CR.2004.0380
TA - CR.2004.0380 - 2005-05-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation
12 mai 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0380
Autorité:, Date décision:
TA, 12.05.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
CERTIFICAT MÉDICAL
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur âgé de 77 ans souffrant d'une atteinte à l'appareil locomoteur attestée par plusieurs médecins. Un certificat médical établi par le chirurgien du recourant ne suffit pas à infirmer les doutes quant à sa capacité de conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mai 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan
recourant
A.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 2 décembre 2004 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 12 décembre 1928, est titulaire d'un
permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1947. Il ressort du fichier
des mesures administratives qu'il a déjà fait l'objet à ce jour des mesures
suivantes :
-
un avertissement, prononcé le 1er
juillet 1997, pour refus de la priorité;
-
un retrait du permis de conduire d'une durée d'un
mois, prononcé le 2 février 1998, pour inattention, mesure dont l'exécution a
pris fin le 29 avril 1998;
-
un retrait du permis de conduire d'une durée d'un
mois, prononcé le 3 avril 2000, pour excès de vitesse, mesure dont l'exécution
a pris fin le 14 juin 2000;
-
un retrait du permis de conduire d'une durée de
deux mois, prononcé le 23 septembre 2003, pour excès de vitesse, mesure
dont l'exécution a pris fin le 24 novembre 2003.
B.
Par lettre du 1er novembre 2004, les Drs
Considérants
B.________, C.________ et D.________ du Centre universitaire de traitements et
réadaptation Sylvana (ci-après: le CUTR) du CHUV ont fait part au médecin
conseil du Service des automobiles des doutes qu'ils avaient sur la capacité de
conduire de A.________, en raison d'une atteinte à l'appareil locomoteur qui
l'avait amené à être hospitalisé du 22 septembre au 27 octobre 2004.
Le 3 décembre 2004, le médecin conseil du Service
des automobiles a rendu un préavis d'inaptitude de l'intéressé et recommandé la
mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic
(ci-après: l'UMTR) pour l'appareil locomoteur.
C.
Par décision du 2 décembre 2004, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre
préventif, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules à moteur des
catégories spéciales F/G/M. Cette décision précise que l'instruction se
poursuivra par la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMTR, afin de
déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé.
Par lettre du même jour, le Service des automobiles
a chargé l'UMTR de ce mandat.
D.
Le 22 décembre 2004, A.________ a recouru contre la
décision précitée. Il conclut à son annulation, considérant être apte à
conduire son véhicule, qui, relève-t-il, est d'ailleurs automatique. Il joint à
l'appui de son pourvoi un certificat médical établi par le chirurgien qui l'a
opéré, le Dr E.________ de l'Hôpital de Morges, qui atteste que "M. A.________, 1928, peut conduire du point de vue
orthopédique (app. locomoteur)".
Dans sa réponse du 3 mars 2005, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours.
A sa requête, le recourant a été dispensé de
l'avance de frais.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 1er, 1ère
phrase LCR, les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont
plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur est atteint d'une maladie
ou d'une infirmité physique ou mentale l'empêchant de conduire avec sûreté un
véhicule automobile (art. 14 al. 2 lit. b LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que
le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122 II 359, ATF 125 II 396).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui
font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les
autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude
à conduire (ATF 125 II 492, ATF 122 II 359 consid. 3a, ATF 124 II 599 consid.
2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver
la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (CR 1996/0072 du 1er
avril 1996). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne
remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de
retrait doit cependant être exécutée immédiatement quitte à ce qu'elle soit
rapportée par la suite si elle s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle
n'est pas ou plus justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis
constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid.
3). L'intérêt public, dans le cadre du retrait de sécurité, est en principe
prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).
c) Vu le caractère provisionnel de la mesure,
l'autorité cantonale de recours n'est pas tenue de procéder à une instruction
détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces
immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal
administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à
compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de requérir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060
du 31 mars 2003).
3.
En l'espèce, il s'agit de vérifier si les constatations de
fait permettent de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de
conduire du recourant.
Il convient de répondre à cette question par
l'affirmative. En effet, le certificat médical succinct du Dr E.________ de
l'Hôpital de Morges, présenté dans le cadre de la procédure de recours et
concluant à l'aptitude du recourant à conduire des véhicules automobiles, n'est
pas suffisamment détaillé pour permettre d'infirmer les doutes révélés par les
Drs B.________, C.________ et D.________dans leur rapport du 1er
novembre 2004. D'une part, ces médecins ont eu l'occasion de suivre le
recourant en réadaptation pendant plus d'un mois; d'autre part, leurs doutes
ont été confortés par le médecin conseil de l'autorité intimée, qui a émis un
préavis négatif. Par conséquent, sur la base des pièces immédiatement
disponibles, ces doutes sont suffisamment établis en l'état : ils font
apparaître le recourant comme une source potentielle de danger tant pour
lui-même que pour les autres usagers de la route et justifient de ce fait le
retrait préventif de son permis de conduire jusqu'à ce qu'ils soient élucidés.
A cet égard, seule une expertise auprès de l'UMTR sera à même de dire si le
recourant doit être laissé ou non au bénéfice du droit de conduire. Cette
expertise s'impose d'autant plus que les avis médicaux divergent.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Afin de tenir compte de
la situation financière difficile du recourant, les frais seront laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 2 décembre 2004 est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 12 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)