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Décision

CR.2004.0383

TA - CR.2004.0383 - 2005-02-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation

4 février 2005Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le permis de conduire

peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

qu’en l’espèce, force est de constater

Considérants

que le malaise dont a été victime le recourant alors qu’il conduisait le 22

mars 2004, ainsi que la lettre du médecin traitant faisant état d’un nouveau

malaise le 27 décembre 2004 et considérant de ce fait le recourant comme inapte

font naître de sérieux doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité,

que, par conséquent, ces doutes

justifient le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils

puissent être élucidés au moyen des examens médicaux nécessaires,

que la décision attaquée doit dès lors

être confirmée et le recours, manifestement mal fondé, rejeté en application de

l’art. 35a LJPA, aux frais du recourant,

que l’émolument mis à la charge du

recourant sera limité afin de tenir compte de l’instruction sommaire du présent

dossier,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 6 décembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 février 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).