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Décision

CR.2004.0387

TA - CR.2004.0387 - 2006-01-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation

4 janvier 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour les véhicules de la catégorie A depuis le 25 septembre 2000. Il

ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un

retrait du permis de conduire d’un mois, du 10 décembre 2003 au 9 janvier

2004 pour excès de vitesse.

B.

La police cantonale a établi un rapport le 12 mars 2004

dont il ressort que X.________, qui circulait au guidon de sa moto sur le

chemin du Plan à Belmont-sur-Lausanne le 11 mars 2004 vers 13h15, s’est engagé

dans l’intersection avec le chemin de La Cochène sans accorder la priorité à

une automobiliste qui arrivait à sa droite en prenant le virage à la corde. Le

côté droit de sa moto a été heurté par l’angle avant droit de la voiture, de

sorte que l’intéressé a chuté. Le rapport de police relève que le pneu avant de

la moto était en ordre, mais que le pneu arrière ne présentait plus une bande

de roulement suffisante : sur le bord droit du pneu, la profondeur des

stries était inférieure à 1,6 mm sur une largeur de 5 cm et, sur le bord

Considérants

gauche, le pneu était lisse sur la même largeur. Entendu par téléphone, le père

de X.________, détenteur de la moto, a expliqué qu’il avait prêté son véhicule

à son fils pour qu’il se rende chez un garagiste afin de changer le pneu

arrière. Les auteurs du rapport de police ont dénoncé X.________ pour non

respect de la priorité de droite, pneumatique ne présentant plus un profil d’au

moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement et rétroviseur

gauche faisant défaut.

Par préavis du 12 juillet 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et

l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 2 août 2004, l’intéressé a expliqué

que c’était la manœuvre de l’automobiliste qui avait provoqué l’accident et

que, dans ce contexte, un retrait apparaissait comme sévère.

C.

Par décision du 6 décembre 2004, le Service des

automobiles, considérant que X.________ avait piloté une moto alors que la

bande de roulement du pneu arrière ne présentait plus une sculpture suffisante

et qu’au vu de ses antécédents, il ne pouvait se limiter au prononcé d’un

avertissement, a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour

une durée d’un mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 27 décembre 2004. Il fait valoir qu’il a fait appel devant le

Dispositif

Tribunal de police contre le prononcé préfectoral rendu à son encontre et

qu’une audience de jugement a été appointée. Il soutient que l’usure de son

pneu constitue une infraction de peu de gravité qui n’a créé aucune mise en

danger de sorte qu’aucune mesure ne saurait être prise à son encontre. Il

conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée.

Par jugement du 12 janvier 2005, le Tribunal de

police de l’arrondissement de Lausanne, retenant que X.________ s’était rendu

coupable de non respect de la priorité de droite, a rejeté son appel et

confirmé le prononcé préfectoral rendu le 29 septembre 2004.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée a répondu au recours en date du 25

février 2005. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas retenu la violation de la

priorité de droite à l’encontre du recourant, car, vu de la configuration des

lieux, la faute commise n’était pas de nature à entraîner une mesure

administrative. Cependant, elle a considéré l’usure du pneu arrière comme une

faute légère, mais a prononcé un retrait de permis au vu des antécédents du

recourant.

Par lettre du 21 mars 2005, le recourant a relevé

que seul le pneu arrière de sa moto ne présentait plus une sculpture suffisante

et qu’il était en train de se rendre au garage pour changer ses pneus. Il

soutient que l’usure du pneu arrière n’était pas de nature à compromettre la

sécurité de la route ou à incommoder le public et qu’aucune sanction n’est

envisageable en l’espèce.

Le 13 avril 2005, le recourant a produit une

attestation de son employeur dont il ressort qu’en tant que technicien de

maintenance, il se déplace quotidiennement auprès des clients de l’entreprise,

ainsi qu’un extrait du livre des rendez-vous du garage Wheeling à Lausanne dont

il ressort qu’il avait rendez-vous le 11 mars 2004 pour faire changer son pneu

défectueux.

L’autorité a pris connaissance des pièces précitées

et s’est référée, par lettre du 12 mai 2005, à sa réponse du 25 février 2005.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

1.

Dans la décision attaquée et dans la réponse au recours,

l’autorité intimée ne retient à l’encontre du recourant que l’usure excessive

de son pneu arrière et non pas la violation de priorité (pourtant retenue par

le juge pénal dans un jugement postérieur à la décision attaquée). Dans ces

conditions, le tribunal de céans n’examinera que l’infraction concernant

l’usure du pneu, seule litigieuse en l’espèce.

2.

Le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La

loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,

2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)

et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p.

109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la

sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera

aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera

un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage

de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu

de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la

gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que

conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise

en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est

significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit

de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

3.

L’art. 29 LCR prévoit que les

véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le

conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis

en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de

l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers du 19 juin 1995 (ci-après OETV) prévoit que la toile des pneumatiques

ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter

un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement

En circulant au guidon d’une moto dont

le pneu arrière présentait un profil inférieur à 1,6 mm et était même lisse sur

le bord gauche, le recourant a violé les art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV. Peu importe qu'en l'espèce l'usure excessive des pneus n'ait pas été à

l'origine de l'accident dans lequel le recourant a été impliqué, dès lors

qu'une mise en danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art. 16 al.

2 LCR trouve application.

La faute commise par le recourant

réside dans le fait d'avoir circulé au guidon d'un véhicule dont le pneu

arrière présentait un profil insuffisant sur une partie de sa largeur.

Toutefois, il n'est pas le propriétaire du véhicule et il se rendait

précisément chez le garagiste pour changer le pneu usé lorsqu’il a été

interpellé. On ne se trouve donc pas en présence d'un conducteur qui aurait

laissé se dégrader son véhicule et persisterait à circuler sans se soucier de

son état. Le seul trajet qui peut être imputé au recourant, qui n'aurait certes

pas dû conduire ce véhicule, tendait en définitive à faire cesser cet état. Au

reste, il est notoire que sur un motocycle, c'est le pneu avant qui est

déterminant pour assurer le freinage. Le fait que le pneu arrière ait une

sculpture insuffisante constitue certes une irrégularité mais ne joue

finalement guère de rôle si le trajet incriminé s'est déroulé comme en l'espèce

sur une route sèche. En effet, il est notoire également que la sculpture des

pneumatiques est surtout destinée à assurer l'évacuation de l'eau lorsque la chaussée

est mouillée. Au vu des circonstances très particulières du cas présent, le

tribunal considère que le cas constitue un cas de très peu de gravité dans

lequel l’autorité peut renoncer au prononcé de toute mesure. En effet, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 398 no

13), le caractère potestatif de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR

permet de renoncer à toute mesure dans les cas de particulièrement peu de

gravité (assimilables aux cas bénéficiant de l'exemption facultative de toute

peine de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est

ainsi annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui a droit à

des dépens à la charge du Service des automobiles.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 6 décembre 2004

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 4 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).