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Décision

CR.2004.0382

TA - CR.2004.0382 - 2006-04-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation

28 avril 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le ********, a circulé le 6 juin 2003 sous

l'influence de médicaments, heurtant ainsi un usager immobilisé à la phase

rouge d'une signalisation lumineuse. Elle s'est vue retirer son permis de

conduire à titre préventif par décision du Service des automobiles du 1er

juillet 2003. La décision précisait que l'instruction se poursuivrait par un

examen médical et l'établissement d'un rapport dont les frais seraient à sa

charge.

B.

A réception du rapport médical du Dr B.________ du 17

octobre 2003 et sur préavis de son médecin conseil du 24 octobre 2003, le

Service des automobiles a mandaté l’Unité de médecine du trafic de l'Institut

universitaire de médecine légale (ci-après: l'UMTR) qui a établi un rapport

d'expertise le 29 mars 2004 sous la signature des médecins Bernard Favrat,

Roxanne Selz, Roland Gammeter et de la psychologue Karine Micalizzi. Comprenant

six pages, ce rapport rappelle l’anamnèse de l’intéressée, effectue un

Considérants

historique de sa consommation de médicaments psychotropes et d’alcool et

indique les résultats d'un examen clinique. Ce rapport retranscrit également

les résultats de l’expertise psychologique réalisée. Ce rapport a été

adressé au Service des automobiles, accompagné de la facture de l'UMTR datée du

2.

avril 2004 d’un montant de 1'450 francs.

Par décision du 6 décembre 2004, le Service des

automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée

indéterminée, minimum douze mois, dès et y compris le 6 juin 2003, et

subordonné la levée de la mesure à la présentation d'un rapport médical favorable

du Dr C.________, psychiatre traitant de A.________, et d’un préavis

favorable du médecin conseil du Service des automobiles. Les frais de cette

décision ont été mis à la charge de l'intéressée par 1'750 francs. Ce montant

comprend les frais d'expertise susmentionnés, par 1'450 fr., et un émolument de

décision de 300 francs.

C.

A.________ a recouru contre cette décision par lettre du

20.

décembre 2004, demandant que le montant de 1'750 fr. soit réduit,

compte tenu de sa situation financière. Elle a souligné, étant en arrêt maladie

dans l’attente d’une décision de l’assurance invalidité, ne percevoir que 1'000

fr. par mois et avoir trois enfants à charge.

A.________ a été dispensée de l'avance de frais

usuelle de 600 francs.

Dispositif

Le Tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre

le présent arrêt.

1.

Comme l'a exposé le Tribunal administratif de manière

détaillée dans un arrêt auquel on renvoie (arrêt du 21 mars 2003 dans la cause

FI 2002/0031), une décision de retrait du permis de conduire peut mettre à la

charge de l'intéressé un émolument de 300 fr. sur la base du règlement du 11

décembre 1996 (en vigueur jusqu'à fin 2004) sur les émoluments et le tarif des

autorisations perçus par le Service des automobiles (ancien RSV 7.6 D) et des frais

d'expertise sur la base du règlement du 4 février 1987 fixant les indemnités

pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités

judiciaires et administratives (nouveau RSV 312.25.1).

Selon l'art. 3 al. 1er du règlement, les

notes d'honoraires doivent être détaillées. Selon l'art. 5 ch. 1 du même

règlement, les prestations médicales sont rémunérées selon un tarif prévu par "la nomenclature tarifiée de la convention des

traitements ambulatoires entre la Fédération vaudoise des caisses maladie et la

Société vaudoise de médecine".

2.

En tant qu’elle met à la charge de la recourante un

émolument de décision de 300 fr., la décision attaquée n’est pas critiquable,

puisqu’elle porte précisément sur un retrait de sécurité. S’agissant de l’expertise

médico-légale, la facture établie par l’UMTR mentionne les différentes

positions correspondant aux prestations effectuées par les experts (00.2390,

00.2340, 02.0110, 02.0160, 00.2310, 002320). Cette indication des prestations

effectuées suffit dans le cas présent. Elle permet de constater que l’UMTR n'a

pas procédé à des prestations inutiles, qui auraient augmenté de manière

douteuse le montant de sa facture. Par conséquent, après examen, la facture de

l’UMTR sera confirmée.

3.

Il n'y a pas lieu en l'état d'aborder la question d'une

éventuelle remise du montant demandé à l'intéressée; on observera simplement

ici que l'art. 16 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RSV 172.55.1), envisage en effet la possibilité

d'accorder une dispense de paiement des émoluments, frais spéciaux et débours "dans

les cas d'indigence dûment constatés".

Cette question, qui n'a pas abordée jusqu'ici par

l'autorité intimée, devra ainsi être traitée, une fois entrée en force la

décision relative à l'émolument mis à la charge de la recourante. Cette

dernière, dans son recours, a en effet demandé implicitement à être dispensée,

à tout le moins partiellement, de payer la somme précitée.

4.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera dès

lors confirmée et la cause renvoyée au Service des automobiles afin qu’il

statue sur la demande de remise formulée par la recourante. En outre, celle-ci

sera dispensée des frais du présent arrêt.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service des automobiles le 6

décembre 2004 est confirmée.

III.

La cause est renvoyée au Service des automobiles pour

qu’il statue sur la demande de remise formulée par A.________.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 28 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint