CR.2004.0382
TA - CR.2004.0382 - 2006-04-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation
28 avril 2006Français6 min
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N° affaire:
CR.2004.0382
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
FRAIS D'EXPERTISE
MOTIVATION DE LA DÉCISION
ÉMOLUMENT
LÉGALITÉ
RESA-1-9
Résumé contenant:
Emolument qui comprend un émolument de décision de retrait de permis (règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles, ancien RSV 7.6 D) et des frais d'expertise (règlement du 4 février 1987 fixant les indemnités pour les prestations et les expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives, RSV 312.25.1). La décision relative à l'émolument doit comporter une motivation appropriée (FI.2002.0031). Lorsque cet émolument comporte des frais d'expertise, l'indication des positions correspondant aux prestations effectuées par les experts peut s'avérer suffisante. Confirmation du montant de l'émolument et renvoi au Service des automobiles pour décision sur la dispense du paiement de l'émolument requise par la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 avril 2006
Composition
M. Vincent Pelet,
président; MM. Cyril Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière
: Mme Michèle Meylan
recourante
A.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 décembre 2004 (émolument et frais d'expertise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le ********, a circulé le 6 juin 2003 sous
l'influence de médicaments, heurtant ainsi un usager immobilisé à la phase
rouge d'une signalisation lumineuse. Elle s'est vue retirer son permis de
conduire à titre préventif par décision du Service des automobiles du 1er
juillet 2003. La décision précisait que l'instruction se poursuivrait par un
examen médical et l'établissement d'un rapport dont les frais seraient à sa
charge.
B.
A réception du rapport médical du Dr B.________ du 17
octobre 2003 et sur préavis de son médecin conseil du 24 octobre 2003, le
Service des automobiles a mandaté l’Unité de médecine du trafic de l'Institut
universitaire de médecine légale (ci-après: l'UMTR) qui a établi un rapport
d'expertise le 29 mars 2004 sous la signature des médecins Bernard Favrat,
Roxanne Selz, Roland Gammeter et de la psychologue Karine Micalizzi. Comprenant
six pages, ce rapport rappelle l’anamnèse de l’intéressée, effectue un
Considérants
historique de sa consommation de médicaments psychotropes et d’alcool et
indique les résultats d'un examen clinique. Ce rapport retranscrit également
les résultats de l’expertise psychologique réalisée. Ce rapport a été
adressé au Service des automobiles, accompagné de la facture de l'UMTR datée du
2.
avril 2004 d’un montant de 1'450 francs.
Par décision du 6 décembre 2004, le Service des
automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée
indéterminée, minimum douze mois, dès et y compris le 6 juin 2003, et
subordonné la levée de la mesure à la présentation d'un rapport médical favorable
du Dr C.________, psychiatre traitant de A.________, et d’un préavis
favorable du médecin conseil du Service des automobiles. Les frais de cette
décision ont été mis à la charge de l'intéressée par 1'750 francs. Ce montant
comprend les frais d'expertise susmentionnés, par 1'450 fr., et un émolument de
décision de 300 francs.
C.
A.________ a recouru contre cette décision par lettre du
20.
décembre 2004, demandant que le montant de 1'750 fr. soit réduit,
compte tenu de sa situation financière. Elle a souligné, étant en arrêt maladie
dans l’attente d’une décision de l’assurance invalidité, ne percevoir que 1'000
fr. par mois et avoir trois enfants à charge.
A.________ a été dispensée de l'avance de frais
usuelle de 600 francs.
Dispositif
Le Tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre
le présent arrêt.
1.
Comme l'a exposé le Tribunal administratif de manière
détaillée dans un arrêt auquel on renvoie (arrêt du 21 mars 2003 dans la cause
FI 2002/0031), une décision de retrait du permis de conduire peut mettre à la
charge de l'intéressé un émolument de 300 fr. sur la base du règlement du 11
décembre 1996 (en vigueur jusqu'à fin 2004) sur les émoluments et le tarif des
autorisations perçus par le Service des automobiles (ancien RSV 7.6 D) et des frais
d'expertise sur la base du règlement du 4 février 1987 fixant les indemnités
pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités
judiciaires et administratives (nouveau RSV 312.25.1).
Selon l'art. 3 al. 1er du règlement, les
notes d'honoraires doivent être détaillées. Selon l'art. 5 ch. 1 du même
règlement, les prestations médicales sont rémunérées selon un tarif prévu par "la nomenclature tarifiée de la convention des
traitements ambulatoires entre la Fédération vaudoise des caisses maladie et la
Société vaudoise de médecine".
2.
En tant qu’elle met à la charge de la recourante un
émolument de décision de 300 fr., la décision attaquée n’est pas critiquable,
puisqu’elle porte précisément sur un retrait de sécurité. S’agissant de l’expertise
médico-légale, la facture établie par l’UMTR mentionne les différentes
positions correspondant aux prestations effectuées par les experts (00.2390,
00.2340, 02.0110, 02.0160, 00.2310, 002320). Cette indication des prestations
effectuées suffit dans le cas présent. Elle permet de constater que l’UMTR n'a
pas procédé à des prestations inutiles, qui auraient augmenté de manière
douteuse le montant de sa facture. Par conséquent, après examen, la facture de
l’UMTR sera confirmée.
3.
Il n'y a pas lieu en l'état d'aborder la question d'une
éventuelle remise du montant demandé à l'intéressée; on observera simplement
ici que l'art. 16 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RSV 172.55.1), envisage en effet la possibilité
d'accorder une dispense de paiement des émoluments, frais spéciaux et débours "dans
les cas d'indigence dûment constatés".
Cette question, qui n'a pas abordée jusqu'ici par
l'autorité intimée, devra ainsi être traitée, une fois entrée en force la
décision relative à l'émolument mis à la charge de la recourante. Cette
dernière, dans son recours, a en effet demandé implicitement à être dispensée,
à tout le moins partiellement, de payer la somme précitée.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera dès
lors confirmée et la cause renvoyée au Service des automobiles afin qu’il
statue sur la demande de remise formulée par la recourante. En outre, celle-ci
sera dispensée des frais du présent arrêt.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service des automobiles le 6
décembre 2004 est confirmée.
III.
La cause est renvoyée au Service des automobiles pour
qu’il statue sur la demande de remise formulée par A.________.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 28 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint