CR.2004.0383
TA - CR.2004.0383 - 2005-02-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation
4 février 2005Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0383
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ATTEINTE À LA SANTÉ
MALADIE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur victime d'un malaise au volant, puis d'un nouveau malaise ayant nécessité une hospitalisation et que son médecin considère comme inapte à la conduite.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 février 2005
Composition
Pierre Journot, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme
Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Retrait de permis de conduire
"sécurité"
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2004 (retrait préventif du
permis de conduire)
A vu en fait et en droit :
vu le dossier de l'autorité intimée et
notamment le rapport de police du 24 avril 2004 dont il ressort que X.________,
qui souffre de diabète et de fibrillations cardiaques, a été victime d’un
malaise au volant le 22 mars 2004,
vu les lettres du Service des
automobiles des 8 juillet et 21 octobre 2004 demandant à l’intéressé de lui
transmettre un rapport de son médecin traitant, la dernière lettre précisant
qu’à défaut de réponse, un retrait préventif de son permis de conduire serait
prononcé,
vu la décision du Service des
automobiles du 6 décembre 2004 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________
à titre préventif et lui demandant de produire un rapport médical de son
médecin traitant,
vu le dépôt du permis de conduire
intervenu en date du 10 décembre 2004,
vu le recours dans lequel le recourant
fait valoir qu’il s’est soumis aux examens médicaux demandés, mais que son
médecin a oublié de transmettre son rapport et qu’il est apte à la conduite,
vu la lettre du Dr ******** du 4
janvier 2005 informant le Service des automobiles que le recourant avait été
hospitalisé le 27 décembre 2004 suite à un nouveau malaise et que, jusqu’à
nouvel examen, il devait être considéré comme inapte à la conduite,
vu la décision du juge instructeur du
13 janvier 2005 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,
vu la lettre du tribunal du même jour impartissant
au recourant un délai au 24 janvier 2005 pour indiquer s’il entendait
maintenir, modifier ou retirer son recours, avec avis qu’en cas de maintien du
recours ou à défaut de réponse, le tribunal pourrait écarter le recours sans
autre mesure d’instruction en application de l’art. 35a LJPA,
constatant que le recourant n’a pas
donné suite à l’injonction du tribunal,
Faits
considérant que le permis de conduire
peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu’en l’espèce, force est de constater
Considérants
que le malaise dont a été victime le recourant alors qu’il conduisait le 22
mars 2004, ainsi que la lettre du médecin traitant faisant état d’un nouveau
malaise le 27 décembre 2004 et considérant de ce fait le recourant comme inapte
font naître de sérieux doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité,
que, par conséquent, ces doutes
justifient le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils
puissent être élucidés au moyen des examens médicaux nécessaires,
que la décision attaquée doit dès lors
être confirmée et le recours, manifestement mal fondé, rejeté en application de
l’art. 35a LJPA, aux frais du recourant,
que l’émolument mis à la charge du
recourant sera limité afin de tenir compte de l’instruction sommaire du présent
dossier,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 6 décembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).