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Décision

CR.2004.0372

TA - CR.2004.0372 - 2006-01-27 - X. /Service des automobiles et de la navigation

27 janvier 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles depuis le 26 avril 1979. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le jeudi 17 juin 2004, vers 20h35, de jour, X.________ a

été interpellé alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, dans

le district de Morges, chaussée Jura. Le rapport de gendarmerie établi à cette

occasion relate les faits de la manière suivante :

"En compagnie de la gdm *,

nous circulions à bord de la voiture banalisée VW Passat (…), sur la voie

droite vers Morges, dans une circulation fluide. Peu après la jonction de

Crissier, nous avons été dépassés par la voiture précitée, dont les feux de

brouillard avant étaient allumés. Arrivé dans l'échangeur d'Ecublens, son

conducteur rattrapa une Toyota Yaris blanche, qui circulait à 80 km/h, soit la

vitesse réglementaire, sur la voie gauche, alors que celle de droite était libre.

Dès lors, au début de la courbe à droite, que forme ledit échangeur, M.

X.________ se déporta sur la voie droite, sans faire usage de ses indicateurs

de direction, accéléra légèrement et contourna la Toyota. Puis, au terme de la

courbe à droite, peu avant le lieu-dit "Larges Pièces", il reprit sa

position initiale, sur la voie gauche, afin de dépasser un usager qu'il

rattrapait et poursuivi sa route en direction de Genève. Il a été interpellé à

la semi jonction de Morges Est."

Quant à la configuration des lieux, elle est décrite

par les gendarmes de la manière suivante :

"A l'endroit de l'infraction,

soit le début de l'échangeur d'Ecublens, l'autoroute, en travaux, comporte

trois voies de circulation. Une pour les usagers se rendant à Lausanne Sud,

laquelle est séparée par une ligne de direction continue, balisée en orange,

qui commence avant la voie d'engagement de la jonction de Crissier, soit

plusieurs centaines de mètres avant la courbe à droite de l'échangeur. Deux

dites, arquées à droite, pour ceux roulant vers Genève, d'une largeur de 3 m

pour la voie de droite et 2,50 m pour celle de gauche. La vitesse est limitée à

80 km/h et la visibilité est étendue."

Il est encore précisé que l’échangeur d’Ecublens est

en travaux depuis plusieurs mois, modifiant le nombre des voies initiales comme

décrit ci-dessus. Les gendarmes relèvent qu’il est impossible, pour un usager,

de confondre l’unique voie conduisant à Lausanne Sud, des deux pour Genève,

d’autant plus que la première est séparée des deux autres par une ligne de

direction continue.

Entendu, X.________ a pour sa part déclaré ce

qui suit :

"Je venais de Schaffhouse et

regagnais mon domicile à ********. Peu avant l'échangeur d'Ecublens, il y avait

deux voies pour Lausanne Sud et une pour Genève. J'ai rattrapé, peu avant la

courbe à droite, une voiture blanche qui roulait sur la voie médiane, donc

celle pour Lausanne Sud. Je me suis donc déplacé à droite et ai continué ma

route. Je ne me suis pas rendu compte que je circulais avec les feux de

brouillard".

C.

Le samedi 21 août 2004, à 16h41, X.________ a circulé sur

la route principale Nyon/La Cure, dans le district de Nyon, commune de Gingins,

à une vitesse de 116 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse

maximale autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h, commettant ainsi un

excès de vitesse de 36 km/h.

D.

Le 25 octobre 2004, le Service des automobiles a informé

l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait

du permis de conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire part par

écrit de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 5 novembre 2004, X.________, par

l'entremise de son conseil, a contesté l'infraction du 17 juin 2004,

faisant valoir en substance qu'il n'avait nullement contourné un usager par la

droite, mais avait simplement devancé un conducteur qui se trouvait sur une

autre voie de présélection. Il n'a par contre pas contesté l'excès de vitesse

commis le 21 août 2004. En dernier lieu, il a invoqué, d’une part, l'utilité professionnelle

qu'il avait de son permis de conduire, en produisant une attestation de son

employeur du 1er novembre 2004, et, d’autre part, l'absence de tout

antécédent défavorable. X.________ a conclu à un retrait du permis de conduire

d’une durée d'un mois.

Par décision du 6 décembre 2004, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de deux mois, dès et y compris le 25 avril 2005, pour violation des art.

32 et 35 LCR.

E.

X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 8

décembre 2004, rendu avec citation, à une amende de 400 fr., plus les frais,

sur la base de l’art. 90 ch. 1 et 2 LCR, pour avoir, le 17 juin 2004, contourné

un usager par la droite pour le dépasser et avoir circulé, par beau temps, en

faisant usage des feux de brouillard et sans avoir signalé le changement de

voie au moyen des indicateurs de direction, contrevenant ainsi aux art. 35 al.

1 et 39 al. 2 LCR et 8 al. 3, 28 al. 1 et 32 al. 1 OCR.

L’intéressé a fait appel de ce prononcé le 14

décembre 2004.

F.

Par acte du 14 décembre 2004, X.________, par l'entremise

de son conseil, a recouru contre la décision du Service des automobiles du 6

décembre 2004, concluant à sa réforme, en ce sens que la durée du retrait

du permis de conduire est ramenée à un mois. X.________ a repris pour

l’essentiel les arguments déjà développés devant le Service des

automobiles dans sa lettre du 5 novembre 2004. Il a requis pour le surplus

l’effet suspensif et la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit

connu sur le plan pénal.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 11

janvier 2005. Par ailleurs, la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu

sur le plan pénal.

Le 23 mars 2005, le recourant a transmis le jugement

rendu le 22 mars 2005 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

qui rejette l’appel formé contre le prononcé préfectoral du 8 décembre 2004. On

extrait de ce jugement le passage suivant :

"L’appelant rappelle qu’à

l’endroit litigieux, l’autoroute présente trois voies de présélection dont

celle de gauche vers Lausanne-Sud, celle du centre et celle de droite vers

Genève. Il soutient qu’il ignorait si la Toyota, circulant sur la voie

centrale, avait l’intention de bifurquer sur Lausanne-Sud ou sur Genève et qu’il

s’est tout simplement rabattu sur la voie de droite pour se diriger vers Morges

et qu’il a, ce faisant, devancé la Toyota. Il conteste aussi avoir eu

l’obligation de signaler son changement de direction pour se rabattre sur la

voie de droite.

Un tel argument n’est pas

convaincant. Le rapport de gendarmerie précise qu’à l’endroit litigieux, une

ligne de direction continue sépare la voie de gauche allant vers Lausanne-Sud

des deux autres voies allant vers Genève. L’appelant ne pouvait donc ignorer

que la Toyota se dirigeait comme lui vers Morges. Alors qu’il se trouvait sur

la voie de gauche, ce qui lui permettait d’opérer des dépassements, il a

néanmoins choisi de se rabattre sur la voie de droite, libre, pour devancer la

Toyota qui occupait certes abusivement la voie de gauche. La circulation

n’étant pas dense, il n’y a pas simple devancement par la droite dans le cadre

de circulation en file, mais bel et bien dépassement. Il faut rappeler que le

déboîtement et le rabattement ne sont pas des conditions du dépassement :

ce dernier est la manœuvre de l’usager qui, se déplaçant dans la même

direction, en rattrape un autre circulant sur la même artère, remonte à côté de

lui et poursuit sa route devant lui (Bussy/Rusconi, n.2.1 ad art. 35 LCR).

Le dépassement se fait en principe par la gauche. Il n’est autorisé par la

droite, sur les autoroutes, qu’en cas de circulation en files parallèles

(Bussy/Rusconi, n. 2.5 ad art. 35 LCR). X.________ aurait dû prendre son

mal en patience et demeurer derrière la voiture qu’il souhaitait dépasser

jusqu’à ce que cette dernière libère la piste de gauche. Les fautes de

circulation commises par d’autres conducteurs n’autorisent pas un automobiliste

à en commettre lui-même (si ce n’est en cas de danger). De même, c’est à tort

que l’appelant soutient qu’il n’est pas nécessaire d’enclencher son indicateur

de direction pour se rabattre sur la voie de droite : tout changement de

direction doit être signalé, même celui de l’automobiliste qui revient sur sa

droite après un dépassement (Bussy/Rusconi, n. 1.2.3 ad art. 39 LCR) (…)."

Il convient de relever ici qu’à la différence du

juge pénal, le Service des automobiles n’a pas retenu la violation des art. 39

al. 1 LCR et 28 al. 1 OCR.

S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a

statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Selon la jurisprudence, l’autorité administrative ne peut

s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en

considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à

un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter

du jugement rendu par l’autorité pénale, qui plus est à l’issue d’une procédure

contradictoire complète, aucune des exceptions admises par la jurisprudence

n’étant réalisée. En particulier, dans la présente procédure, le recourant n’a

apporté aucun élément nouveau susceptible de démontrer le bien-fondé de ses

explications selon lesquelles il n’aurait pas dépassé un véhicule par la

droite, mais l’aurait au contraire simplement devancé, puisqu’il se trouvait

sur une autre voie de présélection. A la lumière du dossier, on constate

d’ailleurs que la thèse du recourant est peu plausible, au regard de la

description des lieux faite par les gendarmes dans leur rapport du 10 juillet

2004.

Par conséquent, force est d’admettre que le

recourant a, par son comportement, enfreint l’art. 35 LCR.

3.

a) Selon l’art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux

termes de l’art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des

règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR : la

possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une

autoroute est de nature à créer l’insécurité et la confusion, alors que le

respect des règles fondamentales s’impose ici plus encore que sur les autres

routes où certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV

198, JT 1978 I 436 ; ATF 126 IV 292, JT 2001 I 515). Il ne suffit

toutefois pas qu’un dépassement ou un devancement illicite par la droite se

produise sur l’autoroute pour qu’il puisse être automatiquement qualifié de

grave mise en danger de la circulation (ATF non publié du 24 mars 1992,

6A.15/1992, dans la cause S.C.) ; par contre, il est certain pour le

Tribunal fédéral que la faute du conducteur, dans cette hypothèse, ne peut en

tous les cas pas être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant un

simple avertissement (ATF précité ; en outre TA arrêts CR.1995.0381 du 30

avril 1996 et CR.1996.0329 du 19 novembre 1996). Par conséquent, à tout le

moins est-on en présence, s’agissant de l’événement du 17 juin 2004, d’une

infraction de gravité moyenne qui appelle une mesure de retrait fondée sur

l’art. 16 al. 2 LCR.

c) D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF

124.

II 97, 124 II 259), celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse

maximale générale de 80 km/h hors des localités commet objectivement une

infraction grave aux règles de la circulation entraînant un retrait obligatoire

du permis de conduire. En l'occurrence, s’agissant de l’infraction du 21 août

2004, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 36 km/h,

marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est

de 80 km/h à cet endroit. La faute commise doit donc être qualifiée de grave,

sans égard aux circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196).

L'infraction commise impose le retrait du permis de conduire du recourant (art.

16.

al. 3 LCR).

4.

L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la

durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Le retrait d'admonestation,

ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but

d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC). La

durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a

LCR).

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que

lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis de conduire

énumérées à l’art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours

(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la

mesure (arrêt CR.1999.0114 du 28 février 2000 ; ATF 108 Ib 258,

JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de

retrait sont réalisés par plusieurs actes (JT 1987 I 404 n° 15). Ainsi, en

application de l’art. 33 al. 2 OAC, il faut fixer la durée globale du

retrait en partant de la durée minimale prévue à l’art. 17 al. 1 LCR pour

l’infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retrait

réalisés sous l’angle de la faute (JT 1982 I 398).

En l’espèce, l’infraction la plus grave est l’excès

de vitesse commis le 21 août 2004, lequel est sanctionné par un

retrait obligatoire du permis de conduire, d’une durée d’un mois au minimum

selon l’art. 17 al. 1 LCR. L’autorité intimée devait aggraver cette mesure

minimale afin de tenir compte de l’infraction supplémentaire (dépassement par

la droite) commise le 17 juin 2004.

Néanmoins, le recourant peut se prévaloir d’une très

bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles, puisqu’il n’a

fait l’objet d’aucune mesure administrative en près de vingt-cinq ans de

conduite.

Par ailleurs, il faut opposer en sa faveur l’utilité

professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire.

Celle-ci n’est toutefois pas absolue. En l’occurrence, si l’on peut certes

admettre qu’un retrait puisse causer quelques désagréments au recourant, ainsi

qu’à son employeur, ce qui est la conséquence normale d’une telle mesure

administrative, sa situation n’est toutefois pas comparable à celle d’un

chauffeur ou d’un livreur professionnel qui se retrouve totalement empêché

d’exercer sa profession en cas de retrait de permis et privé de toute source de

revenu.

On constate que l’autorité intimée a en partie tenu

compte de ces éléments puisqu’elle avait envisagé initialement une mesure de

retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois qu’elle a réduit à deux

mois. Les considérants qui précèdent montrent toutefois que cette peine est

encore trop sévère, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En

particulier, elle semble être davantage le résultat d’une addition des

sanctions relatives aux deux infractions, plutôt que d’une appréciation globale

qui part de la sanction infligée pour l’infraction la plus grave et qui l’aggrave

afin de tenir compte de la seconde infraction, puis la modère au besoin en

raison des circonstances de l’espèce (bons antécédents et utilité

professionnelle du permis). Tout bien considéré, il apparaît donc qu’une mesure

de retrait s’en tenant au minimum légal d’un mois suffit à sanctionner le

comportement du recourant.

5.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision réformée. Les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat.

Assisté d’un mandataire professionnel, le recourant a par ailleurs droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 6 décembre 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée

à un mois.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Une indemnité de 600 (six cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 27 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)