CR.2004.0387
TA - CR.2004.0387 - 2006-01-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation
4 janvier 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0387
Autorité:, Date décision:
TA, 04.01.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ROUE
USURE{DÉTÉRIORATION}
ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE
EXEMPTION DE PEINE
LCR-100-1-1
LCR-29
OETV-58-4
Résumé contenant:
Constitue un cas de très peu de gravité dans lequel l'autorité peut renoncer au prononcé de toute peine, le fait pour un motocycliste de piloter sur route sèche une moto dont seul le pneu arrière présente un profil insuffisant alors qu'il se rendait précisémment chez son garagiste pour faire changer le pneu usé. Annulation de la décision attaquée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 janvier 2006
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par Mihaela Amoos, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 décembre 2004 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour les véhicules de la catégorie A depuis le 25 septembre 2000. Il
ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un
retrait du permis de conduire d’un mois, du 10 décembre 2003 au 9 janvier
2004 pour excès de vitesse.
B.
La police cantonale a établi un rapport le 12 mars 2004
dont il ressort que X.________, qui circulait au guidon de sa moto sur le
chemin du Plan à Belmont-sur-Lausanne le 11 mars 2004 vers 13h15, s’est engagé
dans l’intersection avec le chemin de La Cochène sans accorder la priorité à
une automobiliste qui arrivait à sa droite en prenant le virage à la corde. Le
côté droit de sa moto a été heurté par l’angle avant droit de la voiture, de
sorte que l’intéressé a chuté. Le rapport de police relève que le pneu avant de
la moto était en ordre, mais que le pneu arrière ne présentait plus une bande
de roulement suffisante : sur le bord droit du pneu, la profondeur des
stries était inférieure à 1,6 mm sur une largeur de 5 cm et, sur le bord
Considérants
gauche, le pneu était lisse sur la même largeur. Entendu par téléphone, le père
de X.________, détenteur de la moto, a expliqué qu’il avait prêté son véhicule
à son fils pour qu’il se rende chez un garagiste afin de changer le pneu
arrière. Les auteurs du rapport de police ont dénoncé X.________ pour non
respect de la priorité de droite, pneumatique ne présentant plus un profil d’au
moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement et rétroviseur
gauche faisant défaut.
Par préavis du 12 juillet 2004, le Service des
automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et
l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 2 août 2004, l’intéressé a expliqué
que c’était la manœuvre de l’automobiliste qui avait provoqué l’accident et
que, dans ce contexte, un retrait apparaissait comme sévère.
C.
Par décision du 6 décembre 2004, le Service des
automobiles, considérant que X.________ avait piloté une moto alors que la
bande de roulement du pneu arrière ne présentait plus une sculpture suffisante
et qu’au vu de ses antécédents, il ne pouvait se limiter au prononcé d’un
avertissement, a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour
une durée d’un mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 27 décembre 2004. Il fait valoir qu’il a fait appel devant le
Dispositif
Tribunal de police contre le prononcé préfectoral rendu à son encontre et
qu’une audience de jugement a été appointée. Il soutient que l’usure de son
pneu constitue une infraction de peu de gravité qui n’a créé aucune mise en
danger de sorte qu’aucune mesure ne saurait être prise à son encontre. Il
conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée.
Par jugement du 12 janvier 2005, le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne, retenant que X.________ s’était rendu
coupable de non respect de la priorité de droite, a rejeté son appel et
confirmé le prononcé préfectoral rendu le 29 septembre 2004.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du 25
février 2005. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas retenu la violation de la
priorité de droite à l’encontre du recourant, car, vu de la configuration des
lieux, la faute commise n’était pas de nature à entraîner une mesure
administrative. Cependant, elle a considéré l’usure du pneu arrière comme une
faute légère, mais a prononcé un retrait de permis au vu des antécédents du
recourant.
Par lettre du 21 mars 2005, le recourant a relevé
que seul le pneu arrière de sa moto ne présentait plus une sculpture suffisante
et qu’il était en train de se rendre au garage pour changer ses pneus. Il
soutient que l’usure du pneu arrière n’était pas de nature à compromettre la
sécurité de la route ou à incommoder le public et qu’aucune sanction n’est
envisageable en l’espèce.
Le 13 avril 2005, le recourant a produit une
attestation de son employeur dont il ressort qu’en tant que technicien de
maintenance, il se déplace quotidiennement auprès des clients de l’entreprise,
ainsi qu’un extrait du livre des rendez-vous du garage Wheeling à Lausanne dont
il ressort qu’il avait rendez-vous le 11 mars 2004 pour faire changer son pneu
défectueux.
L’autorité a pris connaissance des pièces précitées
et s’est référée, par lettre du 12 mai 2005, à sa réponse du 25 février 2005.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Dans la décision attaquée et dans la réponse au recours,
l’autorité intimée ne retient à l’encontre du recourant que l’usure excessive
de son pneu arrière et non pas la violation de priorité (pourtant retenue par
le juge pénal dans un jugement postérieur à la décision attaquée). Dans ces
conditions, le tribunal de céans n’examinera que l’infraction concernant
l’usure du pneu, seule litigieuse en l’espèce.
2.
Le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La
loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,
2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)
et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p.
109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera
aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera
un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage
de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de
conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123
II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu
de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la
gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que
conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise
en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est
significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par
ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins
professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit
de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
3.
L’art. 29 LCR prévoit que les
véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement
et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de
manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le
conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis
en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de
l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers du 19 juin 1995 (ci-après OETV) prévoit que la toile des pneumatiques
ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter
un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement
En circulant au guidon d’une moto dont
le pneu arrière présentait un profil inférieur à 1,6 mm et était même lisse sur
le bord gauche, le recourant a violé les art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV. Peu importe qu'en l'espèce l'usure excessive des pneus n'ait pas été à
l'origine de l'accident dans lequel le recourant a été impliqué, dès lors
qu'une mise en danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art. 16 al.
2 LCR trouve application.
La faute commise par le recourant
réside dans le fait d'avoir circulé au guidon d'un véhicule dont le pneu
arrière présentait un profil insuffisant sur une partie de sa largeur.
Toutefois, il n'est pas le propriétaire du véhicule et il se rendait
précisément chez le garagiste pour changer le pneu usé lorsqu’il a été
interpellé. On ne se trouve donc pas en présence d'un conducteur qui aurait
laissé se dégrader son véhicule et persisterait à circuler sans se soucier de
son état. Le seul trajet qui peut être imputé au recourant, qui n'aurait certes
pas dû conduire ce véhicule, tendait en définitive à faire cesser cet état. Au
reste, il est notoire que sur un motocycle, c'est le pneu avant qui est
déterminant pour assurer le freinage. Le fait que le pneu arrière ait une
sculpture insuffisante constitue certes une irrégularité mais ne joue
finalement guère de rôle si le trajet incriminé s'est déroulé comme en l'espèce
sur une route sèche. En effet, il est notoire également que la sculpture des
pneumatiques est surtout destinée à assurer l'évacuation de l'eau lorsque la chaussée
est mouillée. Au vu des circonstances très particulières du cas présent, le
tribunal considère que le cas constitue un cas de très peu de gravité dans
lequel l’autorité peut renoncer au prononcé de toute mesure. En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 398 no
13), le caractère potestatif de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR
permet de renoncer à toute mesure dans les cas de particulièrement peu de
gravité (assimilables aux cas bénéficiant de l'exemption facultative de toute
peine de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est
ainsi annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui a droit à
des dépens à la charge du Service des automobiles.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 6 décembre 2004
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée au
recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 4 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).