p. 376).
Interpellés en audience, les représentants de
l’autorité intimée ont indiqué qu’ils n’octroyaient de dérogation au sens de
l’art. 23 al. 2 OAV que s’agissant de la surface des locaux, du matériel ou du
nombre de plaques attribuées, mais pas s’agissant de la qualification et de
l’expérience professionnelle. Ce faisant, l’autorité intimée exclut d’emblée de
son examen en vue de l’octroi d’une éventuelle dérogation une des conditions
posées par l’OAV, celle de l’expérience professionnelle, car elle semble la considérer
comme une condition plus importante que les autres. Pourtant, la dérogation
prévue par l’art. 23 al. 2 OAV s’étend à toutes les conditions à remplir et ne
se limite pas seulement à la surface des locaux, à l’outillage ou au nombre de
permis à délivrer. En refusant d’examiner si une dérogation peut être accordée
concernant l’expérience professionnelle, l’autorité intimée a commis un abus du
pouvoir d’appréciation négatif. Le Tribunal juge à cet égard que son
interprétation des qualifications et expérience professionnelles exigées du
requérant ne peut pas être confirmée et que la dérogation sollicité doit être accordée.
Il y a lieu en effet de tenir compte du fait que l'expérience professionnelle
de Steve Belovic relève du domaine de l'automobile, même si elle
n'est pas celle d'un mécanicien. L'exigence d'une expérience professionnelle
dans la branche ou dans un atelier de réparation peut être assouplie en
considération de la spécificité de l’entreprise recourante qui se consacre pratiquement
exclusivement à la vente de véhicules neufs. A cet égard, la possibilité pour
la recourante de recourir aux services et à l’appui technique de l’entreprise
Stauffer Auto-Electricité SA, directement voisine de ses locaux, est suffisante
pour exclure les risques pour l’environnement et la sécurité routière au sens
de l’art. 23 al. 2 OAV. Il y donc lieu de renvoyer le dossier à l'autorité
intimée pour qu'elle examine la délivrance d'un jeu de plaques professionnelles
à la recourante en dérogeant aux exigences de l'annexe 4 OAV pour ce qui
concerne la condition de l'expérience professionnelle. Pour le
surplus, il appartiendra à l'autorité intimée d'achever l'instruction du
dossier en procédant à la visite des locaux qu'elle s'est refusée jusqu'ici à
envisager, en tenant compte également, le cas échéant, de l'art. 23 al. 2 OAV
et des spécificités de l'entreprise recourante. Les autres conditions posées
par l’art. 23 al. 1 OAV relatives aux autorisations et assurances nécessaires
et à la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation
collectif semblent remplies en l’espèce, au vu des pièces figurant au dossier
et notamment les extraits du casier judiciaire vierges de Steve et Zoltan
Belovic.
Au vu de ce qui précède, le recours
est ainsi partiellement admis. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 16 novembre 2004 est annulée. Le dossier est renvoyé à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 mai
2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).