CR.2004.0366
TA - CR.2004.0366 - 2005-08-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation
31 août 2005Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0366
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CONTRÔLE MÉDICAL
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PÉRIODE D'ESSAI
RETRAIT DE SÉCURITÉ
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-17-1
LCR-17-3
OAC-33-1
Résumé contenant:
Constat d'alcoolodépendance confirmé : la bonne socialisation du recourant, prise en compte par les experts, ne conduit pas à s'écarter des conclusions de ceux-ci. Risque important et concret que le recourant se mette au volant en état d'ébriété suffisamment établi (2 ivresses au volant, dont l'une avec 2 gr. o/oo, déni de la dépendance). Retrait de sécurité de durée indéterminée, d'au moins 12 mois, avec abstinence contrôlée pendant 12 mois et rapport favorable UMTR, confirmé par le TA. Alors même que la durée minimale d'une année du délai d'épreuve est échue (la décision intervient presque une année après les faits), il n'y a pas lieu de restituer (à titre conditionnel) le permis retiré à titre préventif avant les 12 mois de contrôle d'abstinence, malgré un pronostic favorable (contrôles sanguins effectués en cours de procédure de recours).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M.
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
recourant
A.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire "sécurité"
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 22 novembre 2004 (retrait de durée indéterminée,
minimum douze mois)
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles depuis le 23 janvier 1976. Il a fait l'objet
d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois pour ébriété (1,18
gr ‰), selon décision du 8 novembre 1999.
B.
Le samedi 24 janvier 2004, vers 2h.40, de nuit, A.________
a été interpellé par la gendarmerie dans le cadre d'un contrôle de la
circulation; un contrôle d'alcoolémie à l'éthylomètre a été effectué et s’est
révélé positif. Les analyses de sang ont révélé un taux d'alcoolémie compris
entre 2,04 et 2,25 gr ‰. Le permis de conduire de A.________ a été
immédiatement saisi.
Par décision du 9 février 2004, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du
permis à titre préventif.
Le 17 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal
administratif a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre
cette décision, pour défaut d'avance de frais.
Le 19 mars 2004, le Service des automobiles a confié
à l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) le mandat de procéder à une
expertise alcoolique.
C.
Les experts de l'UMTR ont rencontré A.________ le 12
juillet 2004. Ils ont rendu leur rapport le 30 juillet 2004 en répondant comme
il suit aux questions du Service des automobiles :
"1. Quelles sont les
habitudes de consommation d'alcool de l'expertisé ?
M. A.________ dit boire 1 verre de
vin à midi 2 fois par semaine (du lundi au vendredi), 1 à 2 verres de vin au
souper de façon régulière ainsi que deux verres de vin en apéro le samedi midi.
Il dit abuser des boissons alcoolisées dans les mêmes proportions que le soir
de son interpellation (2,04 g o/oo) environ 1x/semestre.
Rappelons qu'au cours de
l'entretien, nous avons eu le sentiment qu'il minimisait ses habitudes
alcoologiques.
2. Le patient souffre-t-il d'un
penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre
volonté ?
M. A.________ présente trois
critères de dépendance à l'alcool selon la CIM-10* :
- une tolérance au vu de l'éthanolémie
bien supportée (2.04 o/oo);
- une consommation persistance
d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables, puisqu'il s'agit de son
deuxième retrait de permis pour ivresse au volant en 4 ans. De plus, malgré les
recommandations de son médecin suite à une élévation de la GGT en 2002, il
consomme toujours de l'alcool;
- une altération de la capacité à
contrôler sa consommation d'alcool, puisqu'au questionnaire EVACAPA, il
reconnaît qu'il s'est déjà surpris à boire des quantités d'alcool plus importantes
que ce qu'il avait initialement prévu.
L'examen clinique a mis en
évidence plusieurs stigmates physiques d'une dépendance à l'alcool; des
télangiectasies du visage, un trémor et un début de polyneuropathie
périphérique.
Le bilan biologique a révélé une
GGT et une MCV anormalement augmentés, alors que les autres marqueurs sont dans
la norme. Nous expliquons ces résultats, par une probable consommation
régulière et excessive avec néanmoins une diminution durant les semaines qui
ont précédé cette expertise, de sorte que la CDT est dans la norme.
Ce qui apparaît comme certain,
c'est que M. A.________ ne souffre pas d'une pathologie qui pourrait expliquer
une élévation de la GGT (hépatite virale, diabète, dyslipidémie). De plus, la
consommation qu'il nous a dit maintenir, n'explique pas non plus une telle
perturbation. Cela confirme donc qu'il a minimisé ses habitudes alcoologiques
et qu'en réalité sa consommation est plus importante.
L'enquête d'entourage n'a pas
apporté d'élément en faveur d'une dépendance à l'alcool. Toutefois, son médecin
traitant signale une élévation de la GGT en novembre 2002, qui s'est par la
suite normalisée. Malgré cela, il dit n'avoir jamais posé le diagnostic
d'éthylisme chronique. Il précise néanmoins ne pas avoir revu M. A.________
depuis plus d'une année. Précisons aussi, que dans le cadre de cette enquête,
il s'agit d'amis de l'expertisé et que son employeur nous a répondu ne pas être
en mesure de se prononcer sur la problématique d'ordre privé qu'est la
consommation d'alcool.
Au vu de tout ce qui vient d'être
discuté, nous concluons que M. A.________ souffre d'une dépendance à l'alcool
et cela bien que ses amis nous aient affirmés le contraire. En effet, nous
réunissons malgré tout de nombreux éléments qui parlent en faveur d'une
dépendance.
Ainsi, nous estimons nécessaire
qu'il se soumette à une abstinence contrôlée auprès de l'Unité Socio-Educative
et à une nouvelle expertise médicale avant la restitution du permis."
D.
Le 14 septembre 2004, le Service des automobiles a informé
A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait
du permis, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories
spéciales F, G et M, d'une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 24
janvier 2004, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une
abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins
douze mois, et au rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
A.________ s'est déterminé le 17 septembre 2004 en
soulignant que c'est suite à une visite à sa mère malade et qui est décédée peu
après qu'il a conduit en état d'ivresse. Il met en avant avoir toujours pris
ses responsabilités sur le plan professionnel, "et sur la route et aussi
comme municipal de mon village". Au décès de sa mère, il n'a pas noyé son
chagrin dans l'alcool, car ce n'est pas son habitude. A.________ explique
accepter une sanction de retrait de douze mois au minimum, mais pas "le
second point, qui me paraît une mesure excessive". A l'appui de son
courrier, A.________ a produit :
- une lettre (non datée) à l'UMTR dans laquelle
B.________ décrit A.________ comme un honnête homme, ayant le sens des
responsabilités professionnelles, familiales, communales, et que le retrait de
permis qu'il subit a fait réfléchir aux conséquences que peut avoir la conduite
des véhicules sous l'influence de l'alcool; pour lui, A.________ mérite
"une dernière fois" qu'on lui rende son permis;
- une lettre du 26 juin 2004 à l'UMTR dans laquelle
C.________ présente A.________ comme un conducteur ayant des égards pour le
voisinage et les autres usagers de la route, dont le comportement général est
positif, ouvert, avec le sens de la communauté ("membre du Conseil
communal", pompier), qui a réussi l'éducation de ses deux enfants et qui,
même s'il boit "un verre ou deux et fait de temps à autre la fête",
"comme bien des gens", n'a jamais un comportement typique
d'alcoolique (être pilier d'un buffet de gare, se déplacer en titubant dans le
village, une bouteille à la main, sombrer dans des états proches du coma, faire
des théories autour de rien) ;
- le formulaire rempli pour l’UMTR, avec indication
des personnes de son entourage que l’intéressé autorise les experts à
contacter, soit en l’occurrence, ses deux fils, sa future épouse avec laquelle
il vit, son chef dans la société qui l’emploie, ses collègues municipaux et le
syndic, B.________, C.________.
E. Par
décision du 22 novembre 2004, le Service des automobiles a prononcé à
l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis de conduire des
catégories, des sous-catégories, ainsi que des catégories spéciales F, G et M,
pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès et y compris le 24 janvier
2004, la levée de la mesure étant subordonnée à une abstinence complète
d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant douze mois au moins et à la présentation
favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
Agissant
en temps utile le 10 décembre 2004, A.________ a recouru contre cette décision.
Il conteste le caractère indéterminé du retrait ainsi que les conditions
d'abstinence contrôlée pendant douze mois qui s'ajoutent aux douze mois déjà
presque exécutés, alors que le Service des automobiles, "fort de son
expérience savait pertinemment qu'il exigerait ce contrôle effectué par l'USE,
il aurait dès lors certainement été possible de débuter ce suivi bien
avant". A.________ met en cause la diligence avec laquelle son dossier a
été traité et la disponibilité des divers services concernés. Il conclut à ce
que son permis lui soit restitué après douze mois, restitution assortie
subsidiairement de l'obligation pour lui de se soumettre aux contrôles de l'USE
et au rapport favorable de l'UMTR.
A.________ s'est déterminé le 10 janvier 2005 sur le
rapport d'expertise précisant que l'UMTR n'avait pas demandé de renseignements
à la Municipalité, dont il fait partie; il conteste minimiser la situation dans
laquelle il se trouve.
Le 15 mars 2005, le recourant a transmis les
résultats du premier contrôle sanguin du 15 février 2005, effectué auprès du
médecin traitant, donnant : GGT 85 u/l (pour des valeurs de référence comprises
entre 14 et 50 u/l); CDT 2,6 % (0-2,6 %); ASAT 22 u/l (9-37 u/l); ALAT 30 u/l
(13-40 u/l).
Le 19 mai 2005, le recourant a transmis les
résultats des tests du 15 mars 2005 (GGT : 79 u/l; CDT : 2,5 %; ASAT : 19 u/l;
ALAT : 23 u/l) et du 12 avril 2005 (GGT : 82 u/l; CDT : 2,5 %; ASAT : 19 u/l;
ALATA; 25 u/l).
F. Le
Tribunal a statué à huis clos.
1. Le permis de conduire est retiré pour une
durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne
lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art.
16d lettre a LCR), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la
conduite (lettre b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lettre c). Un tel retrait,
qualifié de retrait de sécurité, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme
notamment, doit être prononcé pour une durée indéterminée; selon la
jurisprudence, il doit en outre être assorti d'un délai d'épreuve d'une année
au moins, ces conditions mises à la restitution du droit de conduire
représentant pour la partie le moyen de démontrer qu’elle est parvenue à
surmonter son inaptitude en ayant durablement cessé toute consommation d’alcool
(cf. CR.2004.0245 du 27 mai 2005, et les références citées).
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en
quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre
volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I 23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I
412). Il faut procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des
circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la
boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu
des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction
nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être
ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme
de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que
l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au
volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite
sûre. Selon la Haute Cour, le constat d'une inaptitude à la conduite dépend de
la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa
consommation d'alcool et la circulation routière, ou s'il existe un risque
concret qu'il participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet
égard, sont notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment
de la consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa
personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère
dangereux de sa consommation de drogue ou d'alcool pour la circulation routière
et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après en avoir consommé. On
concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois,
il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine
personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II
567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer à la
consommation d'alcool cette jurisprudence rendue en matière de consommation de
haschich (cf. CR 2003/0004 du 10 juillet 2003 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé
que l'alcoolisme au sens médical n'est pas nécessairement l'alcoolisme au sens
de la loi sur la circulation routière. Une expertise niant l'aptitude à
conduire, fondée uniquement sur les marqueurs biologiques CDT, sur la récidive
et sur le fait que l'auteur conteste tout abus d'alcool, ne suffit pas à
justifier un retrait de permis de sécurité (ATF 129 II 82).
b) Les experts se sont référés aux
critères de la Classification Internationale des Maladies (CIM), de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ces critères sont : fort désir -
éventuellement irrépressible - de consommer de l'alcool; diminution de la
capacité de contrôle en relation avec le début, la fin de la consommation ou la
quantité consommée; syndrome de manque en cas de diminution ou d'arrêt de la
consommation; preuve d'une certaine tolérance; indifférence croissante
vis-à-vis d'autres plaisirs ou intérêts au profit de la consommation d'alcool;
persistance dans la consommation nonobstant les preuves évidentes des dommages
qu'elle occasionne; l'alcoolisme est avéré si au moins trois critères des
directives de l'OMS sont réunis simultanément (cf. CR.2004.0112 du 30
septembre 2004, et les références citées).
Compte tenu de l'atteinte que représente
le retrait de sécurité, l'expertise ordonnée doit être exhaustive et ne peut
faire l'économie de certains paramètres. Le Tribunal fédéral a précisé à cet
égard qu'une expertise n'est complète que si les analyses de laboratoire portent
sur les marqueurs CDT, Gamma-GT, GOT (= ALAT) et GPT (= ASAT) et que
l'expertise apprécie tous les éléments pertinents et les discute. L'expertise
doit également comporter, surtout en l'absence de paramètres biologiques
probants, des renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille,
l'employeur ou des proches (cf. arrêt du 21 mai 2003,6A.25/2003).
En l'occurrence, les experts ont
formellement rendu compte que trois critères sont réunis (tolérance,
persistance malgré les contre-indications médicales et le précédent retrait du
permis, altération de l’aptitude au contrôle), en expliquant de manière
convaincante les raisons de leurs conclusions. On observera par ailleurs que
l'expertise a relevé également sur la persistance dans la consommation malgré
les atteintes physiques liées à l'abus (atteintes dues à l'alcool observables
cliniquement), qui est également un critère de la CIM. Le médecin traitant a
participé à l'instruction en communiquant les informations en sa possession (en
particulier le fait qu’il n’a jamais posé le diagnostic d’éthylisme chronique),
informations dont on relèvera qu’elles remontaient à plus d’une année.
L’expertise a comporté également une enquête de proximité, dont les résultats –
favorables au recourant - ont été intégrés par les experts dans leurs analyses;
cela étant, les experts pouvaient considérer que de plus amples démarches,
notamment auprès des collègues de municipalité du recourant, n’étaient pas
nécessaires. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de motif de s'écarter des
conclusions des experts, si bien qu'il s'y rallie. Il faut constater, au vu de
ce qui précède, que le dossier est complet et conduit à admettre l'existence
d'une dépendance à l'alcool du recourant.
c) La dépendance étant constatée, il faut
encore se demander si l'intéressé présente plus que quiconque le risque de se
mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (ATF 125
II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b).
Le Tribunal doit se montrer strict dans
l'examen de cette condition, parce qu'il est conforme aux données de
l'expérience qu'il est exceptionnel de souffrir d'une dépendance à l'alcool et
de pouvoir d'une part éviter de boire de l'alcool si l'on doit se mettre au
volant, et d'autre part de s'interdire de conduire si l'on a consommé de
l'alcool (cf. CR.2004.0112 précité et les références citées).
Il existe en l'espèce un risque important et
concret que le recourant se mette au volant en état d'ébriété, ceci en raison
du fait qu'il ne peut en réalité pas garantir qu'il maîtrise sa consommation.
On a vu qu'il ressortait de l'expertise que le recourant remplit plusieurs
critères de dépendance : stigmates physiques de consommation, tolérance élevée
(marque d’une consommation abusive), diminution de la capacité de contrôle. Le
recourant est incontestablement bien socialisé, ce qui est un élément très
favorable en sa faveur ; toutefois, compte tenu des éléments rappelés
ci-dessus, cette circonstance ne suffit pas, pas plus qu’il ne suffit que le
recourant s'estime en mesure de ne pas boire au besoin ou qu'il puisse faire
état de situations où il aurait su tracer une limite nette entre sa
consommation d'alcool et la conduite automobile. Le fait qu’il ait déjà été
sanctionné pour une ivresse au volant (1,18 gr.‰), et qu'il a pu circuler avec
un taux d'alcoolémie de 2 gr.‰, montre en tout cas qu'il peut arriver que
l'intéressé en vienne à ne peut plus dissocier conduite et consommation. Ajouté
aux autres indications du dossier, en particulier le déni de sa dépendance par
l'intéressé, cet élément conduit à considérer que le recourant peut être tenu
pour un conducteur présentant un risque actuel de se mettre au volant d'un
véhicule en état d'ébriété.
La décision entreprise est donc fondée
dans son principe. Le délai d’épreuve fixé à une année correspond à la norme,
dans la mesure où seule une abstinence prolongée et dûment contrôlée peut
permettre de considérer que l’intéressé a surmonté sa dépendance (cf.
CR.2004.0056 du 3 mars 2005). Il est vrai que ce délai est venu à échéance sans
que le recourant ait procédé à des contrôles, alors qu’il semble soutenir
aujourd’hui qu’il s’y serait soumis s’il avait connu cette exigence. Même si le
recourant n’a pas bénéficié de cette information, ce qui est certainement très
regrettable, il reste qu’il n’établit pas avoir rempli la condition nécessaire
d’une abstinence contrôlée pendant une année. La restitution conditionnelle,
qui est requise, n’est dès lors pas déjà envisageable à ce stade (alors même
que la durée minimale de 12 mois est échue; cf. CR.2005.0041 du 1er
avril 2005). Il n’y a par conséquent pas lieu d’autoriser le recourant à
conduire avant qu’il ait fait la preuve de la disparition du motif
d’inaptitude, cela même si les efforts déjà entrepris et leurs résultats
permettent effectivement d'émettre un pronostic favorable. L'importance de la
sécurité du trafic ne peut se satisfaire d'un tel pronostic; elle requiert
précisément une preuve rapportée sur la durée d'une année.
4. Vu les considérants qui précèdent, le
recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 22 novembre 2004 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 31 août 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)