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Décision

CR.2004.0376

TA - CR.2004.0376 - 2006-09-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation

25 septembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis

le 1er février 1982. Le fichier des mesures administratives fait

état d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, pour

excès de vitesse (134 km/h au lieu de 100 km/h), mesure dont l'exécution a pris

fin le 1er septembre 1999.

B.

Le dimanche 6 juin 2004, vers 19h30, de jour, X.________

circulait sur la chaussée montagne de l’autoroute A9, en direction de Montreux.

En raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement

du trafic s’est créé. Au km 42.000, entre Aigle et Villeneuve, l’intéressé

s’est déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence ; il a alors circulé sur

cette piste sur une distance de quelques 500 mètres afin de remonter les files

de véhicules qui circulaient à très faible allure. Interpellé au km 41.500,

X.________ a déclaré qu’il avait agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à

la jonction de Villeneuve. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion

précise encore qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressé,

qu’il faisait beau et que la chaussée était sèche.

Le 1er septembre 2004,

le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer

à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un

mois et l'a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure

envisagée.

Par lettre du 12 octobre 2004,

X.________, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a

admis les faits. Il a toutefois indiqué que sa faute devait être qualifiée de

très peu de gravité et ne justifier qu'un simple avertissement, compte tenu des

circonstances particulières du cas, à savoir qu'un fort ralentissement s'était

produit sur l'autoroute en raison des travaux du tunnel de Glion et qu’il

souhaitait quitter l’autoroute à la jonction autoroutière de Villeneuve. Il a

ajouté que sa manœuvre n'avait pas mis en danger les autres usagers, les

conditions de la route étant par ailleurs excellentes, et a invoqué l'utilité

professionnelle qu'il avait de son permis de conduire en tant que conseiller de

vente pour le compte de la société ******** AG, dont il a produit une

attestation datée du 10 septembre 2004.

Par décision du 29 novembre 2004,

le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du

permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 1er

mars 2005.

C.

Par acte du 20 décembre 2004, X.________, par l'entremise

de son conseil, a recouru en temps utile contre cette décision, concluant à sa

réforme en ce sens que seul un avertissement est prononcé à son encontre. Il ne

conteste pas les faits, mais qualifie sa faute de peu grave, au regard des

circonstances particulières du cas d'espèce déjà exposées devant le Service des

automobiles. Il rappelle également l’utilité professionnelle qu’il a de son

permis de conduire et relève l’absence d’antécédents défavorables depuis

l'obtention de son permis en 1982, à l'exception d'un retrait de permis d'un

mois en 1999 pour excès de vitesse.

L'effet suspensif a été accordé au

recours le 11 janvier 2005.

Dans sa réponse du 1er

février 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au

maintien de sa décision.

Aucune des parties n'ayant

sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis

clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont

produits le 6 juin 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre

que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2004.

2.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé

sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à

gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit

que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux

endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions

d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,

l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de

la circulation routière (ci-après: OCR), également inchangé, prévoit que sur

les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les

autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A

teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande

d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et

signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue.

3.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits

retenus à son encontre, à savoir qu’il a emprunté la bande d’arrêt d’urgence

sur 500 mètres et remonté les files de véhicules circulant à très faible allure

pour sortir de l’autoroute à Villeneuve. Il soutient par contre que cette

manœuvre constitue un cas de peu de gravité, susceptible d'un simple

avertissement.

4.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le

permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la

sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a

pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a). Selon l'art. 31 al.

2.

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

5.

En l’espèce, le recourant a violé la norme rappelée au

considérant 2 ci-dessus. Il faut donc retenir à sa charge la commission d’une

infraction aux règles de la circulation au sens de l’art. 16 LCR. Le prononcé

d’une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre

provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu’aucun

usager n’a été gêné par le recourant. Il suffit toutefois d’une mise en danger

abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la

création d’une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de

véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la

plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les

dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait

se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait

contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi

considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les

véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une

intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt

d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être

amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du

Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence

Dispositif

fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois

(CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement

(en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un

usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3

mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour

n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence

puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin). Dans des

arrêts ultérieurs (cas d'usage de la bande d'arrêt d'urgence au cours des

travaux de réfection du tunnel de Glion sur l'autoroute A9), le tribunal a

cependant retenu que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de

discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, si

bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure administrative (CR.2005.0169

du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006;

voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à

la suite d'une libération par le juge pénal).

6.

En l'espèce, le recourant a

remonté sur une distance de 500 mètres une file de véhicules qui roulait à très

faible allure. Bien qu'on ignore la vitesse exacte du recourant, on peut

admettre qu'elle devait être limitée, compte tenu des conditions du trafic. On

est dès lors loin de l'hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure

sur la bande d'arrêt d'urgence pour devancer un flux de trafic dont le

ralentissement ne serait qu'en cours de formation. Dans les circonstances de

l'espèce, l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter

la file de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste

toutefois l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules

sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur

la bande d'arrêt d'urgence. Le recourant a donc créé un risque, mais il n'est

pas très important compte tenu de la vitesse limitée. Dans ces conditions,

comme dans les précédents cités à la fin du considérant ci-dessus, en dépit de

la distance parcourue, la mise en danger apparaît encore faible. Or celle-ci

est déterminante pour apprécier la gravité de la faute, car le comportement du

recourant, illicite en soi, s'apprécie du point de vue de la faute en fonction

de la conscience qu'il pouvait avoir de créer un danger.

7.

Selon l’art. 31 al. 2 OAC, le

prononcé d’un avertissement n’est possible que si la réputation du contrevenant

permet d’analyser l’ensemble des circonstances dans le sens d’un cas de peu de

gravité. Dans le cas particulier, il convient de tenir compte d'un antécédent,

soit un retrait d’un mois en 1999 pour excès de vitesse. On relèvera que cet

antécédent est relativement ancien et sanctionnait une infraction différente de

celle en cause ici. Ces considérations ne justifient ni l'abandon de toute

mesure, ni le retrait d'une durée d'un mois prononcé par l'autorité intimée.

Aussi le tribunal réformera-t-il la décision attaquée dans le sens d'un

avertissement (auquel conclut d'ailleurs le recourant).

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans

frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à

un indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 29 novembre 2004

est réformée, en ce sens qu’un avertissement est prononcé à l’encontre du

recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une indemnité de 600 (six cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 25 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)