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Décision

CR.2004.0386

TA - CR.2004.0386 - 2005-09-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 septembre 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, citoyen suisse d’origine française, né le

********, a été titulaire d’un permis de conduire français du 9 juillet 1987 au

7 janvier 2002, date à laquelle son permis de conduire a été échangé sans

examen contre un permis suisse. Il ressort du fichier des mesures

administratives que X.________ a encouru deux interdictions de conduire en

Suisse : du 10 juin 1996 au 9 octobre 1996, pour ivresse au volant, et du

20 mai 1997 au 21 août 2000 pour inaptitude.

B.

Le vendredi 25 juin 2004, vers 8h45, de jour, X.________

circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A9 Lausanne/St-Maurice,

chaussée Rhône, dans le district d'Aigle, lorsqu'il a perdu la maîtrise de son

véhicule. Le temps était beau et la route sèche. Le rapport de gendarmerie du

29 juin 2004 fait état des circonstances suivantes :

"Fatigué, M. X.________ circulait en direction de

St-Maurice, sur la voie droite, à environ 110 km/h, selon lui. Peu avant le km

49.300, il s'assoupit et perdit la maîtrise de sa machine. Cette dernière dévia

vers la droite, heurta une bordure bétonnée, dévala un talus, percuta une

chambre d'électricité en béton et termina sa course, dans son sens de marche,

dans le caniveau, contre un mur de soutènement en béton."

Entendu par les gendarmes, X.________ a fait la

déposition suivante :

"Je circulais sur l'A9 en direction du Valais, sur la

voie droite, à environ 110 km/h. Ayant travaillé toute la nuit, j'étais

fatigué. Une amie m'a demandé de transporter diverses pièces d'art en Valais. Soudain

sur le trajet, peu avant le km 49.300, je me suis assoupi et j'ai laissé dévier

mon auto vers la droite. Il s'ensuivit une évolution où mon véhicule heurta une

bordure bétonnée, roula sur l'herbe et termina sa course contre un muret dans

le caniveau, en contrebas de l'autoroute. Je ne suis pas blessé et je faisais

usage de la ceinture de sécurité. Je suis un traitement médical pour des

troubles bipolaires, mais je ne consomme aucun médicament pouvant

m'abrutir."

Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi

sur-le-champ. Il lui a été restitué à titre provisoire par le Service des

automobiles le 30 juin 2004.

Le 17 août 2004, le Service des automobiles a avisé

X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis

de conduire pour une durée de deux mois, sous déduction de huit jours

correspondant à la durée de la saisie provisoire, et l'a invité à faire part de

ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

L'intéressé a répondu le 13 septembre 2004 qu'il

avait impérativement besoin de son véhicule, étant au bénéfice de

l'assurance-invalidité à 100 %, vivant seul et exerçant de manière limitée une

activité indépendante de rédacteur-écrivain. Il a par ailleurs expliqué que,

vivant à ********, il ne pouvait interrompre le traitement médical qu’il

suivait auprès du Dr Y.________, à ********, et que son véhicule lui était

indispensable à cette fin. Dans un certificat médical du 24 août 2004, que

X.________ a joint à sa lettre, le Dr Y.________ a demandé que la durée du retrait

de permis soit considérée avec bienveillance, compte tenu de la nécessité, de

la fréquence (une fois par semaine) et du lieu (********, NE) des

consultations, au regard du domicile de son patient. X.________ a souligné

finalement qu'ayant tiré les leçons de son accident, il ne se laisserait plus

surprendre par une somnolence au volant, et qu’il était au demeurant totalement

abstinent d’alcool depuis huit ans.

Par décision du 6 décembre 2004, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ le retrait de son permis de

conduire pour une durée de deux mois, dès et y compris le 17 février 2005, sous

déduction de huit jours correspondant à la durée de la saisie provisoire.

C.

Contre cette décision, X.________ a recouru par acte du 24

décembre 2004. Il conclut principalement au prononcé d'un simple avertissement

et, subsidiairement, à un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois,

avec autorisation de conduire pour se rendre aux consultations du Dr

Y.________. A l'appui de ses conclusions, X.________ estime être un conducteur

respectueux des règles de la circulation, qualifie l'accident du 25 juin 2004

de peu de gravité et rappelle qu’il doit se rendre chaque semaine chez son

médecin, depuis son domicile à ********, village très mal desservi par les

transports en commun.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 14

janvier 2005.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au

recours.

Dans un certificat médical du 16 février 2005,

transmis au Tribunal de céans par le recourant le 22 février 2005, le Dr

Y.________ a déclaré qu’il était libéré du secret médical et prêt à répondre à

toutes questions que la cause nécessiterait.

Le 28 mars 2005, X.________ a transmis un nouveau

certificat médical du Dr Y.________, daté du 24 mars 2005, qui atteste qu’il

est abstinent de toute consommation d'alcool depuis le mois de juillet 2000 au

moins.

Par courrier du 4 avril 2005 (daté par erreur du 4

mars 2005), le recourant a encore transmis un certificat médical du 4 avril

2005 de son médecin-traitant, le Dr Z.________, dont il ressort qu’il a renoncé

à toute consommation d’alcool depuis le printemps 1999.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal

administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Le permis de conduire peut être retiré au

conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis

la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase,

LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité

(2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 let. a

LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation,

crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32

al. 2 OAC).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu

de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR; cf. ATF

123.

II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a

pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de

l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité

selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la

faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. OAC). La gravité de la mise en danger du

trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour

la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit

depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le

prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la

sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait

être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé,

ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait

(JdT 1992 I 698).

3.

Quiconque est pris de boisson, surmené ou n’est pas en

mesure, pour d’autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s’en

abstenir (art. 31 al. 2 LCR).

Dans un arrêt rendu le 30 mars 2000 (ATF 126 II

206.

; JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes :

"Celui qui est pris de

boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un

véhicule, est tenu de s'en abstenir (art. 31 al. 2 LCR). En

doctrine (H. P. Hartmann, Der Kranke als Fahrzeuglenker, Berlin u.a.

1980, pp. 39 s., cité in Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I,

n. 378 s.), on distinguait les facteurs de fatigue liés à la personne ou à la

situation du conducteur (solitude, trajet très long qui exige une concentration

permanente, trajet ininterrompu à basse vitesse, route connue, faim ou estomac

rempli, alcool, médicaments qui entraînent un état de somnolence, maladie,

convalescence), ceux qui ont trait au véhicule (bruit et vibrations monotones

du moteur, température élevée, mauvaise aération, siège ou instruments peu

confortables) et ceux qui concernent la route ou les conditions atmosphériques

(monotonie du trajet, pluie qui tombe sans discontinuer, chaleur, soleil, nuit,

pénombre). Les symptômes caractéristiques d'une fatigue (plus ou moins grande)

touchent le champ visuel et l'acuité visuelle (paupières lourdes, vision

trouble, irritations, problèmes de convergence avec louchement et images

doubles, zones d'ombre, éblouissements), le psychisme (distraction, somnolence,

état d'«hypnose autoroutière», langueur, agitation, sursauts, courtes absences

les yeux ouverts), la condition physique (bâillements, bouche sèche avec

impression de soif, angoisses avec transpiration abondante, perte de tonus

musculaire brutale) et la manière de conduire (réactions plus lentes, dureté

dans le passage des vitesses, freinage brusque, mauvais choix dans les rapports

de vitesse, mauvaise tenue de route, perte du sentiment de vitesse).

Compte tenu de ces symptômes de

fatigue, on peut aujourd'hui affirmer qu'un conducteur en bonne santé, et qui

n'est pas incapable de conduire pour d'autres raisons, ne peut pas s'endormir

au volant sans avoir, au préalable, des signes de fatigue reconnaissables

subjectivement (Hartmann/Schaffhauser,

op. cit., p. 40, n. 381). H. Joachim

parvient au même résultat : «Du point de vue de la médecine légale, il faut

constater, en substance, que les avis concordent pour dire qu'un assoupissement

imprévisible au volant n'est possible que dans des circonstances

exceptionnelles liées à une maladie. Une fatigue progressive se remarque

progressivement. Les signes de fatigues sont connus des conducteurs» (Praxis

der Rechtsmedizin für Mediziner und Juristen, édité par Balduin Forter, Stuttgart/New York/Munich 1986, pp. 385 ss,

spéc. p. 388; d'un avis partiellement différent Jagusch/Hentschel,

Strassenverkehrsrecht, 34e éd.,

StVZO § 2 n. 9b-d et StGB § 315c n. 14).

La faute du conducteur qui

s'assoupit au volant doit donc, en principe, être qualifiée de grave. Schaffhauser (op. cit., pp. 211 s. n. 1) en

déduit, à juste titre, que celui qui s'assoupit durant le trajet n'a

manifestement plus aucune possibilité d'influer sur le cours des choses. Le

véhicule roule sans être conduit, «sans maître», n'importe où. En principe, de

telles phases sont de courte durée parce qu'une collision s'ensuit rapidement,

qui réveille le conducteur. On se trouve donc normalement en présence d'un cas

de mise en danger abstraite accrue. La faute doit en principe également être

qualifiée de grave. Celui qui se met au volant dans un état de fatigue tel,

qu'il va s'endormir à la prochaine occasion sans autre avertissement, agit de

façon grossièrement négligente. Par contre, celui qui prend sa voiture en état

de conduire ne s'assoupit pas sans signes avant-coureurs de fatigue

subjectivement reconnaissables. Agit par conséquent de façon grossièrement

négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans

l'espoir qu'il restera éveillé jusqu'au bout de son trajet. C'est un des

devoirs les plus élémentaires et les plus importants du conducteur de

s'efforcer activement de rester éveillé tant qu'il se trouve dans la

circulation." (ATF précité, consid.

1a, dans sa traduction au JdT 2000 I 402)."

4.

En l'espèce, le recourant s'est assoupi au volant, a perdu

la maîtrise de son véhicule alors qu'il circulait sur l'autoroute A9. Son

véhicule dévia vers la droite, heurta une bordure bétonnée, dévala un talus,

percuta une chambre d'électricité en béton et termina sa course, dans son sens

de marche, dans le caniveau, contre un mur de soutènement en béton. Sa perte de

maîtrise aurait pu avoir des conséquences dramatiques si d'autres usagers de la

route s'étaient trouvés sur sa trajectoire, d’autant plus que le recourant

circulait sur l’autoroute, soit à une vitesse relativement élevée. Sa faute

réside dans le fait de ne pas s'être arrêté rapidement lorsqu'il a ressenti les

premiers symptômes d'assoupissement, qui n’ont pu lui échapper. En effet, selon

ses dires, le recourant ne prend pas de médicaments qui auraient pu le plonger

dans le sommeil de façon imprévisible, ce qui a été confirmé par le Dr

Y.________ dans son certificat du 24 août 2004 (où il est précisé que le

recourant n’est au bénéfice d’aucun traitement sédatif). Par ailleurs, il

n'avait pas consommé d'alcool. Dans ces circonstances, l'assoupissement n'a pas

pu survenir sans signes avant-coureurs subjectivement reconnaissables tels que

ceux décrits ci-avant sous chiffre 3. Dans ces conditions, la faute commise par

le recourant doit être qualifiée de grave, ce qui entraîne un retrait du permis

de conduire obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR).

5.

L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la

durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée sera cependant d'un

mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR). Le retrait d’admonestation, ordonné

pour cause de violation des règles de circulation, a pour but d’amender le

conducteur et d’empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC).

En l'occurrence, l'autorité intimée a sanctionné la

faute commise par le recourant par un retrait de permis d'une durée de deux

mois. Or, dans l'arrêt évoqué ci avant sous chiffre 3 (ATF 126 II 206; JdT 2000

I 401), le Tribunal fédéral a précisé qu'on ne saurait déduire du fait que la

conduite en état d'ébriété constitue un motif de retrait obligatoire du permis

de conduire (art. 16 al. 3 let. b LCR) que la conduite en état de surmenage,

qui occasionne un danger encore plus grand pour les autres usagers de la route,

constituerait également un motif de retrait obligatoire du permis de conduire.

Certes, il s'agit là de deux formes de conduite en état d'incapacité (art. 31

al. 2 LCR). Le législateur les a cependant traitées de façon différente en ne

mentionnant pas le surmenage à l'art. 16 al. 3 let. b LCR et en ne

sanctionnant, à l'art. 17 al. 1er let. b LCR, que la conduite en

état d'ébriété d'un retrait de permis minimum de deux mois. Si le législateur

avait voulu traiter les deux états de fait de la même manière, il aurait dû

remplacer, dans les deux dispositions, l'expression conduite "en étant

pris de boisson" par l'expression conduite "en état

d'incapacité". In casu, il convient par conséquent de prendre en considération

le minimum légal d'un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR) et d'examiner, au regard

des circonstances du cas, si cette mesure doit être aggravée. Si le recourant

ne peut certes pas se prévaloir d'une réputation sans faille en tant que

conducteur de véhicules automobiles (les antécédents ayant vraisemblablement

trait à une problématique d’alcool aujourd’hui résolue), l’on ne peut ignorer

les problèmes de santé qu’il rencontre et qui le contraignent à des

consultations médicales hebdomadaires qui ne peuvent être interrompues. La

poursuite de ce traitement serait, sinon impossible, à tout le moins rendu plus

compliqué par une mesure de retrait du permis de conduire, puisque le recourant

est domicilié à ********, dans le canton de Vaud, dans une région peu desservie

par les transports en commun et que les consultations ont lieu à ********, dans

le canton de Neuchâtel. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du

retrait fixée à deux mois, soit le double du minimum légal, est

disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas. Un retrait

du permis qui s'en tient à la durée légale minimale, soit un mois, affectera

suffisamment le recourant dans son autonomie pour l’amender et l’empêcher de

récidiver. Ce dernier a d’ailleurs d’ores et déjà exprimé avoir tiré les leçons

de cet accident.

6.

Le recourant sollicite encore, pour le cas où le retrait

de permis serait confirmé, l’autorisation de conduire pour se rendre aux

consultations hebdomadaires chez le Dr Y.________. Or, dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a toujours refusé l'octroi d'autorisations de

conduire limitées à certains trajets (v. notamment CR.1998.0170 du 17 septembre

1998, CR.1996.0007 du 22 mars 1996). Ce refus se fonde sur l'absence de

dispositions légales autorisant de telles mesures de faveur, seule étant prévue

par l'art. 34 OAC la possibilité d'un retrait du permis de conduire différencié

selon les différentes catégories de véhicules, en observant la durée minimale

du retrait. En l'espèce, un retrait différencié n'entre pas en considération,

dès lors que la mesure s'en tient à la durée minimale d'un mois.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

partielle des conclusions prises par le recourant dans son pourvoi. Seul un

émolument réduit sera donc mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 6 décembre 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de

conduire est ramenée à un mois ; elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 15 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)